Infirmation 5 septembre 2018
Rejet 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 sept. 2018, n° 17/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01089 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 10 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CK/AF
ARRET N° 453
N° RG 17/01089
Mme X
C/
SA CONFORAMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général :17/01089
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANTE :
Madame H I X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Jérôme MERENDA, avocat de la SCP MERENDA BLAIN-MERENDA du barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
SA CONFORAMA
N° SIRET : 414 819 409
dont le siège social est […]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau
de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Eglantine DOUTRIAUX, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2018, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Annie FOUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Conforama France a pour objet la vente de biens d’équipements pour la maison, plus particulièrement dans les secteurs de l’électroménager, TV/vidéo, informatique et décoration. Elle exploite plus de 226 magasins en France et relève de la convention du négoce de l’ameublement.
Mme Y, née en 1971, a été engagée par la société Conforama aux termes d’un contrat à durée déterminée du 18 novembre 2004, puis par contrat à durée indéterminée du 14 février 2005 en qualité d’hôtesse d’accueil service après-vente.
Par courrier du 28 novembre 2015, la société Conforama a convoqué Mme Y à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2015 pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. La salariée a comparu à l’entretien assistée de M. A qui a rédigé un compte rendu.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 décembre 2015, Mme Y a reçu notification d’ une mise à pied disciplinaire d’une journée, devant s’exécuter le 8 janvier 2016, au motif de son comportement anormal envers ses collègues et plus particulièrement de propos déplacés, dénigrants et menaçants, entre le 26 septembre 2015 et le 9 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 janvier 2016 Mme Y a contesté les faits reprochés et la sanction et a demandé à la société Conforama de l’annuler.
Par courrier en réponse du 9 février 2016, la société Conforama a confirmé la sanction.
Le 2 juin 2016, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Niort d’une demande à l’encontre de la société Conforama pour obtenir l’annulation de la mise à pied et le paiement du salaire correspondant, outre les sommes de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi et de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— dit que la sanction disciplinaire consistant en une journée de mise à pied de Mme Y était justifiée,
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— reçu la demande reconventionnelle de la société Conforama et condamné Mme Y à verser à la société Conforama la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Conforama du surplus de ses demandes,
— condamné Mme Y aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme Y ;
Vu les dernières conclusions remises le 24 mai 2018 au greffe de la cour selon lesquelles Mme Y demande à la cour :
— de rabattre l’ordonnance de clôture,
— d’infirmer le jugement déféré,
— de prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire de la journée du 8 janvier 2016 et de dire que la salariée sera replacée dans sa situation antérieure,
— de condamner la société Conforama à lui payer le salaire correspondant outre la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi,
— de condamner la société Conforama au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel;
Vu les dernières conclusions remises le 29 mai 2018 au greffe de la cour selon lesquelles la société Conforama agissant en la personne de son représentant légal, demande à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— constater que le règlement intérieur était présent dans l’entreprise au moment de l’engagement de la procédure disciplinaire, dûment déposé auprès du conseil de prud’hommes et avait fait l’objet de l’information et la consultation du comité entreprise,
— constater que le règlement intérieur est opposable à l’ensemble des salariés dont Mme Y,
— constater que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Mme Y repose sur des griefs objectifs et matériellement vérifiables,
— constater que la mesure est proportionnée aux griefs,
— constater que la procédure disciplinaire est indépendante du litige relatif à l’aménagement du poste de travail pour lequel la société Conforama a démontré sa bonne foi,
— en conséquence, confirmer le jugement dont appel,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2018 fixant l’instance à l’audience du 30 mai 2018 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur l’ordonnance de clôture :
Les parties ont échangé de nouvelles pièces et conclusions et sollicitent l’une et l’autre la révocation de l’ordonnance de clôture, la cour faisant droit à cette demande, l’intérêt du litige constituant la cause grave prévue par l’article 784 du code de procédure civile.
La nouvelle clôture est fixée au 30 mai 2018.
Sur le règlement intérieur :
Mme Y, avant toute discussion sur les griefs ayant fondés la mise à pied disciplinaire, fait valoir que la société Conforama, qui emploie plus de 20 salariés, n’a pas respecté les dispositions des articles L 1311-2 et L 1321-4 du code du travail, que le règlement intérieur, même déposé au greffe du conseil de prud’hommes, n’a pas fait l’objet d’une publicité dans les locaux de l’entreprise et qu’ainsi le règlement intérieur n’était pas opposable aux salariés et ne pouvait s’appliquer, ce qui justifie d’annuler la sanction prononcée.
La société Conforama résiste à cette argumentation et objecte avoir régulièrement déposé le règlement intérieur, l’avoir soumis à l’avis du comité d’entreprise, et l’avoir affiché dans l’établissement, conformément à l’article R 1321-1 du code du travail, l’entrée en vigueur du règlement intérieur étant ainsi fixée au 23 décembre 2012 et donc antérieure à la procédure disciplinaire.
Les premiers juges ont retenu qu’indépendamment des règles spécifiques du règlement intérieur, l’obligation pour l’employeur de garantir la protection de ses salariés contre toute forme de harcèlement moral était supérieure au respect formaliste des règles de dépôt et d’affichage du règlement intérieur. Toutefois ils ont méconnu par ce raisonnement les dispositions des articles L 3121-1 et L 3121-2 du code du travail aux termes desquelles le règlement intérieur rappelle les dispositions du code du travail sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel et fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises par l’employeur, ce qui n’exclut donc pas du règlement intérieur les mesures de prévention et sanction du harcèlement moral.
En outre la sanction notifiée à Mme Y n’a pas expressément visé des faits de harcèlement moral mais 'un comportement anormal en tenant des propos déplacés, dénigrants voire menaçants à certains de ses collègues', ce grief étant illustré par plusieurs exemples concernant Mme B ainsi que la mention d’une attitude coléreuse envers M. C, supérieur hiérarchique.
La société Conforama justifie du dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes le 30 octobre 2012.
Elle produit les attestations de Mme D, Mme E, Mme F, Mme G, qui, prises dans leur ensemble témoignent de l’affichage du règlement intérieur en salle de pause et de sa mise à disposition dans le classeur contenant aussi les accords d’entreprise, placé également dans la salle de pause.
Il s’en déduit que le règlement intérieur est affiché uniquement dans la salle de pause ce qui ne respecte pas les dispositions de l’article R 1321-1 du code du travail, qui vise de manière cumulative, les lieux de travail ainsi que les locaux et la porte des locaux où se fait l’embauche.
En conséquence la cour annule la sanction disciplinaire et infirme la décision déférée.
Sur les conséquences de l’annulation de la mise à pied disciplinaire :
Mme Y sollicite à juste titre le paiement de la journée de mise à pied. Toutefois elle ne chiffre pas sa demande et aucune des parties ne communique de bulletin de salaire permettant de fixer le quantum d’une condamnation à paiement, la cour pouvant seulement ordonner à la société Conforama de rétablir la salariée dans ses droits.
Mme Y sollicite également le paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose que 'son quotidien a été grandement complexifié par le fait d’avoir exercé un recours devant le conseil de prud’hommes, puis devant la cour d’appel'.
Toutefois, aucune pièce ne permet de conforter la réalité de ce préjudice distinct des frais irrépétibles sur lesquels il est statué.
En conséquence la cour déboute Mme Y de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.
La société Conforama qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe une nouvelle clôture au 30 mai 2018 ;
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Annule la sanction disciplinaire notifiée le 12 décembre 2015 à Mme Y ;
Ordonne à la société Conforama de replacer Mme Y dans ses droits à rémunération pour la journée du 8 janvier 2016 ;
Condamne la société Conforama à payer à Mme Y la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Conforama aux dépens ;
Y ajoutant :
Condamne la société Conforama à payer à Mme Y la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Conforama aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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