Confirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 4 févr. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2024, N° 22/06833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70A
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 25/00269
N° Portalis DBV3-V-B7J-W6Q4
AFFAIRE :
Consorts [T],
C/
S.C.E.A. FERME D'[Localité 18]
Requête en rectification d’erreur matérielle : Arrêt rendu le 17 Décembre 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 22/06833
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP CARE PETITJEAN PERSON,
— l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R], [H] [V] veuve [T]
agissant en qualité d’usufruitière
née le 14 Juillet 1952 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 19]
Madame [Z], [B], [O] [T]
agissant en qualité de nu-propriétaire
née le 22 Février 1977 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [L], [A] [T]
agissant en qualité de nu-propriétaire
née le 07 Avril 1980 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
toutes représentées par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 – N° du dossier E00009I9
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
****************
S.C.E.A. FERME D'[Localité 18]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 390 80 1 0 25
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée sans audience, après acceptation des parties et sur le champ par Madame Pascale CARIOU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale Cariou, Conseillère
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier : Madame Natacha BOURGUEIL,
****************************
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 17 décembre 2024 (RG 22/06833),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à qui il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles comporte une erreur purement matérielle, en ce que le corps de l’arrêt ne concerne pas l’affaire mentionnée sur la première de ce dernier.
L’arrêt sera en conséquence modifié comme il sera dit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition ;
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 17 décembre 2024,
DIT que le corps de l’arrêt à partir de la mention 'Faits et Procédure’ situé en page 2 jusqu’à la page 5, sera remplacé comme suit :
' FAITS ET PROCÉDURE
La SCEA La Ferme d'[Localité 18], anciennement dénommée SCEA de [Localité 16], est propriétaire de plusieurs terrains agricoles situés lieudit '[Localité 17]', cadastrés ZA n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12] et [Cadastre 1], sur le territoire de la commune de [Localité 16] (78), qu’elle exploite pour la culture de céréales et d’oléagineux.
Elle cultive également la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 11], située entre ces terrains.
Le 1er février 2019, elle a déposé une demande d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), en vue d’exploiter un élevage de poules en plein air.
Par arrêté du 15 juillet 2019, le préfet a autorisé l’exploitation sur les parcelles ZA n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], tout en précisant que la parcelle n°[Cadastre 11] devrait être clôturée.
Le 11 septembre 2020, Mme [R] [T] a adressé un courrier à M. [P] [J], associé de la SCEA La Ferme d'[Localité 18], afin de lui interdire toute intrusion sur la parcelle ZA n°[Cadastre 11] et en lui indiquant qu’elle en était propriétaire.
Par acte du 21 juillet 2021, la SCEA La Ferme d'[Localité 18] a fait assigner Mme [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse par l’effet de la prescription acquisitive.
Par jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la SCEA La Ferme d'[Localité 18],
— ordonné qu’à défaut pour la SCEA La Ferme d'[Localité 18] d’avoir libéré la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 11] sur le territoire de la commune de [Localité 16] dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à Mmes [R], [Z] et [L] [T], aux frais de l’expulsée,
— rejeté la demande de Mme [R], [Z] et [L] [T] visant à assortir cette condamnation d’une astreinte,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de Mmes [R], [Z] et [L] [T],
— condamné la SCEA La Ferme d'[Localité 18] à payer à Mmes [R], [Z] et [L] [T] la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA La Ferme d'[Localité 18] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 15 novembre 2022, la SCEA La Ferme d'[Localité 18] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mmes [R], [Z] et [L] [T] (ci-après, les consorts [T]).
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 8 août 2023, la SCEA La Ferme d'[Localité 18] demande à la cour de :
Vu les articles 2260 et suivants, 2272 et suivants du code civil,
— annuler le jugement rendu en toutes ses dispositions qui lui font grief, à savoir :
* a rejeté l’ensemble de ses demandes,
* a ordonné qu’à défaut pour elle d’avoir libéré la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 11] sur le territoire de la commune de [Localité 16] dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à Mmes [R], [Z] et [L] [T], aux frais de l’expulsée,
* l’a condamnée à payer à Mmes [R], [Z] et [L] [T] la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement rendu,
— constater que, par l’effet de la prescription acquisitive, elle a acquis la propriété de la parcelle ZA n°[Cadastre 11] située sur la commune de [Localité 16], entre les parcelles ZA n°[Cadastre 8], [Cadastre 12] et [Cadastre 1],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’établir un acte de notoriété prescriptive formalisant le titre de propriété et de le transcrire à la conservation des hypothèques,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R], [Z] et [L] [T] au paiement, à son profit, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 12 mai 2023, les consorts [T], intimées, demandent à la cour de :
— déclarer la SCEA La Ferme d'[Localité 18] irrecevable et mal fondée en son appel,
— rejeter en particulier toute demande d’annulation du jugement,
— confirmer la décision rendue en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes de la SCEA La Ferme d'[Localité 18], a ordonné son expulsion, l’a condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,
— y faisant droit, infirmer la décision rendue et,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCEA La Ferme d'[Localité 18] à leur payer, conjointement, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— assortir l’ordre d’expulsion de la SCEA La Ferme d'[Localité 18] et de tous occupants de son chef, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamner à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions. L’affaire se présente par conséquent dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur la prescription acquisitive de la parcelle ZA n°[Cadastre 11]
Pour débouter la SCEA La Ferme d'[Localité 18] de sa demande d’usucapion de la parcelle ZA n°[Cadastre 11], le tribunal a retenu que la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir de la possession de son auteur, qui se croyait locataire de ladite parcelle, et qu’elle ne conteste pas exploiter sans titre.
Moyens des parties
La SCEA La Ferme d'[Localité 18] poursuit l’infirmation du jugement en faisant valoir sa bonne foi et revendique une prescription abrégée de 10 ans.
Elle soutient que la possession continue de ce terrain remplit les exigences légales ( possession en tant que propriétaire, publique, paisible, non équivoque depuis plus de 50 ans).
Les consorts [T] poursuivent la confirmation du jugement pour l’essentiel en reprenant les motifs du jugement. Ils soulignent également le manque de solidité de la position de la SCEA La Ferme d'[Localité 18], important propriétaire foncier bien au courant de l’existence du service de publicité foncière, ce qui aurait dû lui permettre d’identifier le propriétaire de la parcelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
L’article 2258 du code civil dispose que ' La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.'
Selon l’article 2261 du même code, ' Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire’ d’une durée de trente ans ( article 2272 du même code).
Enfin, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ( article 2265 du code civil).
L’usucapion est donc un mode d’acquisition de la propriété, par l’effet d’une possession trentenaire utile. Une possession comporte deux éléments, à savoir le corpus et l’animus domini.
La possession matérielle n’est utile que si elle se fait à titre de véritable propriétaire et qu’elle est exempte de vices. Elle doit ainsi être paisible, apparente, continue et non équivoque.
Le corpus est l’élément fondamental de la possession et il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d’actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l’intention d’exercer la possession conforme au droit invoqué.
Il revient donc au demandeur qui l’invoque de caractériser l’existence d’actes matériels de possession pour pouvoir utilement se prévaloir d’une usucapion. Ces actes de jouissance matériels invoqués doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue.
Les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire. Les tiers ne doivent pas pouvoir se tromper et se demander à quel titre le possesseur agit.
* * *
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que la SCEA La Ferme d'[Localité 18] ne pouvait pas prétendre ajouter la possession de la SCEA de Gressey à la sienne, faute de justifier par celle-ci d’une possession à titre de propriétaire.
C’est encore à juste titre que le tribunal a estimé que la prescription n’avait pu commencer à courir qu’à compter de 1991 et avait été interrompue à tout le moins en 2019 avec l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation avicole sollicitée sous condition de la clôture de la parcelle ZA n°[Cadastre 11].
Il sera ajouté ce qui suit.
Sur la prescription abrégée
C’est en vain que la SCEA La Ferme d'[Localité 18] prétend bénéficier d’une prescription abrégée.
En effet, en application de l’article 2272 du code civil, deuxième alinéa, ' Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans '.
La prescription abrégée suppose une acquisition a non domino, selon un titre qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. La bonne foi, au regard de l’article 2272 du code civil, consiste donc en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Selon l’article 2275, il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
L’appelante fait état de sa bonne foi mais ne justifie pas pour autant d’un juste titre. Elle se réfère en effet à l’acte du 7 novembre 1991, par lequel M. [Y] a cédé à M. [J] les parts sociales de la SCEA Ferme de [Localité 16], alors que cet acte ne fait aucune référence à la parcelle litigieuse.
Sur la preuve d’une possession en tant que propriétaire
Pour posséder utilement, il est nécessaire de posséder en tant que propriétaire. Il résulte des pièces versées au dossier que si la SCEA La Ferme d'[Localité 18] soutient avoir ignoré que la parcelle ZA n°[Cadastre 11] appartenait aux consorts [T], elle reconnaît l’avoir exploitée en l’absence de propriétaire connu ( assignation, page 4).
Du reste, au cours de la procédure devant le tribunal administratif contre l’arrêté préfectoral de 2019 autorisant sous conditions l’élevage avicole, la SCEA La Ferme d'[Localité 18] a reconnu qu’elle exploitait la parcelle litigieuse sans titre ni bail (déclaration de l’intéressée reprise par la Préfecture des Yvelines dans son mémoire en défense), ce que l’intéressée ne conteste pas.
Or, lorsque le fondement de l’utilisation, du corpus, est indéterminé, il ne peut y avoir de possession utile, dès lors que cette utilisation peut être considérée de différentes manières, par exemple comme le fait d’un propriétaire ou comme le fait du bénéficiaire d’un acte de simple tolérance. (Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 janvier 2022 – n° 20-21.709 ).
Dès lors, cette dernière ne peut pas faire état d’une possession en tant que propriétaire.
Sur la preuve d’une possession effective
Ni la photographie IGN des lieux datant du 11 juillet 1987, non légendée et ne permettant pas de s’assurer qu’elle correspond aux parcelles litigieuses, ni même les autres photographies de vue aérienne de 1999, 2004, 2008 et 2012, clichés sombres, de piètre qualité et donc totalement inexploitables, ne démontrent avec tout l’efficacité requise que la parcelle litigieuse était parfaitement intégrée à l’exploitation de la SCEA Ferme d'[Localité 18].
C’est ainsi de façon parfaitement péremptoire que la SCEA La Ferme d'[Localité 18] affirme apporter dans la présente procédure ' de très nombreux éléments prouvant qu’elle a cultivé la parcelle ZA[Cadastre 11] " alors que ces ' très nombreux éléments ' se limitent en réalité à 4 clichés photographiques et deux attestations, dont celle de M. [S] [Y] qui serait partiellement probante, en ce que l’intéressé indique qu’il a toujours connu l’exploitation des parcelles d’un seul tenant mais devrait être écartée en ce qu’il indique qu’il ' croyait que nous étions locataire '.
Les éléments matériels dont il est fait état ne permettent donc pas de retenir une possession de la parcelle ZA n°[Cadastre 11] par la SCEA La Ferme d'[Localité 18].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de prescription acquisitive de la parcelle ZA n°[Cadastre 11].
Sur la demande d’expulsion
Le tribunal, relevant que la SCEA La Ferme d'[Localité 18] ne contestait pas exploiter la parcelle ZA n°[Cadastre 11], a fait droit à la demande des consorts [T] de condamner celle-ci à libérer les lieux mais n’a pas assorti cette condamnation d’une astreinte.
Moyens des parties
La SCEA La Ferme d'[Localité 18] affirme avoir spontanément exécuté le jugement et cessé l’exploitation de la parcelle litigieuse.
Les consorts [T] font valoir que la SCEA La Ferme d'[Localité 18] se maintient dans les lieux en dépit de la signification du jugement déféré lui ordonnant de libérer les lieux. Ils sollicitent une astreinte compte tenu de la résistance de l’appelante.
Appréciation de la cour
Les consorts [T] ne démontrent pas qu’à ce jour, la SCEA continuerait d’exploiter la parcelle ZA n°[Cadastre 11]. Inversement, les photographies produites par cette dernière sont insuffisantes pour établir qu’elle a bien quitté les lieux.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SCEA de libérer les lieux et ordonné son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et rejeté la demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
C’est par des motifs pertinents, tenant à l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice, que le tribunal a débouté les consorts [T] de leur demande de dommages et intérêts.
Ces derniers n’apportant devant la cour aucun élément supplémentaire de nature à caractériser le dommage allégué, le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SCEA La Ferme d'[Localité 18] supportera les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser aux intimées la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA La Ferme d'[Localité 18] sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCEA La Ferme d'[Localité 18] aux dépens de la procédure d’appel,
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA La Ferme d'[Localité 18] à payer à Mmes [R], [Z] et [L] [T], prises ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.'
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit arrêt et des expéditions qui seront délivrées,
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Demande ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Douanes ·
- Délégation de signature ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Recette ·
- Enquête ·
- Recouvrement ·
- Assurances ·
- Directeur général
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Billets d'avion ·
- Risque ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Convention d'assistance ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Offre ·
- Clause
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Faute grave ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Fait
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Consortium ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Nullité du contrat ·
- Délégation ·
- Apprentissage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite anticipée ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Défaut de motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Psychiatrie ·
- Siège ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.