Confirmation 4 juillet 2018
Rejet 17 octobre 2019
Commentaires • 22
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 4 juil. 2018, n° 18/08142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2018, N° 18/50994 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 JUILLET 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08142
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2018 – Président du Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 18/50994
APPELANTS
Monsieur E C
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G C
née le […] à LEVALLOIS-PERRET (92)
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
INTIMES
Maître U Q-R, administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de H C, suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 5 avril 2018 par le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 RUE O P TESSIER A […] représenté par son administrateur provisoire, Maître I B, administrateur judiciaire
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
Madame D V W C, régulièrement assignée par acte d’huissier du 28.05.2018 remis à personne
née le […] à RUEIL-MALMAISON (92)
[…]
[…]
Madame N AA AB C épouse X, régulièrement assignée par acte d’huissier du 29.05.2018 selon procès-verbal de recherches infructueuses
née le […] à SAINT-CLOUD (92)
[…]
[…]
Monsieur K C, régulièrement assigné par acte d’huissier du 31.05.2018 remis à étude
né le […] à LEVALLOIS-PERRET (92)
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Monique MAUMUS, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffiers lors des débats : Mme L M et Mme AC AD-AE
ARRÊT :
— rendu par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme L M, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
H C veuf Slonimsky est décédé le […].
Aux termes de l’acte de notoriété établi le 28 décembre 2012 par Maître Y, le défunt laisse pour recueillir sa succession ses cinq enfants, Mme D C, Mme N C épouse X, Mme G C divorcée A, M. K C, et M. E C, ce dernier ayant été institué en qualité de légataire universel par voie testamentaire.
Il dépend notamment de la succession de M. H C les lots n°1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 18, 19, 20, 23 à 44, 4 à 48, 53, 55 et 56 d’un immeuble sis 34 rue O P Tessier à […], lequel est soumis au régime de la copropriété.
Exposant qu’en dépit de l’ancienneté du décès de H C, aucune attestation immobilière après décès n’a été publiée au Service de publicité foncière, et ce, alors même que, conformément aux dispositions des articles 28, 29, 33 et 69 du décret du 4 janvier 1955, une telle attestation aurait dû être publiée au plus tard dans le délai de 10 mois suivant le décès et que le fait que les ayants-droit de H C ne soient pas titrés sur les lots dont ils sont propriétaires pose difficulté car cela exclut de facto toute mesure conservatoire ou d’exécution à leur encontre, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, Me B a assigné les ayants-droit de H C à l’effet de voir désigner un mandataire successoral chargé d’administrer la succession du défunt par actes des 8 et 9 janvier 2018.
Par ordonnance en la forme des référés du 5 avril 2018, il a été statué comme suit :
« Rejetons les moyens de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité de la demande,
Nommons Me U Q-R, administrateur judiciaire, […], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de H C domicilié de son vivant à […], décédé le […],
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par le légataire universel et les héritiers réservataires tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du Code civil,
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire,
payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil,
Fixons à 1.000 € la provision que devra verser le demandeur à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet,
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession,
Disons que la présente décision de nomination de mandataire successoral sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,
Déclarons irrecevables et mal fondées les demandes plus amples ou contraires des défendeurs,
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 492-1 3° du code de procédure civile .'
Mme G C et M. E C ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2018.
Par ordonnance sur requête du 17 mai 2018, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 20 juin 2018.
L’assignation à jour fixe a été délivrée par Mme G C et M. E C le 28 mai 2018 par acte d’huissier à domicile pour Me Q-R, à personne pour le syndicat de copropriété et à personne pour Mme D C, et par acte d’huissier du 29 mai 2018 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses à Mme N C, et du 31 mai 2018 délivré à l’étude de l’huissier pour M. K C.
Dans leurs dernières conclusions du 19 juin 2018, Mme G C et M. E C demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et fondés en leur appel,
Sur la demande fixation à Jour fixe
Vu les articles 917 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Constater que la nomination d’un mandataire successoral dont la mission est trop large risque de rentrer en conflit avec le jugement à intervenir entre les héritiers C,
— Constater que la nomination d’un mandataire successoral dépossède de facto le légataire universel seul et unique administrateur des biens successoraux en l’absence d’indivision
— Confirmer la nécessité de statuer rapidement pour éviter tout péril dans l’administration des biens,
Sur la nullité de l’assignation du 8 janvier 2018 et l’erreur de l’ordonnance du 5 avril 2018,
Vu les articles 47 et 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 117 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1380 et 492-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 442 et 444 du code de procédure civile,
— Dire et Juger sans objet la réouverture des débats au regard de l’éventuelle et future nomination d’un administrateur provisoire article 29-1 sur la procédure pendante sauf à inverser la chronologie des procédures,
— Constater le défaut d’habilitation par l’assemblée de copropriété de l’immeuble 34 rue O P Tessier de Me B ès qualités à assigner les héritiers C aux fins de nomination d’un mandataire successoral à la date des 8 janvier et 22 février 2018,
— Constater que Me B n’a été nommée administrateur provisoire de la copropriété 34 rue O P Tessier au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 que par ordonnance du 20 mars 2018 soit bien postérieurement à l’ordonnance de réouverture des débats,
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
— Fixer la clôture des débats au 8 février 2018,
— Dire et Juger l’assignation nulle de plein droit pour défaut de droit et de qualité à agir de Me B ès qualités à la date de clôture des débats,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires 34 rue O P Tessier représenté par Me B ès qualité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le fond,
Vu les 813-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 924 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1003 du Code Civil,
— Constater le consensus établi sur la qualité de légataire universel d’E C,
— Constater l’inutilité de la démarche visant à faire établir des attestations de propriété au nom des héritiers,
— Constater l’incompatibilité des dispositions concernant le mandataire successoral avec la désignation préalable d’un légataire universel de l’ensemble d’une succession,
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
— Dire et Juger que les conditions de nomination d’un mandataire successoral ne sont pas remplies au cas d’espèce,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires 34 rue O P Tessier représenté par Me B ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires 34 rue O P Tessier représenté par Me B ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires 34 rue O P Tessier représenté par Me B ès qualités à payer la somme de 2.000 € à G C et 2.000 € à E C au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec dispense pour les consorts C en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires 34 rue O P Tessier représenté par Me B ès qualités à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me Garban en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions du 11 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 34 rue O P Tessier 75010 demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article 562 du Code de Procédure Civile,
— Dire et juger que la Cour de céans n’est saisie d’aucune demande des appelants faute par eux d’avoir indiqué dans leur déclaration d’appel ou leurs premières conclusions les chefs du jugement critiqués,
A titre reconventionnel,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Débouter Mme G C et M. E C de leurs demandes,
— Condamner solidairement Mme G C et M. E C à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 34 rue O P Tessier à […] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Mme G C et M. E C aux dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel.
Dans ses conclusions du 18 juin 2018, Maître U Q-R demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes respectives des parties,
— Voir condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Mme D C, Mme N C et M. K C n’ont pas constitué avocats.
SUR CE, LA COUR,
sur l’effet dévolutif de l’appel
Considérant que selon l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'
Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient que dans le cas présent, l’appel régularisé ne tend pas à l’annulation du jugement entrepris, de sorte que la cour n’est saisie que « des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent » ;
Que la cour observera toutefois que, en méconnaissance des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, les appelants n’ont pas précisé dans leur déclaration d’appel les chefs du jugement qu’ils entendent critiquer puisque la déclaration d’appel se contente de rappeler leur argumentation et que leurs conclusions ne renseignent pas davantage sur les chefs du jugement critiqué en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , dès lors qu’elles se contentent de solliciter l’infirmation du jugement sans autre précision ;
Qu’ils estiment que la cour de céans ne pourra que juger que l’appel n’est pas soutenu puisque l’effet dévolutif ne peut pas jouer, la cour n’étant pas saisie ;
Considérant que les appelants répliquent que l’ordonnance rendue en la forme des référés n’a eu qu’un seul et unique objet qui a été de nommer un mandataire successoral puis de définir sa mission ; que la dévolution s’opère donc sur la totalité dès lors que l’on critique cette nomination, ladite critique s’appliquant nécessairement aussi à la définition de la mission dudit administrateur ;
Que sauf à être de particulière mauvaise foi, on comprend aisément que cette déclaration d’appel vise en même temps un appel total mais aussi les chefs de jugement qui tiennent au rejet de la demande de constat de nullité de l’assignation puis celui relatif à la nomination de Me Q R en qualité de mandataire successoral puisque cela est expressément visé tant dans le motif que dans l’explication qui s’en suit ;
Que le texte impose que l’on comprenne le chef de jugement qui fait l’objet de l’appel et de la critique, ce qui est bien le cas de l’espèce et ce, de manière évidente puisque sur près d’une page la déclaration d’appel comporte bien les griefs essentiels se rapportant à la nomination d’un mandataire successoral et à la réouverture des débats ; que l’effet dévolutif est donc bien acquis ;
Que de plus, la nullité encourue n’est qu’une nullité de forme qui doit, pour être retenue, faire grief aux intimés, grief que le Syndicat des Copropriétaires ne démontre pas dès lors qu’il répond point par point aux écritures des appelants pour solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Considérant que la déclaration d’appel du 23 avril 2018 a été rédigée de la manière suivante :
' Appel total de l’ordonnance du 5 avril rendue par le Pdt du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE statuant au fond comme en matière de référé et ayant nommée Me Q R en qualité de mandataire successoral de la succession de H C notamment car :' et suivent les motifs de cet appel explicitant l’argumentation à l’appui de l’appel et critiquant le jugement sur le rejet de la demande de nullité de l’assignation et sur le fond, à savoir la nomination du mandataire successoral ;
Considérant que la déclaration a ainsi bien déféré à la cour la connaissance des chefs de l’ordonnance qu’elle critiquait expressément, à savoir le rejet de la nullité de l’assignation, de même que la nomination du mandataire successoral ce qui inclut sa mission, de sorte qu’il y a lieu de dire que la cour par l’effet dévolutif de cet appel est bien saisie des points précités ;
sur la nullité de l’assignation
Considérant que les appelants soutiennent que Me B, nommé administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 par ordonnance du 7 septembre 2017 aurait du solliciter l’autorisation préalable des copropriétaires de telle sorte que l’assignation des 8 et 9 janvier 2018 est nulle pour défaut de pouvoir du représentant légal de la copropriété ;
Qu’ils précisent que Me B a été nommé administrateur provisoire du syndicat sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 seulement le 20 mars 2018 et que c’est à la suite d’une réouverture des débats ordonnée par décision du 23 février 2018, qu’à la date des débats qui ont eu lieu le 22 mars 2018 , elle était pourvue des pouvoirs conférés par l’article précité ;
Qu’ils estiment que la réouverture des débats a été ordonnée à tort et que l’assignation initiale est nulle ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires réplique que l’article 55 du décret de 1967 ne vise que le syndic et non l’administrateur provisoire, ce qui est logique dès lors que ce dernier ne tient pas ses pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires mais de la décision de justice qui l’a désigné et que l’administrateur n’a pas besoin d’une autorisation de l’assemblée générale dès lors que l’ordonnance du 7 septembre 2017 lui a confié la mission de 'prendre toutes mesures imposées par l’urgence’ donc notamment la désignation d’un mandataire successoral ;
Que la désignation d’un mandataire successoral pour représenter une succession majoritaire au sein de la copropriété et lourdement débitrice envers le syndicat des copropriétaires constitue à l’évidence une mesure urgente et que la qualité de Maître B pour représenter le syndicat des copropriétaires ne saurait donc sérieusement être contestée ;
Qu’il observe qu’ à compter du 20 mars 2018, l’éventuelle nullité de l’assignation des 8 et 9 janvier 2018 a été couverte ; que cette régularisation est intervenue avant que le premier juge ne statue, étant rappelé que les griefs formulés par les appelants à l’encontre de la décision de réouverture des débats prise par le délégataire de M. le Président du tribunal de grande instance de Paris n’ont aucun fondement dès lors que cette décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Considérant qu’en application de l’article 121 du code de procédure civile, 'dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue';
Considérant que les appelants se fondent sur l’absence d’habilitation de Me B par une assemblée générale des copropriétaires lorsqu’a été délivrée l’assignation des 8 et 9 janvier 2018 pour conclure à la nullité de cet acte ;
Considérant que Me B à laquelle avait été confiée par l’ordonnance du 9 septembre 2017 notamment la mission de prendre toutes mesures imposées par l’urgence en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété a été nommée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat par la décision du 20 mars 2018, en application de l’article 29 -1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’aucune contestation de ses pouvoir et qualité ne pouvait plus être formulée au moment où le juge de première instance a statué soit le 5 avril 2018 et encore moins au moment où la cour d’appel statue, l’argumentation des appelants sur les conditions dans lesquelles la réouverture des débats s’est opérée en première instance étant ainsi sans portée ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation formée par les appelants ;
sur le fond
Considérant que selon l’article 813-1 du code civil, 'le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public';
Considérant que les appelants soutiennent que les conditions requises par cet article ne sont pas réunies en ce qu’il n’existe aucune carence ou inertie, le syndicat des copropriétaires pouvant parfaitement agir à l’encontre des héritiers C même en l’absence de publicité de l’attestation notariée de transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers tel que prévu à l’article 29 du décret du 4 janvier 1955 ; qu’en effet, pour agir à l’encontre des consorts C en qualité de copropriété (sic), il est seulement nécessaire de prouver un droit immobilier ;
Qu’ils exposent que depuis 2013 le légataire universel a versé (directement ou par le biais du notaire) la somme de 184.422,58 € au syndicat des copropriétaires 34 rue O P Tessier au titre des charges de copropriété alors que la copropriété dispose d’un budget annuel de 40 000 € et qu’ils contestent le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires ; que c’est pour cela qu’ils n’ont pas procédé au paiement des charges qu’ils considèrent comme indues ; que la preuve que le patrimoine immobilier serait en péril en raison de l’inertie ou de la faute des héritiers n’est pas apportée par le syndicat des copropriétaires, la simple existence d’une créance qui est de toute façon contestée par le légataire universel n’étant pas de nature à prouver une carence ou inertie de ce dernier ;
Qu’ils soutiennent que la succession est administrée par E C en qualité de légataire universel, la qualité de légataire universel ayant pour conséquence que toute indivision est exclue, les héritiers réservataires correspondant au reste de la fratrie ne disposant plus que d’un droit de créance contre le légataire universel tout en conservant leur qualité d’héritier, et que cette situation limite le risque d’opposition entre héritiers dans l’administration de la succession ;
Que cette qualité, seule difficulté qui opposait les héritiers, a été reconnue à E C, de sorte qu’il n’y a donc qu’un interlocuteur unique étant ici rappelé que l’ensemble des héritiers a reconnu aussi qu’il était le propriétaire de tous les biens ;
Qu’enfin, et surtout, le dispositif de l’article 813-1 du code civil n’a vocation à s’appliquer que parce qu’il est possible d’y mettre fin dans les termes de l’article 813-9 du même code prévoyant deux cas principaux à savoir le partage et la fin de l’indivision ;
Qu’en l’espèce, en présence d’un légataire universel il ne peut y avoir ni partage ni indivision ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires réplique que la succession de H C est doublement fautive, dès lors qu’elle est redevable de plus de 100.000 € au titre des charges de copropriété et qu’elle n’a pas fait publier d’attestation immobilière après décès, interdisant de facto au syndicat des copropriétaires d’inscrire ne serait-ce qu’une hypothèque sur les lots dont elle est propriétaire ;
Que cette situation de totale impéritie ne saurait perdurer, le fait que ces charges soient contestées par les appelants n’étant pas de nature à modifier l’existence d’une dette de la succession envers le syndicat des copropriétaires, et ce d’autant moins que M. E C et Mme G C n’ont engagé aucune action judiciaire pour contester la validité des assemblées 2013 à 2016 ;
Qu’en l’absence de publication de l’attestation immobilière, si le syndicat des copropriétaires peut assigner en paiement, il ne pourrait pas, s’il obtenait satisfaction, exécuter la décision obtenue dès lors qu’il ne pourrait engager aucune mesure de saisie immobilière ;
Que la désignation d’un tel mandataire se justifie également par la nécessité de pouvoir convoquer la succession aux assemblées et d’obtenir le règlement des charges appelées, ce qu’un simple mandataire commun désigné au visa de l’article 23 de la loi de 1965 ne peut pas faire ;
Que le fait que M. E C ait la qualité de légataire universel de son père est sans aucune conséquence, les dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil étant insérées dans le chapitre relatif aux successions et non dans celui propre aux indivisions, l’absence d’indivision n’interdisant donc pas de solliciter la désignation d’un mandataire successoral, ainsi que l’a rappelé le premier juge ;
Qu’enfin, en ce qui concerne la durée du mandat de l’administrateur désigné, cette durée ne dépend que de l’appelant, dès lors qu’il lui suffit de mettre fin à la carence actuelle, c’est-à-dire de payer les charges de copropriété et de faire publier une attestation immobilière après décès au Service de publicité foncière, pour qu’il soit mis fin au mandat successoral, étant observé qu’il n’existe aucun conflit entre la mission du mandataire successoral et l’action au fond en partage, la mission du mandat successoral excluant expressément toute intervention en matière de partage ;
Considérant que depuis le décès de H C le […], une grande partie des charges de copropriété est restée impayée, le légataire universel les estimant indues, sans qu’aucune action ne soit engagée pour faire trancher cette contestation ;
Que cette attitude est fautive dès lors que la résistance au paiement sans action judiciaire aux fins de faire examiner les points litigieux est de nature à paralyser le fonctionnement normal d’une copropriété ;
Considérant qu’aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n’a été publiée depuis bientôt huit ans, situation qui, si elle laisse quelque possibilité d’action au créancier, limite et gêne considérablement les diligences qu’il peut entreprendre pour recouvrer la dette ;
Considérant que si le légataire universel n’est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, ces derniers détiennent une créance à son égard au titre de leur réserve, de sorte que la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromet grandement l’intérêt commun des héritiers, étant observé que l’application des dispositions de l’article 813-1 du code civil n’est nullement réservé au cas de l’indivision mais a vocation à concerner toute succession ;
Considérant, en outre, que l’unicité de gestion et de propriété entre les mains du légataire universel du patrimoine successoral, loin d’écarter toute mésentente est bien au contraire, une situation conflictuelle dès lors que le légataire universel n’assume pas le paiement des charges de copropriété, conflit qui est réalisé en l’espèce ainsi que le révèlent les termes des conclusions des cohéritiers dans
le cadre de l’action au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, de même que leurs écritures dans le cadre de la nomination d’un mandataire successoral en première instance ;
Qu’ainsi dans leurs conclusions au fond pour l’audience de mise en état du 15 décembre 2017, Mmes D et N C et M. K C exposent que 'sa conduite (de M. E C) entraîne des conséquences graves (….) Cette façon de procéder semble obéir à une volonté de nuire aux concluants, qui se réservent le droit de demander des dommages intérêts';
Que de même, dans leurs conclusions pour la procédure en la forme des référés du 22 mars 2018, ils expliquaient que M. E C 'est seul responsable du non-paiement des charges et travaux de l’immeuble en copropriété et de la dégradation de l’immeuble qui lui a été transmis.
Il est d’autant plus responsable qu’il a touché en 2012, le montant des assurances-vies, à hauteur de 2 530 732,18 €';
Considérant que s’agissant de la durée de la mesure, il résulte des termes de l’article 813-9 du code civil que 'le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral';
Considérant, en conséquence, que l’observation des appelants portant sur l’absence de disposition textuelle mettant fin à la mission de l’administrateur provisoire est infondée, le texte précité prévoyant que la mission cesse lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral étant précisé qu’en l’espèce, la mission est limitée à un an aux termes de la décision déférée ;
Considérant qu’à l’issue de cet examen, il convient de confirmer la décision en la forme des référés du 5 avril 2018, en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
Dit que la cour est régulièrement saisie de l’appel de l’ordonnance en la forme des référés du 5 avril 2018,
Confirme la décision du 5 avril 2018,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E C et Mme G C et condamne M. E C et Mme G C à payer au syndicat des copropriétaires du 34 rue O P Tessier […] la somme de 2 000 €,
Condamne M. E C et Mme G C aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Stabilisateur ·
- Sécurité ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Collaborateur
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Instrumentaire ·
- Finances ·
- Huissier ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Immobilier ·
- Motif légitime ·
- Rétractation
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Maître d'oeuvre ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Solde ·
- Administrateur ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Prime ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Incendie ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Obligation de délivrance
- Logement ·
- Associations ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Juge des tutelles ·
- Habitat ·
- Majeur protégé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Querellé ·
- Bailleur
- Médias ·
- Journaliste ·
- Monde ·
- Salarié ·
- Édition ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Communication ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attentat ·
- Islam ·
- Apologie du terrorisme ·
- Associations ·
- Musulman ·
- Propos ·
- Pièces ·
- Visites domiciliaires ·
- Ordonnance ·
- Service de renseignements
- Autres demandes contre un organisme ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Pension d'invalidité ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Retraite ·
- Prestation ·
- Demande
- Immobilier ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Location ·
- Part ·
- Bail ·
- Vérification d'écriture ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Origine ·
- Cause ·
- Législation ·
- Litige ·
- Conditions de travail ·
- Risque professionnel
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Bois ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Dommage
- Associations ·
- Cadre ·
- Directoire ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Statut ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Paye
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.