Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 29 octobre 2019, n° 13/16435
TGI Paris 31 mai 2013
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TGI Paris 31 mai 2013
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CA Paris
Confirmation 30 avril 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 23 février 2016
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CASS
Rejet 28 novembre 2018
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CA Paris 29 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans le dispositif

    La cour a constaté qu'il s'agissait d'une erreur matérielle et a ordonné la rectification du dispositif pour aligner le montant des dommages et intérêts avec les motifs.

  • Accepté
    Expertise nécessaire pour évaluer le préjudice

    La cour a jugé que le rapport d'expertise était pertinent et a ordonné son homologation.

  • Accepté
    Contrefaçon ayant causé une perte de chiffre d'affaires

    La cour a reconnu la perte de marge subie par la société SEB DIFFUSION et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Bénéfices réalisés par la société FIPROFIL grâce à la contrefaçon

    La cour a estimé que la société FIPROFIL avait effectivement réalisé des bénéfices grâce à ses actes de contrefaçon et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la contrefaçon

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Monsieur C et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice patrimonial dû à la contrefaçon

    La cour a jugé que Monsieur C avait droit à une indemnisation pour son préjudice patrimonial.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur un litige concernant des actes de contrefaçon de brevets et de concurrence déloyale. Monsieur Jean-Christian C, inventeur et propriétaire de deux brevets relatifs à un dispositif de coffrage pour la construction, et sa société SEB DIFFUSION, titulaire d'une licence exclusive, ont poursuivi la société FIPROFIL pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait rejeté la demande en contrefaçon mais reconnu la concurrence déloyale, condamnant FIPROFIL à verser 50 000 € à SEB DIFFUSION, tout en ordonnant une compensation avec une créance de FIPROFIL sur SEB DIFFUSION. En appel, la Cour a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant la contrefaçon par équivalence des produits de FIPROFIL et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de FIPROFIL et a rectifié une erreur matérielle dans l'arrêt d'appel. Sur la base du rapport d'expertise, la Cour d'Appel a rectifié le montant des dommages pour concurrence déloyale à 20 000 € et a condamné FIPROFIL à verser 100 000 € pour la perte de marge de SEB DIFFUSION et 140 000 € pour les bénéfices et économies d'investissements réalisés par FIPROFIL. Monsieur C a été indemnisé à hauteur de 30 000 € pour son préjudice moral et patrimonial. La Cour a ordonné la compensation entre les créances et a condamné FIPROFIL aux dépens et à 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 29 oct. 2019, n° 13/16435
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/16435
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2013, N° 11/04087
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2013, 2011/04087
  • Cour d'appel de Paris, 30 avril 2014, 2014/03110
  • Cour d'appel de Paris, 23 février 2016, 2013/16435
  • Cour de cassation, 28 novembre 2018, W/2016/18736
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0553389 ; FR0759362
Titre du brevet : Dispositif pour faciliter le coffrae rapide et le montage de murs, dalles, planchers et similaires
Classification internationale des brevets : E04G
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Référence INPI : B20190070
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