Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 4 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1055
[11]
C/
S.A. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11]
— S.A. [5]
— Me Guy DE FORESTA
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Guy DE FORESTA
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01627 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBSR – N° registre 1ère instance : 23/1806
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 04 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par M. [G] [S], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [U] [Z], salariée de la société [5], a déclaré le 6 juillet 2021 auprès de la [7] [Localité 13] (la [9], ou la caisse) une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont elle a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette demande était fondée sur un certificat médical initial du 17 mars 2021 faisant état d’une vaste désinsertion de l’infra-épineux et d’une rupture distale du supra-épineux de l’épaule droite objectivées par arthroscanner, et fixant au 27 octobre 2020 la date de première constatation de la maladie.
A l’issue de l’instruction de la demande, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie, ce dont elle a informé la société [5] par lettre du 8 février 2022.
L’état de santé de l’assurée sociale a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2022.
Le 1er février 2023, la caisse a informé Mme [U] de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à effet du 1er juillet 2022, au regard de séquelles à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite, chez une droitière.
Saisie du recours préalable formé par l’employeur, la commission médicale de recours amiable ([8]) n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation du taux d’IPP attribué à sa salariée.
La [8] a en définitive rendu le 25 octobre 2023 un avis en faveur du maintien du taux d’IPP à 20%.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a désigné le docteur [F] [D], en qualité d’expert consultant, pour être destinataire des rapports et éléments médicaux.
Aux termes de son rapport présenté à l’audience, le praticien a proposé un taux d’IPP de 12% tenant compte à la fois d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule et d’un 'état antérieur manifeste', bien que non documenté.
Suivant jugement du 4 mars 2024, le tribunal a, pour l’essentiel :
— dit recevable la demande de la société [5],
— rejeté la demande d’inopposabilité présentée par l’intéressée,
— fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] [U],
— condamné la [9] aux dépens,
— rappelé que le coût de la mesure d’instruction était à la charge de la [6].
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 avril 2024, la [10] [Localité 13] a régularisé appel du jugement susvisé, en ce qu’il a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] [U], condamné la [9] aux dépens, et rappelé que le coût de la mesure d’instruction était à la charge de la [6].
Evoquée à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 15 septembre 2025 à laquelle elle a été plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, qu’elle développe oralement, la [9], appelante, demande à la cour au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale de :
— infirmer le jugement déféré,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale ayant pour objet la détermination du taux d’IPP de Mme [U] à la date du 30 juin 2022,
— rejeter les plus amples demandes de la société [5].
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que :
— le taux d’IPP est déterminé en application de barèmes indicatifs d’invalidité 'maladie professionnelle’ et 'accident du travail’ qui prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels connus à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré social,
— lorsque le premier de ces barèmes ne comporte pas de référence à la lésion présentée, il est fait référence au second,
— la rupture de la coiffe des rotateurs présentée par Mme [U] a laissé subsister des séquelles à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite,
— l’assurée sociale a par ailleurs été victime d’un précédent traumatisme de la même épaule, suite à un accident sur la voie publique survenu en 2018,
— elle présente en outre une tendinopathie calcifiante indépendante de la maladie professionnelle prise en charge,
— s’agissant d’une limitation moyenne de tous les mouvements concernant le côté dominant, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif 'accident du travail’ – applicable à l’espèce puisque le barème 'maladie professionnelle’ ne prévoit pas d’indications en ce qui concerne la rupture de la coiffe des rotateurs – propose un taux d’IPP de 20%,
— l’avis du docteur [D] ne respecte pas le barème susvisé,
— même à considérer que les mouvements de l’épaule droite de l’assurée sociale occasionnent une douleur légère, il n’en demeure pas moins que les principaux mouvements sont atteints et que les séquelles concernent l’épaule dominante, d’où un retentissement professionnel certain pour une hôtesse de caisse,
— l’état pathologique antérieur n’est en l’espèce pas susceptible d’entraîner une réduction du taux d’IPP dès lors que, lorsque la maladie professionnelle révèle et aggrave un état antérieur, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
— la persistance d’un litige d’ordre médical rend nécessaire une mesure d’expertise judiciaire, étant souligné d’une part l’absence de fourchette proposée par le barème indicatif 'accident du travail', et d’autre part l’incohérence entre le rapport du docteur [D] et l’avis rendu par les praticiens ayant composé la [8],
— s’agissant de la demande subsidiaire présentée par l’employeur : le déficit fonctionnel permanent est indemnisé de manière autonome, en sus de la rente, laquelle a en effet pour seul objet de réparer les préjudices subis par la victime dans le cadre de sa vie professionnelle, à savoir les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, qu’elle développe oralement, la société [5], intimée, demande en substance à la cour, au visa des articles 11 et 275 du code de procédure civile et des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 12% le taux d’IPP attribuable à Mme [U],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement :
— dire que le taux d’IPP attribué à Mme [U] doit être réduit à 0%.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait essentiellement valoir que :
— le docteur [C], son médecin consultant, relève dans le cadre de ses observations du 23 novembre 2023 l’existence d’un état antérieur multiple, en l’occurrence un état antérieur traumatique en lien avec un accident de la voie publique en 2018, un état antérieur médical en lien avec une tendinopathie calcifiante, ainsi que des antécédents chirurgicaux de l’épaule droite. Selon le praticien, ces antécédents 'expliquent largement’ la pathologie déclarée, étant par ailleurs souligné que la pathologie professionnelle exclut les pathologies calcifiantes,
— cet état antérieur n’a pas été pris en compte par le médecin conseil ni par la [8],
— l’examen clinique réalisé par le médecin conseil n’a pris en compte que certains mouvements de l’épaule, lesquels n’ont été examinés qu’en actif et non en passif,
— le docteur [D], désigné par le tribunal, a proposé un taux d’IPP de 12% tenant compte de la réalité des limitations des mouvements de l’épaule droite, ainsi que de l’état antérieur,
— de nouvelles observations du docteur [C] insistent sur le fait que l’état antérieur ne peut être écarté dans la détermination du taux d’IPP, le médecin conseil ayant lui même relevé l’existence d’une pathologie calcifiante (exclue du tableau 57 des maladies professionnelles) et de lésions dégénératives,
— au regard du rapport du docteur [D], une nouvelles mesure d’instruction est inutile,
— s’agissant de la demande subsidiaire : le déficit fonctionnel permanent étant exclu de la rente de maladie professionnelle, cette rente ne peut indemniser que le préjudice professionnel et il appartient à la caisse de démontrer que tel est bien en l’espèce le cas.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Observation liminaire :
Au regard du principe d’indépendance des rapports, le taux d’IPP fixé par la caisse dans ses rapports avec Mme [U] n’est pas susceptible d’être remis en cause dans le cadre du présent litige, lequel a pour cadre les rapports entre la caisse et l’employeur.
Par suite, la demande de la société [5] doit être regardée comme tendant à la fixation du taux d’IPP opposable à l’employeur, et non simplement à la fixation du taux d’IPP attribuable à Mme [U].
Il convient donc de requalifier la demande en ce sens.
2. Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Il résulte de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2018 n° 17-15.400, publié au bulletin) ; il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018 n° 17-15.786).
Sa détermination tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatifs au coefficient professionnel.
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
— la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
— l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
— les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient socio-professionnel, sont prises en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnel de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite 'coefficient professionnel') tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Soc. , 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; Cass. 2ème civ., 4 avril 2019, n°18-12.766).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
En l’espèce, Mme [E] [U] a déclaré le 6 juillet 2021 à la [9] une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Elle a produit à cet effet un certificat médical initial du 17 mars 2021 faisant état d’une vaste désinsertion de l’infra-épineux et d’une rupture distale du supra-épineux de l’épaule droite objectivées par arthroscanner, et fixant au 27 octobre 2020 la date de première constatation de la maladie.
La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée sociale a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% au regard de 'séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite chez une droitière opérée le 17/03/2021, limitation moyenne de tous les mouvements'.
Si le rapport d’évaluation d’IPP du médecin conseil, couvert par le secret médical, n’est pas produit aux débats dans l’instance opposant l’employeur à la caisse, il résulte toutefois des observations du docteur [C], médecin mandaté par l’employeur que : 'l’examen clinique du médecin conseil du 16/01/2023 retrouve :
— 1 m 70 ; 101 kg
— antépulsion : 110° à droite en actif contre 120° à gauche
— abduction : 100° à droite et à gauche
— rétropulsion : 20° à droite et à gauche
— rotation externe : 20° à droite et à gauche
— manoeuvres complexes réalisées (main/épaule, main/tête et main/nuque),
— mensurations des biceps : 41 cm à droite contre 42 cm à gauche,
— diminution de la force musculaire'.
Etant rappelé que la notification à l’assurée sociale du taux d’IPP est datée du 1er février 2023, il est logique d’en déduire que l’examen clinique considéré est bien celui qu’a pratiqué le médecin conseil en vue de l’évaluation du taux d’incapacité.
Contesté par la société [5], ce taux a été confirmé par la [8].
Il est constant que le taux d’IPP a été apprécié par référence au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité 'accidents du travail', appliqué compte tenu du fait que le barème 'maladies professionnelles’ ne comporte quant à lui pas de référence à la lésion considérée, ce dont les parties conviennent.
Le barème indicatif propose au chapitre 1.1.2 intitulé 'atteinte des fonctions articulaires', s’agissant de l’épaule du côté dominant, ce qui est le cas de l’espèce :
— un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements ;
— et une fourchette de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements.
Le tribunal a fixé à 12% le taux d’IPP opposable à l’employeur, en conformité avec l’avis du docteur [D], qu’il avait désigné pour recueillir les éléments médicaux du dossier.
Pour proposer ce même taux dans le cadre de son rapport à l’audience, le docteur [D] retient une 'limitation légère avec quelques douleurs'. Il précise que : 'A l’examen le 16 janvier 2023 le praticien [qu’il faut comprendre comme étant le médecin conseil] note un indice de masse corporelle à 41, elle [la patiente] est en obésité morbide de classe 3. Les amplitudes tracées actives sont limitées mais symétriques par rapport à la gauche, avec une élévation antérieure à 110, une abduction à 100, tout juste au dessus de 90, une rétropulsion à 20, une rotation latérale à 20. Les mouvements complexes sont réalisés et il est noté une discrète amyotrophie au bras moins d’un centimètre côté dominant'.
Il ajoute que, si la date de reprise du travail n’est pas documentée, cette reprise est cependant effective, sur un poste aménagé, au sein de la même entreprise.
Il conclut ainsi que : 'Au barème chapitre 1.1.2, limitation légère avec quelques douleurs 10 – 15%. L’état antérieur est manifeste même si comme le signale la [8] il n’est pas documenté, il faut en tenir compte, aussi le taux de 12% peut convenir à la date de consolidation'.
S’agissant de l’état antérieur, le docteur [D] retient :
— la radiographie d’octobre 2020 objectivant 'de discrètes calcifications de la coiffe droite, quelques géodes d’hyperpression et des remaniements osseux de la fossette sus humérale’ ;
— une 'origine à droite’ évoquée par le médecin du travail, après un accident de la voie publique survenu en 2018 ;
— le compte rendu d’arthroscanner du 10 février 2021 évoquant des antécédents chirurgicaux pour une tendinopathie calcifiante (avec toutefois un point d’interrogation) ;
— l’arthroscopie du mois de mars 2021, évoquant une réparation, le docteur [D] précisant toutefois qu’il est 'difficile d’affirmer ici que cette rupture date de l’AVP de 2018, on peut seulement l’évoquer'.
La caisse ne produit pas d’éléments médicaux de nature à remettre en cause l’analyse médicale du docteur [D], ni son appréciation quant à la limitation des mouvements de l’épaule, et pas davantage l’existence d’un état pathologique antérieur ni ses conséquences sur la détermination du taux d’IPP.
Par suite, une nouvelle mesure d’instruction n’est ni nécessaire, ni opportune.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 12% le taux d’IPP de Mme [U], sauf à préciser qu’il s’agit du taux opposable à la société [5].
3. Sur la demande subsidiaire de la société [5] :
La demande principale de la société [5] étant accueillie, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande subsidiaire tendant à réduire le taux d’IPP attribué à 0%.
4. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il lui appartient de supporter les dépens. Il résulte néanmoins de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la [6].
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens de première instance et a précisé que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la [6]. Y ajoutant, il convient de condamner la caisse à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Précise que le taux d’incapacité permanente partielle de 12%, objet du litige, est le taux opposable à la société [5],
Condamne la [7] [Localité 13] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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