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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 avr. 2023, n° 22/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 24 janvier 2022, N° F20/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n° 216
du 12/04/2023
N° RG 22/00359 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FED5
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le douze avril deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,
Après les débats du 20 mars 2023, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/00359 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FED5 du répertoire général, opposant :
Madame [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
APPELANTE
à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
* * * * *
Madame [G] [U] a interjeté appel le 15 février 2022 d’un jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES (n° F 20/00152), dans une instance l’opposant à la S.A.S. PETIT BATEAU,
Vu le calendrier de procédure fixant au 6 mars 2023 la date de la clôture ;
Vu les conclusions et pièces communiquées par la partie appelante en mars 2023, moins de trois jours ouvrés avant la clôture ;
Vu les conclusions par lesquelles la partie intimée demande au conseiller de la mise en état de repousser la clôture prévue le 6 mars 2023 et à titre subsidiaire, de rejeter des débats les conclusions et pièces tardivement communiquées ;
et par lesquelles elle expose que la partie appelante a communiqué tardivement des conclusions et pièces la privant de fait de son droit à la contradiction,
Vu les conclusions par lesquelles la partie appelante demande principalement au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l’incident de rejet des conclusions et pièces, et subsidiairement constater que la clôture a été prononcée le 6 mars 2023, rejetant ainsi la demande tendant à en repousser la date, et finalement de rejeter la demande de rejet des conclusions et pièces ;
et par lesquelles elle expose que la demande de report de la clôture a déjà été rejetée puisque la clôture a été prononcée à la date convenue au calendrier et que le conseiller de la mise en état n’a pas pouvoir d’écarter des débats les conclusions et pièces ;
Vu la clôture prononcée le 6 mars 2023 ;
Motifs :
La clôture prononcée le 6 mars 2023 a été prévue depuis le 22 novembre 2022 selon un calendrier notifié aux parties, de sorte qu’elle a été prononcée à date prévue, avec avis donné aux avocats des parties, via le réseau privé virtuel des avocats, conformément aux dispositions de l’article 792 du Code de procédure civile. C’est donc à raison que la partie appelante note dans ses écritures que la demande sur ce point a déjà été traitée par le conseiller de la mise en état.
Pour le surplus, les dispositions des articles 914, 780 à 807 du code de procédure civile, qui définissent le champ de compétence du conseiller de la mise en état, ne lui donne pas compétence pour statuer, sur le fondement de l’article 16 du même code, sur l’admission dans les débats de conclusions et pièces tardivement communiquées. Il convient, non pas de déclarer irrecevable la demande, mais de se déclarer incompétent au profit de la cour.
Les dépens seront joints avec ceux du fond.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire insusceptible d’être déférée à la cour,
Rappelle que la clôture est maintenue au 6 mars 2023 ;
Se déclare incompétent au profit de la cour pour statuer sur le rejet des conclusions et pièces,
Dit que les dépens de la procédure d’incident seront joints avec ceux du fond.
La Greffière, La Magistrate,
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