Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 novembre 2025, n° 24/01627
TGI Amiens 4 mars 2024
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CA Amiens
Confirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des barèmes indicatifs d'invalidité

    La cour a estimé que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans prendre en compte des éléments postérieurs à cette date.

  • Rejeté
    État antérieur et impact sur le taux d'IPP

    La cour a jugé que l'état antérieur ne doit être pris en compte que si la maladie professionnelle révèle et aggrave cet état, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise judiciaire

    La cour a jugé qu'une nouvelle mesure d'instruction n'était ni nécessaire ni opportune, car les éléments médicaux étaient suffisants pour statuer.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [5] conteste le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% attribué à sa salariée, Mme [U], par la caisse, demandant une expertise pour déterminer un taux d'IPP à la date de consolidation. Le tribunal de première instance a confirmé le taux de 12% en se basant sur un rapport d'expertise. La cour d'appel, après avoir requalifié la demande comme visant à établir le taux d'IPP opposable à l'employeur, a confirmé le jugement de première instance, considérant que le taux d'IPP avait été correctement évalué selon les barèmes applicables et que l'état antérieur de la salariée avait été pris en compte. La cour a donc infirmé la demande d'expertise supplémentaire et a précisé que le taux de 12% est opposable à la société [5].

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/01627
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/01627
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Amiens, 4 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025
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Sur les parties

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