Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 17 déc. 2021, n° 20/05766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05766 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 28 mars 2017, N° 16-00406/P |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Décembre 2021
SUR RENVOI APRES CASSATION
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05766 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ24
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY-PONTOISE RG n° 16-00406/P, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 21 février 2019, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 09 juillet 2020.
APPELANTE
Madame Y X en qualité d’ayant droit de Monsieur E X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[…]
[…]
représentée par Mme F G en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, intialement prévu le 26 novembre 2021 et prorogé au 17 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de Mme Y X, ayant droit de M. E X dans un litige l’opposant à la CPAM du Val d’Oise (la caisse), après cassation de l’arrêt RG n°17/02548 rendu le 21 février 2019 par la cour d’appel de Versailles, sur appel d’un jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 9 février 2015, M. E X, né en 1955, a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) alors qu’il se trouvait au temps et au lieu travail, à savoir dans les locaux de la société MTO éclairage public (la société) : il était allé chercher un café, échangeait avec des collègues en rejoignant le bureau « openspace » des conducteurs de travaux. Il a soudain connu des troubles de l’élocution et manifesté des signes de faiblesse. Les pompiers ont été immédiatement avisés et l’ont transporté à l’hôpital de Gonesse (95).
Le certificat médical initial, daté du même jour, fait état d’un « Accident Vasculaire Cérébral Ischémique carotidien Droit ».
Le 11 février 2015, la société a déclaré l’accident à la CPAM du Val d’Oise, en joignant une lettre de réserves.
M. X est décédé le […]. Le certificat de décès dressé par l’hôpital fait état d’une « mort naturelle ».
Mme Y veuve X, a sollicité de la caisse que l’accident soit reconnu comme accident professionnel.
La caisse a saisi son médecin conseil, qui a répondu par la négative.
Le 23 février 2015, le CHSCT de la société a diligenté une enquête, selon laquelle les « causes identifiées par (lui) sont le stress général de la victime et potentiellement des antécédents médicaux non connus » à la date de l’enquête.
Le 5 juin 2015, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Mme X a sollicité une expertise technique, qui a été réalisée par le docteur Z.
Ce dernier a conclu, le 7 septembre 2015, que l’accident est la manifestation d’un état pathologique antérieur préexistant sans relation directe avec le travail du 9 février 2015.
Le 22 septembre 2015, la caisse a maintenu sa décision de ne pas prendre en charge l’accident
déclaré au titre de la législation professionnelle.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, Mme X a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise, lequel, par jugement du 27 mars 2017, a déclaré Mme X recevable en ses demandes mais mal fondée , et l’a déboutée de ses demandes.
Mme X a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 21 février 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement.
Mme X a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 09 juillet 2020, la Cour de cassation a «cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a déclaré Mme X recevable en ses demandes, l’arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris ; »
Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation, a retenu que:
— Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. - « Pour rejeter la demande de Mme X, l’arrêt retient que la victime avait été soignée par le passé pour une thrombose, qu’elle portait un pacemaker depuis plus de trois ans, et que le certificat médical réalisé après une consultation du 22 janvier 2015 montre que son état de santé était défaillant. Il ajoute que selon les termes de l’expertise médicale réalisée par le docteur Z, aucune des données disponibles n’appuie vraiment l’hypothèse selon laquelle les conditions de travail ont pu être la cause de l’accident vasculaire cérébral, et qu’après avoir évoqué l’hypothèse, non confirmable, d’une récidive de fibrillation atriale emboligène, cet expert énonce que, quoiqu’il en soit, sur les données disponibles lors de l’expertise, on ne peut raisonnablement conclure à l’imputabilité des conditions de travail dans la survenue de l’accident vasculaire cérébral de la victime. L’arrêt en déduit que le malaise survenu à la victime doit être considéré comme exclusivement lié à un état pathologique antérieur. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à démontrer que l’accident litigieux, subi par la victime au temps et au lieu de travail, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Mme X a le 08 septembre 2020 saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Mme X fait déposer et soutenir oralement par son avocat des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— juger que l’accident subi par M. E X le 9 février 2015 est un accident du travail conformément à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale;
— annuler la décision de rejet de prise en charge rendue par la CRA le 8 février 2016 (reçue le 11 février 2016) ;
— annuler la décision de refus de prise en charge rendue par la CPAM du Val d’Oise le 22 septembre 2015 ;
— ordonner à la CPAM du Val d’Oise d’en tirer toutes les conséquences et de lui verser, ainsi qu’à l’ensemble de ses ayants droit l’ensemble des droits et prestations qui leur sont dues y compris de manière rétroactive, au titre de l’accident du travail puis du décès de M. E X ;
— condamner la CPAM du Val d’Oise, outre aux dépens, à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X fait valoir pour l’essentiel que :
— l’AVC puis le décès de M. X doivent être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels puisque l’accident du 09 février 2015 survenu au temps et au lieu du travail est présumé avoir un caractère professionnel et que la caisse n’apporte pas la preuve certaine qu’ils ont une cause totalement étrangère au travail, preuve à laquelle est tenue la caisse même en cas d’AVC.
— la seule évocation d’un prétendu « état pathologique préexistant » qui demeure inconnu en l’espèce, est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité ; la caisse n’établit pas de manière certaine l’état pathologique préexistant clairement identifié qui serait à l’origine de l’AVC.
— le rapport établi par le médecin expert est insuffisant à l’établir ; par ailleurs, en cas de décès de la victime, l’expertise ordonnée n’a pas la force irréfragable de l’expertise technique et ne lie pas les parties et le juge quant à l’appréciation des faits sur le lien de cause à effet entre l’activité professionnelle et le stress.
— elle établit le lien entre l’accident et le travail, produisant des témoignages établissant que l’AVC subi le 9 février 2015 par M. X était bien lié à sa situation professionnelle dès lors qu’il est intervenu d’une part quelques jours seulement après son entretien annuel avec son supérieur hiérarchique , au cours duquel il lui avait été refusé une augmentation et une prime exceptionnelle pourtant accordée à plusieurs de ses collègues, et d’autre part alors qu’il était en train de raconter à ses collègues le déroulé de son entretien annuel (le rendant nerveux et tendu).
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son avocat des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— débouter Mme X de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. X et de son décès.
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de trancher le litige d’ordre médical.
— l’expert devra se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales utiles à la solution du litige détenues par les parties au litige et notamment le service médical de la caisse.
— l’expert devra se prononcer sur le fait de savoir si l’accident de M. X a pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail.
— lui donner acte qu’elle accepte de régler la provision à valoir sur les frais d’expertise.
— surseoir à statuer sur la demande formulée par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— renvoyer l’affaire à une date ultérieure dans l’attente du rapport d’expertise.
La caisse fait valoir en substance que :
— l’avis du Dr A indique clairement l’existence d’un état pathologique antérieur ; M. X était suivi pour des problèmes cardiaques et avait notamment fait des examens le 22 janvier 2015 indiquant le suivi d’un traitement médicamenteux ; l’employeur et Mme X confirment l’existence
des problèmes cardiaques, cette dernière évoquant même des soins pour une thrombose artérielle dont il est connu qu’elle peut finir par obstruer l’artère et conduire à une ischémie.
— à la lecture du rapport d’expertise, il persiste un litige d’ordre médical qui est de savoir si l’accident de M. X a pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail, question qui n’a pas été posée au Dr A ; il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R 142-17-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le juge ne peut pas trancher lui-même un différend d’ordre médical et se prononcer lui-même sur une difficulté d’ordre médical dont dépend l’issue du litige.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l’accident de M. X a pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail, faisant valoir qu’il persiste un litige d’ordre médical sur cette question qui n’a pas été posée au Dr A et qu’il résulte du dossier que M. X présentait un état pathologique d’ordre cardiaque antérieur.
Il apparaît en premier lieu qu’en cas de décès de la victime, l’expertise ordonnée n’a pas le caractère d’une expertise médicale technique relevant des articles L 141-1, R141-1 et suivants et R 142-24 du code de la sécurité sociale applicable. La référence par la caisse à « l’article R 142-17-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale » relatif à l’expertise médicale technique est donc inopérante en la matière.
L’expertise réalisée par le Dr A n’est donc pas une expertise médicale technique au sens des dispositions susvisées ; elle ne s’impose pas aux parties, ni au juge qui n’est pas tenu d’ ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise, même à la demande d’une partie, en cas d’insuffisance, d’ambiguité ou de contradiction de l’expertise, dès lors que les éléments du dossier lui permettent de trancher le litige dont il est saisi.
En l’espèce, le Dr A, dans le corps de sa discussion, précise que 'le profil de risque de l’assuré était plutot favorable puisqu’il semble que son seul facteur de risque potentiel était une hypertension artérielle traitée, mais non formellement confirmée' et ajoute simplement que 'l’hypothèse d’une récidive de fibrillation atriale emboligène, à l’origine de l’accident cérébral, ne peut être exclue'.
Il ne résulte nullement du contenu du rapport du Dr A que l’accident vasculaire cérébral dont M. X a été victime le 9 février 2015 ait, et ce avec une certitude absolue, une cause totalement étrangère au travail, l’expert n’exprimant aucune certitude en la matière puisqu’indiquant simplement dans le corps de sa discussion que 'les données disponibles dans le dossier n’appuient pas vraiment l’hypothèse selon laquelle les conditions de travail ont pu être la cause de l’accident vasculaire cérébral'.(pièce n°11 de la caisse)
Il résulte d’ailleurs du contenu du protocole d’expertise (pièce n°10 de la caisse) que le médecin conseil de la caisse estime lui-même que l’AVC 'est sans relation directe avec les conditions de travail', n’excluant pas lui-même une relation indirecte dont la simple possibilité suffit à écarter
toute cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs aucune des productions de la caisse (ses pièces n°2, 3, 7 à 11 notamment) ne permettent , qu’elles soient prises séparément, ou soient même envisagées dans leur ensemble, d’établir que l’accident vasculaire cérébral dont M. X a été victime le 9 février 2015 ait, et ce avec une certitude absolue, une cause totalement étrangère au travail.
Au contraire, Mme X établit par ses pièces n°13 et 14 que M. X était fortement contrarié le jour des faits par un différend l’opposant à son employeur en matière de rémunération, différend dont il ne peut être totalement exclu qu’il ait participé à l’accident dont a été victime M. B le 9 février 2015; ainsi , M. C atteste (pièce n°13 des productions de Mme X) que ' Je l’ai récupéré en bas de chez lui comme d’habitude le lundi 9/02/2015 matin et après qu’il soit monté dans la voiture on a commencé à rouler, il m’a dit « cette histoire de prime m’a travaillé tout le weekend et je suis dégouté. Je comprends pas pourquoi j’ai été exclu de la prime et on m’a promis une augmentation plusieurs mois et on ne l’a jamais appliquée ». Je ne l’avais jamais vu comme ça auparavant» et un membre du CHSCT a recueilli divers témoignages dont il résulte que le 09 février 2015, M. X est rentré dans le bureau des conducteur de travaux avec nervosité, disant sa déception suite à l’entretien qu’il avait eu le vendredi 06/02/2015 au cours duquel la prime lui avait été refusée, « plus il rentrait dans les détails plus cela le rendait nerveux (…)Il a commencé à parler d’une façon trouble et son corps commençait à ne plus être normale. J’ai pris l’initiative de mettre M. X en position PLS (position latérale de sécurité) et de demander à un collègue d’appeler les secours».
Dans ces conditions, et ce sans qu’il soit utile ou nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, il apparaît que la caisse n’établit pas par ses productions que l’accident vasculaire cérébral dont M. X a été victime le 9 février 2015 résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, il est constant, et d’ailleurs non discuté, que M. X est décédé le […] des conséquences de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 9 février 2015.
En conséquence, l’accident vasculaire cérébral dont M. X a été victime le 9 février 2015 à l’origine de son décès du […] constitue un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse, devant laquelle il convient de renvoyer Mme X pour la liquidation des droits en résultant.
La caisse sera condamnée à verser à Mme X une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 09 juillet 2020,
INFIRME le jugement déféré.
ET statuant à nouveau :
— JUGE que l’accident vasculaire cérébral dont M. X a été victime le 9 février 2015, à l’origine de son décès du […], constitue un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM du Val d’Oise.
— RENVOIE Mme X devant la CPAM du Val d’Oise pour la liquidation des droits en résultant.
— DÉBOUTE la CPAM du Val d’Oise de ses demandes.
— CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise à verser à Mme Y X la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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