Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mars 2022, n° 21/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01203 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 22 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 84
C/
Y
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 21/01203 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IASP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 22 Mars 2017
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 20 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM LILLE-DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame X Y
[…]
[…]
Comparante en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2021 devant Mme B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme B C, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme B C, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 22 mars 2017, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, statuant dans le litige opposant Mme X Y à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, a :
- ramené la sanction prononcée à l’encontre de Mme X Y relative à la prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail du 22 avril 2016 au 19 mai 2016 à la suppression du quart des indemnités journalières dues pour cette période,
- invité la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai à régulariser les droits de l’assuré ou de son employeur en cas de subrogation à hauteur des trois quarts des indemnités journalières dues pour ladite période,
Vu l’appel interjeté le 11 avril 2017 par la CPAM de Lille-Douai,
Vu l’arrêt rendu le 20 juin 2019 par lequel la cour d’appel d’Amiens a ordonné la radiation de l’affaire,
Vu la réinscription de l’ affaire le 19 mars 2021 à l’initiative de la CPAM de Lille-Douai,
Vu les conclusions préalablement déposées et visées par le greffe à l’audience du 16 décembre 2021, soutenues oralement à l’audience par lesquelles la CPAM de Lille-Douai prie la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai le 22 mars 2017,
- confirmer la décision de refus d’indemniser l’arrêt de travail pour la période du 21 avril au 20 mai 2016,
- rejeter les demandes de Mme X Y,
Vu les conclusions préalablement déposées et visées par le greffe à l’audience du 16 décembre 2021, soutenues oralement à l’audience par lesquelles la Mme X Y prie la cour de :
- constater l’irrecevabilité de l’appel de la CPAM de Lille-Douai,
- constater qu’elle a fait l’objet d’un premier avertissement le 25 mai 2016, soit postérieurement à la période litigieuse,
- en conséquence, débouter la CPAM de Lille-Douai de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la CPAM de Lille-Douai à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- condamner la CPAM de Lille-Douai à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
SUR CE LA COUR,
Par décision 23 juin 2016, la CPAM de Lille-Douai a refusé l’indemnisation d’un arrêt de travail de prolongation prescrit au bénéfice de Mme X Y pour la période du 22 avril 2016 au 19 mai 2016 au motif que l’avis d’arrêt de travail lui avait été adressé au-delà du délai légal de 48 heures après la fin de la période prescrite.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme X Y a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai , lequel , par jugement du 22 mars 2017, a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de Lille-Douai sollicite l’infirmation du jugement déféré.
Elle soutient, à titre liminaire, être recevable en son appel dès lors que le litige porte sur une demande tentant à la reconnaissance d’un droit , et estime que le jugement entrepris a inexactement qualifié sa décision comme ayant été rendue en dernier ressort.
Sur le fond, elle expose que l’avis de prolongation d’arrêt de travail prescrit au bénéfice de Mme X Y lui a été adressé le 16 juin 2016, soit bien au-delà de la période de repos prescrite.
Elle soutient qu’elle était fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle avait été rendu impossible au sens de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, et considère que la solution retenue par les premiers juges est erronée en ce que l’envoi des avis d’arrêt de travail avant la fin de la période de prescription constitue une simple condition d’attribution des indemnités journalières.
En réponse, Mme X Y soulève l’irrecevabilité de l’appel de la CPAM de Lille-Douai, motif pris de ce que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort.
Sur le fond, elle expose avoir bénéficié d’un avis de prolongation d’arrêt de travail du 22 avril 2016 au 20 mai 2016 de la part de son médecin en raison d’une grossesse à risques, et que cet avis de prolongation a été régulièrement adressé à l’organisme dans le délai de 48 heures qui lui était imparti.
Elle se prévaut par ailleurs de l’absence de réception de l’avertissement préalable prévu à l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale.
Elle précise sur ce point avoir reçu un avertissement le 25 mai 2016 pour un autre arrêt de travail, soit postérieurement à la période d’incapacité litigieuse qui prenait fin le 20 mai 2016.
Elle soutient que la sanction applicable aurait dû être un avertissement et non un refus de versement d’indemnités journalières.
Elle précise que l’ arrêt de prolongation en cause a été suivi d’un autre arrêt de travail pour lequel aucune difficulté n’a été soulevée.
Elle soutient par ailleurs que l’appel abusif de la caisse lui a causé un préjudice d’anxiété important dont elle sollicite la réparation par le paiement de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
***
* Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément à l’article R.142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros.
Le tribunal statue en premier ressort lorsque la valeur du litige est indéterminée, suivant les termes de l’article 40 du code de procédure civile.
Il est constant que présente le caractère de demande indéterminée celle tendant uniquement à la reconnaissance d’un droit, à la condition de ne pas être assortie d’un montant financier inférieur au taux du ressort.
En l’espèce, la demande dont Mme X Y a saisi la juridiction de première instance avait pour objet le versemement des indemnités journalières refusées se rapportant à la période du 22 avril 2016 au 19 mai 2016 .
Aucun montant se rapportant à cette période n’est indiqué dans la décision déférée ou les écritures des parties, non plus que dans les pièces versées.
Par conséquent, la demande présentant un caractère indéterminé, il est indifférent que le tribunal ait inexactement retenu que son jugement était rendu en dernier ressort , de sorte que l’appel interjeté par la CPAM de Lille-Douai doit être déclaré recevable.
* Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail :
Aux termes de l’article R 321-2 du code de la sécurité sociale, :'«'… en cas d’interruption de travail,
l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L 321-2 , une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de la prolongation…'»
En vertu de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
L’article D.323-2 dispose en outre qu’en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
Il revient à l’assuré sollicitant l’indemnisation au titre des indemnités journalières de l’assurance maladie d’apporter preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans les délais requis.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la caisse primaire a récéptionné le 16 juin 2016 l’arrêt de travail litigieux dont le terme était le 20 mai 2016 , soit après la période de repos prescrite.
La cour relève à cet égard que le témoignage de Madame E F, mère de Mme X Y , se limite à affirmer que l’avis d’arrêt de travail aurait été déposé dans la boîte de la CPAM de Douai , sans préciser la date à laquelle ce dépôt aurait été effectivement réalisé.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la caisse primaire soutient que son contrôle a été rendu impossible, faute d’envoi de l’avis d’arrêt de travail de prolongation dans les délais requis.
La réception d’un avertissement le 25 mai 2015 postérieurement à la période d’incapacité litigieuse, s’agissant d’un arrêt de travail prescrit pour une autre cause, est sans intérêt pour la solution du litige dès lors que l’avis de prolongation a été envoyé après la période d’interruption de travail.
En effet, la non-attribution des indemnités journalières pour la période antérieure à l’envoi de l’avis lorsque celui-ci a été adressé au-delà du délai prescrit est la conséquence du non respect d’une condition d’attribution des indemnités journalières et non une sanction, étant observé que le fait que l’arrêt de travail en cause s’inscrive dans la continuité d’autres arrêts de travail est indifférent.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré,la cour déboutera Mme X Y de sa demande tendant à l’indemnisation de l’avis de prolongation d’arrêt de travail pour la période du 22 avril 2016 au 19 mai 2016.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue par principe un droit et ne dégénère en abus que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, eu égard à l’absence de faute imputable à la caisse primaire dans le cadre de l’appel par elle interjeté, Mme X Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les frais irrépétibles :
Mme X Y, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme X Y, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la CPAM de Lille-Douai,
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme X Y de sa demande tendant à l’indemnisation de l’avis de prolongation d’arrêt de travail pour la période du 22 avril 2016 au 19 mai 2016,
DEBOUTE Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la CPAM de Lille-Douai,
CONDAMNE Mme X Y aux dépens
DEBOUTE Mme X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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