Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 30 janv. 2025, n° 23/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 mai 2023, N° 21/01892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/04464 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6OH
AFFAIRE :
[K] [N]
C/
[H] [X] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mai 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 28]
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 21/01892
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 30/01/2025
à :
Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ [Localité 28]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15] (49)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphanie SINGER,Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 709 – N° du dossier 239047
APPELANT
****************
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 20] (28)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie THOMAS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [M] et M. [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 8] 1989 à [Localité 18] (53), suivant un contrat de mariage instituant le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus :
— [S], née le [Date naissance 9] 1990 ;
— [T], née le [Date naissance 13] 1993,
— [F], née le [Date naissance 10] 1996,
— [V], née le [Date naissance 6] 2002, aujourd’hui toutes majeures.
Par une ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à Mme [M],
— fixé à 1 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [N] au titre du devoir de secours,
— dit que l’époux prendra à sa charge tous les frais, charges et impôts inhérents aux deux biens indivis des époux situés à [Localité 23] et [Adresse 19] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation future de leur régime matrimonial,
— constaté l’accord des époux pour que l’époux assume la gestion du bien de [Localité 23], l’épouse celle du bien de [Adresse 19],
— dit que l’époux devra reverser la moitié des fruits locatifs (charges, impôts et coût d’emprunt déduits) tirés de la location de la maison de [Localité 23] à l’épouse,
— désigné Maître [A] [O], Notaire, en vue de :
o Dresser un inventaire estimatif, faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d’un droit éventuel à prestation compensatoire de l’un ou l’autre des époux,
o Elaborer un projet de liquidation de régime matrimonial et former des lots à partager
— fixé à 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant [V] sera exercée conjointement par les parents,
— fixé temporairement la résidence habituelle d'[V] au domicile de la mère avec un libre droit d’accueil du père,
— dit que M. [N] poursuivra l’entretien direct d'[T] et [F],
— fixé à 600 euros par mois la part contributive de M. [N] pour l’entretien et l’éducation d'[V],
— Dit que les frais exceptionnels de santé pour [V] seront directement pris en charge par le père.
Par un jugement du 6 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande de l’épouse tendant à l’attribution des fruits générés par le bien indivis de [Localité 23] ainsi que de la demande tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation sur le bien indivis,
— débouté les parties de leur demande de révision de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— désigné Maître [L], notaire à [Localité 25], chargé d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
— ordonné à M. [N] de consigner une provision de 3.000 euros à valoir sur les émoluments tarifés du notaire.
Par un jugement du 2 juillet 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— prononcé le divorce des époux [N] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil,
— condamné M. [N] à payer à Mme [M] la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— débouté M. [N] de sa demande tendant à faire reporter la date des effets du divorce,
— constaté qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux à compter du 27 novembre 2015,
— fixé la résidence habituelle d'[V] au domicile de sa mère
— fixé à 600 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation d'[V] que M. [N] devra verser à Mme [M] à compter de la présente décision tant qu’elle restera à la charge de la mère
— dit que M. [N] poursuivra l’entretien direct d'[V] après sa majorité pour tous ses frais et ce compris logement, scolarité et besoins élémentaires.
A la suite d’une assignation délivrée le 11 mars 2021 par Mme [M] et par un jugement du 12 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [M] et M. [N],
— désigné pour y procéder Maître [Z] [R], notaire à [Localité 23], [Adresse 12], téléphone [XXXXXXXX01], [Courriel 17],
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : le livret de famille, le contrat de mariage, les actes notariés de propriété des immeubles, les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours et les statuts des sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties,
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [21] et [22],
— dit que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— rappelé les compétences du notaire désigné dans le cadre de la procédure en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code civil,
— dit que M. [N] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 16 juin 2016 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien, concernant la maison à [Localité 23],
— dit qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20%,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre du paiement par M. [N] des taxes foncières et taxes d’habitation, de l’assurance habitation, du crédit immobilier des biens indivis à [Localité 23] et [Localité 18], et des loyers perçus par M. [N] pour la location du bien à [Localité 23],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par une déclaration du 29 juin 2023, M. [N] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
— a enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes : livret de famille, le contrat de mariage, les actes notariés de propriété pour les immeubles, les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers, les actes et tout document relatifs aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et prénom de l’expert-comptable,
— a dit qu’il est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 16 juin 2016 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien, concernant la maison à [Localité 23],
— a dit qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20%.
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
— Dire Monsieur [N] recevable et bien fondé en son appel ;
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, les pièces suivantes : livret de famille, le contrat de mariage, les actes de propriété pour les immeubles, les comptes de gestion locative et la déclaration de revenus fonciers, les actes et tout document relatif aux donations et succession, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
*Dit que Monsieur [K] [N] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 16 juin 2016 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien, concernant la maison à [Localité 23] ;
*Dit qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20% ;
Et Statuant à nouveau,
— Enjoindre aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, les pièces suivantes : livret de famille, le contrat de mariage, les actes de propriété pour les immeubles indivis, les comptes de gestion locative et la déclaration de revenus fonciers des biens indivis, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte indivis, les cartes grises des véhicules indivis, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers indivis, une liste des crédits indivis en cours, les statuts de sociétés indivises(le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— Dire que Monsieur [N] n’est pas redevable, en l’absence de jouissance exclusive, d’une indemnité pour son occupation du pavillon indivis de [Localité 23] ;
— Condamner Madame [M] au paiement à Monsieur [N] de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] aux entiers dépens ;
— Débouter Madame [M] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par des conclusions du 14 décembre 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Ce faisant,
— CONFIRMER le jugement entrepris en tous points, et notamment en ce qu’il a :
*Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, les pièces suivantes : livret de famille, le contrat de mariage, les actes de propriété pour les immeubles, les comptes de gestion locative et la déclaration de revenus fonciers, les actes et tout document relatif aux donations et succession, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
*Dit que Monsieur [K] [N] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 16 juin 2016 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien, concernant la maison à [Localité 23] ;
*Dit qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20%.
— CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Madame [M] une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel que Maître THUILLIEZ, Avocat, pourra directement recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de produire des pièces
Le juge aux affaires familiales a enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : le livret de famille, le contrat de mariage, les actes notariés de propriété des immeubles, les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours et les statuts des sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
En appel, M. [N] demande qu’il soit enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, uniquement les éléments relatifs aux biens indivis à savoir les pièces suivantes : livret de famille, le contrat de mariage, les actes de propriété pour les immeubles indivis, les comptes de gestion locative et la déclaration de revenus fonciers des biens indivis, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte indivis, les cartes grises des véhicules indivis, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers indivis, une liste des crédits indivis en cours, les statuts de sociétés indivises (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Il soutient que seuls ces éléments relatifs aux biens indivis doivent être adressés au notaire et qu’il ne saurait se voir contraint de communiquer ses contrats d’assurance vie, ni même la liste des adresses des établissements bancaires où il possède un compte personnel ou encore les cartes grises des véhicules acquis au nom d’un seul des époux. Il expose qu’il est mal venu, au regard de la présomption énoncée à l’article 1538 du code civil, de parler d’économies du couple lesquelles ne peuvent en réalité s’envisager que dans le cadre d’un régime communautaire.
Il indique que Mme [M] tente vainement d’inverser la charge de la preuve, en alléguant « que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne », et enfin qu’il ne lui appartient pas de prouver l’origine des fonds présents sur son compte.
Mme [M] demande la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que M. [N] a pu, pendant le cours de la vie commune, et nonobstant le contrat de séparation de biens, confondre les biens ou autres économies du couple avec les siens. Elle précise notamment que M. [N] disposait, au moment de la procédure de divorce, d’un compte bancaire comprenant une somme de 200 000 euros, provenant d’économies du couple et qu’il s’est gardé d’en faire état.
Les parties s’accordent pour dire qu’elles sont propriétaires en indivision de deux biens immobiliers, l’un situé à [Localité 23] et l’autre à [Localité 18].
En l’absence d’accord des parties sur la liquidation de leur régime matrimonial et de leurs intérêts patrimoniaux, et notamment sur la nature des flux financiers ayant transité sur les comptes bancaires, indivise ou personnelle, il convient de confirmer la décision entreprise, le notaire devant, justement, au vu des éléments produits par les parties et des présomptions applicables, vérifier et qualifier la nature des biens en cause, et ce, sans limiter l’injonction aux seuls biens indivis, comme le demande M. [N].
A défaut, cela reviendrait à lui laisser le pouvoir de qualifier lui-même la nature des biens en cause.
La décision est donc confirmée sur ce point.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation du biens indivis à [Localité 23]
L’article 815-9 du code civil dispose :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ".
Il s’agit d’une conception juridique de l’occupation, elle n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle (1ère Civ., 12 janvier 1994, pourvoi n 91-18.104, Bull. 1994, I, n° 10 ; 1ère Civ., 22 avril 1997, pourvoi n 95-15.830).
Sauf convention contraire, l’indemnité à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis peut être due même en l’absence d’occupation effective des lieux (1ère Civ., 22 avril 1997, pourvoi n° 95-15.830).
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aux termes de la décision attaquée, le juge aux affaires familiales a :
— dit que, concernant la maison à [Localité 23], M. [N] serait redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 16 juin 2016 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien ;
— dit qu’il serait appliqué à la valeur locative un abattement de 20%,
— et renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre du paiement par M. [N] des taxes foncières et taxes d’habitation.
En appel M. [N] demande qu’il soit dit qu’il n’est pas redevable, en l’absence de jouissance exclusive, d’une indemnité pour son occupation du pavillon indivis de [Localité 23].
Il soutient qu’il n’y a jamais eu d’occupation privative et exclusive de sa part de ce bien, que celui-ci constituait le domicile conjugal jusqu’à son détachement au Luxembourg, qu’il a été ensuite occupé par des locataires jusqu’au 31 mars 2016 et qu’à l’issue d’un état des lieux de sortie de ces locataires, chacun des époux s’est vu remettre une clef par l’huissier de justice, les quatre clefs restantes ayant été données aux enfants du couple.
S’il reconnait qu’à compter du 16 juin 2016, il s’y est installé, il souligne que leurs enfants, [S], [T], [F] et [V] ont, elles aussi, habité tour à tour dans la maison de [Localité 23] et l’ont utilisée pour recevoir leurs amis et stocker des affaires, ce qui a permis à ce logement de retrouver pleinement sa vocation familiale.
Il précise que Mme [M] n’a jamais manifesté sa volonté de rendre les clefs du pavillon de [Localité 23], ces dernières restant encore en sa possession à ce jour. Il en conclut que ce simple fait excluait donc l’occupation exclusive du bien, peu important que son épouse ait choisi de ne pas user de la faculté qui lui était offerte, de se rendre dans les lieux.
Mme [M] demande la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que, conformément à l’ordonnance de non-conciliation, M. [N] a pris en charge les frais, charges et impôts inhérents aux deux biens indivis des époux situés à [Localité 23] et [Adresse 19]. Elle rappelle que la maison de [Localité 23] était louée à la [16] à compter du mois d’août 2010, et ce jusqu’en mars 2016, que son époux a perçu les loyers du bien indivis de la maison de [Localité 23] d’un montant de 3 719,24 euros, lui reversant chaque mois, une somme de 1 300 euros jusqu’au 31 mars 2016, date de départ des locataires.
Elle expose qu’à compter du 31 mars 2016, M. [N] occupait ce bien indivis, privativement et qu’il lui a versé une somme de 867 euros à titre d’indemnité d’occupation du 1er août 2016 jusqu’au 1er octobre 2016 seulement.
Elle fait état des indications du jugement de divorce, ayant prononcé un divorce pour rupture de vie commune depuis plus de deux ans, indiquant une adresse pour Mme [M] à [Localité 24], et pour M. [N] à [Localité 23].
Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
— le procès-verbal du 31 mars 2016 que, lors de l’état des lieux de sortie des précédents locataires, six clefs ont été restituées servant à la fois au portillon et à la porte d’entrée de la maison et que deux clefs étaient manquantes ; contrairement à ce que soutient M. [N], ce procès-verbal n’indique pas que Mme [M] à Luxembourg a alors reçu une clef ;
— l’ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2015 précisait, lorsque le bien de [Localité 23] était encore loué, que M. [N] en assumait la gestion et devait reverser la moitié des fruits locatifs (charges, impôts et coût d’emprunt déduits) tirés de la location de la maison de [Localité 23] à son épouse;
— le jugement du 6 octobre 2016 précisait qu’il occupait la maison de [Localité 23] depuis son licenciement intervenu le 2 mai 2016 et son déménagement ;
— l’ordonnance du 6 janvier 2017, ayant prononcé la suspension des échéances de remboursement du prêt contracté auprès de la [27], ayant servi à l’acquisition du bien à [Localité 23], mentionnait une adresse pour M. [N] à [Localité 23] ;
— les jugements des 2 juillet 2019 et 12 mai 2023 mentionnent toujours une adresse pour M. [N] à [Localité 23] ;
— un courrier de [26] du 27 juin 2018 et une lettre recommandée de la [27] du 28 août 2023 confirment également que M. [N] était alors domicilié à [Localité 23].
M. [N], qui conteste le fait qu’il occuperait de manière exclusive ce bien, ne produit aucun élément pour démontrer que son épouse y aurait parfois séjourné ou encore qu’elle possédât une clef de la maison de [Localité 23].
Il importe peu qu’outre la clef remise à M. [N], les quatre enfants des parties aient pu disposer des trois autres clefs restantes, selon les indications figurant au procès-verbal du 31 mars 2016 précité, et donc qu’ils aient pu ponctuellement venir loger ou déposer des affaires, puisqu’il ne s’agit pas de coindivisaires. M. [N] ne peut faire état d’un document, établi au surplus par lui-même, autorisant une personne autre qu’un coindivisaire à utiliser ce logement pour invoquer une jouissance non exclusive.
La décision est donc également confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Au regard du sens de la présente décision, M. [N] est condamné à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il est condamné à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en audience publique, la cour
CONFIRME le jugement du 12 mai 2023 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [N] à payer les dépens de l’instance d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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