Infirmation 25 mai 2022
Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 25 mai 2022, n° 19/08754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 octobre 2015, N° F15/06013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Gwenaelle LEDOIGT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, SAS CMC [ O ] B |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 Mai 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08754 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO4C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° F15/06013
APPELANT
M. [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Lorenzo DELFINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS CMC [O] B prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 substitué par Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [W] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) CMC exerçant sous l’enseigne [O] B, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1992, en qualité d’employé de bureau Presse.
Le salarié a connu plusieurs promotions internes puisqu’il a été nommé responsable du service presse internationale, coordinateur artistique puis, en 2002, responsable de la ligne Homme.
Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective de l’industrie de l’habillement, le salarié exerçait les fonctions de « Directeur Prêt-à-porter Hommes », au statut de cadre supérieur, niveau IV, position 3 et il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 11 121,32 euros.
Le 28 octobre 2014, le salarié à écrit à la Présidente de la société, Mme [O] [A] ([O] B), un courriel mentionnant :
« Arrêté depuis jeudi dernier, nerveusement épuisé et même vidé et après un début de repos difficile ponctué d’angoisses, je prends enfin le temps de vous écrire pour vous exposer les raisons de cette interruption.
À aujourd’hui, et depuis plus de 20 ans, personne n’a pu ni ne peut douter de mon implication au sein de la maison [O] B, qu’il s’agisse de mes collaborateurs en interne, de nos collaborateurs attachés à la maison Mère ou encore de nos fournisseurs et prestataires (')
Cependant, et peu importe encore mon assiduité au travail (entre développement de collection, suivi de mise en 'uvre production, sport B, collaboration-Musto- artistes à habiller …) vous semblez de manière continue être totalement insatisfaite des travaux rendus et même en colère contre ma personne mon travail.
À maintes reprises, j’ai pu prendre sur moi. Mais le stress que j’ai accumulé jusqu’à aujourd’hui a dépassé ce que je suis capable d’endurer.
Vous n’êtes pas sans savoir que je suis suivie par un médecin depuis 2010 en raison de ce stress que je vis dans le quotidien professionnel. Et c’est ce dernier qui au vu de mon état est actuellement contraint à m’arrêter la semaine dernière.
Tout ceci pour vous dire que je ne peux continuer à subir cette tension que vous imposez jour après jour ; il en va de ma propre santé et celle-ci est suffisamment dégradée.
L’absence d’un simple bonjour ou évoluer dans un certain flou est une chose que je ne peux m’accommoder. Je ne me blesse pas de l’humeur des uns et des autres et pour ce qui est de l’absence de directives stratégiques, je suis capable de faire avec car cela relève de la mission de management que vous m’avez toujours donnée. Mais être critiqué voir remis en question avec agressivité de manière récurrente est une chose qui, elle, s’avère insupportable et même impossible à vivre, passé un certain cap.
Aussi, et au-delà des informations sur mon état de santé que je souhaitais vous donner pour vous expliquer mon absence je vous demande également, pour moi-même et pour l’avenir, de bien vouloir changer quelque peu votre attitude à mon égard, de ne plus transférer sur moi avec agressivité vos propres tensions.
J’ai toujours besoin, pour éviter un véritable burn out apparemment imminent, d’un minimum de normalité de mon travail si tant est que cela soit possible ».
Mme [O] [A] lui a répondu le jour même :« Je n’ai jamais voulu te blesser au contraire j’ai toujours voulu que nous soyons ensemble sur ce travail !! Comme tu le vois tous les jours, je suis simplement plus débordée que jamais et de plus harcelée par certains ne m’en veut pas, on en reparlera de vive voix… soit tranquille à l’aube de cette nouvelle collection, excuse-moi si tu as pu me sentir énervée, ce n’était pas contre toi, grande amitié et respect ».
Le 18 mai 2015, M. [P] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Comme vous le savez, la tension que vous m’avez imposée de vivre au quotidien et qui m’a conduit le 28 octobre dernier à l’épuisement professionnel – tension que vous m’avez réinmposée de plus belle courant décembre janvier derniers – a eu raison de ma résistance non plus seulement psychique mais physiologique. J’ai cru à tort qu’en tirant une « sonnette d’alarme » et à la lecture de certains de vos messages, que vous sauriez revenir à de meilleures dispositions à mon égard.
Je me trompais.
Aussi, mais vous l’aurez compris, je me dois aujourd’hui, et dans la mesure de ce qui est encore possible, de me sauvegarder.
Je suis contraint, par la présente, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, de votre fait et plus précisément à raison de votre non-respect de votre obligation de sécurité à mon égard.
Je regrette que nos conseils n’aient pu s’accorder et de devoir désormais saisir les juges ».
Le 22 mai 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire sa prise d’acte de rupture du contrat de travail imputable aux torts exclusifs de l’employeur et pour solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Le 30 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— déboute M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes
— condamne M. [P] [W] à payer à la SAS CMC [O] B la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la SAS CMC [O] B du surplus de ses demandes reconventionnelles
— condamne M. [P] [W] aux dépens.
Par déclaration du 2 mars 2016, M. [P] [W] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2022, aux termes desquelles
M. [P] [W] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— condamner la société CMC ([O] B) à payer à Monsieur [W] les montants
suivants :
* 4 4485,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 4 448,62 euros bruts à titre de congés payés afférents
* 7 0433 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 178 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement àtitre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 100 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du
harcèlement moral
* 140 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de sécurité
— ordonner la remise par la société CMC à Monsieur [W] d’une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
En tout état de cause :
— débouter la société CMC ([O] B) de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et incidentes
— condamner la société CMC ([O] B) à verser à Monsieur [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal et
capitalisés, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à compter de la date de l’arrêt à intervenir pour les sommes à caractère de dommages et intérêts
— condamner la société CMC ([O] B) aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er février 2022, aux termes desquelles la SAS CMC ([O] B) demande à la cour d’appel de :
— dire que le contrat de travail de M. [P] [W] a été loyalement exécuté par la société CMC [O] B
En conséquence,
— constater quela prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [P] [W] s’analyse en une démission avec toutes les conséquences juridiques y afférentes
— débouter M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il avait débouté la société CMC [O] B de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [P] [W] à lui verser la somme de 44 380,92 euros bruts à titre d’indemnité pour non-respect du préavis
— confirmer pour le surplus le jugement querellé
A titre reconventionnel,
— condamner M. [P] [W] à verser à la société CMC [O] B la somme de 44 380,92 euros bruts à titre d’indemnité pour non-respect du préavis
— condamner M. [P] [W] à verser à la société CMC [O] B la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée le 21 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié explique, qu’à compter de son passage au statut de cadre, il a été soumis à une convention de forfait en jours, initialement de 212 jours annuels puis de 217 jours. Or, il soutient que cette convention de forfait était nulle puisque l’accord d’entreprise sur lequel elle se fondait ne garantissait pas le respect des durées maximales de travail et de repos et qu’il en était de même de la convention collective applicable, ainsi que l’a considéré la Cour de cassation dans une décision du 19 septembre 2012. En dépit de cet arrêt et jusqu’à la prise d’acte du salarié, la SAS CMC n’a pris aucune mesure pour renégocier en interne des dispositions permettant de répondre aux exigences jurisprudentielles. Ainsi, M. [P] [W] souligne qu’il n’a, par exemple, jamais bénéficié d’entretien annuel destiné à vérifier si sa charge de travail était compatible avec sa vie personnelle.
Or, le salarié observe que l’application illicite de cette convention de forfait en jours a permis à l’employeur de le soumettre à un rythme de travail intensif et de ne pas respecter les garanties relatives aux durées maximales de travail et à ses temps de repos.
M. [P] [W] affirme, en outre, qu’au fil des années, il a subi des pressions et des dénigrements de la part de la direction de la société et, notamment de la Présidente, Mme [O] [A], de son fils M. [S] [C], directeur général et du directeur des ressources humaines M.[H] [I]. Au soutien de ses allégations, il produit le témoignage de Mme [V] [X], une de ses anciennes collègues qui a travaillé pour la SAS CMC de janvier 1993 à octobre 2011, et qui indique : « J’ai pu constater durant ces dernières années, et plus particulièrement depuis 2008, que plus [P] évoluait et prenait de l’ampleur dans son rôle créatif (tant en interne que dans le milieu de la Mode) plus [O] b. avait des difficultés à le reconnaître et l’admettre.
Cela pouvait se manifester par des vexations, des humiliations ou des menaces (…) [O] b. n’était jamais satisfaite. Elle lui demandait de préparer des looks et les annulait ensuite devant l’ensemble de l’équipe.
Lors des réunions de production où nous validions avec [P] [W] le calendrier de livraisons commerciales et les achats matières premières composant les produits à vendre, il était régulièrement sommé d’interrompre son travail et convoqué dans le bureau d'[O] b.pour répondre à de soudaines demandes. J’ai pu alors voir [P] [W] s’affaiblir psychologiquement et être fortement angoissé. Il me disait se sentir sur la sellette, être dévalorisé »(pièce 15).
Son témoignage est confirmé par celui d’une autre ancienne salariée de l’entreprise, Mme [M] [K] qui précise : « En janvier 2009 (…) j’ai pu participer à la séance de préparation du défilé de présentation de la collection homme. La veille du défilé, lors de cette séance de travail, [O] a eu une attitude extrêmement méprisante à l’égard de [P], et de [P] seulement (')
[O] évitait son regard, lui tournait le dos, elle feignait de ne pas entendre ce qu’il disait, interrompant ses propos comme s’il n’était pas là au milieu et au sus de la vingtaine de personnes présentes, qui assistaient ainsi à un spectacle lamentable et très gênant pour
elle (…)
Lors de réunions, de pauses, de déjeuners se tenant entre les réunions, le DRH incitait clairement les gens à dénigrer le travail de [P] et à rendre ce dernier responsable des mauvais résultats alors que la première analyse spontanée des personnes interrogées voyait dans cette évolution le résultat de la crise économique. De plus, j’ai, à plusieurs reprises, entendue le DRH soumettre l’idée que tout était de la faute de [P]. Il tenait pêle-mêle des propos homophobes sans équivoque, parlant de [P] en utilisant systématiquement l’expression méprisante dans sa bouche« la princesse » (…) il commençait ainsi à colporter un message négatif et homophobe sur le travail de [P] auprès des équipes des boutiques, faisant planer des rumeurs infondées et des menaces qui ont sans doute contribué à isoler [P] » (pièce 13).
Mme [N] [B], qui a travaillé pour [O] B, de 1991 à juin 2014, déclare pour sa part : « J’ai rapidement ressenti, ainsi que plusieurs de mes collègues, un changement d’attitude de la part d'[O] b. envers [P] [W]. Bon nombre de ses propositions commençaient à être discutées et parfois rejetées par [O] b. et ce de façon peu courtoise.
Mes collègues, présentes aux essayages, me rapportaient qu'[O] b avait une attitude humiliante voire agressive à son encontre.
Tout était systématiquement remis en cause (…) alors que jusqu’à ce jour il avait toute latitude et la confiance pour le faire, et ce, sans que rien ne lui soit signifié quant à son travail. (…) il a pourtant continué sa mission en restant toujours très professionnel et en rendant systématiquement compte à [O] b. elle-même des décisions prises en son absence car souvent indisponible
Au fil des saisons, je sentais que [P] [W] commençait à perdre de la confiance en son travail, systématiquement remis en cause tant par [O] b. que par [S] [C], Directeur Général, qui laissait penser que les résultats en baisse étaient du fait de [P] [W], alors que le chiffre d’affaires global était lui-même en baisse.
Les séances de travail devenaient de plus en plus difficiles, étaient souvent annulées ou reportées si bien que [P] [W] commençait à perdre pied.
Il a pu partager avec moi sur le fait qu’il commençait à douter de ses capacités et de son talent, souvent remis en cause par [O] b. elle-même devant ses collègues.
Il me disait se sentir brimé et attaqué.
Il me confiait être arrivé à un tel point de stress permanent qu’il lui devenait de plus en plus difficile psychologiquement de supporter les séances de travail avec [O] b. elle-même, se sentant de plus en plus harcelé ».
D’autres personnes qui ont côtoyé le salarié attestent de la dégradation progressive de son état de santé (pièces 16 à 19) qui l’a conduit à mettre en 'uvre un suivi psychologique à compter de juillet 2010 (pièce 23). En octobre 2014, le salarié a été arrêté pour la première fois par son psychiatre en raison d’un état d’épuisement professionnel (pièce 24).
Le 28 octobre 2014, le salarié a écrit à Mme [O] [A] pour l’alerter sur la dégradation de son état de santé en lien avec les tensions et les brimades qu’il subissait sur son lieu de travail (pièce 20) mais aucune mesure n’a été mise en 'uvre pour améliorer ses conditions de travail et préserver sa santé. Un mois plus tard, il a de nouveau été arrêté suite à un malaise vagal et à des symptômes grippaux liés à son état de fatigue et de stress. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 27 janvier 2015. Trois jours après sa reprise, il a dû être hospitalisé pour une suspicion d’AVC et les analyses réalisées ont mis en évidence qu’alors qu’il souffrait d’une infection ancienne au VIH, jusque-là asymptomatique, celle-ci connaissait une progression rapide en raison d’un contexte de « stress professionnel » (pièces 43, 30 et 30 bis, 33).
En conséquence, M. [P] [W] sollicite une somme de 100 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral.
La cour retient au vu de ses éléments, qui relatent tous de manière concordante des troubles anxio-dépressif avéré ainsi que l’imputation par le salarié de la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail, que ce dernier établit suffisamment des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur se défend des faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés en faisant valoir que la société CMC [O] B, à l’image de sa fondatrice, a toujours prôné, tant en interne qu’en externe, des valeurs de respect et de solidarité (pièce 16, 5, 6, 7) et qu’elle s’est impliquée très tôt dans la prévention des risques psychosociaux, notamment, par la mise en place de formations régulières sur ce sujet (pièce 8, 7 et 19). La société a, également, décidé d’accueillir en son sein un « référent éthique » dont le rôle est de « garantir aux salariés le plein exercice de leurs fonctions dans les meilleures conditions (') et de former les équipes managériales et opérationnelles aux notions d’éthique et de responsabilité sociétale » (pièce 9).
L’employeur conteste avoir soumis le salarié à une surcharge de travail et il prétend que l’accord RTT d’entreprise garantissait suffisamment le contrôle de la charge de travail des salariés et que M. [P] [W] ne s’est jamais plaint durant la relation contractuelle, d’une surcharge de travail dont il ne justifie pas.
L’employeur rappelle que le salarié appelant a toujours bénéficié du soutien constant de la Présidente de la société et qu’il a gravi tous les échelons de l’entreprise pour terminer Directeur de la collection Prêt-à-Porter Hommes. La société intimée verse aux débats plusieurs attestations de salariés qui témoignent des nombreuses marques de sympathie et d’affection de la dirigeante de l’entreprise à l’égard de M. [P] [W] (pièces 5, 10 et 11) et l’intimée prétend qu’aucun employé de la société n’a assisté à des comportements répréhensibles ou inadaptés de la direction à l’encontre de l’appelant. Il est d’ailleurs relevé que M. [P] [W] n’a jamais alerté les représentants du personnel et/ou le référent éthique au sujet d’une quelconque problématique de harcèlement moral.
En revanche, l’employeur soutient que c’est M. [P] [W], lui-même, qui manifestait « à l’envie un comportement à l’opposé des valeurs de respect prônées par l’entreprise » en adoptant une attitude assez méprisante avec ses collaborateurs, en refusant de se remettre en cause et en se considérant comme l’égal d'[O] B dont il n’acceptait plus les directives, ainsi qu’en attestent plusieurs salariés de la société (pièces 5,10, 12,7 et 18).
L’employeur observe que les éléments d’ordre médical produits par le salarié sont tous postérieurs à son courriel du 28 octobre 2014 et qu’il s’agit de documents visiblement préparés dans l’optique du procès et pour les besoins de la cause. Il est d’ailleurs souligné que l’appelant a toujours été reconnu « apte » par la médecine du travail qui n’a jamais signalé de situation de harcèlement moral. Enfin, si l’état de santé du salarié s’est dégradé de manière incontestable c’est vraisemblablement en lien avec l’évolution de sa pathologie préexistante et non de ses conditions de travail.
En l’état de ces éléments, la cour retient que si la convention de forfait en jours appliquée au salarié était incontestablement nulle en raison de l’absence de garanties suffisantes sur le contrôle du temps de travail et de repos du salarié et de l’inexistence d’entretiens annuels destinés à s’assurer de la bonne articulation entre son temps de travail et sa vie personnelle, il n’est démontré par aucune pièce par l’appelant qu’il aurait été soumis à une surcharge de travail et il ne formule d’ailleurs aucune revendication au titre des heures supplémentaires. En revanche, l’existence de pressions et de brimades de la part de sa hiérarchie est établie par les témoignages de plusieurs collègues de M. [P] [W] et les répercussions de ces agissements sur l’état de santé du salarié sont objectivées par des éléments médicaux émanant de plusieurs praticiens, dont il est difficile de soutenir qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause alors qu’ils émanent de professionnels de santé.
Dans ces conditions, il sera considéré que les éléments pris dans leur ensemble permettent de retenir l’existence d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral à l’encontre du salarié ayant entraîné une dégradation de son état de santé. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [W] de sa demande indemnitaire de ce chef et il lui sera alloué une somme de 5 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts.
2/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié avance qu’en dépit de son arrêt maladie pour épuisement professionnel, en octobre 2014, et de l’alerte qu’il a adressé à la Présidente de la société à cette même date, aucune mesure n’a été mise en 'uvre pour améliorer ses conditions de travail et préserver sa santé. Il en a été de même après que son conseil eut écrit à la société le 13 avril 2015. Il s’est, donc, vu contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail pour mettre un terme à une situation qu’il estimait dangereuse sur le plan personnel. Il demande, en conséquence, une somme de 140 000 euros nets en réparation du préjudice subi.
Si la société intimée affirme qu’elle s’est toujours montrée soucieuse du bien-être de ses salariés et qu’elle a fait preuve d’une particulière bienveillance à l’encontre de l’appelant, elle ne justifie par aucune pièce avoir réagi aux alertes répétées du salarié en mettant en 'uvre des mesures d’évaluation du risque psychosocial ou par une adaptation de sa charge de travail. Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera alloué à M. [P] [W] une somme de 3 000 euros bruts en réparation du préjudice subi de ce chef.
3/ Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Le salarié fonde sa prise d’acte de rupture du contrat de travail sur le harcèlement moral subi du fait de l’employeur et sur le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Ces faits qui ont été reconnus aux points précédents sont suffisamment graves pour s’opposer au maintien de la relation contractuelle. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef et il sera dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail, en date du 18 mai 2015, produit les effets d’un licenciement nul.
Sur l’indemnité pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, le salarié qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à six mois de salaire.
Au regard de son âge au moment de la prise d’acte, 44 ans, de son ancienneté de plus de 23 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait qu’il n’a pas retrouvé de travail, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice, la somme de 190 000 euros bruts
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à :
— une indemnité conventionnelle de licenciement de 70 433 euros bruts
— une indemnité compensatrice de préavis de 44 485,28 euros bruts, outre 4 448,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Il sera ordonné à la SAS CMC, de délivrer à M. [P] [W], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi conforme, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
4/ Sur la demande reconventionnelle d’indemnité pour non-respect par le salarié de son préavis
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, la SAS CMC sera déboutée de sa demande reconventionnelle pour non-respect par le salarié de son préavis.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015, date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de jugement.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compterde la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SAS CMC supportera les dépens de dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [P] [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [P] [W] en date du 18 mai 2015 produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la SAS CMC ([O] B) à payer à M. [P] [W] les sommes suivantes :
— 5 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 3 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 190 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 70 433 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 44 485,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 4 448,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compterde la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la SAS CMC, de délivrer à M. [P] [W], dans le mois suivant, la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi conforme,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS CMC ([O] B) aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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