Infirmation 4 janvier 2022
Désistement 1 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 4 janv. 2022, n° 21/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 30 juin 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 janvier 2022
R.G : N° RG 21/01495 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBGP
S.A.R.L. Y TECHNOLOGIES
c/
SCI LOUTHE
CL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 JANVIER 2022
APPELANTE :
d’une décision rendue le 30 juin 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
S.A.R.L. Y TECHNOLOGIES
[…]
[…]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des
ARDENNES
INTIMEE :
SCI LOUTHE
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD -
CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS (avocate postulante) et ayant pour conseil Me YAHIAOUI, avocat au barreau des Ardennes (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame X MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte notarié en date du 28 octobre 2000, Monsieur et Madame Y, aux droits desquels est venue désormais la société civile immobilière Louthe (la sci) ont consenti un bail commercial à la société à responsabilité Y Technologies (la société Y) portant sur un bâtiment industriel avec terrain sis à
Bazeilles, cadastré section AC, lieu-dit « fossé Vrimond » n°514, pour 49 a et 38 ca et n°531 pour 23 a 65 ca, le bail prenant effet à compter du 1er novembre 2000 pour une durée de 9 ans.
Le 1er janvier 2014, date d’échéance du bail poursuivi par tacite reconduction, les parties ont convenu de son renouvellement pour une durée de 9 ans.
La société Y a pour activité la fabrication, la modification, la transformation, l’usinage et le décolletage de pièces et matières industrielles.
La société Y s’est plainte de désordres survenus dans les locaux loués à la suite de trois dégâts des eaux, et du risque lié à la présence d’amiante dans le bâtiment.
Le 10 octobre 2018, la société Y a fait assigner la sci devant le tribunal de grande instance de
Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 31 décembre
2018.
Par arrêt infirmatif en date du 16 juillet 2019, la cour d’appel de céans a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de la sci, avec effet à compter du prononcé de l’arrêt.
Le 24 juillet 2019, le preneur a libéré les lieux.
Le 28 août 2020, la sci a attrait la société Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de
Charleville-Mézières.
En dernier lieu, la sci a demandé de désigner un expert judiciaire avec pour mission de:
- se rendre sur les lieux litigieux sis lieu-dit « Fossé Vrimont» à Bazeilles (08 140); procéder à la visite des lieux en présence des parties;
- décrire le bâtiment industriel et ses annexes, avec la plus grande précision dans son état actuel, strictement conforme à celui existant lors de la remise des clés par la société Y en juillet 2019; décrire l’ensemble des désordres existants;
- rechercher si ces désordres provenaient soit d’une transformation des lieux en contradiction avec les droits et obligations résultant du bail commercial, soit d’une mauvaise utilisation, soit d’une contravention aux dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement;
- indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux litigieux et chiffrer le coût des remises en état; indiquer et évaluer les préjudices de toute nature subis par la sci du fait de la situation, et notamment les pertes financières de toute nature, dont les pertes de loyers; fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues;
La sci a demandé le débouté des prétentions adverses, et la condamnation de la société Y à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Y a demandé:
A titre principal,
- de rejeter la demande d’expertise;
A titre subsidiaire,
- que l’expert eût pour mission:
- d’évaluer le bien immobilier à la date du mois de juillet 2019 et de décrire les désordres qui avaient donné lieu à l’arrêt rendu par la cour de céans, de les lister et d’en décrire les conséquences sur son activité;
- donner tous éléments permettant à la juridiction du fond, le cas échéant saisie, de dire si, depuis le 9 novembre 2015, le bâtiment litigieux était conforme à la réglementation relative à l’amiante.
A titre reconventionnel, la société Y a aussi demandé la condamnation de la sci à lui payer les sommes de:
- 50'000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, en ce compris le préjudice lié au déménagement;
- 50'000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi du fait du manquement par la sci à ses obligations contractuelles;
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:
- ordonné une expertise judiciaire;
- commis pour y procéder Monsieur Z A avec pour mission de:
- après avoir régulièrement convoqué les parties, pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties en leurs dires et explications ainsi que tout sachant:
- se rendre sur les lieux litigieux lieu-dit « fossé Vrimont» à Bazeilles (08140); procéder à leur visite en présence des parties;
- décrire avec précision le bâtiment industriel et ses annexes; en préciser l’état actuel et donner toutes indications techniques ou de fait permettant d’en apprécier l’état à la date de libération des lieux par la société
Y en juillet 2019; évaluer le bien immobilier à cette date;
- consigner les désordres qui avaient donné lieu à l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de céans le
16 juillet 2019; en décrire les conséquences sur l’activité de la société Y; fournir toute précision technique ou de fait permettant d’apprécier la conformité ou non du bâtiment, durant toute la durée d’exécution du bail, à la réglementation relative à l’amiante;
- consigner et décrire les désordres existants à la date de libération des lieux; en préciser les causes, en indiquant notamment si ces désordres provenaient soit d’une transformation des lieux, soit d’une mauvaise utilisation soit encore d’une contravention aux dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement; préciser les travaux nécessaires pour y remédier; en évaluer le coût et la durée;
- fournir toutes précisions techniques ou de fait utile à la détermination des responsabilités encourues;
- décrire les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, économiques, d’usages, subis ou pouvant résulter des travaux de remise en état; les chiffrer.
- dit que l’expert déposerait son rapport écrit dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération;
- fixé à 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devrait être consignée pour moitié par chacune des parties entre les mains du régisseur dans un délai maximum de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle;
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Le 12 juillet 2021, la société Y a relevé appel de cette ordonnance.
Le 12 octobre 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 29 septembre 2021 par la société Y, appelante;
- le 19 août 2021 par la sci, intimée.
Par voie d’infirmation, la société Y réitère l’ensemble de ses demandes initiales, tant principale, subsidiaire, et reconventionnelle.
La sci a demandé de déclarer la société Y irrecevable en son appel.
La sci a demandé la confirmation intégrale de l’ordonnance déférée, et la condamnation de la société Y à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
* Sur la recevabilité de l’appel de la société Y:
Dans le dispositif de ses écritures, la sci demande de déclarer l’appel de la société Y irrecevable.
Cependant, une lecture attentive des motifs de ses écritures révèle qu’elle n’a présenté aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Il y aura donc lieu de déclarer l’appel de la société Y recevable.
* Sur la demande de mesure d’instruction présentée par la sci:
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction formée devant le juge des référés en vertu de ce texte n’est pas recevable, si, à la date de la saisine à cette fin du juge des référés, le juge du fond se trouve déjà saisi du procès en considération duquel la mesure d’instruction est sollicitée.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de la recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge statuant sur requête ou en référé, et non à la date à laquelle ce même juge statue. (Cass.2e civ. 5 juin 2014,
n°13-19.967, Bull. 2014, II, n°128).
La société Y soutient que le texte plus haut cité ne serait pas applicable, en ce que la demande
d’expertise présentée par la sci interviendrait après un procès.
Cependant, au jour où la sci a introduit sa demande de référé expertise, soit le 28 août 2020, aucune instance au fond ayant trait à la mesure d’instruction sollicitée n’avait été engagée, tandis que l’instance suivie à la diligence de la société Y avait pris fin par l’arrêt de la cour de céans du 16 juillet 2019, qui n’avait été frappé d’aucune voie de recours.
En l’absence d’instance au fond au jour où elle a introduit sa demande de référé expertise, la demande présentée par la sci est recevable.
* * * * *
L’article 145 du code de procédure civile n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Le juge n’a pas à se prononcer sur le bien fondé ni même sur l’opportunité d’un éventuel procès.
L’intérêt légitime attaché à une demande de mesure d’instruction in futurum suppose seulement que soit établie l’existence d’éléments rendant plausibles le bien-fondé de l’action envisagée.
Le requérant doit donc faire la preuve de son intérêt légitime à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Y, notamment des constats d’huissier et du rapport de diagnostic technique du 2 juillet 2018, le constat de dégâts des eaux le 24 juillet 2017, puis les 24 et
29 mai 2018, et le 29 août 2019, ainsi que la présence d’amiante tant à l’intérieur de l’atelier qu’à l’extérieur du bâtiment.
Par arrêt de la cour de céans en date du 19 juillet 2019, désormais irrévocable, le bail a été résilié aux torts de la sci.
Il est constant que la société Y, preneuse à bail, a libéré les lieux le 24 juillet 2019.
Il est également constant qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi contradictoirement entre les parties.
Les parties s’accordent en ce que l’activité de la société Y au sein des lieux donnés à bail était soumise à la réglementation spécifique des installations classées pour l’environnement.
La sci soutient que la société Y aurait délocalisé la quasi-totalité de son outil de production depuis au moins le 18 février 2019 à Noyers-Pont-Maugis (08350).
La sci se prévaut de l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement, relatif aux installations classées pour
l’environnement, qui dispose que:
I / lorsqu’une installation classée soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci . Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II / la notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, de la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment:
° l’évacuation et l’élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site;
° les interdictions et limitations d’accès au site;
° la suppression des risques d’incendie et d’explosions;
° la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
III / en outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est
l’installation ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétente en matière d’urbanisme.
La sci fait ainsi grief à la société Y de l’irrespect de ce texte, pour ne pas avoir informé l’autorité préfectorale au moins un mois avant sa cessation d’activité.
La société Y réplique que les formalités prévues par ce texte sont uniquement relatives au rapport de
l’exploitation de l’icpe, que cette déclaration a bien été effectuée, comme justifiée par le récépissé de déclaration et par le rapport qui y fait suite, et que le délai de préavis prévu par ce texte est inapplicable, puisque c’est la cour de céans qui, dans son arrêt du 16 juillet 2019, a résilié le bail au jour de son arrêt, mettant ainsi fin à l’exploitation.
Au visa du constat d’huissier du 20 juin 2019, dont le contenu est développé plus bas, il résulte que la société
Y exerçait encore une activité industrielle dans les locaux donnés à bail après le 18 février 2019.
Toutefois, à supposer établi un quelconque irrespect de ce texte par la société Y, il est évident que cette seule circonstance n’est pas de nature à générer un quelconque désordre au bâtiment appartement au bailleur, justifiant l’expertise de celui-ci.
La sci soutient que les sols seraient pollués, du seul fait de l’activité exercée pendant plusieurs années.
Cependant, il résulte du rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement, et du logement du 26 février 2020, faisant suite à la fin de l’occupation des lieux par la société Y:
- le constat par l’inspecteur:
- du démantèlement et de l’évacuation de l’outil de production;
- de la prise en charge des déchets présents sur le site;
- de l’évacuation et l’élimination des produits dangereux;
- de la mise en place des interdictions ou limitations d’accès au site;
- de la suppression des risques d’incendie et d’explosion;
- que la remise en état du site n’appelle plus aucun commentaire de la part de l’inspection de l’environnement, cette remise en état étant conforme à la situation décrite dans le dossier de notification de cessation définitive
d’activité, et aucune mesure de surveillance du site ou de réhabilitation supplémentaire n’étant nécessaire;
- que la remise en état du site est compatible avec un usage futur comparable à celui de la dernière période
d’exploitation, soit un usage industriel.
Dès lors, la sci n’a produit strictement aucun élément à l’appui de ses soupçons tenant à la pollution des sols par suite de l’exploitation de la société Y, qui ne repose donc sur aucun fait précis, objectif, et vérifiable, de telle sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, et dont le contenu et le fondement seraient cernés, même approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise sollicitée.
Il conviendra donc de rejeter la demande d’expertise présentée par la sci, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
* Sur la demande de provision présentée par la société Y:
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’obligations dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Cass. com. , 11 mars 2014, n°13-13.304).
Le juge des référés n’est pas privé du pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision et, dans la négative, prononcer la condamnation au versement d’une provision.
La sci argue de ce que la société Y avait préparé son transfert d’activité, et elle verse à cet égard une attestation notariée faisant état de l’acquisition le 25 juillet 2018 par la société Y d’un immeuble à usage professionnel à […].
Cependant il résulte des pièces versées au dossier, et notamment de l’arrêt de la cour de céans du 16 juillet
2019, devenu irrévocable, l’existence de manquements graves de la sci à ses obligations de bailleresse ayant justifié la résiliation du bail à ses torts.
Dès lors, la sci ne peut pas soutenir que l’appréciation de son éventuelle responsabilité contractuelle ne peut relever que des juges du fond.
La société Y a produit diverses factures, dont il ressort que le coût de son déménagement est chiffré à 14
782,34 euros.
Le constat d’huissier du 24 juillet 2017 rapporte:
- le constat par son auteur se trouvant dans l’atelier, dès l’entrée dans les lieux, de la présence de flaques d’eau importantes sur toute la surface du local;
- l’observation par son auteur, au-dessus de ces flaques, que certaines plaques isolantes du plafond s’étaient effondrées et avaient été rassemblées à l’entrée de l’atelier; ces dernières étaient trempées et imbibées d’eau;
- le constat par son auteur que derrière une machine, l’eau s’était écoulée sur l’armoire électrique qui se trouvait en dessous d’une plaque du faux plafond effondrée;
- le constat que plusieurs machines, dont le circuit électrique avait été touché par l’écoulement des eaux pluviales, étaient à l’arrêt.
Le constat d’huissier du 29 mai 2018 rapporte:
- le constat par son auteur, se trouvant dans l’atelier, dès l’entrée dans les lieux, de flaques d’eau importantes sur toute la surface du local, notamment juste au-dessus de la chaudière récemment installée par la société
Y;
- le constat que des plaques d’isolation de sous-toiture étaient tombés au sol, ces dernières étant imbibées
d’eau;
- le constat que l’atelier était séparé en deux, le côté droit dont la toiture n’était pas en mauvais état, le sol était sec, avec une absence de présence de flaques d’eau;
- en revanche le constat côté gauche, en entrant dans le bâtiment, des dégradations importantes qui étaient visibles, avec des flaques d’eaux importantes visibles sur le sol de l’atelier;
- l’observation, en dessous de la toiture, de flaques d’eau importantes à proximité d’un transformateur électrique.
Le constat d’huissier du 29 août 2018 rapporte le constat, par son auteur, d’eau aux sols en quantités importantes, de nombreuses plaques de faux plafond type Shedisol qui étaient tombées au sol et qui étaient totalement gorgées d’eau; l’observation que le plafond était humide et que la peinture formait une cloque importante, certains plafonds et néons étant humidifiés, dont un baigné totalement dans l’eau en partie gauche;
l’observation que certaines machineries baignaient dans l’eau au niveau de leur socle, les 5 tours numériques présentant des traces d’humidité.
La société Y a versé un courrier en date du 27 juin 2018 par lequel son personnel:
- rappelle que depuis l’engagement des travaux de toiture, il avait remarqué des déchets de fibrociment à
l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, et avoir constaté que ces déchets étaient toujours présents, malgré
l’annonce par l’employeur de l’achèvement des travaux de toiture;
- intime l’employeur de lui apporter la preuve que ces déchets n’étaient pas amiantés, considérant que cette situation présentait un danger grave et imminent, justifiant, si tel était le cas, que le personnel exerçât son droit de retrait immédiat.
Le diagnostic amiante du 2 juillet 2018 met en évidence la présence d’amiante au niveau du rez-de-chaussée dans l’atelier, et sur les parties extérieures (débris de plaques en fibrociment).
Le constat d’huissier du 4 février 2019 rapporte:
- le constat par son auteur, se trouvant dans l’atelier, dès l’entrée dans les lieux, de flaques d’eau importantes sur toute la surface du local, plus précisément sur la travée gauche de l’atelier;
- au-dessus de ces flaques d’eau, l’observation que certaines plaques isolantes du plafond s’étaient effondrées sur des machines, ces dernières étant trempées et imbibées d’eau;
- le constat qu’un nombre important de plaques du faux plafond étaient tombées, certaines étant déformées sous le poids de l’eau.
Le constat d’huissier du 20 juin 2019 rapporte:
- le constat par son auteur, dès l’entrée dans les lieux, qu’une activité industrielle y était exercée, des machines-outils étant en fonctionnement au niveau de la travée droite de l’atelier, la travée gauche étant inexploitable;
- l’indication, par son requérant, qu’il avait été contraint de déplacer sa production et d’utiliser la travée de droite de l’atelier, et ce compte tenu des désordres occasionnés par les inondations régulières provenant de la toiture;
- le constat par son auteur que plusieurs ouvriers travaillaient dans cet atelier de mécanique générale, des postes à souder étant en fonctionnement et utilisés par ces derniers.
Ce dernier constat d’huissier vient invalider, au moins partiellement, le grief formé par la sci reprochant à la société Y d’avoir délocalisé son activité sur un autre site depuis le 4 février 2019, alors qu’il en résulte au contraire la poursuite d’une activité sur le site initial, même réduite.
Surabondamment, par les attestations de ses salariés, la société Y met en évidence des infiltrations d’eau, coulant sur les appareils électriques sur lesquels ils devaient travailler, s’infiltrant dans les armoires électriques, l’obligeant à arrêter sa production pour assurer la sécurité des salariés, ainsi que la présence de déchets en fibrociment à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, outre la chute d’une plaque de verre.
Alors que la pollution des sols alléguée par la sci ne repose strictement sur aucun élément objectif et matériel, il ne peut pas être déduit de cette circonstance purement hypothétique une éventualité sérieuse du principe et du quantum d’un dommage subi par la sci, de telle sorte que la compensation des créances réciproques entre parties serait sérieusement de nature à faire obstacle à la demande d’indemnité provisionnelle présentée par la société Y.
Enfin, le bail commercial mentionne que le loyer mensuel est fixé à 3300 euros, taxes et charges en sus, à compter du 1er janvier 2014, avec indexation.
Des éléments sus rappelés, il résulte que la société Y a suffisamment justifié de son préjudice matériel, pendant près de deux ans, résultant de ses difficultés d’exploitation, entièrement imputable à la faute à la sci, non contestable, et qui sera entièrement réparé par une indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 euros, que la bailleresse sera condamnée à lui payer, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Ces mêmes éléments établissent que la société Y a suffisamment justifié de son préjudice moral résultant de la perturbation de ses conditions d’exercice et d’exploitation, notamment dans la gestion des ressources humaines, pendant près de deux ans, entièrement imputable à la faute à la sci, non contestable, et qui sera entièrement réparé par une indemnité provisionnelle à hauteur de 5000 euros, que la bailleresse sera condamnée à lui payer, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
* * * * *
Il conviendra de débouter la sci de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et
l’ordonnance sera complétée de ce chef.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a réservé les dépens de première instance.
La sci sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et sera condamnée aux entiers dépens des deux instances et à payer à la société Y la somme de 2000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel de la société à responsabilité Y Technologies;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Déboute la société civile immobilière Louthe de sa demande d’expertise judiciaire;
Condamne la société civile immobilière Louthe à payer à la société à responsabilité limitée Y
Technologies les sommes de:
- 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice matériel;
- 5000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice moral;
Déboute la société civile immobilière Louthe de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la société civile immobilière Louthe aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer
à la société à responsabilité limitée Y Technologies la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Prestataire ·
- Inventaire ·
- Opérateur ·
- Acheteur ·
- Responsabilité ·
- Personnel
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Critique ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Dévolution
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Injonction de payer ·
- Ès-qualités ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Qualité pour agir ·
- Avocat ·
- Société fiduciaire ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Interruption ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Indemnité ·
- Assurance maladie
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Redevance ·
- Préjudice ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Licence
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Notaire ·
- Avant-contrat ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Sommation ·
- Huissier ·
- Habitation ·
- Libération ·
- Coûts
- Conditions générales ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Clause ·
- Retard ·
- Transport ·
- Site internet ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Publication
- Banque ·
- Luxembourg ·
- Loi applicable ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Villa ·
- Exception ·
- Règlement communautaire ·
- Huissier ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Délai de paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Crédit lyonnais ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Délai
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Bénéficiaire ·
- Bail ·
- Droit de reprise ·
- Congé pour reprise ·
- Nullité ·
- Cheptel ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
- Assignation ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Faillite personnelle ·
- Sciences ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.