Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 1er mars 2022, n° 21/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 4 janvier 2021, N° 15/00235 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00735 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NL7T
S.A. GALVO
C/
Y
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Bourg-en-Bresse
du 04 Janvier 2021
RG : 15/00235
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 MARS 2022
APPELANTE :
S.A. GALVO
[…]
[…]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et Me Charlotte CRET, SELARL ALAGY BRET &ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMES :
X Y
né le […]
Le Jonchet comparant en personne, assisté de Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau d’AIN
CPAM DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[…]
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représentée par madame Marina BERNET, audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y (le salarié) a été salarié de la société Galvo (la société), exerçant sous l’enseigne Intermarché, en qualité de manager rayon boucherie, catégorie agent de maîtrise, du 6 mai au 31 juillet 2010, puis en qualité de responsable secteur boucherie, catégorie cadre forfait jours, du 1er août 2010 au 27 mai 2016, date de son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Après avoir déclaré, en mars et avril 2013, un état de rechute de quatre pathologies prises en charge à compter du 4 août 1995 au titre de la législation professionnelle, le salarié a demandé la reconnaissance des maladies professionnelles suivantes :
• une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) le 23 janvier 2014 au titre du tableau 57 A, déclarée consolidée le 3 avril 2016 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11%, • un syndrome du canal carpien gauche, pris en charge par la caisse le 23 janvier 2014 au titre du tableau 57 C, déclaré consolidé le 2 septembre 2014 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 1%,
• un syndrome cervico-brachial bilatéral, pris en charge par la caisse le 19 juin 2014 en tant que maladie hors tableau après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région de Lyon Rhône-Alpes, déclaré consolidé le 2 septembre 2014 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%,
• une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chronique, non rompue, non calcifiante, prise en charge par la caisse le 19 juin 2014 au titre du tableau 57 A, après avis favorable du CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes, déclarée consolidée le 31 mai 2016 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 21%, dont 5% pour le taux professionnel,
• un syndrome du canal carpien droit, pris en charge par la caisse le 9 avril 2015 au titre du tableau 57 C, déclaré consolidé le 18 janvier 2016 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 1%,
• une ténosynovite de la main gauche, prise en charge par la caisse le 1er avril 2016 au titre du tableau 57 C, après avis favorable du CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes, déclarée consolidée le 3 avril 2016 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 2%.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de ces six maladies professionnelles, le salarié a saisi la caisse puis, en l’absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain, devenu le tribunal de grande instance puis le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 18 mars 2019, ce tribunal a :
- dit que les maladies professionnelles suivantes : tendinite de l’épaule gauche, névralgie cervico-brachiale, syndrome du canal carpien gauche, tendinite de l’épaule droite, syndrome du canal carpien droit, ténosynovite de la main gauche dont le salarié a été victime sont dues à la faute inexcusable de la société, son employeur,
- dit que les rentes et capitaux servis par la caisse en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale seront majorés à leur montant maximum,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par le salarié, ordonné une expertise judiciaire,
- dit qu’à titre provisionnel une indemnité de 4 000 euros sera versée au salarié à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la caisse,
- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées au salarié à l’encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
- ordonné l’exécution provisoire,
- sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
La société a relevé appel de ce jugement le 23 avril 2019. L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/02836.
Le médecin expert a déposé son rapport le 21 octobre 2019.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- fixé ainsi qu’il suit l’indemnisation du salarié:
10 104 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,♦ 15 888,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne,♦ 20 000 euros au titre des souffrances endurées,♦ 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,♦ 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,♦ 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,♦ 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,♦
- débouté le salarié de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et au titre des frais de véhicule adapté,
- dit que la caisse s’acquittera des sommes allouées au salarié en réparation de son préjudice complémentaire déduction faite de la provision allouée par le jugement du 18 mars 2019,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
- ordonné l’exécution provisoire.
La société a relevé appel de ce jugement le 1er février 2021.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience du 14 décembre 2021, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué sur la liquidation des préjudices, et statuant à nouveau, juger que le pôle social du tribunal judiciaire est dessaisi du dossier jusqu’au délibéré de la cour d’appel sur l’appel du premier jugement,
- si par extraordinaire, la cour jugeait que les pathologies déclarées ont un caractère professionnel et sont imputables à sa faute inexcusable, renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et au titre des frais de véhicule adapté,
- infirmé le jugement en ce qu’il a alloué au salarié les sommes suivantes :
- statuant à nouveau, allouer au salarié la somme globale de 34 754,91 euros décomposée comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 9 780,75 euros,♦ assistance tierce personne avant consolidation : 11 474,16 euros,♦ souffrances physiques et morales endurées : 12 000 euros,♦ préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,♦ préjudice esthétique permanent : 500 euros,♦
- condamner le salarié aux dépens de l’instance nés après le 1er janvier 2019.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience du 14 décembre 2021, le salarié demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021 en ce qu’il a fixé les indemnisations suivantes au titre :
du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 10 104 euros,♦ de l’assistance par tierce personne à la somme de 15 888,60 euros,♦ des souffrances endurées à la somme de 20 000 euros,♦ du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros,♦ du préjudice esthétique définitif à la somme de 1 000 euros,♦ du préjudice d’agrément à la somme de 10 000 euros,♦ du préjudice sexuel à la somme de 5 000 euros,♦
- pour le surplus, l’infirmer et statuant à nouveau :
- lui allouer les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 10 104 euros,♦ assistance par tierce personne : 17 652,56 euros,♦ souffrances endurées : 25 000 euros,♦
préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,♦
préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,♦
préjudice d’agrément : 25 000 euros,♦ perte de chance de promotion professionnelle : 30 00 euros,♦
préjudice sexuel : 15 000 euros,♦ acquisition véhicule adapté : 8 900 euros,♦
A titre subsidiaire,
- avant-dire droit, ordonner la désignation d’un second CRRMP conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour les pathologies suivantes:
tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite♦ ténosynovite du 3ème doigt de la main gauche♦ névralgie cervico-brachiale,♦
- surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP éventuellement désigné,
- condamner la société au versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la confirmation de la somme de 2 000 euros allouée en première instance.
Étant observé la nature du litige, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation particulière sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, elle demande à la cour de confirmer qu’elle fera l’avance des sommes allouées et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité de ces sommes directement auprès de l’employeur pour chacune des maladies professionnelles concernées (majoration des rentes, préjudices et frais de l’expertise).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société tendant au dessaisissement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en retenant que l’effet dévolutif de l’appel ne s’était opéré que pour les chefs de demandes effectivement tranchés par le jugement du 18 mars 2019, lesquels n’incluaient pas la liquidation du préjudice du salarié.
Par un arrêt rendu ce jour dans l’affaire RG n° 19/02836, la présente cour d’appel a, avant-dire droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, […] – pour ses avis motivés sur :
• le lien de causalité direct entre la maladie déclarée par le salarié figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et le travail habituel de l’intéressé,
• le lien de causalité direct entre la maladie déclarée par le salarié figurant au tableau n°57 C des maladies professionnelles (ténosynovite du 3ème doigt gauche) et le travail habituel de l’intéressé,
• le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par le salarié (syndrome cervico-brachial bilatéral) et le travail habituel de l’intéressé,
- dit que ce comité prendra connaissance du dossier de la caisse et devra transmettre ses avis dans les quatre mois de sa saisine,
- sursis à statuer dans l’attente des avis du comité.
La liquidation des préjudices subis par le salarié étant subordonnée à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, il y a lieu également, dans le présent litige, de surseoir à statuer dans l’attente des avis du comité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par sa mise à disposition au greffe,
SURSOIT À STATUER dans l’attente des avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon désigné par la cour d’appel de Lyon par arrêt de ce jour rendu dans l’affaire
RG n° 19/02836,
RÉSERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. A B C D
[…]
10 104 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,♦ 15 888,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne,♦ 20 000 euros au titre des souffrances endurées,♦ 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,♦ 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,♦ 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,♦Décisions similaires
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