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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 sept. 2023, n° 22/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/01919 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH4P-11
Madame [A] [Z]
Représentant : Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [Z]
Représentant : Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTS
Madame [W], [V] [K]
Représentant : Me Caroline LEMELAND, avocat au barreau de L’AUBE
Madame [R], [T] [N]-[K]
Représentant : Me Caroline LEMELAND, avocat au barreau de L’AUBE
INTIMEES
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 05 septembre 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 04 juillet 2023, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de Mme [A] [Z] et de M. [Y] [Z] reçue le
7 novembre 2022 à l’encontre du jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 avril 2023 par Mme [W] [K] et Mme [R] [N]-[K] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
— déclarer Mme [P] [G] recevable en son appel,
— ordonner la radiation de l’affaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens..
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 juillet 2023 par Mme [A] [Z] et M. [Y] [Z] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [W] [K] et Mme [R] [N]-[K] de leur demande de radiation,
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
MOTIFS :
La radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’est donc pas nécessaire que la décision mentionne expressément qu’elle est assortie de l’exécution provisoire pour que la sanction de la radiation soit en tant que de besoin appliquée.
En l’espèce, les intimées reprochent à M. et Mme [Z] de ne pas avoir exécuté la décision qui les condamne sous astreinte à procéder à l’enduisage du mur pignon Nord et du muret de leur propriété donnant sur la propriété [K].
Il s’agit d’une exécution en nature qui, s’il y était fait droit, serait irrémédiable et priverait de toute substance le débat au fond.
Il y a lieu de considérer dans ces conditions que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les intimées seront par conséquent déboutées de leur incident de radiation.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formée à ce titre par les appelantes.
Les dépens :
Mmes [K] seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons Mme [W] [K] et Mme [R] [N]-[K] de leur incident de radiation.
Déboutons Mme [A] [Z] et M. [Y] [Z] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum Mme [W] [K] et Mme [R] [N]-[K] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller chargé de la mise en état
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