Infirmation partielle 4 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 4 févr. 2022, n° 21/11668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11668 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ANDRE CHENUE c/ S.A.S. GROS & DELETTREZ |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 04 FEVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11668 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5EE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A. Z A agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
INTIMEE
S.A.S. GROS & Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1601
Assistée par Me Simon ROLIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Alexis FOURNOL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Z A est une société spécialisée dans le transport, les emballages et le garde-meubles d’objets d’art.
La société Gros & Y est un opérateur de ventes volontaires, opérant régulièrement au sein de l’Hôtel Drouot.
Le 8 novembre 2018, à la suite d’une vente aux enchères organisée par la société Gros & Y, deux lots, les lots n°149 et 172, qui avaient été adjugés pour les sommes respectives de 2.048 euros (frais acheteur inclus) et de 3.200 euros (frais acheteur inclus), ont été endommagés lors de la descente au magasinage.
Les 27 novembre et 11 décembre 2020, la société Gros & Y a mis en demeure la société Z A de l’indemniser en lui réglant la somme de 5.248 euros pour les deux objets.
Par acte du 24 février 2021, elle a assigné la société Z A devant le président du tribunal de commerce de Paris en référé afin de l’entendre condamner au paiement d’une provision de ce montant.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a :
• condamné la société Z A à payer à la société Gros & Y une provision de 5.248 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 ;
• condamné la société Z A au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 juin 2021, la société Z A a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 décembre 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal,
réformer l’ordonnance entreprise ;•
Statuant à nouveau,
• constater que les demandes de la société Gros & Y se heurtent à des contestations sérieuses ; débouter la société Gros & Y de l’ensemble de ses demandes ;•
A titre subsidiaire,
réformer l’ordonnance de référé entreprise ;•
Statuant à nouveau,
la condamner au paiement d’une provision de 3.620 euros au titre de la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2020 ;
En toute hypothèse,
• condamner la société Gros & Y à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2021, la société Gros & Y demande à la cour de :
débouter la société Z A de ses demandes ;•
• en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Z A au paiement de la somme de 5.248 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 ;
• en tout état de cause, condamner la société Z A à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, avec faculté de recouvrement direct.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que le 7 novembre 2018, lors d’une vente aux enchères organisée par la société Gros & Y, le lot n° 149, un vase « Occhi » en verre soufflé translucide et jaune, a été adjugé au prix de 2.048 euros (frais acheteur inclus) et le lot n°172, une table basse « en marbre veiné brun reposant sur un piètement cruciforme en laiton doré », a été adjugé au prix de 3.200 euros (frais acheteur inclus).
Le 8 novembre 2018, lendemain de la vente, ces deux lots ont été endommagés lors de la descente au magasinage par le personnel de la société Z A.
Celle-ci soutient qu’il existe des contestations sérieuses sur les responsabilités respectives des parties et sur les sommes réclamées.
Selon elle, il résulte de l’article L. 321-5 du code de commerce que seuls les opérateurs de ventes volontaires sont tenus d’assurer la sécurité matérielle et juridique des ventes qui leur sont confiées et elle n’est, elle, que manutentionnaire et non dépositaire, les contrats de dépôt-vente étant signés par la société Gros & Y avec les vendeurs.
Elle soutient qu’en conséquence, à l’issue de leur vente, les deux lots litigieux sont restés entre les mains et sous la responsabilité de la société Gros & Y et que l’obligation de sécurisation ne pouvait lui être transférée qu’à la condition, pour cette dernière, de rapporter la preuve de l’état des biens endommagés et du montant du préjudice subi par un constat contradictoire prévu expressément par le cahier des charges liant les parties, ce qui n’a pas été fait.
Elle conteste également le principe d’indemnisation du préjudice subi au motif que les lots auraient pu être restaurés, la restauration étant courante en cas d’incidents lors des opérations de ventes volontaires.
Elle estime enfin que le montant de la créance alléguée n’est pas établi, les bordereaux produits par la société Gros & Y affichant des sommes différentes des sommes qui lui sont réclamées, ne comportant aucun nom de destinataire et ayant été établis pour les besoins de la procédure, le 5 janvier 2021.
L’article L. 321-5, I, du code de commerce prévoit que lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs de ventes volontaires agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit. Ces opérateurs prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu’ils recourent à d’autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes.
Il en résulte que l’opérateur de ventes volontaires est le mandataire du vendeur du bien et tenu de l’obligation de sécurisation de la vente à l’égard de celui-ci.
Cependant, la société Gros & Y, qui a indemnisé les vendeurs, ne conteste pas cette obligation à leur égard. Elle estime en revanche que le prestataire chargé de la manutention est tenu de l’indemniser du préjudice lié à la destruction des objets au cours de la manutention.
Elle produit un courriel de M. X, cadre dirigeant au sein de la société Z A, en date du 8 novembre 2018, dans lequel celui-ci expose que « durant la descente magasinage de la salle 6 ce matin, suite à la vente d’hier, le mercredi 7 novembre, deux incidents ont eu lieu : le lot 172, un plateau en marbre faisant partie d’une table basse, a été brisé en plusieurs morceaux. Vendu 2.500 euros. Le lot 149, un vase Occhi, a été cassé en arrivant au magasiage. Vendu 1600 euros. Je tiens à m’excuser pour ces deux incidents qui sont très regrettables. Je vous fais suivre une déclaration de litiges. Pourriez-vous me remplir deux déclarations de litiges, une pour chaque lot, et me les renvoyer ' ».
Par courriel du 9 novembre 2018, M. Y a adressé à M. X les déclarations de litige en lui précisant espérer une « résolution rapide » de sa part.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par la société Gros & Y, dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestable (bordereaux vendeurs mais également relevés de comptes faisant apparaître les débits), qu’elle a réglé aux vendeurs la somme de 1.360 euros par un chèque n° 2938518 encaissé le 15 janvier 2019 et la somme de 2.260 euros par un chèque n° 2938851 encaissé le 31 janvier 2019.
Le cahier des charges « manutention Hôtel Drouot » du 2 décembre 2016 dispose en son article relatif à l'« organisation des transferts vers le magasinage de l’Hôtel Drouot et rangement général » que :
« Les lots vendus et non retirés avant 10h le lendemain doivent être transférés au magasinage de l’Hôtel Drouot situé au 3e sous-sol par le personnel de manutention. A ce moment, un inventaire contradictoire faisant mention de l’état des lots est réalisé par le personnel du magasinage de Drouot en présence du personnel de manutention. Le personnel de manutention est tenu de contresigner cet inventaire afin de transférer la responsabilité des lots à Drouot.
L’ensemble des manutentionnaires devront rester jusqu’à la fin de cette opération.
À l’issue de ce transfert, un état des lieux du magasin est effectué par le magasinier afin de s’assurer qu’aucun lot n’a été oublié par l’OVV ou les transporteurs et le cas échéant, de recontacter l’OVV. »
Ces dispositions contractuelles, qui concernent le transfert de lots vendus au magasinage, comme en l’espèce, prévoient donc que le personnel de manutention est tenu de contresigner un inventaire contradictoire des lots « afin de transférer la responsabilité des lots à Drouot », ce qui implique que, pendant la manutention, la responsabilité pèse sur ce personnel, en l’espèce sur la société Z A, contrairement à ce que celle-ci soutient.
Ainsi, en l’absence d’inventaire contradictoire, celle-ci ne rapporte pas la preuve du transfert de la garde.
L’appelante vise l’article XI du cahier des charges, intitulé « assurances/litiges », qui imposerait « un constat des lots […] réalisé par le prestataire de manutention et l’OVV et signé par les deux parties afin de transférer la responsabilité des lots sur le prestataire de manutention ».
Ce texte stipule que :
« Les dommages matériels et immatériels causés aux objets manutentionnés par le Prestataire de manutention sont couverts dans les conditions – notamment au regard des obligations d’assurances du Prestataire – prévues au cahier des charges adopté dans le cadre de l’appel d’offres initial, et amendé par l’avenant n° 1 en date du 20 décembre 2010. Cependant, il est fait référence à ces documents pour les seuls besoins des précisions suivantes :
- Un inventaire des lots doit être signé par le transporteur et l’OVV. Un constat des lots doit également être réalisé par le Prestataire de manutention et l’OVV et signé par les deux parties afin de transférer la responsabilité des lots sur le Prestataire de manutention.
- Les lots vendus et non retirés avant 10h le lendemain des ventes sont transférés au magasinage de Drouot situé au 3ème sous-sol par le personnel de manutention. A ce moment, un inventaire contradictoire faisant mention de l’état des lots est réalisé par le personnel du magasinage de Drouot en présence du personnel de manutention. Le personnel de manutention est tenu de contresigner cet inventaire afin de transférer la responsabilité des lots à Drouot. »
Ces dispositions sont cependant relatives aux conditions de prise en charge des dommages par l’assureur du prestataire et ne sauraient avoir pour effet de le dispenser de toute obligation à l’égard de l’opérateur de ventes volontaires au cours des opérations de manutention.
En tout état de cause, il en résulte le même principe que celui précédemment constaté, à savoir que les lots vendus et non retirés sont sous la responsabilité du personnel de manutention pendant leur transfert au magasinage, jusqu’au contreseing de l’inventaire qui a pour effet de transférer cette responsabilité à la société Drouot.
Si aucun constat contradictoire n’a été réalisé en amont des opérations, la société Z A n’a nullement contesté, par la voix de M. X, sa responsabilité dans le dommage survenu, celui-ci présentant au contraire ses excuses et sollicitant la société Gros & Y pour l’établissement de deux déclarations de litiges, procédure que l’intimée a suivi en remplissant les documents types qui lui étaient fournis dès le lendemain de l’incident.
La société Z A ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la déclaration de son salarié, M. X, et elle n’a jamais contesté le principe de l’indemnisation avant une lettre du 17 décembre 2020 en réponse à la mise en demeure adverse.
Elle ne saurait contester l’état des deux lots et prétendre qu’une restauration était possible alors que, le jour-même de l’incident, son cadre dirigeant précisait que le plateau en marbre de la table basse était « brisé en plusieurs morceaux » et que le vase était « cassé ».
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur le principe de l’obligation d’indemnisation incombant à la société Z A.
S’agissant des montants réclamés, il est constant que les lots ont été détruits après leur adjudication. En conséquence, la société Gros & Y est en droit de réclamer le montant de sa créance, soit les prix de vente versés aux vendeurs (1.360 + 2.260 euros) auxquels s’ajoutent les frais vendeur et acheteur qu’elle aurait dû percevoir si les biens avaient effectivement été remis aux acheteurs.
En conséquence, sa créance non sérieusement contestable s’élève à la somme de 5.248 euros, correspondant au cumul des deux adjudications.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné la société Z A au paiement d’une provision de ce montant.
En revanche, elle sera infirmée en ce qu’elle a fait courir les intérêts à compter du 8 novembre 2018, en l’absence de toute interpellation valant mise en demeure à cette date et avant la mise en demeure du 27 novembre 2020.
La société Z A, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la provision de 5.248 euros produira intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Z A aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société Gros & Y la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Père ·
- Don manuel ·
- Vérification d'écriture ·
- Pénalité de retard ·
- Usufruit ·
- Chèque ·
- Droits de succession ·
- Recel ·
- Pénalité ·
- Indemnité
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Faute grave ·
- Réclamation ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Journal ·
- Titre
- Lot ·
- Cristal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Exploitation ·
- Résidence ·
- Action en revendication ·
- Revendication ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Offre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Distribution exclusive ·
- Jugement ·
- Plan de cession ·
- Contrat de distribution ·
- Liste ·
- Siège ·
- Commerce
- Urssaf ·
- Transport ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Véhicules de fonction ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Travail ·
- Entreprise
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Banque populaire ·
- Dessaisissement ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Redevance ·
- Préjudice ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Licence
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Notaire ·
- Avant-contrat ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Partie
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Atteinte ·
- Police ·
- Exception de nullité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Critique ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Dévolution
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Injonction de payer ·
- Ès-qualités ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Qualité pour agir ·
- Avocat ·
- Société fiduciaire ·
- Contrats
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Interruption ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Indemnité ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.