Confirmation 14 décembre 2021
Confirmation 14 décembre 2021
Cassation 30 novembre 2023
Cassation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 14 déc. 2021, n° 20/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00279 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/00279 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HT5B
CJP
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
16 janvier 2020
RG :19/8624
E.A.R.L. DE PECOUT
C/
D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
EARL DE PECOUT
représentée par son gérant en exercice, M. A B
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DUMOLIE de la SCP CABINET DEBEAURAIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame C D
née le […] à […]
1086, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Statuant en matière de baux ruraux après convocations des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 17 juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2021.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 14 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 27 février 1996, M. E D a donné à bail à métayage, pour une durée de 18 ans à l’EARL Le Grand cote, devenue par la suite l’EARL de Pécout, un ensemble de parcelles situées sur les communes de Châteauneuf le Rouge et du Tholonet.
Par acte du 26 avril 1999, le bail à métayage a été transformé en bail à ferme, moyennant un fermage de 86 337 Frs par an, sans modification de la consistance des biens loués, sauf en ce qui concerne les bâtiments situés sur la parcelle B 408 au Tholonet. Le bail était modifié, par actes des 26 avril 1999 et 3 février 2000 s’agissant de sa contenance, augmentant le nombre de parcelles sur la commune du Tholonet et incluant des parcelles sur la commune de Fuveau.
Le 3 février 2000, M. E D a transmis par donation la propriété de diverses parcelles à ses quatre enfants, dont Mme C D, laquelle devenait ainsi propriétaire de certaines parcelles données à bail à l’EARL de Pécout.
Par acte du 19 janvier 2016, l’EARL de Pécout a fait assigner en référé Mme G Y, M. H Y, Mme C D, Mme I D et Mme J K ép. X afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 8 mars 2016, rectifiée le 10 mai 2016, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a désigné M. L Z en qualité d’expert avec pour mission notamment de consulter des baux à ferme en date du 26 avril 1999 et tous autres documents permettant de déterminer les limites telles que prévu par le bail à ferme, matérialiser les limites de terrain et préciser les empiétements sur les terrains donnés à bail sur les parcelles situées au Tholonet anciennement cadastrées section […] et 410 (actuellement cadastrée avec la parcelle 408 et 409 sous les références section B n° 1392, 1393, 1394 et 1395) et sur la commune de Châteauneuf le Rouge sur les parcelles anciennement cadastrées section AC n° 108 (actuellement cadastrée […] et 511).
L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2017.
Par requête reçue le 24 avril 2018, l’EARL de Pécout a sollicité la convocation de Mme C D devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon de Provence, afin d’obtenir, avec exécution provisoire :
— le rétablissement de l’accès à la parcelle cadastrée B410,
— l’engagement des procédures nécessaires à l’encontre des consorts Y afin que ceux-ci suppriment les piquets en bois et la haie végétalisée situés au sud de la parcelle cadastrée AC 510, propriété des consorts Y et plus précisément le long de la limite sud de la parcelle B511, sous astreinte de 100 € par jour de retard et la dénonciation à leur égard de la procédure,
— la suppression des emprises sur les parcelles B407 et B410 (regards et drains sous terre au nord de la parcelle B410, talus, haie de lauriers et coffret EDF sur la parcelle B407 et plantations au nord de la parcelle B410, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par infraction constatée,
— la matérialisation sur le terrain des limites de parcelles louées,
— sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 € au titre du préjudice subi sur la parcelle AC510, la somme de 9 955 € à titre de dommages et intérêts au regard des pertes de récoltes qu’elle aurait subies et la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon de Provence a :
— débouter l’EARL domaine de Pécout de l’ensemble de ses demandes concernant la parcelle de Châteauneuf le Rouge,
— déclarée prescrite la demande de suppression de talus, de la haie de lauriers et du coffret EDF sur la parcelle 407 et la suppression des plantations sises au nord de la parcelle B410,
— dit n’y avoir lieu à prescription pour le surplus des demandes et les déclare recevables,
— dit que la suppression des drains et regards, ainsi que la remise en état du chemin sur la parcelle B407 se heurtent au principe de bonne foi,
— en conséquence, débouter l’EARL domaine de Pécout de l’ensemble de ses demandes concernant les parcelles du Tholonet,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné l’EARL domaine de Pécout à payer à Mme C D la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 25 mai 20419, l’EARL de Pécout a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 16 janvier 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevable la demande de Mme C D tendant au renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Nîmes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2021.
A cette audience, l’EARL de Pécout, en sa qualité d’appelante, représentée par son conseil, expose ses prétentions et moyens et s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et responsives n°3, en date du 11 octobre 2021, pour le surplus.
L’appelante souhaite voir la cour, au visa des articles 1719 et 1723 du code civil, réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— condamner Mme C D à engager toute procédure nécessaire à l’encontre des consorts Y afin que ces derniers suppriment les piquets en bois et la haie végétalisée et plus généralement respectent les propositions de limites de l’expert Z entre les parcelles cadastrées AC 510, propriété de Mme C D, et les parcelles AC 97 et AC 109, propriété des consorts Y, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— dire et juger qu’il appartiendra à Mme C D de dénoncer à l’EARL de Pécout les démarches ou la procédure qu’elle entend engager à l’encontre des consorts Y,
— condamner Mme C D à supprimer les emprises situées sur les parcelles B407 et B410 (actuellement section B 1392) à savoir plus précisément :
— la suppression des regards et des drains sous terre au nord de la parcelle section B410,
— la suppression du talus, et de la haie de lauriers et du coffret EDF sur la parcelle B407,
— la suppression des plantations sises au nord de la parcelle B410
— la condamner également à libérer le chemin d’exploitation située sur la parcelle B407,
— plus généralement, condamner Mme C D à se conformer aux annexes 3 et 4 du rapport d’expertise de M. Z,
— condamner Mme C D à matérialiser sur le terrain les limites des parcelles louées conformément à l’annexe 4 du rapport Z,
— fixer une astreinte de 200 € par jour de retard et par infraction constatée,
— condamner Mme C D à la somme de 7 833,39 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de récolte subie correspondant à la marge brute de l’exploitation de 2011 à 2018 et à la somme de 1853 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de récolte subie correspondant à la marge brute de l’exploitation de 2019 à 2020,
— la condamner également à la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral et à la somme de 2690€ à titre de dommages-intérêts économiques de 2014 à 2021 (parcelles AC 510),
— condamner la même aux entiers dépens, y compris la moitié des frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL de Pécout fait savoir que, depuis des années, elle est obligée de subir des empiétements de consorts D X et des époux Y et qu’elle estime être en droit de demander la condamnation de la bailleresse à mettre fin à ces troubles et à la dédommager du préjudice subi.
S’agissant, en premier lieu, des parcelles louées sur la commune de Chateauneuf-le-Rouge, l’EARL de Pécout expose que les parcelles données à bail bordent au midi et au couchant les parcelles cadastrées section B n°109 et 97, propriétés des consorts Y et qu’au couchant de ses parcelles se situe un chemin d’accès appartenant aux consorts Y. Elle indique qu’aux dires de l’expert les empiétements sont constitués, d’une part, par des piquets se situant selon des distances comprises entre 15 et 72 cm de la limite proposée, d’autre part, par la haie végétale le long du chemin qui déborde sur le champ de vigne. N’ayant pas la qualité de propriétaire, l’EARL de Pécout indique ne pas pouvoir agir en bornage, et c’est la raison pour laquelle elle demande à la bailleresse d’intervenir. Elle ajoute que les demandes répétées en ce sens auprès de Mme C D sont demeurées vaines, et ce alors que les piquets et haies installés lui font perdre une rangée de vigne et empêchent tout travail mécanique sur les vignes.
L’EARL de Pécout conteste la motivation des premiers juges qui, pour rejeter sa demande, ont estimé que l’empiétement était minime au regard de la superficie des parcelles exploitées, confondant ainsi le régime de l’empiétement en matière d’obligations réelles et l’exécution des obligations en matière contractuelle, où le créancier de l’obligation n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice voir une absence de disproportion entre ladite exploitation et ses conséquences sur le débiteur de l’exploitation. L’appelante soutient que l’absence de préjudice ou de proportion ne peut être opposée à un fermier qui sollicite, au titre de l’article 1727 du code civil, la condamnation du bailleur à respecter ses engagements contractuels et ce, sous astreinte.
L’appelante fait valoir que la cour ne peut que déclarer la bailleresse seule responsable à son égard du trouble causé par un tiers, et ce d’autant que seule la mauvaise foi et la mauvaise volonté de cette dernière expliquent que la situation perdure.
Concernant, en second lieu, la parcelle sise sur la commune du Tholonet, l’appelante rappelle qu’initialement étaient mentionnées dans le bail les parcelles B407 et B410. Ces parcelles, ainsi que les parcelles B408 et B409 ont été regroupées en une seule parcelle cadastrée B 1391, laquelle a été, de nouveau, divisée en quatre parcelles : B1392, B1393, B1394 et B1395, Mme C D étant propriétaire, désormais, de la parcelle B1392. L’EARL de Pécout indique que l’expert a matérialisé les différents empiétements du fait de Mme C D sur la parcelle donnée à bail (B1392, anciennement B407).
L’appelante soutient que son action ne peut être prescrite, dès lors qu’elle n’avait pas confirmation que les constructions ou autres aménagements réalisés par Mme C D étaient sur l’assiette du bail jusqu’à ce que l’expert dépose son rapport. Elle indique qu’à cela il convient d’ajouter les multiples détachements ou regroupements de parcelles des bailleresses qui ne lui ont pas été notifiées. Elle poursuit en indiquant qu’aucun document antérieur à l’expertise ne lui a permis de s’assurer des empiétements et que la seule chose qu’elle connaissait étant l’emplacement de ces cultures depuis toujours. Plus précisément, l’EARL de Pécout soutient que les photographies produites démontrent qu’il n’y a aucune prescription concernant le compteur électrique, sachant que les factures versées aux débats par l’intimé ne démontrent pas l’emplacement de ce compteur. S’agissant les regards et drains, l’EARL de Pécout considère qu’elle ne peut avoir eu connaissance de leur existence et emplacements.
L’appelante ajoute qu’elle n’a jamais renoncé à la jouissance de la surface accaparée par Mme C D, que la partie de la parcelle concernée se trouvait en jachère et non à l’abandon, et
que l’absence de préjudice ne saurait lui être opposée. L’EARL de Pécout ajoute que la contenance de la surface louée ne correspond plus à la surface réelle depuis le bailleur s’est accaparé illégalement une partie des terres et que la remise en état ne peut, en conséquence, qu’être ordonnée, sans qu’aucun critère de proportionnalité ne puisse être avancé.
Concernant le chemin d’accès, l’EARL de Pécout excipe du caractère non fondé du raisonnement des premiers juges, lesquels ont estimé que du fait de la tolérance du voisin pour que le passage se fasse sur ses parcelles, il n’y avait pas lieu à rétablir ce chemin. L’appelante considère que le créancier d’une obligation ne peut se voir opposer une autre modalité d’exécution des engagements du débiteur que celle résultant du contrat ou des usages qui en sont nés. Au surplus, elle souligne que ce chemin constituait un chemin d’exploitation, qui ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires ou bénéficiaires qui ont le droit de s’en servir. Elle estime qu’il est vain de soutenir qu’elle peut passer, sans entrave, ailleurs sur une propriété voisine et ce alors que ce chemin d’exploitation est depuis des temps immémoriaux l’accès naturel à l’exploitation. L’EARL de Pécout conteste, par ailleurs, l’argumentation adverse, selon laquelle le rétablissement de ce chemin la priverait d’accès à la voie publique, soutenant que ses demandes n’auront aucun impact sur cet accès.
En dernier lieu, à l’appui de sa demande en condamnation à des dommages et intérêts, l’EARL de Pécout expose que le fait de ne pas pouvoir exploiter l’intégralité des terres louées lui cause nécessairement un préjudice. Elle précise que la parcelle B1392 est classée en AOC Cotes de Provence Sainte Victoire, soit une appellation particulièrement valorisée sur le marché en termes de vente de vin et indique que la surface actuellement non utilisée du fait de ces empiétements est de 0,426 ha sur une superficie totale de 0,92 ha, soit 46% de la parcelle, dont 0,046 ha concerne Mme C D. Quant à la parcelle AC 511 située à Chateauneuf-le-Rouge, l’appelante expose que le fait de ne pas pouvoir utiliser d’engins agricoles la gène de manière considérable et empêche l’implantation définitive d’une clôture de protection à l’égard des sangliers. L’EARL de Pécout conclut en indiquant que son gérant, M. A B, est régulièrement invectivé et menacé de mort par Mme C D.
Mme C D, en sa qualité d’intimée, représentée par son conseil, expose ses prétentions et moyens et s’en rapporte à ses conclusions n°2, reçues le 8 octobre 2021, pour le surplus.
L’intimée demande à la cour au visa des articles 1221, 1719 à 1723 du code civil, de :
— sur les demandes relatives à la parcelle AC 577 (anciennement AC 51) située sur la commune de Châteauneuf le Rouge :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’EARL de Pécout ne subissait aucun trouble de jouissance et, par voie de conséquence, débouter la société de toutes ses demandes de condamnation de faire ou de paiement de dommages-intérêts,
— en cas d’infirmation du jugement entrepris, juger que l’EARL de Pécout ne justifie d’aucun préjudice économique lié à une faute de sa part et, en conséquence, la débouter de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts,
— sur les demandes relatives à la parcelle anciennement B407 situées sur la commune du Tholonet:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes de suppression des talus, haie et compteur EDF prescrites et, en conséquence, débouter la société de toutes ses demandes à ce titre,
— juger que la demande de « rétablissement » du « chemin d’exploitation » prescrite,
— si la cour venait à infirmer le jugement entrepris et juger ses demandes non prescrites, juger que :
— en l’absence de tout dommage, la société ne subit aucun trouble de jouissance,
— les demandes de la société s’opposent aux principes de bonne foi dans l’exécution des conventions,
— les demandes de suppression des talus et haies s’opposent aux dispositions contractuelles du bail,
— les demandes de suppression et de « rétablissement » du « chemin d’exploitation » ne sauraient prospérer dès lors qu’il en résulterait un état d’enclavement illicite pour elle-même,
— les demandes sont manifestement disproportionnées,
— et en conséquence, débouter l’EARL de Pécout de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
— sur les demandes relatives à la parcelle anciennement B410 situées sur la commune du Tholonet :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la demande de suppression de l’espace végétalisé prescrite,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la demande de suppression des drains sous terre non prescrite et, statuant à nouveau, la juger prescrite et débouter la société de cette demande,
— si la cour venait à juger ces demandes non prescrites, juger que :
— en l’absence de tout dommage, l’EARL de Pécout ne subit aucun trouble de jouissance,
— les demandes de l’EARL de Pécout s’opposent au principe de bonne foi dans l’exécution des conventions,
— les demandes sont manifestement disproportionnées,
— et en conséquence, débouter la société de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— en tout état de cause,
— débouter l’EARL de Pécout de l’intégralité de ses demandes, notamment indemnitaires,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EARL de Pécout à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner l’EARL de Pécout à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Mme C D fait valoir qu’aucune difficulté ne s’est présentée dans l’exécution des contrats, jusqu’à ce qu’elle réclame à la société locataire le paiement des fermages, lesquels n’étaient plus réglés depuis 2005.
Sur les demandes relatives aux parcelles sises sur la commune de Chateauneuf-le-Rouge, l’intimée relève que l’appelante fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1723 du code civil, lesquelles interdisent au bailleur de modifier la forme de la chose louée, et ce alors qu’en l’espèce la parcelle concernée n’a jamais contenu de rang de vignes supplémentaires à l’endroit litigieux et qu’il n’y a donc aucune modification du vignoble. Également, l’intimée souligne qu’elle n’est pas à l’origine du prétendu changement de forme et qu’en tout état de cause, la modification évoquée est mineure et ne justifie pas une sanction au titre de l’article 1723 du code civil. Elle ajoute que le procès-verbal de constat d’huissier ne démontre pas que la machine à vendanger ne passe pas à l’endroit litigieux,
l’huissier faisant état uniquement du tracteur et de la charrue. Elle expose qu’elle n’est pas responsable du choix par leur preneur d’un matériel inadapté et estime que les difficultés d’exploitation exposées et les préjudices avancés ne sont pas démontrés.
S’agissant des parcelles sises au Tholonet, et plus précisément des emprises alléguées (talus, haie et coffret EDF) situées en bordure du chemin de servitude traversant la parcelle B1392 et sur l’ancienne parcelle B407, Mme C D souhaite voir la cour confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré ces demandes prescrites. Elle expose qu’il ressort des éléments du dossier que le bail signé avec l’EARL de Pécout, le 26 avril 1999, mentionnait les références cadastrales et la contenance des parcelles louées, que l’extrait cadastral ancien délimitait clairement les limites des parcelles, qu’était annexé à l’acte de donation du 3 février 2000, auquel la mère du représentant légal de la société était partie, des plans de la parcelle, que ces plans étaient en possession de l’EARL de Pécout puisqu’elle les lui a transmis en avril et mai 2011 et que cette dernière expliquait dans ses courriers les défauts de paiement de fermage entre 2005 et 2011, précisément par les faits objets de la présente procédure. Mme C D met, également, en exergue que les végétation, haie et talus existaient déjà en 1997 et que le compteur et coffret EDF ont été installés en 2005 et 2006. Au surplus, l’intimée fait valoir que les emprises alléguées ne créent aucun dommage pour la société, dès lors qu’elles se trouvent sur un espace qui n’a jamais été exploité, et n’empêchent pas le passage par le chemin. Elle souligne, enfin, que la société appelante n’est pas de bonne foi, que s’il était fait droit aux demandes de cette dernière, elle se retrouverait en situation d’enclavement et que les démolitions ou remises en état réclamées seraient disproportionnées et, donc, contraires à l’article 1221 du code civil.
Pour les mêmes motifs, Mme C D qualifie les demandes faites concernant l’ancienne parcelle B410 de prescrites et infondées, précisant que la végétation invoquée n’a pas évolué depuis au moins 2003. Concernant les drains sous terre, l’intimée expose qu’ils ont été installés en 2004 et sont visibles par la présence des regards. Les demandes à ce titre sont, selon Mme C D, également prescrites. Elle rappelle que cette partie de la parcelle anciennement B410, qui représente 10m², n’a jamais été cultivée et que la demande de l’EARL de Pécout est, en conséquence, manifestement disproportionnée.
Mme C D réclame, également, le rejet des prétentions de l’appelante s’agissant du « rétablissement » du chemin qualifiant cette demande de prescrite et infondée. Ainsi, elle expose que le fermier en place n’utilise plus ce chemin, depuis un temps antérieur au bail, en raison des talus présents. En outre, elle met en avant que, depuis 2008 et depuis la création du busage permettant l’utilisation de la servitude créée en 2000, l’EARL de Pécout utilise cette servitude pour accéder à ses vignes. Mme C D ajoute que ce chemin ne constitue pas un chemin d’exploitation et que son rétablissement reviendrait à enclaver son habitation.
En dernier lieu, l’intimée s’oppose aux demandes indemnitaires de l’appelante, considérant les calculs réalisés dénués de bon sens et non fondés.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur les demandes relatives à la parcelle située à Chateauneuf-le-Rouge :
A l’appui de l’article 1719 du code civil, au terme duquel le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail et d’assurer, également, la permanence et la qualité des plantations, le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu que l’emprise faite par les consort Y sur la parcelle cadastrée AC 510, constatée par l’expert Z, ne saurait constituer un trouble de jouissance autorisant le locataire à contraindre la
bailleresse à accomplir des diligences auprès d’un tiers.
L’EARL de Pécout conteste cette décision soutenant, d’une part, que l’expert caractérise clairement les empiétements occasionnés par des piquets et une haie, implantés par les consorts Y, qui débordent selon des distances comprises entre 15 et 72 cm sur la limite proposée et, d’autre part, que l’absence de préjudice ou de proportion ne peut être opposée à un fermier qui sollicite, au titre de l’article 1727 du code civil, la condamnation du bailleur à respecter ses engagements contractuels.
Aux termes de l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
L’article 1727 du même code dispose si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
L’EARL de Pécout demande à la cour de condamner Mme C D à engager toute procédure nécessaire à l’encontre des consorts Y afin que ces derniers suppriment les piquets en bois et la haie végétalisée et, plus généralement, respectent les propositions de limites de l’expert Z entre la parcelles cadastrée AC 510, propriété de Mme C D et la parcelle AC 97 et AC 109, propriété des consorts Y, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
L’appelante se prévaut, ainsi, des constatations de l’expert Z, lequel considère que des piquets et une haie installés par les consorts Y, empiètent sur la parcelle AC 510 (et AC 511) sur une distance variant de 15 à 72 cm.
De prime abord, il convient de relever qu’aucun des éléments du dossier ne permet de savoir depuis quand ces piquets et cette haie ont été installés par les consorts Y, et plus particulièrement, si ces aménagements pré-existaient à l’entrée dans les lieux loués par l’EARL de Pécout. Il doit, en effet, être précisé que le contrat de bail à ferme signé entre l’EARL de Pécout et l’auteur de Mme C D mentionne que le preneur « prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée en jouissance, sans recours, contre le bailleur ». Or, si la configuration des lieux, lors de l’entrée en jouissance, étaient similaires à celle constatée par l’expert s’agissant de la limite séparative entre la parcelle anciennement AC 108 (désormais AC 510) et les parcelles appartenant aux consorts Y, l’EARL de Pécout ne dispose d’aucun recours contre son bailleur et ne peut le contraindre à exercer une action contre les propriétaires voisins, le preneur devant prendre les « biens loués dans l’état ». Au surplus, dans une telle situation, l’EARL de Pécout est défaillante à démontrer l’existence d’une « voie de fait » au sens des articles 1725 et 1727 du code civil susvisés.
Il y a lieu, ensuite, de souligner que l’EARL de Pécout en souhaitant voir l’intimée contrainte à engager une procédure à l’encontre des consorts Y afin que ces derniers suppriment les piquets en bois et la haie végétalisée et respectent les propositions de limites de l’expert Z, sous astreinte, considère comme définitivement déterminée la limite séparative entre les parcelles litigieuses. Pourtant, malgré une expertise réalisée au contradictoire des consorts Y et des conclusions d’expertise conformes aux dires de l’EARL de Pécout, aucun accord entre les parties et aucune décision définitive ne sont venus définir la limite entre les dites parcelles et donc confirmer l’existence d’un empiétement par les consorts Y, étant précisé que ces derniers, au regard des dires adressés à l’expert, contestent les conclusions de celui-ci.
Pour les mêmes raisons, le trouble de jouissance, également, invoqué par l’appelante n’apparaît pas démontré.
Il en résulte, qu’en l’état, il ne peut être fait droit à la demande de l’EARL de Pécout tendant à voir Mme C D contrainte, sous astreinte, à engager une procédure à l’encontre des époux Y « afin que ces derniers suppriment les piquets en bois et la haie végétalisée » et « respectent les propositions de limites de l’expert Z ». Cette demande, telle que formulée par l’appelante ne peut aboutir et la décision de rejet des premiers juges sera, en conséquence, confirmée.
Sur les demandes relatives à la parcelle située au Tholonet :
Sur la demande de suppression des emprises et occupations sur la parcelle cadastrée section B n°1392 :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’EARL de Pécout demande la condamnation de Mme C D à supprimer des aménagements, constructions ou objets situés sur la parcelle B 407 et B 410 (actuellement section B 1392) à savoir plus précisément, la suppression des regards et des drains sous terre au nord de la parcelle section B410, d’un talus et de la haie de lauriers et du coffret EDF sur la parcelle B407 et des plantations sises au nord de la parcelle B410.
La décision entreprise a considéré que les demandes en ce sens de l’EARL de Pécout étaient prescrites, à l’exception de celles relatives à la fosse septique et à la zone d’épandage. Ainsi, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas démontré que l’EARL de Pécout avait eu connaissance de la création de la zone d’épandage en 2004, qu’elle n’a pu se convaincre de l’emprise invoquée que depuis le dépôt du rapport d’expertise et qu’il ne pouvait, en conséquence, y avoir prescription de la demande relative à la zone d’épandage.
Devant la cour, Mme C D souhaite voir constater la prescription quinquennale concernant l’ensemble des demandes de l’appelante relatives aux emprises sur la parcelle B 1392. Elle verse au dossier plusieurs factures et documents et s’appuie sur des photographies aériennes pour justifier de l’absence de modification de la configuration des lieux depuis plusieurs années. Plus précisément, et tel que justement relevé par les premiers juges, il est démontré par l’intimée que le coffret EDF a été installé en 2006. S’agissant de la végétation (haie et plantations) et des aménagements de type talus, les photographies versées au dossier et insérées dans le rapport d’expertise, datant de 1997, 2003 et 2014, permettent de constater une implantation grandement similaire permettant de considérer que ces aménagements ont été réalisés dès avant 2003.
Les aménagements « extérieurs » cités par l’EARL de Pécout, à savoir un talus, une haie de lauriers et un coffret EDF au sud de la parcelle anciennement B 407 et des plantations au nord de la parcelle anciennement B 410 sont des aménagements parfaitement visibles depuis les parcelles cultivées par l’EARL de Pécout ou depuis le chemin de servitude situé au sud de la parcelle B 1392 et ne pouvaient donc être ignorés par cette dernière. Également, l’appelante ne peut, à la fois, soutenir qu’elle n’a eu connaissance des dites emprises qu’ensuite du dépôt du rapport d’expertise et, dans le même temps prétendre que la partie du terrain sur laquelle ces constructions ont été réalisées se trouvaient en jachère et donc ponctuellement non cultivées. Le placement en jachère ne peut résulter que d’une action volontaire du fermier, lequel ne peut ensuite prétendre ne pas savoir que les dits aménagements ont été installés sur une partie précédemment cultivée et désormais en jachère.
Quant aux modifications cadastrales des parcelles, pour lesquelles l’EARL de Pécout prétend n’avoir reçu aucune notification, cet argument est sans effet sur les empiétements que la société locataire prétend subir, dès lors que ces modifications cadastrales n’ont aucun conséquence sur la configuration des lieux et sur la surface des parcelles données à bail.
Ainsi, en s’abstenant de toute action susceptible d’interrompre la prescription avant la saisine du président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 19 janvier 2016 et en laissant la prescription se poursuivre depuis plus de cinq années, l’action de l’EARL de Pécout ne peut qu’être déclarée prescrite s’agissant de la demande relative au talus, à la haie de lauriers, au coffret EDF sur la parcelle anciennement B407 et aux plantations sur la parcelle anciennement B410. La décision, en ce sens, sera confirmée.
S’agissant de la zone d’épandage et la fosse septique, s’il peut être entendu que ces aménagements ne sont pas visibles depuis l’extérieur de la propriété, il convient toutefois de relever que leur emplacement exact n’est pas démontré par la société appelante. En effet, l’expert indique « une fosse septique et une zone d’épandage se « trouveraient sur cette parcelle au sud-est de la maison d’après la présence des regards ». Il en résulte que l’expert n’a pas été en mesure de localiser avec certitude ces aménagements et qu’il n’est, en conséquence, pas possible de constater l’emprise invoquée par l’appelante.
Fort de ces éléments, et faute de suffisamment prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et donc l’emplacement précis de la fosse septique et de la zone d’épandage, lesquelles peuvent se trouver placer sur l’ancienne parcelle B408, non concernée par le bail à ferme, l’EARL de Pécout ne peut qu’être déboutée de sa demande à ce titre. La décision de rejet sur ce point sera confirmée.
Sur les demandes relatives au chemin d’accès traversant la parcelle anciennement B 407 :
L’EARL de Pécout souhaite voir le chemin d’accès, situé au nord de la parcelle B 1392 et sur une partie de la parcelle B 1392, libéré de toute emprise ou entraves. Elle attribue à ce chemin la qualification de chemin d’exploitation.
L’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En premier lieu, il y a lieu de relever, qu’en dépit des affirmations de la société appelante en ce sens, le chemin d’accès ne revêt aucune des caractéristiques du chemin d’exploitation, d’une part car il s’agissait d’un chemin tracé sur une seule parcelle appartenant à un seul propriétaire, M. E D et, d’autre part, car ce chemin n’assurait pas la communication entre divers fonds, mais permettait uniquement le passage entre les parcelles appartenant à l’auteur des parties.
En second lieu, et comme l’a très justement relevé le tribunal paritaire des baux ruraux, le bail dont se prévaut l’EARL de Pécout ne fait aucunement mention de ce chemin et ne prévoit aucune disposition spécifique relative à l’accès aux parcelles louée. L’EARL de Pécout ne peut, en conséquence, se prévaloir d’une quelconque violation des dispositions contractuelles de la part du bailleur. De la même manière, l’EARL de Pécout ne peut, alors qu’elle ne justifie pas de difficulté particulière ou d’une impossibilité pour accéder aux parcelles louées, soutenir subir un préjudice résultant de la suppression du chemin d’accès litigieux et solliciter son rétablissement.
Fort de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes indemnitaires :
L’EARL de Pécout étant intégralement déboutée de ses demandes relatives à la parcelle AC 510 sise à Chateauneuf-le-Rouge, ses demandes indemnitaires de ce chef ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des demandes relatives à la parcelle B1392 sise au Tholonet, la cour ayant considéré que les demandes tendant à voir constater un empiétement sur les parcelles louées étaient soit prescrites soit non fondées, il n’y a pas lieu d’accueillir favorablement les demandes indemnitaires de l’appelante.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires de l’EARL de Pécout.
S’agissant de la demande en condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du comportement de Mme C D à l’égard du gérant de l’EARL de Pécout, outre que cette demande est insuffisamment fondée, la société appelante ne démontrant pas le préjudice invoqué, il sera relevé que les menaces et injures prétendues sont faites à l’encontre de M. A B lequel, en tant que personne physique, n’est pas partie à la présente procédure. Cette demande sera, pour ces motifs, également rejetée et la décision déférée confirmée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
En cause d’appel, il convient d’accorder à Mme C D, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL de Pécout, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence rendue le 17 mai 2019, en toutes ses dispositions,
Condamne l’EARL de Pécout à payer à Mme C D la somme de
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’EARL de Pécout de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’EARL de Pécout aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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