Confirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 oct. 2019, n° 18/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/01191 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, 12 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 18/01191 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH4QW
AFFAIRE :
Société SCEA Z
C/
F L C
VL/MLM
[…]
G à Me BONNAUD-
LANGLOYS et Me N-X le 8/10/2019
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
-------------
A l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le huit Octobre deux mille dix neuf a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Société SCEA Z, demeurant […]
représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 12 Novembre 2018 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges
ET :
Monsieur F L C, demeurant […]
représenté par Me Corinne N-X, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
Madame J K, Présidente de Chambre et Monsieur L-Pierre COLOMER, Conseiller, ont siégé à l’audience publique du 02 Septembre 2019, assistés de Monsieur H
I, Greffier.
Madame J K, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral. Maître Marine BONNAUD-LANGLOYS et Maître Corinne N-X ne se sont pas opposées à cette procédure et ont été entendues en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame J K, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame J K, Présidente de Chambre, a rendu compte à la cour composée d’elle-même, Présidente de Chambre, de Monsieur L-Pierre COLOMER, conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 janvier 2001, M. D B a consenti un bail du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2018, à M. Y pour l’exploitation de parcelles sises à Linards, au lieudit Fegenie, et cadastrées sur la section YN aux n°4, 14, 88 p, 91 et 93 d’une contenance totale de 24 hectares, 41 ares et 27 centiares.
M. Z est décédé le […], le bail a été transféré à sa succession composée de M. A et Mme O P Z, ses parents, et de son frère M. E Z, tous membres de la SCEA Z.
M. B est décédé en 2014 en laissant M. F C comme légataire universel.
Par exploit d’huissier du 27 avril 2017, M. F C a notifié à la SCEA Z son congé pour exercer son droit de reprise au profit de son fils, M. G C.
Contestant ledit congé, la SCEA Z a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges le 14 août 2017.
Par jugement du 12 novembre 2018, la juridiction saisie a :
Débouté la SCEA Z de l’ensemble de ses demandes,
♦
Dit n’y avoir lieu à l’annulation du congé du 27 avril 2017,
♦
Dit que M. C G satisfait aux dispositions de l’article L411-59 du Code rural,
♦
Dit que la SCEA Z devra libérer les lieux pour le 31 octobre 2018,
♦
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
♦
Condamne la SCEA Z aux dépens.
♦
Par déclaration du 11 décembre 2018, la SCEA Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 05 mars 2019, la SCEA Z demande à la Cour de :
Dire recevable et bien fondé l’appel de la SCEA Z,
♦
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
♦
Constater que le congé ne reproduit pas les dispositions de l’article L411-64 du code rural,
♦
Annuler, en conséquence, le congé pour exercice de droit de reprise délivré par M. F C à la SCEA Z,
♦
Condamner M. C à payer à la SCEA Z la somme de 1. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
♦
La SCEA Z demande à la Cour, à titre subsidiaire de :
Juger que le preneur ne satisfait pas aux dispositions de l’article L411-59 du Code rural,
♦
Annuler, en conséquence ledit congé,
♦
Ordonner le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de 9 ans,
♦
Sur la forme, la SCEA Z soutient que le congé délivré par M. C est nul en ce qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article L411-64 du code rural ainsi que par le bail.
Sur le fond, elle fait principalement valoir que les conditions de reprises prévues par les dispositions de l’article L411-59 du code rural ne sont pas remplies, M. C ne démontrant pas avoir l’intention d’exploiter effectivement les parcelles, ni en avoir les capacités, outre le fait qu’il dispose d’une résidence principale à 24 kilomètres, l’empêchant ainsi de résider sur place, et qu’il exploite déjà 280 hectares.
La concluante expose également qu’elle emploie un salarié à temps plein et que la privation de ces terrains lui causerait un préjudice très important.
Par écritures déposées le 12 avril 2019 M. C demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SCEA Z de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’absence de mention de l’article L411-64 du code rural n’est sanctionnée par la nullité du congé que lorsque celui-ci est donné en raison de l’âge du preneur en place et qu’en toute hypothèse cette absence n’a causé aucun grief au preneur.
Sur le fond elle soutient que le congé pour reprise est fondé et que son fils remplit toutes les conditions prévues par la loi puisqu’il dispose de tous les diplômes nécessaires pour exploiter la propriété outre d’une expérience solide qu’il peut lui-même lui apporter, qu’il est affilié à la MSA puisqu’il exploite une propriété de 236 ha et possède un cheptel de 114 mères vaches et leurs suites ainsi qu’un matériel d’exploitation, que s’il n’habite pas sur place la distance entre son domicile et les terres n’est pas insurmontable. Elle ajoute enfin que le fils du preneur ne dispose pas des compétences nécessaires à l’exploitation des terres.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la nullité du congé
En application de l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé, il doit dans ce cas délivrer un congé dans les conditions prévues à l’article L. 411-47, lequel prévoit que le congé doit être notifié au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire, et doit à peine de nullité mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54, la nullité ne pouvant toutefois pas être prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de
nature à induire le preneur en erreur.
Enfin le dernier alinéa de l’article L411-64 du même code prévoit qu’à peine de nullité, le congé donné en vertu du droit de reprise doit reproduire les termes de l’alinéa précédent, soit ''Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.''.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que la mention des termes du 7 éme alinéa de l’article L411-64 du code rural et de la pêche maritime n’est prévu à peine de nullité que lorsque le refus de renouvellement est justifié par l’âge du preneur. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le moyen de nullité soulevé par la SCEA Z, qui ne relève aucune nullité à raison de l’absence d’une des mentions prévues à l’article L411-47 du même code, est inopérant.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
sur le congé pour reprise
Aux termes de l’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que M. G C, fils du bailleur au profit duquel celui-ci exerce son droit de reprise, est d’ores et déjà exploitant agricole sous la forme de l’EARL CHANTELAUVE sise au Vigen dont il est le seul membre et le gérant, et qu’il a déposé une autorisation d’exploiter pour les terres reprises aux fins d’extension de son exploitation, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que la forme de l’exploitation du bénéficiaire de la reprise demeure
inconnue.
Par ailleurs, M. F C justifie, par la production d’un récapitulatif fiscal en date du 8 avril 2019, que l’EARL CHANTELAUVE détient un cheptel de 287 têtes et par la production du tableau d’amortissement issu du bilan pour l’exercice 2017, qu’elle est propriétaire d’un important matériel d’exploitation, ce qui constitue preuve suffisante que le bénéficiaire de la reprise dispose des moyens nécessaires à l’exploitation des terres.
De plus, le diplôme obtenu par M. G C en octobre 2011, à savoir le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l’exploitation agricole », est produit aux débats et justifie qu’il a la capacité de gérer une exploitation agricole, à laquelle s’ajoute l’expérience professionnelle découlant de la gestion d’une exploitation agricole déjà existante et ancienne, ainsi que l’établissent les dates d’acquisition du matériel d’exploitation dont la plus vieille en 1999.
Enfin, le bailleur produit le devis de réfection du bâtiment d’exploitation situé sur les terres objets du bail de Linards permettant de meilleures conditions d’exploitation et il n’est pas sérieusement discuté que la distance entre le domicile de son fils et les terres reprises s’élève à une vingtaine de kilomètres, ce qui ne rend pas impossible sa participation « sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente » compte tenu des moyens de locomotion modernes, de sorte que le fait que M. G C ne réside pas sur les terres reprises n’est pas rédhibitoire.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances et considérations que M. G C remplit les conditions de reprise prévues par la loi et que le congé pour reprise doit par conséquent être validé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCEA Z qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SCEA Z à payer à M. F C la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
Condamne la SCEA Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H I. J K
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