Infirmation partielle 24 février 2022
Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 24 févr. 2022, n° 19/19265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19265 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 6 septembre 2019, N° 1119006840 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19265 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2FK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Tribunal d’Instance de Paris – RG n° 1119006840
APPELANTE
Société d’Economie Mixte ELOGIE SIEMP (Sièges administratifs : […] et […]
[…]
[…]
N° SIRET : B55 2.0 38. 200
représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
ayant pour avocat plaidant Me Luce HAZAN-PINTO, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, PN 179 substituée à l’audience par Me Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0517
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 13 décembre 2019, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail du 18 octobre 2002, la société d’économie mixte Elogie Siemp, venant aux droits de la SGIM, a donné en location à usage d’habitation à M. Z X et Mme B X un appartement situé au rez de chausée, […], porte 94, […].
Exposant avoir découvert que M. Z X n’occupait plus les lieux et avait déposé une annonce sur le bon coin pour une colocation, la société d’économie mixte Elogie Siemp a par acte d’huissier en date du 20 mai 2019, à tiers présent à domicile, fait assigner respectivement M. Z X et Mme B X devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
- ordonner l’expulsion des requis ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique ;
- condamner M. Z X et Mme B X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, compte tenu de leur attitude frauduleuse ;
- condamner les requis à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- condamner les requis à payer à la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative d’avril 2018 ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Mme B X a indiqué être divorcée depuis 2006 et être extérieure au litige.
Par jugement entrepris du 6 septembre 2019 le tribunal d’instance de Paris a ainsi statué :
Constate le désistement de la société d’économie mixte Elogie Siemp de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme B C divorcée X ;
Déboute la société d’économie mixte Elogie Siemp de sa demande de résiliation du bail la liant à M. Z X ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la société d’économie mixte Elogie Siemp de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’économie mixte Elogie Siemp aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier et la sommation interpellative ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2019 par la société d’économie mixte Elogie Siemp ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 décembre 2019 par lesquelles la société d’économie mixte Elogie Siemp, appelante, demande à la cour de :
Recevoir son appel ;
Le déclarer fondé en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, ainsi, en :
- Résiliant le bail consenti à M. Z X conformément aux articles 1134, (1103) 1184 (1217) et 1741 du code civil ainsi qu’en vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- Ordonnant l’expulsion de M. Z X et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
- Condamnant M. Z X à payer à la société d’économie mixte Elogie Siemp une indemnité d’occupation égale au loyer, qui sera due jusqu’à complète libération des lieux ;
- Condamnant M. Z X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, compte tenu de son attitude frauduleuse ;
Condamner M. Z X à payer à la société d’économie mixte Elogie Siemp la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de la sommation interpellative d’avril 2018 et le coût du constat.
La société Elogie Siemp indique que les clauses générales du bail prévoient à l’article 1 que «le preneur devra employer les lieux loués uniquement à son habitation personnelle. Il ne pourra laisser la disposition des lieux même gratuitement par prêt, à aucune personne étrangère à son foyer» ; que M. X est donc manifestement en infraction avec les clauses du bail qui lui a été consenti.
M. Z X, auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par l’appelante à l’étude d’huissier par acte du 30 décembre 2019, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la résiliation judiciaire pour absence de résidence effective :
La société d’économie mixte Elogie Siemp sollicite la résiliation du bail aux torts du locataire, au motif que celui-ci ne résiderait pas effectivement dans les lieux loués.
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation ».
De même, l’article 1er des conditions générales de location annexées au bail du 18 octobre 2002 prévoit que 'Le preneur devra employer les lieux loués uniquement à son habitation personnelle et à celle de sa famille. (…) Il ne pourra laisser la disposition des lieux, même gratuitement par prêt, à aucune personne étrangère à son foyer'.
Il appartient au bailleur, qui soutient que le locataire n’occupe pas personnellement les lieux, de le démontrer.
En l’espèce et à cette fin, la société Elogie Siemp verse aux débats :
- un courriel de Mme D E du 26 mars 2018 indiquant à la société Elogie Siemp qu’elle avait été co-locataire dans le logement loué par M. X au […], et que celui-ci était propriétaire à Massy dans le 91 où il habitait ;
- une sommation interpellative transformée en procès-verbal de diligences des 9 et 26 avril, 16 mai, 8 juin, 3 juillet et 14 septembre 2018, dans lequel l’huissier mandaté indique que malgré plusieurs tentatives et des appels répétés, aucune personne ne lui a ouvert la porte n°94 au rez de chaussée, escalier 10, au […], et que des occupants de l’immeuble lui ont déclaré que l’appartement faisait l’objet de nombreuses allées et venues de personnes différentes mais qu’aucune ne semblait y résider habituellement ;
- un procès-verbal de constat du 25 janvier 2019 dans lequel l’huissier de justice constate que la porte du rez de chaussée gauche lui a été ouverte par Mme F Y, qui a indiqué : 'J’habite ici en compagnie de mon fils Synthio depuis décembre 2018, date à laquelle M. X qui est mon cousin nous a donné ce logement. M. X vient nous voir une fois la semaine le week-end. La dernière fois que M. X est passé, il a repris tous ses courriers, je sais qu’il travaille à Paris et non pas en province'.
Lors de l’audience devant le juge de première instance, M. X a produit des avis d’imposition pour l’année 2018 mentionnant l’adresse du […], ainsi que deux factures, et l’attestation de Mme Y G qui indiquait qu’elle avait dit à l’huissier que M. X n’était pas encore rentré du travail et que celui-ci habitait l’appartement avec eux depuis novembre 2018.
Toutefois, il résulte des déclarations antérieures de Mme Y sur interpellation de l’huissier de justice que celle-ci a clairement indiqué que M. X ne venait les voir qu’une fois par semaine et qu’il n’habitait donc pas le logement, ce qui est corroboré par le courriel de Mme D E qui indique avoir logé dans cet appartement qui lui était loué par M. X, et par les tentatives multiples et vaines de l’huissier au cours de l’année 2018 pour rencontrer M. X à son domicile.
Ces pièces prises ensemble rapportent la preuve incombant au bailleur que M. X n’occupe pas, de manière continue et habituelle, et à titre de résidence principale au sens de la loi du 6 juillet 1989 et du Code de la construction et de l’habitation, le logement qui lui a été donné à bail.
Les pièces produites par M. X en première instance – avis d’imposition à l’impôt sur le revenu pour l’année 2018 mentionnant l’adresse du logement litigieux, facture d’énergie et d’abonnement à un téléphone portable – ne permettent pas de combattre utilement les preuves versées aux débats par le bailleur, dès lors qu’elles ne démontrent pas une occupation effective du logement donné à bail, mais seulement une domiciliation en ces lieux.
La faute reprochée à M. X et établie par son bailleur est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, dès lors que le nombre de logements sociaux à Paris demeure insuffisant pour répondre à une demande de plus en plus forte et qui demeure, de ce fait, dans une large mesure, insatisfaite.
C’est pourquoi le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la résiliation judiciaire du bail, et il sera ordonné l’expulsion de M. X et des autres occupants du logement, et la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dommages intérêts :
La société Elogie Siemp sollicite des dommages intérêts à hauteur de 5 000 €, en indiquant que M. X ne résidait plus dans le logement social qui lui avait été attribué, et y a installé des tiers.
Il résulte des pièces produites par le bailleur que le locataire a en effet prêté le logement social dont il bénéficiait à des tiers, et pour certains d’entre eux à titre payant au vu du courrier de Mme D E, et ce en violation des stipulations très claires de son bail.
Il y a donc lieu de condamner M. X à verser à la société Elogie Siemp la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît justifié de condamner M. X à verser à la société Elogie Siemp la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de la sommation interpellative du 14 septembre 2018 (250,01 euros) et du constat du 25 janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a constaté le désistement de la société d’économie mixte Elogie Siemp de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme B C divorcée X ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail conclu entre M. Z X et la société Elogie Siemp pour le local à usage d’habitation situé porte 94 escalier 10 rez-de-chaussée au […] 75 013 Paris à la date du présent arrêt ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. Z X et de tous occupants de son chef hors du local à usage d’habitation situé […], avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant des loyers et des charges prévus au bail ;
Condamne M. Z X à payer à la société Elogie Siemp cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. Z X à payer à la société Elogie Siemp la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne M. Z X à payer à la société Elogie Siemp la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens de première instance d’appel, comprenant notamment le coût de la sommation interpellative du 14 septembre 2018 et le coût du constat du 25 janvier 2019
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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