Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 janv. 2021, n° 17/05587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 septembre 2017, N° 17/01675 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BGL BNP PARIBAS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05587 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NLXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/01675
APPELANT :
Monsieur X Y Z
né le […] à CONGO
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
SA BGL BNP PARIBAS La SA BGL BNP PARIBAS,
Société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B6481,
Dont le siège social est sis […], Prise en la personne du Président de son Conseil d’Administration, représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège,
[…]
L 2951 LUXEMBOURG
L2951 LUXEMBOURG
R e p r é s e n t é e p a r M e C a r o l i n e A N E G A S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour Me Gérard ROLLINGER, avocat au barreau du LUXEMBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2017, la Société Anonyme BGL BNP PARIBAS, (ci-après': la banque), société de droit luxembourgeois, a fait assigner X-Y Z aux fins de le voir condamner à payer les sommes suivantes
— 4 1 4 8 4 , 2 4 e u r o s a u t i t r e d u s o l d e d é b i t e u r d u c o m p t e I B A N L U 8500300906063721000 avec intérêts aux taux de 4,95'% à compter du 26 septembre 2014,
— 25 000 au titre du solde débiteur du compte LU 30030096063670000 avec intérêts aux taux de 4,95'% à compter du 26 septembre 2014.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a':
— condamné X-Y Z au paiement desdites sommes,
— condamné X-Y Z à payer à la banque la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de X-Y Z en date du 27 octobre 2017,
Au de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2018, il sollicite qu’il plaise à la cour de':
— déclarer nul le jugement entrepris, les actes contenant une adresse inexacte et n’ayant pas permis le contradictoire
— déclarer irrecevable l’action de la banque en l’état de la forclusion ou de la prescription
— subsidiairement, débouter la banque de ses demandes
— très subsidiairement, condamner la banque à lui restituer les sommes irrégulièrement versées du fait de l’absence de justification de la remise d’une offre préalable et ordonner compensation entre les sommes que peuvent se devoir mutuellement les parties
— ordonner avant dire droit à la banque de communiquer un décompte faisant apparaître les intérêts et frais indûment perçus
— condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2018, la banque demande à la cour’de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner X-Y Z à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2020.
MOTIFS
Sur les exceptions de nullité :
M. X-Y Z affirme, au vu de l’adresse figurant sur le jugement dont appel à savoir': résidence l’Almandin ' Villa 803 ' boulevard de l’Almandin à SAINT CYPRIEN et celle figurant sur l’acte de signification dudit jugement qui porte une mention manuscrite à la place de «'Villa 803'», celle de «'T801'», que l’adresse mentionnée par le jugement est la même que celle portée sur l’assignation qui était une adresse erronée.
Au vu des pièces versées par la banque (PIÈCE 14), l’assignation en date du 7 novembre porte l’adresse dactylographiée suivante': […] à SAINT CYPRIEN et la mention manuscrite': «'ci-devant et actuellement Résidence l'[…]'». L’huissier indique s’être transporté à la dernière adresse et avoir eu confirmation du domicile par la réceptionniste de l’hôtel l’almandin à SAINT CYPRIEN et avoir laissé un avis de
passage conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile.
Le jugement fait donc état, comme il se doit, de l’adresse manuscrite portée par l’huissier dans son acte.
L’acte de signification décrié a été fait à la villa T801. Si l’huissier n’expose pas les circonstances suivant lesquelles il a eu connaissance de cette nouvelle adresse, M. X-Y Z ne justifie d’aucun grief puisqu’il a pu interjeter appel de la décision dans les délais impartis.
L’exception soulevée ne peut qu’être rejetée.
Sur le non-respect du contradictoire :
M. X-Y Z reproche au premier juge de ne pas avoir vérifié que la communication de pièces a bien été faite.
En l’état d’un acte d’huissier régulier et du bordereau de pièces joint audit acte, le reproche ne paraît pas justifié.
L’exception soulevée ne peut qu’être rejetée.
Sur la loi applicable':
M. X-Y Z soutient que seule la loi française est applicable.
L’article 3 de la convention de ROME du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et l’article 6 du règlement communautaire n° 593/2008 du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux contrats de crédit conclus après le 17 décembre 2009 ont posé pour principe que le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
Aux termes des conditions générales, acceptées par M. X-Y Z, lors de l’ouverture de son compte en banque, il a été convenu que la loi applicable serait la loi luxembourgeoise.
Il sera en outre relevé que la banque a son siège social au LUXEMBOURG, n’a pas d’agence bancaire en FRANCE et que M. X-Y Z, à la date du contrat, avait son domicile non pas en FRANCE mais en BELGIQUE dont il est le ressortissant.
A l’action de la banque, M. X-Y Z oppose, en outre, la prescription biennale des articles L 218-2 et L 311-52 du code de la consommation français ainsi que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil français.
L’article 9 du règlement communautaire du 17 juin 2008 dispose qu'«Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, telle que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.'»
Les articles L218-2 et L311-52 du code de la consommation, qui ne sont que des règles d’ordre procédural, ne sauraient être considérés comme des lois de police, la sauvegarde des intérêts publics de la FRANCE n’étant pas en jeu et ne peuvent pas
trouver application au litige.
En conséquence, les dispositions de l’article 2262 du code civil luxembourgeois aux termes desquelles «'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.'» ont vocation à s’appliquer.
Dès lors, s’agissant du contrat de crédit signé par M. X-Y Z le 22 juillet 2008 et du découvert en compte courant consenti le 27 mai 2005 et des mises en demeure d’avoir à régler les sommes dues, délivrées à compter du 9 octobre 2012, la demande de la banque n’est pas prescrite et est recevable.
Sur le montant de la créance':
M. X-Y Z conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées et oppose le fait que la banque ne justifie aucunement des créances qu’elle détient à son encontre.
Force est de constater que la banque verse aux débats la demande d’entrée en relation signée le 25 mai 2005 avec la photocopie de sa pièce d’identité ainsi que le contrat de crédit en date du 22 juillet 2008, l’attestation relative au solde arrêté au 25 septembre 2014 soit 41 484,24 euros concernant le compte IBAN LU 8500300906063721000 et l’ attestation relative au solde arrêté au 25 septembre 2014 soit 25 000,02 euros concernant le compte LU 30030096063670000 ainsi que les 8 mises en demeure qu’elle lui a adressées entre le 9 octobre 2012 et le 12 juin 2014.
Il est par ailleurs intéressant de noter qu’au travers des courriers adressés par M. X-Y Z à la banque en réponse aux mises en demeure, (PIÈCES INTIMÉE n° 16 à 19), il n’a jamais contesté devoir les sommes réclamées'
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, M. X-Y Z sera condamné à payer à la banque la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉBOUTE M. X-Y Z de ses exceptions de nullité,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. X-Y Z à payer à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS euros (2 500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. X-Y Z aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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