Irrecevabilité 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 déc. 2021, n° 18/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 février 2018, N° F15/01572 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
MLV/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00165 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NRER
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2018 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 15/01572
APPELANTE :
Madame Y X A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU et substituée par Me Sarah MASOTTA, avocates de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/003344 du 25/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association ESSOR 'SAVOIRS ET PARTAGE'
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 septembre 2011, Madame Y X a été engagée par l’association Essor Savoirs Et Partage en qualité d’animatrice d’atelier d’arts plastiques par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (216 heures annuelles).
Par avenant du 1er septembre 2012, la salariée a été promue responsable d’équipe coordinateur à temps plein. La convention collective applicable à la relation de travail était celle de l’animation.
Le 7 juillet 2014, les parties ont signé une rupture conventionnelle avec une prise d’effet au 31 août 2014.
Réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, la salariée a saisi, le 28 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel, par jugement du 2 février 2018, a dit que l’association Essor Savoirs et Partage n’avait commis aucun acte de harcèlement moral, a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
C’est le jugement dont la salariée a interjeté appel le 15 février 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 1er juillet 2021, Madame Y X demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, constater que Madame X a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son ancien employeur, en conséquence, condamner l’association Essor au paiement des sommes de 70000€ en net à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral subi et 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 septembre 2021, l’association Essor Savoirs Et Partage demande à la cour de :
— avant tout débat au fond : constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la Cour n’étant saisie d’aucune demande de Madame X tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris, dire en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur l’appel principal de Madame X ;
— à titre subsidiaire au fond : confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’association Essor Savoirs et Partage n’a commis aucun acte de harcèlement moral, en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes ;
— en toutes hypothèses : condamner Madame X à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2021.
SUR CE
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel, et non les conclusions déposées ultérieurement, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que depuis le 1er septembre 2017, sauf en cas d’indivisibilité du litige, lorsque la déclaration d’appel tend à un appel total sans solliciter l’annulation ou la réformation du jugement ni viser expressément les chefs du jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 15 février 2018 se borne à indiquer 'Appel total' suivi de l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge ainsi rédigées : 'condamnera l’Association Essor au paiement de la somme suivante étant précisé que cette somme sera prononcée comme étant nette de Csg Crds : 70000€ à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral, 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera l’association Essor aux entiers dépens de l’instance'.
Telle qu’elle est rédigée, et comme le soutient l’intimée, cette déclaration d’appel ne sollicite ni la réformation ni l’annulation du jugement. Elle ne vise pas davantage expressément les chefs du jugement critiqués.
Cette déclaration d’appel, qui n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration, ne peut être régularisée par les conclusions au fond de l’appelante.
En conséquence, la déclaration d’appel n’ayant saisi la cour d’aucune demande, cette dernière ne peut statuer sur le litige opposant les parties.
L’appelante sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel et que la cour n’est pas saisie ;
Condamne Madame Y X aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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