Confirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 mars 2021, n° 19/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01354 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRYBA INDUSTRIE c/ SA ALLIANZ, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SARL ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°81/2021
N° RG 19/01354 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PSJH
M. F B
M. H C
C/
M. E X
Mme J K épouse X
M. AC AD T-U
Mme Y-P Z
Cie ALLIANZ
[…]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Mme L M, lors des débats et Mme W-AA AB, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société TRYBA INDUSTRIE, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise NAUDY-ORTAIS de la SCP NK CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me BLOCH, plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
29280 LOCMARIA-PLOUZANE
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
Madame J K épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
Monsieur AC AD T-U
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
Madame Y-P Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
La Cie ALLIANZ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
La société ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST
La Mutuelle des Architectes Français, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST
N O :
Monsieur F B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise NAUDY-ORTAIS de la SCP NK CONSEIL, avocat au barreau de BREST
Monsieur H C
Domicilié : société TRYBA INDUSTRIE
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise NAUDY-ORTAIS de la SCP NK CONSEIL, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2009, M. AC T-U et Mme Y-P Z ont fait construire une maison d’habitation au 1900, […], à […], en front de mer, en confiant la maîtrise d’oeuvre de la construction à la société Absys architecture urbanisme ingenierie.
Les menuiseries extérieures en aluminium ont été fournies par la société Tryba industrie. La réception des travaux a été prononcée le 24 juillet 2009.
Le 29 juin 2012, M. T-U et Mme Z ont vendu la maison aux époux E X et J K.
Le 25 janvier 2015, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest afin qu’il ordonne une expertise portant sur la qualité et la pose des menuiseries extérieures en aluminium, sujettes à infiltrations, au contradictoire de M. T-U, Mme Z, la société Tryba industrie et M. F B, salarié de la société Tryba industrie.
M. R S a été désigné comme expert par ordonnance du 13 avril 2015.
Saisi à nouveau par les époux X, le juge des référés a, par ordonnance du 23 novembre 2015, déclaré l’expertise commune à la société Absys architecture urbanisme ingenierie et à M. H C, salarié de la société Tryba industrie.
L’expert a déposé son rapport le 9 mars 2017.
Les 11, 12, 19 mai et 1er juin 2017 les époux X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Brest M. T-U, Mme Z, la société Absys architecture urbanisme ingenierie et son assureur, la société mutuelle des architectes français (la MAF), la société Tryba industrie et son assureur, la société Allianz IARD, et MM. B et C.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal a :
— condamné in solidum M. T-U, Mme Z, la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF et la société Tryba industrie à payer aux époux X une somme de 50 400 euros HT, outre la TVA en vigueur au moment du paiement,
— condamné in solidum M. T-U, Mme Z et la société Tryba industrie à payer aux époux X une somme de 19 360 euros HT outre la TVA en vigueur au moment du paiement,
— condamné in solidum M. T-U, Mme Z, la société Absys architecture urbanisme
ingenierie, la MAF et la société Tryba industrie à payer aux époux X une somme de 3909,90 euros TTC,
— dit que la MAF est bien fondée à opposer les limites et plafonds de sa garantie en ce qui concerne le paiement de cette somme de 3909,90 euros TTC,
— condamné in solidum M. T-U, Mme Z, la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF et la société Tryba industrie à payer aux époux X une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF et la société Tryba industrie à payer à M. T-U et Mme Z, chacun, une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. T-U , Mme Z, la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF et la société Tryba industrie aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que dans les rapports entre les défendeurs la répartition finale des sommes allouées s’effectuera comme suit :
*s’agissant du remplacement des menuiseries pour 50 400 euros : 65 % pour la société Tryba industrie et 35 % pour la société Absys architecture urbanisme ingenierie et la MAF,
*S’agissant des endommagements causés par les infiltrations pour 19 360 euros : 100 % pour la société Tryba industrie,
*s’agissant des frais pendant les travaux de 3909,90 euros : 65 % pour la société Tryba industrie et 35 % pour la société Absys architecture urbanisme ingenierie et la MAF,
*s’agissant des dépens et des frais irrépétibles : 65 % pour la société Tryba industrie et 35 % pour la société Absys architecture urbanisme ingenierie et la MAF,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 27 février 2019, la société Tryba industrie a fait appel de tous les chefs du jugement.
M. B et M. C sont intervenus volontairement à la procédure d’appel.
La société Tryba industrie, M. B et M. C exposent leur moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 18 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter les époux X de leurs demandes à l’encontre de la société Tryba industrie, de M. B et de M. C,
— les condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, s’ils étaient condamnés, ils demandent à la cour de :
— condamner la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF, M. T-U, Mme Z et la société Allianz IARD à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— les condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X exposent leur moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
*condamné in solidum M. T-U, Mme Z, la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF et la société Tryba industrie à leur payer la somme de 50 400 euros HT outre la TVA en vigueur au moment du paiement,
*condamné in solidum la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF et la société Tryba industrie à payer à M. T-U et Mme Z chacun une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— de confirmer le jugement pour le surplus.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner in solidum M. T-U, Mme Z, la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF, la société Tryba industrie et la société Allianz IARD, où à défaut de celle-ci M. B et M. C, à leur payer une somme de 100 205,90 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels,
— condamner in solidum M. T-U, Mme Z, la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF, la société Tryba industrie et la société Allianz IARD, où à défaut de celle-ci M. B et M. C, à leur payer une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés au cours de l’expertise judiciaire et en première instance et une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire facturés à la somme de 17 704,66 euros TTC.
M. T-U et Mme Z exposent leur moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 16 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à titre principal à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité à 2 000 euros chacun la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :
— débouter la société Tryba industrie, M. B, M. C, la société Absys architecture urbanisme ingenierie et la MAF de toutes leurs demandes dirigées à leurs encontre,
— condamner in solidum la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF, la société Tryba industrie et la société Allianz IARD, ou à défaut de celle-ci M. B et M. C, à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Ils demandent à la cour, en tout état de cause, de :
— condamner in solidum la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF, la société Tryba industrie et la société Allianz IARD, ou à défaut de celle-ci M. B et M. C, à payer à Mme Z une somme de 15 641,20 euros euros et à M. T-U une somme de 8000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
La société Tryba industrie, M. B et M. C exposent leur moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 18 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter les époux X de leurs demandes à leur encontre,
— les condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, s’ils étaient condamnés, ils demandent à la cour de :
— condamner la société Absys architecture urbanisme ingenierie et la MAF à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— les condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Absys architecture urbanisme ingenierie et la MAF exposent leur moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 12 juin 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour de :
— déclarer l’action des époux X irrecevable à leur encontre,
— à titre subsidiaire, débouter les époux X et toute autre partie de leurs demandes à leur encontre,
— à titre très subsidiaire, de dire que la demande des époux X au titre du remplacement des menuiseries ne peut excéder la somme de 55 440 euros TTC,
— débouter les époux X de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— condamner solidairement la société Tryba industrie, M. B, M. C, la société Allianz IARD , M. T-U et Mme Z à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la MAF ne saurait être tenue au-delà des limites de la garantie souscrite.
Elles demandent à la cour, en tout état de cause, de condamner la société Tryba industrie ou toute partie succombante aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 20 août 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté toute demande à son encontre,
— débouter la société Tryba industrie de son appel,
— débouter les époux X de leur appel incident.
— à titre subsidiaire, condamner in solidum M. B, M. C et la société Absys architecture urbanisme ingenierie à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— à titre plus subsidiaire, dire qu’elle n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle de 40 000 euros stipulée aux conditions particulières qui devra rester à la charge de la société Tryba industrie au titre de la garantie obligatoire et opposable au maître d’ouvrage au titre des garanties facultatives,
— condamner la société Tryba industrie à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner ou tout autre succombant aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
1) Sur la demande en réparation des époux X
a) Sur les désordres
L’expert a constaté que les désordres suivants affectent les menuiseries extérieures en aluminium de la maison des époux X : 15 portes fenêtres ou fenêtres présentent des traces de corrosion et 9 portes fenêtres ou fenêtres ne sont pas étanches et sont sujettes à des infiltrations.
Les infiltrations et défauts d’étanchéités ont pour origine, selon les menuiseries, le défaut de contact du joint brosse sur le vitrage, qui provoque le remplissage du rail de refoulement, leur inadaptation aux conditions climatiques, quand la pression est supérieure à 300 pa, l’obturation des lumières des traverses basses par du mastic, ce qui empêche l’eau de s’évacuer normalement, l’absence de lumières verticales, des défauts de pose (châssis ouest du salon) tenant à l’absence de rejingot, l’absence de suivi des recommandations du DTU, le défaut de positionnement du joint compribande ou sa remontée latérale insuffisante et la hauteur insuffisante du relief de la bavette.
L’expert a également relevé que les montants centraux de deux portes fenêtres sont galbés, ce qui nuit à leur étanchéité.
Il précise que la grande dimension des châssis liée aux défauts de pose favorise les infiltrations.
S’agissant de la corrosion, l’expert explique que, compte-tenu de l’exposition de la maison, le traitement thermolaqué des menuiseries devait bénéficier du label Qualimarine ou Qualicoat mais qu’il n’est pas établi que les menuiseries bénéficient de ce label. Il expose que l’application de la laque a pu également être mal faite. Les traces de corrosion par l’air salin affectent les coulisses, les profilés et les traverses basses des menuiseries.
S’agissant de ce désordre, l’expert précise que le défaut d’entretien des menuiseries, qui d’ailleurs n’est pas prouvé, n’a pas d’incidence sur le phénomène de corrosion. Il conclut que les menuiseries ne sont pas conformes aux exigences de la norme NFP24351.
L’origine des désordres tient donc à la fois de défauts de pose et de défauts de qualité des mensuiseries en aluminium.
Aucune des critiques de la société Tryba industrie à l’encontre du rapport d’expertise n’est fondée : l’expert a bien constaté l’existence des désordres et leur manifestation, sur place, pendant une tempête les 6 février et 19 mai 2016, les parties étant convoquées. Il a expliqué que la pose, de manière professionnelle, de mastic sur les lumières n’était pas le fait des occupants de la maison. Il a également expliqué que compte-tenu du niveau du sol extérieur, dont il aurait du être tenu compte, la pose postérieure des menuiseries n’a pas été adaptée.
Les désordres qui affectent les menuiseries rendent l’immeuble impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
b) Sur les responsabilités
Les époux X dirigent leurs demandes contre l’ensemble des autres parties.
A l’encontre de M. T-U et Mme Z :
Le tribunal a retenu leur responsabilité à la fois, en leur qualité de constructeur, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1-2° du code civil, pour les désordres liés à la corrosion, apparus après la réception des travaux, et sur le fondement de l’article 1641 du code civil, pour les désordres liés aux infiltrations, qui existaient à la réception des travaux et dont ils étaient informés.
Le tribunal a retenu à juste titre que, s’agissant des infiltrations, pour lesquelles aucune réserve n’est posée dans le procès-verbal de réception des travaux, la pose de mastic sur les lumières des traverses basses a eu lieu dans des conditions indéterminées qui ne permettent pas de dire qui a fait ces travaux et à quel moment, et si à la réception des travaux ces réparations étaient déjà faites. Si tel était le cas la responsabilité décennale de M. T-U et Mme Z serait engagée. A défaut leur responsabilité décennale doit être écartée.
Elle reste cependant engagée en ce qui concerne la corrosion.
M. T-U et Mme Z ne contestent pas que leur responsabilité est engagée, à double titre, envers les époux X et doivent la réparation intégrale de leur préjudice à ceux-ci.
A l’encontre de la société Absys architecture urbanisme ingenierie et la MAF
Le tribunal a distingué entre la responsabilité de la société Absys architecture urbanisme ingenierie
pour les désordres liés aux infiltrations, dit qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale, et dit que l’action fondée sur la garantie contractuelle n’est pas recevable, les époux X n’ayant pas saisi pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, en application de la clause G10 du contrat d’architecte qui leur est opposable.
Pour les désordres liés à la corrosion, le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société Absys architecture urbanisme ingenierie et l’inopposabilité de la clause en raison du caractère d’ordre public de la garantie décennale. Le tribunal a donc condamné à ce titre la société Absys architecture urbanisme ingenierie à payer aux époux X le coût de remplacement des menuiseries et leurs frais de déménagement et de relogement pendant les travaux de reprise des désordres.
A juste titre la société Absys architecture urbanisme ingenierie invoque à l’encontre des époux X, subrogés dans les droits du maître d’ouvrage et vendeur, la clause G10 du cahier des clauses générales annexé au contrat d’architecte : «'LITIGES : en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente ».
Cette clause est opposable aux époux X, subrogés dans les droits et actions de M. T-U et Mme Z, contrairement à ce qu’ils soutiennent.
M. T-U a en effet signé le contrat d’architecte qui vise le cahier des clauses générales, annexé au contrat, et qui rappelle qu’il est dans le champ contractuel, et a reconnu en avoir pris connaissance. Les stipulations contractuelles, claires et précises, ont rendu l’ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l’absence de signature du cahier des clauses générales, opposable à M. T-U.
Mais, comme l’a relevé le tribunal, cette clause n’est opposable aux époux X qu’en ce qui concerne leur action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Absys architecture urbanisme ingenierie, qui est assimilable à un différend portant sur le respect des clauses du contrat d’architecte. Elle ne s’applique pas en cas de recherche de la responsabilité légale décennale de l’architecte.
Seule l’action en responsabilité contractuelle, qui concerne les désordres liées aux infiltrations, sera donc déclarée irrecevable. Ceci étant, comme les désordres, qu’ils soient liés au défaut d’étanchéité ou à la corrosion, justifient pour leur réparation le changement des menuiseries, la réparation de l’ensemble des dommages subis est due aux époux X.
S’agissant de la responsabilité décennale de la société Absys architecture urbanisme ingenierie, elle est engagée au regard de la nature des désordres liés à la corrosion, apparus après la réception des travaux et qui rendent l’immeuble impropre à sa destination.
La société Absys architecture urbanisme ingenierie fait valoir qu’elle n’était pas chargée du lot menuiserie et que sa responsabilité ne peut être invoquée.
Mais il ressort des pièces produites qu’elle avait une mission de maîtrise d''uvre complète en phase de conception et en phase de réalisation. Elle a suivi l’intégralité du chantier, y compris ce qui concerne la pose des menuiseries, ce qui résulte des comptes-rendus de chantier et des mails échangés avec les représentants de la société Tryba industrie. Elle a d’ailleurs relevé l’existence des infiltrations sur les baies.
Elle a été rémunérée pour l’ensemble du chantier, sur la base du budget prévisionnel global de celui-ci, et il n’est pas établi que le lot menuiseries extérieures a été exclu du montant des travaux définis dans le contrat d’architecte. Les dispositions particulières du contrat d’architecte mentionnent
seulement que le maître d’ouvrage réalise les travaux d’aménagement de l’étage, les sols et les peintures et ne font pas état d’une exclusion des menuiseries. La société Absys architecture urbanisme ingenierie, malgré les demandes répétées de l’expert, n’a pas communiqué le budget des travaux lots par lots et le décompte de ses demandes d’honoraires, qui aurait permis d’exclure, le cas échéant, qu’elle a été rémunérée pour tout le chantier, y compris la pose des menuiseries.
Enfin, si M. T-U et Mme Z ont traité avec M. B, salarié de la société Tryba industrie, pour l’achat des menuiseries, cela n’exclut pas que la société Absys architecture urbanisme ingenierie a donné son avis sur les dimensions de celles-ci et a pu contrôler la qualité de la pose et la qualité des menuiseries elles-mêmes.
Il appartenait à la société Absys architecture urbanisme ingenierie de s’assurer, compte-tenu de l’exposition de la maison, que les menuiseries présentaient les qualités requises et bénéficiaient du label adapté. Elle n’invoque aucune cause extérieure de nature à l’exonérer de sa responsabilite décennale pour les désordres résultant de la corrosion.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu la responsabilité décennale de la société Absys architecture urbanisme ingenierie envers les époux X.
A l’encontre de la société Tryba industrie
Pour condamner la société Tryba industrie à indemniser les époux X le tribunal a retenu sa responsabilite sur le fondement de l’article 1604 du code civil, relatif au manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’une chose conforme, l’acquéreur étant M. B, ce qui ressort effectivement du bon de commande et de la facture, et les sous-acquéreurs M. T-U et Mme Z, qui ont transmis leur droit à agir aux époux X.
Les époux X, qui avaient soulevé d’autres fondements juridiques devant le tribunal, demandent à la cour de confirmer le jugement pour avoir retenu la responsabilité de la société Tryba industrie sur la base de l’article 1604 du code civil.
La société Tryba industrie demande à la cour d’infirmer le jugement pour avoir retenu qu’elle avait posé les menuiseries mais justement le tribunal n’a retenu sa responsabilité qu’en sa qualité de vendeur des menuiseries, qualité qu’elle ne peut contester. Elle ne fait état dans ses conclusions d’aucune cause d’exonération de sa responsabilité à ce titre.
Elle invoque seulement le fait qu’un seul trou a été constaté par l’expert sur une traverse basse et que ce n’est peut-être pas dû à la corrosion mais à un choc lors du montage et également le fait que M. T-U, Mme Z et les époux X n’ont pas entretenu les menuiseries.
Le rapport d’expertise montre clairement, photographies à l’appui, un phénomène de corrosion général sur les menuiseries, y compris dans les parties non accessibles lors de nettoyages, et exclut que la corrosion soit la conséquence d’un défaut d’entretien, tout en soulignant que la qualité de la laque des menuiseries n’est pas conforme aux labels Qualimarine et Qualicoat.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu la responsabilité contractuelle de la société Tryba industrie envers les époux X.
c) Sur le montant des dommages et intérêts
L’expert a préconisé le remplacement des menuiseries corrodées et non étanches pour un coût total de 50 400 euros HT, la réfection des cloisons de doublages, des sols en parquet stratifié et de la peinture autour des ouvertures dans les pièces où les menuiseries seront remplacées, pour un coût total de 14 360 euros HT, le remplacement des panneaux de mélaminé dans la cuisine, pour un coût
de 2000 euros HT et la pose d’un équipement de sécurité pour le nettoyage des menuiseries pour un coût de 3000 euros HT.
Les époux X contestent le montant des réparations allouées par le tribunal.
Sur le préjudice matériel
Les époux X soutient que l’expert a entériné le coût de reprise des désordres pour un montant total de 65 000 euros TTC, ce qui ne ressort pas du rapport d’expertise.
L’expert, en page 50 de son rapport, expose que le montant actualisé (à la date de son rapport en mars 2017) du remplacement des châssis en fourniture et en pose est de 50 400 euros HT.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir fixé ce montant mais, comme le relèvent les époux X il doit être tenu compte des prix actualisés. Il sera donc ajouté au jugement que la somme de 50 400 euros sera actualisée au jour du paiement selon l’évolution de l’indice BT01 depuis mars 2017.
Le jugement sera confirmé quant aux autres montants alloués aux époux X, qui ne sont pas critiqués par les autres parties, soit 19 360 euros HT au total représentant le coût de réfection des cloisons, sols et peintures (14 360 euros HT), le coût de remplacement des panneaux en mélaminé (2000 euros HT) et le coût des équipements de sécurité pour le nettoyage des menuiseries (3000 euros HT).
Ce montant, qui correspond aux travaux nécessaires à la réparation du dommage et qui n’est pas un préjudice immatériel, n’a pas été mis à la charge de la société Absys architecture urbanisme ingenierie par le jugement mais les époux X forment un appel incident sur ce point. Il y sera fait droit et la société Absys architecture urbanisme ingenierie et la MAF seront condamnées avec les autres parties à payer la somme de 19 360 euros HT, due au titre de la garantie décennale.
Sur les autres préjudices
L’expert a estimé que les époux X devront quitter leur maison pendant deux mois pour permettre la réalisation des travaux de réparation et a estimé le coût d’un déménagement et d’un relogement à la somme de 3909,90 euros TTC.
Le jugement, qui n’est pas critiqué sur ce point, sera confirmé.
Les époux X réclament également une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance, demande que le tribunal a rejetée au motif de l’absence de justificatif.
Il ressort pourtant du rapport d’expertise que depuis 2012, en cas de fortes intempéries, les baies ne sont pas toutes étanches, que les époux X doivent veiller à ce que l’eau ne se répande pas dans leur intérieur, que l’aspect des menuiseries est dégradé en raison de la corrosion et que, pendant les travaux de réparation, ils devront quitter leur maison. Il en ressort un préjudice de jouissance certain, même s’ils continuent à occuper la maison, qui justifie l’attribution de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts, après infirmation du jugement.
Les époux X ne précisent pas et ne produisent aucun élément démontrant qu’ils subissent un préjudice moral. Leur demande à ce titre, dont le premier juge n’avait manifestement pas été saisi, ainsi qu’il ressort du jugement, sera rejetée.
2) Sur les recours entre co-débiteurs
Sur la demande de M. T-U et Mme Z à l’encontre de la société Absys architecture urbanisme ingenierie, de la MAF, de la société Tryba industrie et de M. B et M. C
Le tribunal était bien saisi d’une demande de M. T-U et Mme Z de garantie contre les professionnels et leurs assureurs. Il a rejeté cette demande.
M. T-U et Mme Z demandent cependant à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ne forment une demande de garantie devant la cour qu’à titre subsidiaire.
La cour, qui confirme les condamnations prononcées, sauf du chef du préjudice de jouissance, n’est donc saisie de leur demande de garantie que sur ce point. Il sera fait droit à leur demande, la responsabilité des professionnels étant engagée à leur égard au même titre qu’à l’égard des époux X.
Sur la demande de la société Absys architecture urbanisme ingenierie à l’encontre de M. T-U et Mme Z, de la société Tryba et de M. B et M. C
La société Absys architecture urbanisme ingenierie, dont la responsabilité décennale est engagée au profit des époux X, expose seulement que M. T-U et Mme Z s’étaient réservés le lot menuiseries et qu’ils lui doivent leur garantie.
Mais, ainsi qu’il est retenu ci-dessus, la société Absys architecture urbanisme ingenierie est intervenue sur le lot menuiseries. Elle ne fait état d’aucun élément permettant de retenir la responsabilité de M. T-U et Mme Z envers elle.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande de garantie à leur encontre.
Le tribunal a fait droit à la demande de garantie de la société Absys architecture urbanisme ingenierie à l’encontre de la société Tryba industrie car il a réparti le montant des condamnations prononcées au profit des époux X entre la société Absys architecture urbanisme ingenierie et la société Tryba industrie. Le tribunal a appliqué la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1241 du code civil ou la responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en cas de contrat liant les locateurs d’ouvrage.
La société Tryba industrie ne fait valoir aucun moyen s’opposant à ce que le jugement soit confirmé sur ce point alors que sa garantie est recherchée par l’architecte sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour avoir livré des produits inadaptés à leur usage. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Enfin, la société Absys architecture urbanisme ingenierie demande également à la cour, comme devant le tribunal, que M. B et M. C soient condamnés à la garantir au motif que les châssis présentent des défauts de pose. Mais ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Absys architecture urbanisme ingenierie est irrecevable, et seule sa responsabilité décennale est en cause pour les dommages liés à la corrosion des menuiseries. Les défauts de pose ne sont pas retenus à son encontre et elle ne peut évoquer ces défauts pour solliciter la garantie de M. B et M. C, dont en tout état de cause la responsabilité n’est pas établie car il n’est pas démontré qu’ils sont intervenus dans la pose des menuiseries.
Le jugement sera donc également confirmé pour avoir rejeté la demande de garantie de la société Absys architecture urbanisme ingenierie à l’encontre de M. B et M. C.
Sur la demande de garantie de la société Tryba industrie, de M. B et de M. C à l’encontre de M. T-U et M D et de la société Absys architecture urbanisme ingenierie
Aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de M. B et de M. C et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté leur demande de garantie contre M. T-U, Mme Z, la société Absys architecture urbanisme ingenierie et la MAF.
Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci-dessus en ce qui concerne la demande de garantie de la société Absys architecture urbanisme ingenierie à l’encontre de M. G ut-U et Mme Z, le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de garantie de la société Tryba industrie à leur encontre.
La société Tryba industrie reproche à la société Absys architecture urbanisme ingenierie un défaut de conception et un défaut de surveillance pendant l’exécution du chantier. Les fautes invoquées, établies, justifient la condamnation de la société Absys architecture urbanisme ingenierie à garantir la société Tryba industrie.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, étant précisé que ni la société Absys architecture urbanisme ingenierie, ni la société Tryba industrie ne remettent en cause la répartition par le tribunal de la dette de réparation.
3) Sur les garanties dues par les assureurs
Sur la garantie due par la MAF
Ainsi que l’a retenu le tribunal, l’action dirigée contre la MAF sur le fondement de la garantie contractuelle due par la société Absys architecture urbanisme ingenierie au titre des désordres liés aux infiltrations affectant les menuiseries est recevable, car elle ne peut se prévaloir de la clause de conciliation préalable des conditions générales du contrat d’architecte souscrit par M. T-U.
La société Absys architecture urbanisme ingenierie a manqué à ses obligations contractuelles en ne veillant pas à ce que les châssis mis en 'uvre soient adaptés aux conditions climatiques et en ne contrôlant pas que les menuiseries étaient correctement posées.
La MAF ne conteste pas être l’assureur de la société Absys architecture urbanisme ingenierie et le jugement sera confirmé pour avoir prononcé les condamnations à l’encontre de la société Absys architecture urbanisme ingenierie et à son encontre et sera complété par la condamnation de la MAF avec la société Absys architecture urbanisme ingenierie à payer aux époux X la somme de 19 360 euros HT in solidum avec M. T-U et Mme Z et la société Tryba industrie.
Aucun contrat d’assurance n’est versé à la procédure. La MAF, qui a pris des conclusions avec la société Absys architecture urbanisme et qui est condamnée in solidum avec celle-ci, demande seulement à la cour, en cas de condamnation et à titre subsidiaire, de dire qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de la garantie souscrite. Elle ne précise pas quelles sont ces limites et quelles sont les condamnations concernées.
Le tribunal a seulement dit qu’elle est bien fondée à opposer les limites et plafonds de sa garantie en ce qui concerne le paiement de la somme de 3909,90 euros. Cette disposition n’est critiquée par aucune des parties.
Elle sera donc confirmée et la MAF, qui ne produit aucune pièce justificative, sera déboutée de sa demande générale de dire qu’elle n’est pas tenue au delà des limites de sa garantie.
Sur la demande de garantie à l’encontre de la société Allianz IARD
La société Allianz IARD est l’assureur de la société Tryba industrie seulement en ce qui concerne la garantie décennale due par celle-ci.
A défaut de contrat de louage d’ouvrage entre la société Tryba industrie et M. T-U et Mme Z et la société Tryba industrie n’étant condamnée qu’au titre de sa responsabilité contractuelle comme vendeur, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes formées contre la société Allianz IARD.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement, qui a condamné M. T-U et Mme Z, la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF et la société Tryba industrie aux dépens, comprenant les frais d’expertise, sera confirmé.
Les condamnations prononcées par le jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.
Les dépens d’appel seront mis par moitié à la charge de la société Absys architecture urbanisme ingenierie et de la MAF, d’une part, et de la société Tryba industrie, d’autre part. Leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les mêmes seront condamnées in solidum à payer aux époux X la somme de 4000 euros et à M. T-U et Mme Z la somme de 2000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action des époux X en réparation des désordres liés aux infiltrations à l’encontre de la société Absys architecture urbanisme ingenierie,
Dit que les sommes de 50 400 euros et 19 360 euros allouées aux époux X seront actualisées selon l’évolution de l’indice BT01 entre mars 2017 et le jour du paiement,
Condamne la société Absys architecture urbanisme ingenierie et la MAF, in solidum, avec M. T-U, Mme Z et la société Tryba industrie, in solidum, à payer aux époux X la somme de 19 360 euros HT, condamnation déjà prononcée à leur encontre par le tribunal, outre la TVA et avec actualisation,
Condamne in solidum M. T-U et Mme Z, la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF et la société Tryba industrie à payer aux époux X la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute les époux X de leur demande en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF et la société Tryba industrie in solidum à garantir M. T-U et Mme Z du paiement du montant des dommages et intérêts alloués aux époux X au titre du préjudice de jouissance,
Déboute la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF, la société Tryba industrie, M.
B, M. C et la société Allianz IARD de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF et la société Tryba industrie à payer aux époux E et J X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Absys architecture urbanisme ingenierie, la MAF et la société Tryba industrie à payer à M. AC T-U et Mme Y-P Z la somme de 2000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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