Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 2 mars 2022, n° 20/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 4 décembre 2019, N° 17/00100 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry JOUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSI |
Texte intégral
ARRET N°
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02 Mars 2022
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R N° RG 20/00052 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B6IF
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S.A.R.L. SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSI
C/
A B X
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Décision déférée à la Cour du :
04 décembre 2019
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
[…]
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COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSI agissant poursuites et diligences de son gérant, représentant légal
N° SIRET : 782 989 206
[…]
[…]
Représentée par Me Danièle BOUTTEN, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur A B X
Lieu dit Punticchini […]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A B X a été embauché par la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 septembre 2007.
Les rapports des parties ont été soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, au vu des bulletins de paie du salarié.
Monsieur A B X a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 4 septembre 2017, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
- condamné la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur A B X les sommes suivantes :
' 4.093,00 euros au titre de reliquat d’heures supplémentaires de janvier 2016 à mars 2018,
' 13.987,08 euros au titre de reliquat d’heures de coupure de mai 2015 à juillet 2019,
' 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi la rectification des bulletins de paye depuis mai 2015,
- débouté Monsieur A B X du surplus de ses demandes,
- condamné la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 février 2020, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur A B X les sommes suivantes : 4.093,00 euros au titre de reliquat d’heures supplémentaires de janvier 2016 à mars 2018, 13.987,08 euros au titre de reliquat d’heures de coupure de mai 2015 à juillet 2019, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi la rectification des bulletins de paye depuis mai 2015, condamné la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture initiale du 1er septembre 2020, transmises au greffe en date du 27 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi a sollicité : d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur A B X les sommes suivantes : 4.093,00 euros au titre de reliquat d’heures supplémentaires de janvier 2016 à mars 2018, 13.987,08 euros au titre de reliquat d’heures de coupure de mai 2015 à juillet 2019, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi la rectification des bulletins de paye depuis mai 2015, condamné la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi aux dépens, le réformant, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande pour violation de l’obligation de visite médicale et d’astreinte, de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture initiale du 1er septembre 2020, transmises au greffe en date du 25 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur A B X a demandé : de confirmer partiellement le jugement du 4 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur A B X les sommes suivantes : 4.093,00 euros au titre de reliquat d’heures supplémentaires de janvier 2016 à mars 2018, 13.987,08 euros au titre de reliquat d’heures de coupure de mai 2015 à juillet 2019, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi la rectification des bulletins de paye depuis mai 2015, condamné la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi aux dépens, de l’infirmer pour le surplus, en conséquence de condamner la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi à payer à Monsieur X les sommes suivantes : 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles visant les visites médicales, au surplus, d’ordonner la requalification de la démission du 23 juillet 2020 en prise d’acte de la rupture et par voie de conséquence de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à verser : 3.880,58 euros à titre d’indemnité de préavis, 6.791 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 19.500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la prise d’acte de la rupture, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile visant la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er septembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries (conseiller rapporteur) du 13 avril 2021.
Le 11 avril 2021, le conseil de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi a indiqué solliciter le renvoi sur le fond de l’affaire en audience de plaidoiries collégiale.
Le 13 avril 2021, le conseil de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi a transmis au greffe des conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, aux fins de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2020 pour permettre l’admission de nouvelles écritures et pièces en réponse à celles de l’intimé, sans préjudice d’un éventuel dépôt de plaine pénale, en conséquence de renvoyer l’affaire à telle date qu’il plaira à Madame le conseiller de mise en état ou à la Cour, de proposer aux parties une médiation en application des l’article 131-1 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
Le 13 avril 2021, le conseil de Monsieur X a transmis au greffe des conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, aux fins de rejeter la demande incidente adverse.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2021, uniquement pour statuer les demandes formées par voie d’écritures le 13 avril 2021.
Par arrêt du 19 mai 2021, la cour a :
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2020 et, par suite, la réouverture des débats,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2021 à 10h30, pour clôture ou radiation, à charge pour les parties de se mettre en état pour ladite audience, étant observé qu’en cas de clôture, l’affaire devra être fixée à une audience de plaidoiries collégiale, compte tenu de la demande formulée sur ce point par l’une des parties,
- dit que la présente décision vaut convocation à cette audience de mise en état,
- constaté l’absence de volonté concordante des parties exprimée pour une médiation,
- réservé les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture de l’instruction, transmises au greffe en date du 5 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi a sollicité :
- avant dire droit, de proposer aux parties une médiation en application de l’article 131-1 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 96-652 du 22 juillet 1996, qui dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ordonner à Monsieur X de fournir les éléments concernant son nouvel emploi (date d’embauche, emploi, salaire, contrat), ordonner une enquête avec comparution des parties et de toute personne pouvant fournir les explications nécessaires à l’examen du litige,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande pour violation de l’obligation de visite médicale et d’astreinte,
- de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a : débouté Monsieur X du surplus de ses demandes, en particulier celle concernant la demande de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles visant les visites médicales, et l’a débouté seulement partiellement de sa demande de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur X les sommes suivantes : 4.093,00 euros au titre de reliquat d’heures supplémentaires de janvier 2016 à mars 2018, 13.987,08 euros au titre de reliquat d’heures de coupure de mai 2015 à juillet 2019, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi la rectification des bulletins de paye depuis mai 2015, condamné la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi aux dépens,
- en conséquence, statuant à nouveau : de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en ce qui concerne ses demandes nouvelles, à savoir : ordonner la requalification de la démission du 23 juillet 2020 en prise d’acte de la rupture et par voie de conséquence voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l’employeur à verser 3.880,58 euros à titre d’indemnité de préavis, 6.791 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 19.500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la prise d’acte de la rupture, les dire et juger irrecevables en application de l’article 566 du Code de Procédure Civile, et en tous cas infondées, en débouter également Monsieur X,
-y ajoutant, de condamner Monsieur X à indemniser le préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence, évaluées provisoirement à la somme de 10.000 euros sauf à parfaire,
-de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture de l’instruction, transmises au greffe en date du 24 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur A B X a demandé :
-de débouter l’appelante de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer partiellement le jugement du 4 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur A B X les sommes suivantes : 4.093,00 euros au titre de reliquat d’heures supplémentaires de janvier 2016 à mars 2018, 13.987,08 euros au titre de reliquat d’heures de coupure de mai 2015 à juillet 2019, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi la rectification des bulletins de paye depuis mai 2015, condamné la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi aux dépens,
- de l’infirmer pour le surplus, en conséquence de condamner la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi à payer à Monsieur X les sommes suivantes : 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles visant les visites médicales,
- en conséquence, de condamner la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur A B X les sommes suivantes : 4.093,00 euros au titre de reliquat d’heures supplémentaires de janvier 2016 à mars 2018, 13.987,08 euros au titre de reliquat d’heures de coupure de mai 2015 à juillet 2019 et à titre subsidiaire la somme de 13.254,23 euros, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi la rectification des bulletins de paye depuis mai 2015, condamné la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi aux dépens
- au surplus, d’ordonner la requalification de la démission du 23 juillet 2020 en prise d’acte de la rupture et par voie de conséquence de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à verser : 3.880,58 euros à titre d’indemnité de préavis, 6.791 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 19.500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la prise d’acte de la rupture, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile visant la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-rejeté les demandes présentées par la S.A.R.L. des transports Caporossi,
-ordonné la clôture de l’instruction,
-renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2021 à 14h00 en formation collégiale.
Par conclusions transmises au greffe le 13 décembre 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi a sollicité du conseiller de la mise en état et, en tant que de besoin de la cour :
- de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2021,
- d’ordonner à Monsieur X la production de ses bulletins de paie depuis son entrée en fonction à La Poste,
- d’ordonner une mesure d’instruction comportant notamment comparution personnelle des parties et de toute personne susceptible d’apporter des éléments et explications de fait et/ou de droit nécessaires à la solution du litige – et notamment les horaires réels de travail, qu’impose la découverte d’anomalies graves dans la manipulation des tachygraphes qui ont pour conséquence la formulation, par l’ancien salarié, de demandes financières auxquelles il ne peut prétendre, et qui pourraient s’analyser en tentative d’escroquerie au jugement,
- de dire que cette mesure d’instruction pourra se dérouler également tant dans le ressort du siège de la société à Borgo qu’à Ajaccio, telle qu’audition de Monsieur Y Z, chauffeur ayant remplacé Monsieur X dans ses fonctions, des chauffeurs l’ayant remplacé ponctuellement lorsqu’il était le salarié de la concluante, des responsables de La Poste,
- et les avocats dûment appelés et entendus, en toute hypothèse, de renvoyer l’affaire pour permettre la réplique aux importantes conclusions au fond, et l’admission des nouvelles pièces en cours de production à l’appui de la présente requête, en conséquence, de renvoyer l’affaire à la mise en état, de réserver les dépens.
Par conclusions d’appelant récapitulatives et additionnelles transmises au greffe le 14 décembre 2021 (et non le 13 décembre 2021, comme mentionné dans l’en-tête de ces écritures), postérieurement à la clôture de l’instruction, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi a sollicité : de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2021, avant dire droit, d’ordonner à Monsieur X de fournir les éléments concernant son nouvel emploi, en particulier ses fiches de paie, depuis son entrée au service de La Poste, ordonner une mesure d’instruction, les avocats dûment appelés et entendus, comportant notamment comparution personnelle et l’audition des parties et de toute personne susceptible d’apporter des éléments et explications de fait et/ou de droit nécessaires à la solution du litige – et notamment les horaires réels de travail, qu’impose la découverte d’anomalies graves dans la manipulation des tachygraphes qui ont pour conséquence la formulation, par l’ancien salarié, de demandes financières auxquelles il ne peut prétendre, et qui pourraient s’analyser en tentative d’escroquerie au jugement, de dire que cette mesure d’instruction pourra se dérouler également tant dans le ressort du siège de la société à Borgo qu’à Ajaccio, telle qu’audition de Monsieur Y Z, chauffeur ayant remplacé Monsieur X dans ses fonctions, les chauffeurs l’ayant remplacé ponctuellement lorsqu’il était le salarié de la concluante, les responsables de La
Poste, de proposer aux parties une médiation en application de l’article 131-1 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 96-652 du 22 juillet 1996, qui dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, en toute hypothèse : d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL société des Transports Caporossi à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
4.093,00 euros au titre de reliquat d’heures supplémentaires de janvier 2016 à mars 2018, 13.987,08 euros au titre de reliquat d’heures de coupure de mai 2015 à juillet 2019, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi la rectification des bulletins de paye depuis mai 2015, condamné la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi aux dépens, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X 'du surplus de ses demandes', notamment celle concernant la demande de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles visant les visites médicales, n conséquence, statuant à nouveau : de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qui concerne les demandes nouvelles en appel de Monsieur X, à savoir : ordonner la requalification de la démission du 23 juillet 2020 en prise d’acte de la rupture et par voie de conséquence voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l’employeur à verser 3.880,58 euros à titre d’indemnité de préavis, 6.791 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 19.500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la prise d’acte de la rupture,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile visant la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, les dire et juger irrecevables en application de l’article 566 du Code de Procédure Civile, et en tous cas infondées, en débouter également Monsieur X, y ajoutant de condamner Monsieur X à indemniser le préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence, à hauteur de la somme provisionnelle de 5.000 euros sauf à parfaire, de le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et frauduleuse, de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries collégiale du 14 décembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 14 décembre 2021, la cour, statuant sur les demandes formées par voie d’écritures le 13 décembre 2021, a :
-dit que les conclusions de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi transmises le 13 décembre 2021 au greffe, soit postérieurement à la clôture de l’instruction le 14 septembre 2021, ne peuvent être prises en compte qu’en leurs moyens et demandes tendant à révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à la mise en état et déclare, pour le surplus, ces conclusions irrecevables au visa de l’article 802 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi afférentes à une révocation de l’ordonnance de clôture et à un renvoi subséquent,
- réservé l’examen des demandes au fond et des dépens.
Après plaidoiries, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.
MOTIFS
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Suivant l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d’office ou à la demande des parties. Il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.
La cour observe que s’agissant de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formée dans les conclusions de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, transmises au greffe le 14 décembre 2021, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi ne développe aucun moyen au soutien de cette demande et ne justifie d’aucune cause grave qui s’est révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Pour le surplus, les conclusions au fond du 14 décembre 2021 et pièces 20 à 26 de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi transmises postérieurement à la clôture du 14 septembre 2021 seront déclarées d’office irrecevables au visa de l’article 802 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, conformément à une jurisprudence constante.
Le litige sera donc examiné au vu des conclusions et pièces transmises respectivement par les parties avant la clôture du 14 septembre 2021.
Liminairement, il convient de constater que dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi ne tire aucune conséquence des moyens développés relatifs à un irrespect de l’article 455 du code de procédure civile par le conseil de prud’hommes et à une nullité du jugement, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur cet aspect.
La S.A.R.L. Société des Transports Caporossi forme en cause d’appel des demandes de mesure avant dire droit, demandes dont la recevabilité formelle n’est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que concernant la médiation, la cour a déjà constaté, dans son arrêt du 19 mai 2021, l’absence de volonté concordante des parties pour une telle mesure, il y a lieu d’observer que :
- Monsieur X a produit aux débats d’appel les pièces afférentes à son nouvel emploi, rendant inutile la mesure avant dire droit sollicitée à cet égard par la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi,
- la demande tendant à ordonner une enquête avec comparution des parties et de toute personne pouvant fournir des explications nécessaires à l’examen du litige, ne peut qu’être rejetée, la cour n’ayant pas à suppléer la carence de partie dans l’administration de la preuve.
Dès lors, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi sera déboutée de ses demandes de mesure avant dire droit.
Sur le fond, suivant l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
La S.A.R.L. Société des Transports Caporossi fait valoir, à l’appui de sa critique du jugement en son chef relatif à la condamnation au titre d’heures supplémentaires sur la période de janvier 2016 à mars 2018, que Monsieur X n’étaye pas réellement sa demande. Or, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande. Parallèlement, cette appelante ne fait pas valoir que Monsieur X (qui produit, outre ses bulletins de paie, le détail de sa carte conducteur KingTruck sur la période concernée, mentionnant journalièrement ses heures, avec le détail de celles-ci, ainsi qu’un décompte récapitulant mensuellement les heures effectuées, celles payées, et celles restant réclamées), ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dans le même temps, la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, à l’appui de sa critique du jugement, verse aux débats d’appel, des documents intitulés 'synthèse conducteur’ (sur lesquels l’appelante n’émet aucun doute quant aux mentions qu’ils comportent), récapitulant pour chaque mois les heures journalièrement effectuées par le salarié (avec le détail des différents temps) et des impressions graphiques afférentes, outre un décompte récapitulant les heures dues (dont les heures supplémentaires) sur la période concernée, ainsi que des documents afférents au cahier des charges La Poste et des impressions graphiques (portant sur des dates postérieures à la relation de travail entre les parties au présent litige) relatives à un salarié dénommé Monsieur Z Y. Elle conteste les éléments produits par Monsieur X, arguant d’une falsification opérée par le salarié, ou d’une fraude (invoquant sur ce point le principe fraus omnia corrumpit), mais ne met aucunement en évidence celles-ci, pas davantage qu’il n’est démontré de fausses périodes d’activité de Monsieur X. Les anomalies, dont la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi allègue l’existence, sont afférentes à une période distincte de celle concernée par les demandes de Monsieur X au titre d’heures supplémentaires, entre janvier 2016 et mars 2018. Les quelques impressions graphiques produites pour un autre salarié, sur une période différente de celle objet du présent litige, ne sont aucunement démonstratives d’une falsification opérée antérieurement par Monsieur X. Parallèlement, les pièces produites afférentes au cahier des charges La Poste ne permettent aucunement de déduire une absence d’heures supplémentaires effectuées par le salarié, les bulletins de paie mettant au contraire en évidence la réalisation de nombreuses heures supplémentaires (payées et pour lesquelles Monsieur X ne forme aucune revendication), tandis que les propres synthèses conducteur transmises par l’employeur mettent en lumière l’existence d’heures supplémentaires non réglées à Monsieur X. Parallèlement, l’existence d’un accord de l’employeur ne peut être contesté, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite).
En réalité, il ressort d’une comparaison fine des pièces et décomptes respectifs des parties que la différence entre les heures supplémentaires que la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi reconnaît devoir et celles revendiquées par Monsieur X se fait essentiellement, non au niveau du décompte des heures travaillées, mais par rapport à une valorisation des absences, pour laquelle Monsieur X ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions, au regard des dispositions textuelles applicables au litige.
Au regard de ce qui précède, la cour est en mesure de chiffrer les heures supplémentaires restant dues à Monsieur X par la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi à une somme de 1.113,02 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des heures supplémentaires restant dues par cet employeur sur la période courant de janvier 2016 à mars 2018. Le jugement entrepris sera uniquement infirmé s’agissant du quantum retenu et Monsieur X débouté du surplus de sa demande à cet égard, non fondée. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. Société des Transports Caporossi critique également le jugement en ses dispositions afférentes au reliquat d’heures de coupure sur la période de mai 2015 à juillet 2019, critique qui n’est que très partiellement opérante.
Force est de constater en effet que la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi se prévaut vainement de la notion de temps à disposition, notion qu’elle confond, à tort, avec celle de temps de coupure, pourtant nettement distincte, dont le salarié sollicite le règlement (sans y inclure ses temps de repos). De plus, développant une argumentation pour le moins contradictoire à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement à cet égard, elle fait valoir tout à la fois que ces temps de coupure n’ont pas à être réglés (faisant notamment fi des stipulations contractuelles où le paiement de ces coupures est prévu à hauteur de 50%), tout en reconnaissant devoir une somme de ce chef, mais ce avant une application du principe fraus omnia corrumpit devant permettre selon elle le débouté intégral du salarié de ses demandes. En réalité, une falsification opérée par le salarié, ou une fraude ne sont aucunement mises en évidence au travers des pièces produites aux débats. Les anomalies, dont la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi allègue l’existence, sont afférentes à une période distincte de celle concernée par les demandes de Monsieur X au titre des heures de coupure, de mai 2015 à juillet 2019. Les quelques impressions graphiques produites pour un autre salarié, sur une période différente de celle objet du présent litige, ne sont aucunement démonstratives d’une falsification opérée antérieurement par Monsieur X. Parallèlement, les pièces produites afférentes au cahier des charges La Poste ne permettent aucunement de déduire une absence d’heures de coupure réalisées par le salarié. Dans le même temps, il ressort des documents 'synthèse conducteur’ et impression graphique produits par l’employeur lui-même, corroborant pour l’essentiel les éléments du salarié, que de nombreux temps de coupure n’ont fait l’objet d’aucun règlement au salarié sur la période concernée par sa revendication. Le décompte établi par l’employeur est ainsi discordant avec les mentions de ses propres synthèses conducteur, comme souligné de manière fondée par Monsieur X.
Dès lors, au regard des pièces produites aux débats, des temps de coupure restant dus au salarié (après déduction de ceux déjà réglés par l’employeur), des taux horaires successifs sur la période et du calcul en découlant, reste due à Monsieur X une somme de 13.515,10 euros brut à titre de reliquat d’heures de coupure sur la période de mai 2015 à juillet 2019. Le jugement entrepris sera uniquement infirmé s’agissant du quantum retenu et Monsieur X débouté du surplus de ses prétentions à cet égard, non fondée. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur X forme en cause d’appel, des demandes afférentes à la requalification de la démission du 23 juillet 2020 en prise d’acte de la rupture, et de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de condamnation de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour préjudice moral.
La S.A.R.L. Société des Transports Caporossi se prévaut d’une irrecevabilité de ces demandes (hormis celle au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, non visée dans le dispositif des écritures de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi), formées en cause d’appel, estimant qu’elle se heurte au principe de prohibition des demandes nouvelles en appel, au visa de l’article 566 du code de procédure civile. Néanmoins, après avoir rappelé que toute juridiction saisie, tenue de vérifier l’absence ou la réunion des conditions d’application des règles invoquées à l’appui de demandes, n’a pas à inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ces aspects nécessairement dans le débat, la cour ne peut qu’observer que l’appelante, devant apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas que ces demandes sont irrecevables en appel, puisque comme le souligne Monsieur X elles découlent de la démission du 23 juillet 2020 et ne pouvaient ainsi être formulées devant les premiers juges. Il s’en déduit que, s’agissant de demandes devant s’analyser comme tendant à faire juger des questions nées de la survenance d’un fait postérieur au jugement, à savoir la démission de Monsieur X de son emploi auprès de la
S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, rupture du contrat de travail liant les parties, dont il sollicite la requalification en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec versements de diverses indemnités et dommages et intérêts au titre de cette rupture, du fait des manquements de l’employeur à ses obligations notamment en matière de règlement des heures supplémentaires et de coupure, celles-ci n’encourent pas l’irrecevabilité invoquée par la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi. Elles seront donc dites recevables et sera rejetée consécutivement la demande de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi tendant à les dire et juger irrecevables.
Sur le fond, il est traditionnellement admis que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci, en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, le salarié doit justifier qu’un différend antérieur ou contemporain de la démission l’avait opposé à son employeur. Un lien de causalité entre les manquements et l’acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si les manquements invoqués sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s’ils avaient donné lieu à réclamation, directe ou indirecte, du salarié auprès de son employeur.
Attendu qu’en l’espèce, par lettre recommandée du 23 juillet 2020, adressée à l’employeur, Monsieur X a démissionné de son poste de travail, indiquant :
'Monsieur le Directeur,
Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner du poste de conducteur que j’occupe en CDI depuis le 27/09/2007 dans votre entreprise.
Cette démission prendra effet à compter du vendredi 31 juillet 2020 compte tenu du délai de préavis de 7 jours, selon les termes de la convention collective de mon contrat de travail.
Par ailleurs, je vous saurai gré de bien vouloir m’expédier le certificat de travail et le solde de tout compte.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.'
Monsieur X justifie de l’existence de différends, antérieur et contemporain à sa démission, avec son employeur en l’état de multiples réclamations adressées à l’employeur afférentes notamment au règlement d’heures supplémentaires et d’heures de coupure non effectué, rendant équivoque sa démission, compte tenu d’un lien de causalité pouvant être établi entre les manquements invoqués et la rupture, peu important que la lettre de démission n’y fasse pas expressément référence. Contrairement à ce qu’énonce la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, le fait que Monsieur X ait, postérieurement à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée avec la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, pu signer divers contrats à durée déterminée de remplacement (dont le premier à effet du 17 septembre 2020) ou au motif d’accroissement temporaire d’activité (avec un salaire brut mensuel de base inférieur à celui prévu dans le cadre de sa relation de travail avec la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi), ne permet pas de remettre en cause ce lien de causalité, ni démontrer que la démission était en réalité fondée sur une cause distincte de celle invoquée par Monsieur X. La S.A.R.L. Société des Transports Caporossi ne démontre pas du bien fondé de son assertion suivant laquelle le salarié aurait démissionné de son emploi auprès d’elle en vue de ce nouvel emploi, pour s’éloigner moins longtemps de son domicile que précédemment.
Si la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi conteste les demandes de Monsieur X, arguant d’une fraude et invoquant sur ce point le principe fraus omnia corrumpit, devant selon elle entraîner la déchéance totale de ses prétentions, elle ne met aucunement en évidence une telle fraude.
Dès lors, la démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture.
Il sera utilement rappelé que la prise d’acte de la rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Pour apprécier du caractère justifié de la prise d’acte, le juge n’est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l’employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d’acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains.
En l’espèce, Monsieur X invoque dans ses écritures divers manquements de l’employeur, à savoir la violation de ses droits en matière d’heures supplémentaires et d’heures de coupure, en l’absence de règlement de ceux-ci, ou de retard pour le paiement des heures de coupure d’août à décembre 2019, réglées uniquement entre janvier à mars 2020 ; la modification de son itinéraire sans avenant et sans justification, ce en représailles avec le jugement de première instance, avec une perte des indemnités de repas à compter de novembre 2019.
Les pièces transmises aux débats ne permettent pas de retenir de manquements de l’employeur tenant à une modification de l’itinéraire du salarié, et perte d’indemnités de repas à compter de novembre 2019, tels qu’invoqués par Monsieur X.
En revanche, l’irrespect des droits du salarié en matière d’heures supplémentaires (pour la période de janvier 2016 à mars 2018) et d’heures de coupure (sur la période de mai 2015 à juillet 2019), non réglées par l’employeur en temps utile malgré les multiples réclamation du salarié, et objet de la présente instance prud’homale, ou des heures de coupure d’août à décembre 2019 réglées avec retard par l’employeur (entre janvier et mars 2020) pour un total de 1.030,23 euros brut est clairement établi.
L’appelante ne justifie pas que les manquements établis susvisés ne lui sont pas imputables, ni qu’ils constituent des manquements ponctuels découlant de circonstances indépendantes de sa volonté.
En outre, une immédiateté en matière de prise d’acte n’est pas exigée, la jurisprudence rappelant de manière constante que l’ancienneté de manquements n’empêche pas le juge de retenir leur gravité.
Si la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi conteste les demandes de Monsieur X, arguant d’une fraude et invoquant sur ce point le principe fraus omnia corrumpit, devant selon elle entraîner la déchéance totale de ses prétentions, elle ne met aucunement en évidence une telle fraude.
Au vu de ce qui précède, plusieurs des manquements invoqués par le salarié sont caractérisés. Compte tenu des sommes en cause, soit 1.113,02 euros brut, au titre des heures supplémentaires restant dues et 13.515,10 euros brut à titre de reliquat d’heures de coupure sur la période de mai 2015 à juillet 2019, de la persistance de ces manquements dans le temps, ayant donné lieu à une instance prud’homale, du retard de plusieurs existant pour le règlement d’heures de coupure d’août à décembre 2019 d’un montant total de 1.030,23 euros, la cour estime que ces manquements pris dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, et caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Consécutivement, la prise d’acte sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle produira les effets.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur X avait douze années complètes d’ancienneté dans l’entreprise.
Au regard de son ancienneté, de son âge (pour être né en 1966) des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des plafonds minimal et maximal en mois de salaire brut, des justificatifs sur sa situation postérieure (avec divers contrats à durée déterminée signés successivement à compter du 17 septembre 2020), Monsieur X, qui ne justifie pas, par pièces produites aux débats, d’un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12.000 euros et sera débouté du surplus de sa demande, non fondée.
Monsieur X se verra également octroyer les sommes suivantes :
- 6.789,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, au visa des articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail, tenant compte de la moyenne de salaire la plus avantageuse pour le salarié, Monsieur X étant débouté du surplus de sa demande non justifié,
- 3.880,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, somme exprimée nécessairement en brut, au vu des salaires que le salarié aurait perçu s’il avait effectué son préavis de deux mois (tenant compte des heures supplémentaires que le salarié auraient accomplis, heures constituant un élément stable et constant de la rémunération), étant observé que le préavis est nécessairement dû en matière de prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral, sollicités par Monsieur X, demande dont la recevabilité n’est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, Monsieur X ne justifie pas d’un comportement malveillant ou fautif de l’employeur lui ayant causé un préjudice.
Dès lors, Monsieur X sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Pour ce qui est de l’appel incident de Monsieur X relatif aux dispositions du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation des règles visant les visites médicales, force est de constater que Monsieur X ne démontre pas du préjudice subi du fait d’un irrespect par l’employeur de ses obligations en la matière, étant rappelé que la notion de préjudice nécessaire n’est plus existante à cet égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
La S.A.R.L. Société des Transports Caporossi forme en cause d’appel une demande de condamnation de Monsieur X à indemniser le préjudice résultant d’une violation d’une clause de non concurrence, demande dont la recevabilité n’est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Monsieur X oppose à cette demande un moyen relatif à la nullité de ladite clause contenue dans le cadre de travail à durée indéterminée ayant lié les parties disposant : 'A la cessation du contrat quelqu’en soit la cause ou l’auteur, le salarié s’engage à n’exercer à son compte ou au service d’une autre personne, aucune activité susceptible de concurrence celle de l’employeur. Il s’engage à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise établie dans les mêmes limites géographiques exerçant une activité concurrente pendant une durée de deux années'. Ce moyen est pertinent, dans la mesure où cette clause n’est pas valable, faute de prévoir une contrepartie financière.
La S.A.R.L. Société des Transports Caporossi sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur X à indemniser le préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence, évaluées provisoirement à la somme de 10.000 euros sauf à parfaire.
Au regard des développements précédents, il sera ordonné à la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi de remettre à Monsieur X un dernier bulletin de paye rectifié, conformément aux énonciations du présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
La S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en son chef relatif aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande en outre de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi à verser à Monsieur X une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 2 mars 2022,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, par conclusions transmises le 14 décembre 2021 et
DECLARE irrecevables pour le surplus les conclusions transmises le 14 décembre 2021 et les pièces 20 à 26 de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 4 décembre 2019, tel que déféré, sauf :
- s’agissant des montants de condamnation au titre du reliquat d’heures supplémentaires de janvier 2016 à mars 2018, ainsi qu’au titre d’un reliquat d’heures de coupure de mai 2015 à juillet 2019,
- en ses dispositions afférentes à la rectification des bulletins de paye,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les demandes de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi tendant à, avant dire droit, proposer aux parties une médiation en application de l’article 131-1 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 96-652 du 22 juillet 1996, qui dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ordonner à Monsieur X de fournir les éléments concernant son nouvel emploi (date d’embauche, emploi, salaire, contrat), ordonner une enquête avec comparution des parties et de toute personne pouvant fournir les explications nécessaires à l’examen du litige,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi tendant à dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur X afférentes à la requalification de la démission du 23 juillet 2020 en prise d’acte de la rupture, et de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de condamnation de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et DIT recevables les demandes de Monsieur X à ces égards,
REQUALIFIE la démission de Monsieur A B X par courrier du 23 juillet 2020 de son emploi auprès de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur A B X les sommes suivantes :
- 1.113,02 euros brut, au titre des heures supplémentaires restant dues sur la période de janvier 2016 à mars 2018,
- 13.515,10 euros brut, au titre de reliquat d’heures de coupure sur la période de mai 2015 à juillet 2019,
-12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.789,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 3.880,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTE Monsieur A B X de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi aux fins de condamnation de Monsieur X à indemniser le préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence, évaluées provisoirement à la somme de 10.000 euros sauf à parfaire,
ORDONNE à la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi de remettre à Monsieur X un dernier bulletin de paye rectifié, conformément aux énonciations du présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur A B X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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