Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2021, n° NL 20-0105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 20-0105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | 2c comm |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20/4661182 |
| Référence INPI : | NL20200105 |
Sur les parties
| Parties : | 2C COMM SARL c/ X |
|---|
Texte intégral
NL20-0105 11/01/2020 DECISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 23 novembre 2020, la société à responsabilité limitée 2C COMM (le demandeur) a présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL 20-0105, contre la demande de marque française 2C COMM n°20/4661182 ci-dessous reproduite :
Cette demande d’enregistrement de marque, dont est titulaire Monsieur X (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI n°20/29 du 17 juillet 2020.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité a été formée contre la totalité de la demande de marque 2C COMM destinée à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; audits d’entreprises (analyses commerciales)».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 3. Le demandeur invoque deux motifs de nullité, d’une part l’atteinte à ses droits sur la dénomination sociale 2C COMM au sens de l’article L.711-3 3° du code de la propriété intellectuelle, et d’autre part le fait qu’elle aurait été déposée de mauvaise foi au sens de l’article L.711-2 11° du code précité.
4. L’Institut a adressé au demandeur, par courrier du 2 décembre 2020, une notification d’irrecevabilité de cette demande en nullité par lettre recommandée reçue le 4 décembre 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
5. Aucune observation en réponse à cette notification d’irrecevabilité n’ayant été présentée à l’institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur la demande en nullité.
II.- DECISION
6. L’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les demandes en nullité (…) formées devant l’Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Ces demandes en nullité ne peuvent être introduites, aux termes des articles L.714-3 et L.716-2-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’à l’encontre de marques enregistrées.
8. En effet, selon l’article L.714-3 du code précité, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par (…) décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L.711-2, L.711-3 (…) ».
9. En outre, selon l’article L.716-2-1 du même code : « La demande en nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée ».
10. L’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui qu’« Est déclarée irrecevable toute demande en nullité (…) qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R.716-1 (…) », lequel article R.716-1 CPI renvoie aux conditions de présentations de la « demande en nullité (…) mentionnée à l’article L.716-1 (…) ».
11. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française, portant sur le signe verbal 2C COMM, déposée le 26 juin 2020 sous le n°20/4 661182 et publiée au BOPI n°20/29 du 17 juillet 2020.
12. La marque contestée 2C COMM n°20/4661182 n’étant pas enregistrée à la date de présentation de la demande en nullité, à savoir le 23 novembre 2020, une telle demande ne pouvait être introduite à son encontre.
13. En conséquence, les conditions de recevabilité de la demande en nullité prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : La demande en nullité NL 20-0105 est déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Jouet ·
- Site internet ·
- Risque de confusion ·
- Pièces ·
- Nullité ·
- Facture ·
- Risque ·
- Presse
- Film ·
- Nom de domaine ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Nom commercial ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Collection
- Manche ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Caractère distinctif ·
- Femme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Mauvaise foi ·
- Usage antérieur
- Sel ·
- Caractère distinctif ·
- Marque collective ·
- Centre de documentation ·
- Coopérative ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Collection ·
- Caractère ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Machine ·
- Internet ·
- Enregistrement ·
- Cycle ·
- Collection ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Activité ·
- Dénomination sociale ·
- Béton ·
- Centrale ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Traitement des déchets ·
- Risque de confusion ·
- Nullité
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Marque verbale ·
- Nullité ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété
- Vin ·
- Marque ·
- Corse ·
- Appellation d'origine ·
- Caractère distinctif ·
- Fleuve ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Matériel agricole ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Moteur ·
- Pièce détachée ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Usure ·
- Site ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit ·
- Collection ·
- Cuir ·
- Distinctif ·
- Documentation ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Pièces ·
- Nom de domaine ·
- Télévision ·
- Catalogue ·
- Bicyclette ·
- Service ·
- Vélo ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.