Confirmation 26 avril 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 avr. 2024, n° 20/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 février 2020, N° 19/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Avril 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03515 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4QF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00104
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah ESPASA MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R045 substitué par Me Jean-Philippe RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
URSSAF DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Recouvrement C3S
[Localité 1]
représenté par Me Delphine DAVID-GODIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 29 mars 2024, prorogé le 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] d’un jugement prononcé le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que consécutivement au retard pris par la société [4] (la société) pour effectuer la déclaration relative à la contribution sociale de solidarité des sociétés sur le chiffre d’affaire 2017 (C3S) et procéder au règlement de cette contribution qui devait intervenir le 15 mai 2018, l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a adressé une mise en demeure le 1er octobre 2018 de régler une pénalité de 4 % pour un montant total de 50 656 euros, correspondant à une pénalité de 25 328 euros pour le retard de la déclaration du chiffre d’affaire et une deuxième pénalité de 25 358 euros pour le retard de paiement qui n’est intervenu que le 28 mai 2018.
Après avoir réglé ces pénalités le 19 octobre 2018, la société a par courrier du
23 octobre 2018, sollicité auprès du directeur de l’organisme la remise de l’intégralité de ces pénalités.
Suite à la décision de rejet de cette demande, intervenue le 07 novembre 2018, la société a saisi le 14 janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux qui, devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, a débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le tribunal a estimé que la société avait déjà bénéficié de la minoration du taux de majoration de 10 à 4% et ce dans le respect des règles impératives prévues aux articles L. 137-36 et L. 137-37 du code de la sécurité sociale, aucune dispense totale de majoration n’étant prévue par les textes applicables.
Le jugement a été notifié à la société par lettre recommandée datée du 15 mai 2020, sans preuve de réception au dossier, qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 12 juin 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 30 juin 2023 et renvoyée à la demande des parties pour plaidoiries à celle du 19 janvier 2024 et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société demande à la cour de :
— annuler le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 10 février 2020,
— condamner l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui restituer l’intégralité des majorations pour retard de déclaration et de paiement,
— condamner l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société expose qu’elle pensait avoir procédé, le 27 avril 2018, aux télédéclarations et au télépaiement de la C3S due au titre de l’année 2017 mais qu’elle a été induite en erreur par la configuration du site internet 'c3s.net-entreprises.fr', ne se rendant compte de son erreur que le 24 mai 2018 en opérant un rapprochement bancaire révélant que ses comptes n’avaient pas été débités de la somme due. Elle affirme que la procédure de déclaration a été à son terme sans retard.
Elle souligne qu’elle a immédiatement régularisé sa situation et effectué le paiement de la C3S le 28 mai 2018, soit seulement treize jours après la date limite de déclaration et de paiement prévue.
Elle considère alors que l’amende de 4 % pour retard a été appliquée à tort et qu’elle subi en outre une double sanction du fait que cette amende applique à la fois pour le retard de déclaration et le retard de paiement.
Elle estime que le juge judiciaire dispose du pouvoir d’apprécier concrètement la proportionnalité d’une telle sanction au regard du comportement du contribuable, notamment au vu de l’article 6 § 1 de la CEDH et demande donc à la cour de prendre en compte sa bonne foi, ayant spontanément contacté l’Urssaf et tout mis en oeuvre pour régulariser rapidement sa situation en finalisant le paiement le 28 mai 2018.
L’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer que les majoration ont été appliquées conformément à la législation en vigueur, à la suite d’une procédure régulière et que le directeur de l’organisme de recouvrement a fait, compte-tenu de la situation individuelle de la requérante et des circonstances propres à l’espèce, une juste application de son pouvoir de modulation, lequel relève de ses compétences exclusives,
— débouter en conséquence la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf fait valoir que les manquements de la société à ses obligations de déclaration et de paiement de la C3S ne sont pas contestables et que la décision du directeur a été prise à la suite d’une procédure régulière.
Elle souligne que la société a bénéficié d’une modulation de la majoration en application de la circulaire DSS/5D/2011/316 du 1er août 2011, permettant au directeur de moduler les majorations dans les limites légales.
Elle ajoute que les textes en vigueur n’autorisent pas une absence de sanction.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.137-36 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I- Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d’affaires prévue à l’article L. 137-33 entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
II. – Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d’application des rectifications mentionnées au IV de l’article L. 137-34 »
L’article L.137-37 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d’année de r
retard. ».
L’article D. 651-12 du même code précise que
'Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement.'.
Il résulte de ces deux textes que la majoration prévue à l’article L. 137-36, qui vient sanctionner un défaut de déclaration dans les délais prescrits, est distincte par son objet de la majoration, trouvant à s’appliquer de plein droit, prévue à l’article L. 137-37 visant le retard de paiement, l’une n’étant pas exclusive de l’autre puisque ne sanctionnant pas le même fait. En conséquence, ces deux majorations sont cumulables.
La société affirme avoir effectué en sa totalité la procédure de déclaration mais ne produit aucun élément de nature à corroborer cette simple affirmation, la pièce n°1 ne confirmant pas l’achèvement de la télédéclaration du simple fait que le mot paiement est plus apparent que les autres.
Il est constant que l’appelante, soumise à la C3S, a effectué les opérations relatives à la déclaration et au paiement de cette taxe de façon dématérialisée, sur un site électronique dédié et que n’ayant été destinataire ni de l’un, ni de l’autre dans les délais réglementaires, soit le 15 mai 2018, l’Urssaf a mis en demeure la société de payer des majorations de retard pour défaut de télédéclaration et défaut de télépaiement dans le délai prévu.
La modulation des majorations relève de la compétence exclusive du directeur de l’Urssaf, qui a, par ailleurs en application du décret n°2011-700 du 20 juin 2011 et de la circulaire ministérielle du 1er août 2011, fait application le 1er octobre 2018 du taux de majoration de 4 % en lieu et place de celui de 10 % logiquement applicable.
Dans ces conditions, il apparaît que le directeur de l’Urssaf a bien pleinement exercé son pouvoir d’appréciation en la matière pour n’appliquer à la société que le taux de pénalité le plus réduit possible et a, dans sa décision de refus de réviser sa position, justement relevé que l’erreur commise de bonne foi alléguée par la société n’était pas de nature à permettre la suppression de toute pénalité d’autant plus qu’il apparaissait que la société avait réussi les années précédentes à effectuer sans encombre la procédure de déclaration et celle de paiement sur le même site internet dans les délais réglementaires.
La société échouant à démontrer le caractère disproportionné des pénalités normalement applicables qui lui ont été infligées, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens et condamnée à payer, ainsi que le commande l’équité, la somme de 500 euros à l’Urssaf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel de la S.A.S. [4]
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 février 2020 (RG
n° 19/00104) par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-700 du 20 juin 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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