Infirmation partielle 20 octobre 2020
Rejet 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 20 oct. 2020, n° 17/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02309 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 7 juillet 2017, N° 11-17-0051 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève SOCHACKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LEGRAND AUTO 24, S.A.R.L. R.E. AUTOMOBILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02309 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EG5W
Jugement du 07 Juillet 2017
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11-17-0051
ARRET DU 20 OCTOBRE 2020
APPELANT :
Monsieur A E-F
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean philippe MESCHIN de la SCP D.M. T, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0662317
INTIMEES :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20141544
SASU LEGRAND AUTO 24 prise en la personne de son président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Claire EON de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier
A18/0025 et Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau d’Alençon
SARL R.E. AUTOMOBILE 72 prise en la personne de son gérant, demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Maria BONON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 150009
Madame D Y
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 19 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2020, délibéré prorogé au 20 octobre 2020 après avis aux conseils des parties.
La Cour composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé
a statué ainsi qu’il suit.
Greffier lors du prononcé : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 20 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sabine BEUCHEE, Conseiller, en remplacement de Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement réputé contradictoire, frappé du présent appel, rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal d’instance du Mans, qui a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 15 janvier 2014 entre Mme B X et M. A E-F, exerçant sous l’enseigne Jac Automobile, portant sur un véhicule
[…] ;
— condamné M. E-F à verser à Mme X 2 450 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 janvier 2015, dans les quinze jours de la signification de la décision ;
— ordonné la restitution par Mme X du véhicule […], dans les quinze jours de la signification de la décision, dès lors qu’elle aura reçu la somme de 2 450 euros ;
— jugé que Mme X devra maintenir ledit véhicule à la disposition de M. E-F, qui reprendra le véhicule à ses frais ;
— condamné M. E-F à verser à Mme X la somme de 126,50 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la SARL R.E. Automobile 72, in solidum avec M. E-F, à verser à Mme X la somme de 990 euros au titre du remboursement du prix de vente et la somme de 1 586,50 euros au titre du préjudice financier ;
— condamné in solidum M. E-F et la SARL R.E. Automobile 72 à verser la somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL R.E. Automobile 72 à verser la somme de 500 euros à la société Legrand Auto 24 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. E-F et la SARL R.E. Automobile 72 aux dépens de l’instance ;
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Vu les dernières conclusions, du 22 juin 2018, de M. A E-F, appelant, tendant, au visa des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, à :
— le recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondé ;
— rejeter l’appel incident de la société R.E. Automobile 72 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme X la somme de 1 586,50 euros à titre de dommages intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses appels en garantie ;
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre lui et la société R.E. Automobile 72 le 16 janvier 2014 et portant sur le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé BR-460-WX ;
— condamner in solidum ou à défaut solidairement Mme Y, la société Legrand Auto 24 et la société R.E. Automobile 72 à lui restituer le prix de vente à hauteur de la somme de 990 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2014, date d’acquisition du véhicule, dans la limite pour Mme Y et la société Legrand Auto 24 du prix effectivement reçu par elles lors des ventes intervenues les 23 décembre 2013 pour Mme Y et le 31 décembre 2013 pour la société Legrand Auto 24 ;
— dire et juger qu’il restituera le véhicule à celui des codébiteurs l’ayant désintéressé et ce aux frais de
ce dernier ;
— condamner in solidum ou à défaut solidairement Mme Y, la société Legrand Auto 24 et la société R.E. Automobile 72 à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre du chef des demandes de Mme X ;
— condamner in solidum ou à défaut solidairement Mme Y, la société Legrand Auto 24 et la société R.E. Automobile 72 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum ou à défaut solidairement Mme Y, la société Legrand Auto 24 et la société R.E. Automobile 72 en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DMT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, du 2 mars 2020, de Mme B X, intimée, tendant, au visa des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation et 1604 et suivants du code civil, à :
— confirmer le jugement du tribunal d’instance du Mans 7 juillet 2017 en ce qu’il a :
* prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 15 janvier 2014 entre elle et M. E-F, exerçant sous l’enseigne Jac Automobile, portant sur un véhicule […] ;
* condamné M. E-F à lui verser 2 450 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 janvier 2015, dans les quinze jours de la signification de la décision ;
* ordonné la restitution par elle du véhicule Renault Clio immatriculé BR-640-WX dans les quinze jours de la signification de la décision, dès lors qu’elle aura reçu la somme de 2 450 euros ;
* jugé qu’elle devra maintenir ledit véhicule à la disposition de M. E-F, qui reprendra le véhicule à ses frais ;
* condamné M. E-F à lui verser la somme de 126,50 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* condamné la société RE Automobile 72, in solidum avec M. E-F, à lui verser la somme de 990 euros au titre du remboursement du prix de vente et la somme de 1 586,50 euros au titre du préjudice financier ;
— lui donner acte de ce qu’il n’est formulé à son encontre qu’une seule demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. E-F à lui verser la somme de 1 586,50 euros à titre de préjudice financier ;
en conséquence,
— débouter M. E-F de sa demande tendant à ce que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu’il l’a condamné à lui verser la somme de 1 586,50 euros à titre de préjudice financier ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société RE Automobile 72 et M. E-F à lui verser la somme de 1 500 euros au titre 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la première instance ;
— condamner M. E-F à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
devant la cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. E-F aux dépens de l’appel ;
Vu les dernières conclusions, du 13 mai 2018, de la société à responsabilité limitée (SARL) R.E. Automobile 72, intimée, tendant, au visa des articles 1134, 1147, 1604 et 1641 du code civil, à :
— débouter M. E-F de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
— débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre tant au profit de Mme X qu’au bénéfice de la société Legrand Auto 24 ;
— la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la société Legrand Auto 24 à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être confirmées ou prononcées à son encontre en cause d’appel, en principal, accessoires, indemnités et dépens ;
subsidiairement, à défaut de garantie de la société Legrand Auto 24,
— condamner Mme Y à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être confirmées ou prononcées à son encontre en cause d’appel, en principal, accessoires, indemnités et dépens, sur le fondement de l’article 1240 du code civil dans sa version applicable aux faits ;
— condamner in solidum M. E-F et la société Legrand Auto 24 à lui payer chacun une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. E-F et la société Legrand Auto 24 aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions, du 20 juin 2018, de la société par actions simplifiée (SAS) Legrand Auto 24, intimée, tendant, au visa des articles L. 211-3, L. 211-4 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, à :
— la voir déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et y faisant droit ;
— confirmer le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal d’instance du Mans ;
— débouter M. E-F et la société R.E. Automobile de l’intégralité de leurs demandes présentées à son encontre comme injustifiées et non fondées ;
— condamner, en cause d’appel, M. E-F ou à défaut la société R.E. Automobile à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où elle viendrait à être condamnée au paiement de quelque somme que ce soit, condamner Mme Y à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et tant en principal, qu’en intérêts et frais ou accessoires ;
— condamner dans cette hypothèse Mme Y à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 8 février 2018, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le 18 février 2018, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de M. E-F, à l’encontre de Mme Y, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu les significations de conclusions faites à Mme Y à la requête des sociétés R.E. Automobile 72 et Legrand Auto 24 les 14 mai 2018 et 26 juin 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mars 2020 ;
Le 28 décembre 2013, Mme D Y a cédé à la SAS Legrand Auto 24 un véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé BR-460-WX mis en circulation pour la première fois le 10 septembre 1998 à titre de reprise pour une valeur de 1500 euros, l’attestation de reprise établie à cette date mentionnant un kilométrage réel de 190 100 km.
Le 31 décembre 2013, la SAS Legrand Auto 72 a revendu le véhicule à la SARL R.E. Automobile 72 moyennant un prix de 500 euros.
Le 1er janvier 2014, la SARL R.E. Automobile 72 a cédé à son tour le véhicule à M. A E-F, exerçant sous l’enseigne Jac Automobile, moyennant un prix de 990 euros.
Le 15 janvier 2014, Mme B X a acquis ledit véhicule auprès de M. E-F pour un prix de 2 450 euros, la déclaration de cession et la facture mentionnant un kilométrage de 187 421 km.
Le 21 août 2014, le cabinet Legroux, mandaté par l’assureur de Mme X, a réalisé une expertise amiable du véhicule, à laquelle M. E-F a été convoqué, mais a indiqué par courrier du 11 août 2014 qu’il ne pourrait pas être présent.
L’expert amiable a rendu son rapport le 19 septembre 2014 aux termes duquel il a conclu que le véhicule totalisait environ 320 000 kilomètres.
Par acte d’huissier du 2 janvier 2015, Mme X a fait assigner M. E-F devant le tribunal d’instance du Mans aux fins de résolution de la vente du véhicule et de condamnation de ce dernier à lui restituer le prix de la vente, ainsi qu’à l’indemniser.
Par acte d’huissier du 2 mars 2015, M. E-F a fait assigner en intervention forcée la société R.E. Automobile 72.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 27 mars 2015.
Par acte d’huissier du 31 mars 2015, la société R.E. automobile 72 a fait assigner en intervention forcée la société Legrand Auto 24.
La jonction de cette affaire avec l’affaire principale a été ordonnée le 27 mai 2015.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2015, M. E-F a fait assigner en intervention forcée Mme Y.
La jonction de cette affaire avec l’affaire principale a été ordonnée le 20 janvier 2016.
Par le jugement déféré, le tribunal a notamment prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux entre Mme X et M. E-F en considérant que cette vente était soumise aux articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation, s’agissant d’une vente conclue entre un
consommateur et un professionnel et que la différence de plus de 130 000 km entre le kilométrage réellement parcouru et les éléments mentionnés par le vendeur sur la déclaration de cession et la facture constitue un défaut de conformité au sens des dispositions susvisées, en relevant que ces dispositions n’exigent pas la connaissance du défaut par le vendeur professionnel et que l’absence de réserve à la réception est inopérant s’agissant d’un défaut non apparent.
En conséquence il a condamné respectivement M. E-F à restituer le prix de vente, soit 2 450 euros, et Mme X à lui remettre le véhicule, sans autoriser celle-ci à le vendre dans l’hypothèse où M. E-F ne s’exécuterait pas volontairement, le véhicule ne lui appartenant plus.
Il a en outre condamné M. E-F à rembourser la somme de 126,50 euros correspondant au coût du certificat d’immatriculation établi au nom de Mme X. Il a débouté cette dernière de ses demandes de condamnation de M. E-F à lui rembourser des cotisations d’assurance automobile et à réparer un préjudice de jouissance, faute de preuve d’une immobilisation du véhicule et de l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Concernant les autres vendeurs, il a retenu que Mme X dispose d’une action de nature contractuelle sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil à l’encontre les sociétés R.E. Automobile 72 et Legrand Auto 24, considérant qu’il existait une chaîne de contrats opérant transfert de propriété, entre Mme X, en sa qualité de sous-acquéreur final, et ces sociétés, respectivement acquéreur intermédiaire et vendeur initial, et que tous les vendeurs dans cette chaîne sont des professionnels.
Ayant relevé que la société R.E. Automobile 72 avait elle-même manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de son propre acquéreur, il l’a condamnée in solidum avec M. E-F à payer à Mme X la somme de 990 euros correspondant au prix de vente perçu, outre des dommages-intérêts à hauteur de 1586,50 euros correspondant à la différence entre ce prix perçu et le prix d’achat qu’elle avait versé, augmenté des frais de certificat d’immatriculation.
En revanche il a considéré que la société Legrand Auto 24 était bien fondée à opposer à Mme X une limitation de sa responsabilité, à la lecture de la facture portant sur la vente du véhicule entre cette société et la société R.E. Automobile 72, qui mentionne une vente en l’état, sans garantie, ni contrôle technique, et précise que le kilométrage n’est pas certifié.
Il a estimé que l’appel en garantie formé par M. E-F à l’encontre des vendeurs successifs ne pouvait pas prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés car la mention erronée quant au kilométrage parcouru dès la reprise du véhicule par la société Legrand Auto 24 auprès de Mme Y constitue un défaut de conformité. Il a en conséquence débouté M. E-F de ses demandes de garantie et de ses demandes au titre du préjudice moral et économique.
Il a débouté la société R.E. Automobile 72 de sa demande de garantie à l’égard de la société Legrand Auto 24, eu égard à la clause de limitation de responsabilité stipulée dans le contrat les liant et faute de preuve de ce que cette dernière aurait agi de mauvaise foi en insérant une telle clause.
Le 6 décembre 2017, M. A E-F a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. E-F demande la réformation de sa condamnation au paiement de la somme de 1 586,50 euros à titre de dommages et intérêts au motif que cela revient à le condamner à verser deux fois la même somme et à indemniser deux fois Mme X du même préjudice, étant donné qu’il a été condamné à restituer à Mme X le prix de vente, outre le coût de certification d’immatriculation, et que ces montants sont compris pour partie dans la somme de 1 586,50 euros. Il a ajouté que le tribunal a statué ultra petita, Mme X n’ayant demandé la condamnation au titre de son préjudice
financier que des sociétés R.E. Automobile 72 et Legrand Auto 24.
Il s’estime fondé à agir à l’encontre de la société R.E. Automobile 72 en résolution de la vente intervenue entre lui et cette société le 16 janvier 2014 sur le fondement du défaut de délivrance conforme, eu égard à l’indication d’un kilométrage erroné.
Compte tenu du kilométrage erroné à la date de la vente entre Mme Y et la société Legrand Auto 24, puis des reventes successives, il sollicite également la résolution des différentes ventes et la condamnation in solidum de Mme Y et des sociétés Legrand Auto 24 et R.E. Automobile 72, vendeurs successifs, à lui rembourser le prix du véhicule à hauteur de 990 euros, à charge pour lui restituer le véhicule à celui-ci des co-débiteurs l’ayant désintéressé.
Il expose, sur la clause de limitation de la garantie opposée par la société Legrand Auto 24, que le bon de commande ne comprend aucune clause, mais seulement l’indication d’un kilométrage non garanti et que, de surcroît, une telle indication ne saurait lui permettre d’échapper à la garantie au regard de l’importance de la différence de kilométrage, qui dépasse ce qu’un acquéreur, même professionnel, pourrait tolérer en acceptant la limitation de la garantie du kilométrage.
Il demande enfin la garantie intégrale des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X par Mme Y et les sociétés Legrand Auto 24 et R.E. Automobile 72.
Mme X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. E-F in solidum avec la société R.E. Automobile 72 à lui verser la somme de 990 euros au titre du remboursement du prix de vente et celle de 1 586,50 euros au titre du préjudice financier en faisant valoir d’une part que le tribunal n’a pas statué ultra petita contrairement à ce que soutient M. E-F ; qu’il existe bien un préjudice financier qui a été caractérisé par ce tribunal et qu’une condamnation de ce chef n’est pas incompatible avec celle prononcée au titre de la restitution du prix de vente à hauteur de 2 450 euros ; que son préjudice financier est bien distinct de la somme correspondant à la restitution du prix de vente.
Elle expose d’autre part qu’en vertu de la théorie de l’accessoire, les droits du premier acquéreur lui ont été transmis, en sa qualité d’acquéreur final ; qu’elle est donc en droit d’invoquer à l’encontre de la société R.E. Automobile 72 tant la garantie des vices cachés qu’un manquement à l’obligation de délivrance conforme ; qu’en l’espèce un défaut de délivrance conforme est bien caractérisé à l’égard de cette société puisqu’il n’est pas contestable que le kilométrage du véhicule a été modifié en 2011, soit avant la vente intervenue entre la société R.E. Automobile 72 et M. E-F, en soulignant que le fondement invoqué n’est pas la garantie des vices cachés, mais l’obligation de délivrance conforme.
La société R.E. Automobile 72 demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en la déchargeant de toutes condamnations au profit de Mme X, en faisant notamment valoir que l’expertise amiable, qui n’a pas été réalisée de manière contradictoire à son égard, ne conclut pas à l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à sa destination et qu’à partir du moment où il n’est pas prouvé que les conditions de la garantie des vices cachés seraient réunies, il ne peut y avoir de responsabilité in solidum ou solidaire des vendeurs successifs au bénéfice de l’acquéreur final.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. E-F de toutes ses demandes à son encontre en relevant que, celui-ci étant un professionnel, de même qu’elle-même et la société Legrand Auto 24, les deux ventes successives intervenues ne sont pas soumises aux dispositions du code de la consommation et que M. E-F ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1641 à son encontre. Elle ajoute que ce dernier ne démontre pas, en tout état de cause, que les conditions d’application de ces textes seraient réunies en ce qui la concerne.
Elle estime que la société Legrand Auto 24 ne peut se prévaloir d’une clause limitative de
responsabilité alors qu’elle s’est limitée à apposer une mention sur sa facture et qu’elle ne démontre pas avoir porté une telle clause à sa connaissance préalablement, ni la lui avoir fait accepter au plus tard au moment de la formation du contrat. Elle met en outre en cause la bonne foi de la société Legrand Auto 24 en stipulant une telle clause, soulignant qu’elle était tenue d’une obligation de vigilance minimale et était en mesure de vérifier le kilométrage réel du véhicule.
Elle demande, dans le cas où sa responsabilité serait engagée, la garantie de la société Legrand Auto 24 en relevant qu’elle était tenue d’exécuter de bonne foi ses obligations découlant du contrat de vente en lui indiquant le kilométrage réel du véhicule et en lui livrant un véhicule conforme aux spécifications contractuelles.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de Mme Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits.
La société Legrand Auto 24, relève que M. E-F, en sa qualité de vendeur professionnel, est tenu, en cas de résolution de la vente, à la fois de restituer le prix de vente et de s’acquitter des éventuels dommages- intérêts, et ce, en vertu tant de l’article L. 211'11 du code de la consommation que des articles 1645 ou 1611 du code civil. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la condamnation de M. E-F, in solidum avec la société R.E. Automobile 72, au paiement de la somme retenue par le tribunal au titre du préjudice financier.
Elle considère que c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Mme X et M. E-F sur le fondement de la garantie de conformité prévue par le code de la consommation compte tenu du caractère manifestement erroné du kilométrage mentionné lors de la vente.
Elle fait observer que la responsabilité des autres vendeurs ne peut être recherchée par M. E-F que sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du défaut de délivrance conforme, le droit de la consommation ne trouvant pas à s’appliquer entre professionnels.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a exclue de la chaîne de contrats. Elle souligne à ce titre qu’elle n’avait aucun lien contractuel avec M. E-F et ne pouvait devoir sa garantie à ce dernier que dans la mesure où elle aurait été elle-même débitrice d’une telle garantie à l’égard de son propre acheteur, la société R.E. Automobile 72; qu’en l’espèce elle a acquis le véhicule de Mme Y le 28 décembre 2013 et l’a revendu le surlendemain en indiquant expressément sur le bon de commande et sur la facture : «kilométrage au compteur non garanti» et «kilométrage non certifié» ; que le bon de commande a été signé par le représentant de la société R.E. Automobile 72 ; que celle-ci ne pouvait se méprendre sur la nature et la portée de l’accord contractuel, et en particulier son refus de garantir le kilomètrage indicatif figurant sur le compteur. Elle en déduit que, dans leurs relations contractuelles, le kilométrage réel du véhicule n’a pas été considéré comme une caractéristique essentielle, ni comme un élément substantiel à la validité de l’engagement souscrit par l’acquéreur professionnel de l’automobile. Elle ajoute qu’eu égard au prix extrêmement faible de 500 euros, il n’est pas démontré que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule, ou en aurait donné un moindre prix s’il avait eu connaissance du vice, ni que le véhicule était impropre à l’usage auquel il le destinait. Elle estime ainsi ne devoir aucune garantie que ce soit à son acquéreur ou aux acquéreurs successifs auxquels elle peut opposer le contenu du contrat de vente initial et sa clause de non garantie du kilométrage.
À titre subsidiaire elle sollicite la garantie de son vendeur, Mme Y, en relevant que, d’après l’expertise, le kilométrage réduit était apparu après son acquisition du véhicule.
Les parties initialement convoquées à l’audience du 6 avril 2020 ont été avisées par message du 19 mai 2020 que l’audience était annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, que l’affaire serait examinée selon la procédure sans audience
conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et qu’elles disposaient d’un délai de 15 jours pour s’y opposer.
En l’absence d’opposition des parties dans le délai imparti, l’affaire est donc examinée selon la procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LA COUR
I. Sur la saisine de la cour d’appel et les chefs de décision critiqués
A titre liminaire il convient de relever qu’aucun élément nouveau n’a été soumis à l’appréciation de la cour d’appel s’agissant des dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 15 janvier 2014 entre M. E-F et Mme X pour défaut de délivrance conforme en vertu des articles L. 211'4 et suivants du code de la consommation;
— condamné M. E-F à restituer à Mme X le prix de vente, soit la somme de 2450 euros, et rembourser le coût du certificat d’immatriculation, soit 126,50 euros, outre les intérêts au taux légal ;
— ordonné à Mme X de restituer le véhicule dans les 15 jours de la signification de la décision, dès lors qu’elle aura reçu la somme de 2450 euros ;
— dit que Mme X devra maintenir le véhicule à la disposition de M. E-F qui le reprendra à ses frais.
Ces dispositions, bien que visées dans la déclaration d’appel, ne sont pas critiquées par M. E-F dans ses dernières conclusions aux termes desquelles il ne forme aucune prétention de ces chefs. Mme X et la société Legrand Auto 24 en sollicitent la confirmation. La société R.E. Automobile 72 ne présente pas de demande à ce titre.
Ces dispositions seront donc confirmées dans leur principe, sous les réserves qui suivront compte tenu de points litigieux dont la cour est saisie et qui concernent la société R.E. Automobile 72.
L’exécution provisoire, qui n’a non plus été critiquée, sera également confirmée.
Il y a par ailleurs lieu de relever que Mme X n’a pas formé appel incident des dispositions du jugement ayant rejeté :
— ses demandes tendant à voir condamner de M. E-F à lui verser la somme de 1226,55 euros au titre de cotisations d’assurance et à lui verser une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
— sa demande de fixation d’une astreinte à la charge de M. E-F concernant l’obligation de reprendre le véhicule à ses frais ;
— sa demande tendant à être autorisée à vendre le véhicule dans l’hypothèse où M. E-F ne le reprendrait pas ;
— sa demande de condamnation de la société Legrand Auto 24 in solidum avec M. E-F à lui payer la somme de 500 euros en remboursement du prix de vente et celle de 3176,55 euros en indemnisation du préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à
intervenir.
Les autres parties n’ont pas critiqué non plus ces dispositions qui ne sont pas visées dans la déclaration d’appel.
La cour d’appel n’en dès lors est pas saisie.
II. Sur la condamnation in solidum de M. E-F et de la société R.E. Automobile 72 à verser à Mme X la somme de 990 euros au titre du remboursement du prix de vente et celle de 1586,50 euros euros au titre du préjudice financier
A. Sur le bien fondé de l’action de Mme X à l’encontre de la société R.E. Automobile 72 et la condamnation in solidum de M. E-F et de cette dernière à verser à Mme X la somme de 990 euros au titre de la restitution du prix de vente
La société R.E. Automobile 72 demande à la cour d’appel d’infirmer les condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X.
Elle invoque d’une part le caractère non contradictoire de l’expertise amiable à son égard, sans pour autant conclure à son inopposabilité, ni d’ailleurs remettre en cause ses conclusions.
En tout état de cause, les conclusions de l’expert amiable selon lesquelles le véhicule, qui affichait au jour de l’expertise réalisée le 21 août 2014, 204 116 km au compteur, totalisait en réalité environ 320 000 km, sont corroborées par d’autres éléments, à savoir :
— l’historique des contrôles techniques montrant une visite le 6 août 2009 avec 264 769 km affiché au compteur puis une visite le 21 juillet 2011 avec 162 232 km ;
— l’historique des interventions du groupe Renault sur le véhicule faisant apparaître une intervention le 7 mars 2011 avec 287 864 km affiché au compteur et une autre le 27 septembre 2012 avec 171 685 km.
L’ensemble de ces éléments concordants démontrent que le kilométrage affiché au compteur n’est pas conforme à la réalité, en ce qu’il est inférieur d’au moins 100 000 km au kilométrage réel et que la modification est intervenue avant la vente conclue entre la société R.E. Automobile 72 et M. E-F le 1er janvier 2014.
La société R.E. Automobile 72 indique d’autre part que la garantie des vices cachés n’aurait pas vocation à s’appliquer.
Néanmoins le tribunal a retenu sa responsabilité, non en raison d’un vice caché, mais pour manquement à l’obligation de délivrance conforme prévue par les articles 1604 et suivants du code civil. Or l’application de ces dispositions n’impliquent pas que le bien soit impropre à sa destination. Son argumentation est donc inopérante.
C’est au surplus à juste titre que le premier juge a retenu que Mme X était en droit d’agir directement à son encontre sur le fondement d’un défaut de conformité de droit commun.
En effet son vendeur avait acquis le véhicule litigieux auprès de la société R.E. Automobile 72, tous deux professionnels de l’automobile, et la société R.E. Automobile 72 a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de M. E-F au regard de la différence entre les caractéristiques réels du véhicule et celle indiquées lors de la vente, la facture qu’elle a émise mentionnant 187 000 km, alors que son kilométrage réel dépassait 300 000 km, déduction faite des kilomètres parcourus postérieurement à la vente intervenue le 15 janvier 2014, ainsi que cela résulte
de l’expertise amiable et des autres pièces produites.
Le tribunal a en conséquence de manière exacte considéré la société R.E. Automobile 72 comme tenue de restituer le prix de vente dans la limite du montant qu’elle a elle-même perçu, soit 990 euros, et d’indemniser Mme X des préjudices subis.
Il y a lieu toutefois de considérer qu’en réclamant la condamnation de la société R.E. Automobile 72 à lui restituer le prix de vente, Mme X a entendu agir directement en résolution de la vente intervenue en cette société et M. E-F et qu’il convient de prononcer cette résolution pour défaut de conformité.
Mme X ne peut pour autant prétendre au paiement de la somme de 990 euros à la fois de M. E-F et de la société R.E. Automobile 72.
M. E-F et la société R.E. Automobile 72 doivent être tenus in solidum de payer à Mme X le prix de vente payé par celle-ci, soit 2450 euros, mais dans la limite concernant chacun du prix qu’ils ont effectivement perçu, soit concernant la société R.E. Automobile 72, dans la limite de 990 euros.
B. Sur la condamnation in solidum de M. E-F et de la société R.E. Automobile 72 à verser à Mme X la somme de 1586,50 euros au titre du préjudice financier
M. E-F s’oppose à sa condamnation à payer à Mme X la somme de 1 586,50 euros au titre du préjudice financier in solidum avec la société R.E. Automobile 72.
La société R.E. Automobile 72 conclut également au rejet de ce chef de demande à son encontre.
1° Sur l’étendue de la saisine du juge de première instance
M. E-F prétend d’une part que cette demande n’aurait pas été formulée par Mme X en première instance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions devant le tribunal d’instance (pièce n°9 produite par M. E-F), Mme X avait demandé la condamnation « in solidum avec M. E-F, [des] sociétés R.E. Automobiles 72 et Legrand Auto 24 au paiement respectivement des sommes de 990 euros à titre de remboursement du prix de vente et 500 euros au même titre pour la seconde et respectivement 2686,55 euros à titre de préjudice financier pour la première et 3176,55 euros au même titre pour la seconde, avec intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir».
Il en résulte que Mme X avait bien demandé la condamnation in solidum de M. E-F et de la société R.E. Automobile 72 à lui payer d’une part la somme de 990 euros, correspondant au prix de vente payé par M. E-F à la société R.E. Automobile 72, et d’autre part la somme de 2686,55 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier.
2° Sur l’objet de la condamnation prononcée en première instance
M. E-F invoque d’autre part une double condamnation du même chef.
Dans la partie discussion de ses conclusions devant le tribunal d’instance (en page 4), Mme X prétendait être fondée à demander la condamnation de la société R.E. Automobile 72 à payer en réparation du préjudice financier la somme de 2 686,55 euros se décomposant en deux montants, à savoir 1460 euros et 1226,55 euros, sans autre explication.
A l’égard de la société R.E. Automobile 72, la somme de 1460 euros pourrait correspondre à la
différence entre le prix de vente qu’elle avait payé à M. E-F, soit 2450 euros, et le prix payé par ce dernier à la société R.E. Automobile 72, soit 990 euros.
Le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu, mais peut être tenu à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au sous-acquéreur. Cette différence entre le prix de vente payé par Mme X et celui payé par M. E-F peut dès lors constituer un préjudice financier dont elle peut se prévaloir à l’égard de la société R.E. Automobile 72, mais pas à l’égard de M. E-F.
Quant à la somme de 1226,55 euros, son montant correspond aux frais de cotisations d’assurance réclamés par ailleurs par Mme X à M. E-F en première instance. Cependant le tribunal d’instance n’a pas fait droit à ce chef de demande et Mme X n’a pas relevé appel incident de cette disposition.
Il ne s’agit donc pas d’un préjudice qu’elle pourrait invoquer puisqu’un tel préjudice a été rejeté par une disposition du jugement entrepris non critiquée.
Il y a lieu de rappeler en outre que le tribunal avait, également par une disposition non critiquée, rejeté sa demande d’indemnisation formée au titre d’un préjudice de jouissance.
Il s’ensuit qu’à l’égard de M. E-F, qui a été condamné au titre des conséquences directes de la résolution de la vente, à lui restituer le prix de vente en intégralité et lui rembourser les frais de certificat d’immatriculation, elle ne démontre pas pouvoir invoquer une quelconque préjudice financier distinct.
Condamner M. E-F à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice financier à hauteur de 1586,50 euros reviendrait à le condamner à payer une seconde fois une partie du prix de vente à partir du moment où Mme X n’établit pas que cette somme pourrait correspondre à un préjudice qu’elle a effectivement subi.
En revanche Mme X est fondée à solliciter la condamnation de la société R.E. Automobile 72 à lui payer la somme de 1586,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant à la différence entre le prix payé par Mme X et celui payé par M. E-F d’une part et aux frais d’immatriculation du véhicule d’autre part.
En définitive M. E-F doit être tenu de régler à Mme X la somme globale de 2576,50 euros correspondant d’une part au prix de vente qu’elle a réglé à hauteur de 2450 euros et d’autre part aux frais d’immatriculation qu’elle a supportés à hauteur de 126,50 euros.
Quant à la société R.E. Automobile 72, elle doit être également tenue de payer la même somme globale à Mme X mais, la concernant, cette somme correspond à hauteur de 990 euros au prix de vente perçu par la société et pour le surplus à des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par Mme X.
En conséquence et afin d’éviter tout risque de confusion quant à la portée des dispositions du jugement déféré, il doit être infirmé en ce qu’il a :
— condamné M. E-F à verser à Mme X la somme de 2450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2015, et celle de 126,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision,
— condamné in solidum M. E-F et la société R.E. Automobile 72 à payer à Mme X la somme de 990 euros au titre du remboursement du prix de vente et la somme de 1586,50 euros au titre du préjudice financier.
M. E-F et la société R.E. Automobile 72 seront condamnés in solidum à payer à Mme X la somme totale de 2576,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2015 sur la somme de 2450 euros et à compter du jugement entrepris sur le surplus.
Mme X doit être déboutée de toute demande au titre du préjudice financier à l’encontre de M. E-F.
III. Sur les demandes de M. E-F à l’encontre des vendeurs successifs
A. Sur l’action directe à l’encontre des vendeurs successifs
Devant le tribunal d’instance, M. E-F demandait à ce que Mme Y et les sociétés Legrand Auto 24 et R.E. Automobile 72 soient tenues des conséquences de l’action principale. Il sollicitait à titre subsidiaire leur condamnation à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et en tout état de cause leur condamnation à lui verser une somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral et économique, le tout, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le tribunal d’instance a rejeté toutes ces demandes, considérant que le kilométrage erroné constituait un défaut de conformité, et non un vice caché, et que la preuve d’un préjudice économique n’était pas rapportée.
Devant la cour d’appel M. E-F a modifié, comme il en a le droit, le fondement de ses demandes en invoquant un défaut de conformité.
Il y a lieu tout d’abord de relever que, si M. E-F a fait appel de la disposition ayant rejeté sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et économique, dans ses dernières conclusions il n’a formé aucune demande de ce chef. Cette disposition doit donc être confirmée.
M. E-F estime être recevable à agir tant à l’encontre de son vendeur, la société R.E. Automobile 72 qu’à l’encontre des vendeurs précédents, la société Legrand Auto 24 et Mme Y, sur le fondement du défaut de délivrance conforme et sollicite la résolution de la vente qu’il a conclue avec la société R.E. Automobile 72 et la condamnation in solidum des vendeurs successifs à lui restituer le prix de vente à hauteur de 990 euros, dans la limite pour chaque vendeur du prix qu’il a lui-même reçu.
M. E-F, vendeur professionnel, a acquis le véhicule le 1er janvier 2014, moyennant le prix de 990 euros, auprès de la société R.E. Automobile 72, également vendeur professionnel, qui en avait fait l’acquisition le 31 décembre 2013 moyennant un prix de 500 euros auprès de la société Legrand Auto 24, également vendeur professionnel, Mme Y l’ayant cédé à cette dernière à titre de reprise pour une valeur de 1500 euros le 28 décembre 2013.
La comparaison de l’historique des contrôles techniques et de l’historique des interventions du groupe Renault susvisés permet de conclure que la diminution de plus de 100 000 km du kilométrage affiché au compteur a été opérée entre le 7 mars et le 21 juillet 2011, soit avant toutes les ventes concernées par la présente instance.
1° Sur l’action directe à l’encontre de la société R.E. Automobile 72
Il est acquis que la société R.E. Automobile 72 a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de son acquéreur, M. E-F, de sorte que celui-ci est en principe fondé à solliciter la résolution de la vente conclue avec cette société.
Toutefois, ainsi que cela résulte de ce qui précède, Mme X, acquéreur final, a agi à l’encontre de M. E-F, ainsi que directement à l’encontre de la société R.E. Automobile 72.
Or l’action résolutoire résultant d’un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsqu’elle est exercée, d’une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l’égard duquel le sous-acquéreur dispose d’une action directe contractuelle, d’autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l’action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur.
Il s’ensuit que l’action de M. E-F contre la société R.E. Automobile 72 ne peut pas être accueillie. M. E-F peut uniquement agir en garantie à son encontre.
En effet la société R.E. Automobile 72 ne peut pas être condamnée à restituer à M. E-F le prix de vente qu’elle a perçu étant donné qu’elle a déjà été condamnée à le restituer à Mme X in solidum avec ce dernier.
Il convient dès lors de débouter M. E-F de sa demande tendant à voir prononcer la condamnation de la société R.E. Automobile 72 à lui restituer la somme de 990 euros, mais de condamner cette dernière à le garantir à hauteur de ce montant, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015, date de son assignation en intervention forcée devant le tribunal d’instance du Mans.
2° Sur l’action directe à l’encontre de la société Legrand Auto 24
La société Legrand Auto 24 oppose une clause exclusive de responsabilité prévue dans le cadre de la vente conclue avec la société R.E. Automobile 72.
Le vendeur initial est en droit d’opposer au sous-acquéreur exerçant une action directe de nature contractuelle tous les moyens de défense qu’il pouvait opposer à son propre défendeur, et notamment une clause limitative ou exclusive de responsabilité.
En l’espèce le bon de commande signé par un représentant de la société R.E. Automobile 72 comporte deux colonnes s’agissant du «kilométrage au compteur», une intitulée «réel» et l’autre «non garanti ». Or la colonne «réel» n’a pas été renseignée s’agissant du véhicule objet du présent litige. Seule celle «non garanti» l’a été.
Il y a lieu d’en déduire que le vendeur n’entendait pas garantir le kilométrage affiché, ce qui avait été porté à la connaissance de l’acquéreur qui l’avait accepté en apposant sa signature sur le bon de commande.
L’absence de garantie a été confirmée ensuite par l’indication sur la facture : «véhicule vendu en l’état sans garantie ni contrôle technique – kilométrage non certifié».
S’agissant d’une vente entre un établissement distributeur et réparateur agréé par la marque Opel et un négociant automobile, tous deux professionnels parfaitement informés des pratiques en matière de vente de véhicules, la société R.E. Automobile 72 n’a pu se méprendre sur la portée de cette mention. Elle n’apporte aucun élément venant étayer la réalité d’une stipulation faite de mauvaise foi, ni d’une faute lourde de la part de la société Legrand Auto 24.
La clause exclusive de responsabilité ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle pesant sur la société Legrand Auto 24.
En effet le véhicule n’a certes pas été vendu pour pièces. D’ailleurs, le premier juge a rejeté, par des dispositions non critiquées, la demande de dommages-intérêts formée par Mme X au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de son immobilisation, ni de ce qu’il n’aurait pas été roulant.
Toutefois au regard du prix de vente de 500 euros et de l’ancienneté du véhicule mis en circulation en 1998, il n’est pas établi que l’indication du kilométrage exact constituait une obligation essentielle de la vente. Rien n’indique, contrairement à ce que soutient M. E-F, que la différence de kilométrage dépasse tout ce qu’un acquéreur, même professionnel, pouvait tolérer en acceptant une absence de garantie compte tenu des autres caractéristiques du véhicule.
L’obligation essentielle du contrat portait sur la vente d’un véhicule ancien, mais roulant, pour un prix modique, et non sur un kilométrage exact.
En conséquence la société Legrand Auto 24 est fondée à se prévaloir de l’exclusion de sa garantie pour le kilométrage erroné.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. E-F de toutes ses demandes formées à son égard.
3° Sur l’action directe à l’encontre de Mme Y
En cas de ventes successives, une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut pas faire obstacle à l’action directe de l’acquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors qu’aucune clause de non-garantie n’a été stipulée lors de la première vente.
En l’espèce il résulte de l’estimation de reprise, de l’attestation de reprise et de la fiche expertise, toutes trois signées par Mme Y, qu’elle a déclaré un «kilométrage réel» de 190 000 km ou 190 100 km. Aucune des pièces afférentes à la vente intervenue entre elle et la société Legrand Auto 24 ne comporte de clause limitative ou exclusive de garantie.
Dès lors que le défaut de conformité était antérieur à la vente intervenue entre Mme Y et la société Legrand Auto 24, M. E-F est donc fondé à agir directement à l’encontre de Mme Y en résolution et à solliciter la restitution du prix de vente.
Il convient de relever que le montant de la reprise dont a bénéficié Mme Y à hauteur de 1500 euros est supérieur à la somme de 990 euros dont M. E-F sollicite la restitution correspondant au prix de la vente qu’il avait conclu avec la société R.E. Automobile 72.
M. E-F est donc en principe en droit de réclamer à Mme Y la restitution de l’intégralité de cette somme au titre des conséquences de la résolution.
Toutefois la société R.E. Automobile 72 a été condamnée in solidum avec M. E-F à régler à Mme X cette somme de 990 euros.
Ce dernier ne pourrait dès lors prétendre à la restitution de cette somme par Mme Y dans l’hypothèse où elle aurait été réglée par la société R.E. Automobile 72. En conséquence il y a lieu de débouter M. E-F de sa demande de condamnation de Mme Y à lui restituer la somme de 990 euros, mais de la condamner à le garantir à concurrence de ce montant, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, date de son assignation en intervention forcée devant le tribunal d’instance du Mans.
En définitive la société R.E. Automobile 72 et Mme Y seront tenues in solidum de garantir à M. E-F de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme X au titre du prix de vente à concurrence de 990 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 s’agissant de la première et du 15 décembre 2015 s’agissant de la seconde.
M. E-F devra restituer le véhicule à celui qui le désintéressera aux frais de celui-ci.
B. Sur l’action en garantie formée par M. E-F à l’encontre de la société R.E. Automobile 72, de la société Legrand Auto 24 et de Mme Y
La société R.E. Automobile 72 doit en principe garantir M. E-F des autres condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X.
Toutefois, lorsque la vente d’une automobile d’occasion a été résolue, le vendeur ne peut obtenir de son propre vendeur la garantie de la perte d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable.
En conséquence, outre la garantie susvisée à hauteur de 990 euros M. E-F est en droit d’obtenir de la société R.E. Automobile 72 la garantie uniquement de sa condamnation à rembourser à Mme X les frais d’immatriculation.
La demande de garantie à l’encontre de la société Legrand Auto 24 ne peut pas prospérer compte tenu de la clause exclusive de garantie dont il a été fait état ci-avant.
En revanche la demande de garantie à l’égard de Mme Y est bien fondée au titre du remboursement des frais d’immatriculation.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société R.E. Automobile 72 et Mme Y à garantir M. E-F de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d’immatriculation.
IV. Sur les demandes de la société R.E. Automobile 72
La société R.E. Automobile 72 sollicite la garantie de la société Legrand Auto 24. Néanmoins, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, celle-ci est fondée à lui opposer une exclusion de garantie au vu de la mention figurant sur le bon de commande qu’elle a accepté. En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de la société R.E. Automobile 72 à l’encontre de la société Legrand Auto 24.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de Mme Y.
En l’absence de clause de non garantie dans le cadre de la vente intervenue entre Mme Y et la société Legrand Auto 24 et compte tenu du défaut de conformité antérieur à cette vente, il y a lieu de condamner Mme Y à garantir la société R.E. Automobile 72 des condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion du prix de vente que celle-ci a reçu de M. E-F.
V. Sur les demandes de la société Legrand Auto 24
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société Legrand Auto 24, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de garantie à l’égard de Mme Y.
VI. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens.
La société R.E. Automobile 72 et Mme Y, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL DMT, avocats.
Les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. E-F et de la société R.E. Automobile 72 in solidum au profit de Mme
X et à l’encontre de la société R.E. Automobile 72 au profit de la société Legrand Auto 24 seront confirmées.
L’équité commande en outre de condamner in solidum la société R.E. Automobile 72 et Mme Y à payer une somme de 2500 euros à M. E-F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
M. E-F sera de son côté condamné à payer une somme de 1500 euros à la société Legrand Auto 24 au titre des frais irrépétibles.
M. E-F étant bien fondé en son appel s’agissant des dispositions concernant Mme X, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
Les demandes formulées de ce chef par la société R.E. Automobile 72 à l’encontre de M. E-F et de la société Legrand 24 seront rejetées.
En revanche Mme Y sera condamnée à garantir la société R.E. Automobile 72 des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné M. A E-F à verser à Mme B X 2 450 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 2 janvier 2015, dans les quinze jours de la signification de la présente décision,
— condamné M. E-F à verser à Mme X la somme de 126,50 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la SARL R.E. Automobile 72, in solidum avec M. A E-F, à verser à Mme B X la somme de 990 euros au titre du remboursement du prix de vente et la somme de 1586,50 euros au titre du préjudice financier,
— débouté M. A E-F de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL R.E. Automobile 72 et de Mme Y,
— condamné in solidum M. A E-F et la SARL R.E. Automobile 72 aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. A E-F et la SARL R.E. Automobile 72 à payer à Mme B X la somme totale de 2576,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2015 sur la somme de 2450 euros et à compter du jugement entrepris sur le surplus ;
Déboute Mme B X de sa demande à l’encontre de M. A E-F au titre du préjudice financier ;
Y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente conclue entre la société R.E. Automobile 72 et M. A
E-F ;
Déboute M. A E-F de sa demande tendant à voir condamner in solidum ou à défaut solidairement Mme Y, ainsi que les sociétés Legrand Automobile 24 et R.E. Automobile 72 à lui restituer le prix de vente de 990 euros, avec intérêts, dans la limite du prix de vente qu’elles ont chacune respectivement perçu ;
Condamne in solidum la société R.E. Automobile 72 et Mme D Y à garantir M. A E-F de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme X au titre de la restitution du prix de vente dans la limite de 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 s’agissant de la société R.E. Automobile 72 et du 15 décembre 2015 s’agissant de Mme Y ;
Dit que M. A E-F sera tenu de restituer le véhicule à celui qui lui aurait restitué la somme de 990 euros, outre les intérêts, et aux frais de ce dernier ;
Condamne in solidum la SARL R.E. Automobile 72 et Mme D Y à garantir M. A E-F de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme B X au titre des frais d’immatriculation ;
Condamne Mme D Y à garantir la SARL R.E. Automobile 72 des condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion du prix de vente que cette dernière a reçu de M. E-F ;
Condamne in solidum Mme D Y et la société R.E. Automobile 72 aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL DMT, avocats ;
Condamne in solidum Mme D Y et la société R.E. Automobile 72 à payer à M. A E-F la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A E-F à payer à la société Legrand Auto 24 la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme D Y à garantir la société R.E. Automobile 72 des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER P/O LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF S. BEUCHÉE
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