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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 3 juin 2024, n° 23/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Juin 2024
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/02074 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAYO
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Novembre 2022 par M. [R] [M] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Yanis Ariouat, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Mélanie TISSIER, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 22 Avril 2024 ;
Entendu Me Mélanie TISSIER représentant M. [R] [M],
Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris, substituant Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [M], né le [Date naissance 2] 1991, de nationalité française, a été mis en examen du chef de tentative d’assassinat, puis placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 6] par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil du 27 septembre 2019.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge d’instruction du même tribunal a rendu une ordonnance de mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire à son égard.
Le 31 mai 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil a clôturé l’information judiciaire et a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice de M. [M]. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 21 août 2023.
Le 30 novembre 2022, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire pour la période allant du 27 septembre 2019 au 23 septembre 2020, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
M. [M] sollicite dans celle-ci, puis dans ses conclusions en réplique déposées le 01 septembre 2023 et soutenues oralement, de :
Juger recevable la présente requête,
Juger bien fondée la demande d’indemnisation de détention provisoire injustifiée,
En conséquence :
Rejeter les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat
Lui allouer la somme de :
50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
11 297,44 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi,
2 500 euros au titre des frais d’avocats liés à la détention
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 18 septembre 2023, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Limiter la durée de détention indemnisable aux périodes allant du 27 septembre 2019 au 7 novembre 2019 et du 26 janvier 2020 au 23 septembre 2020, soit 9 mois er 13 jours ou 283 jours ;
Sur le préjudice moral :
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [R] [M] en réparation de son préjudice moral à la somme de 17 000 euros,
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de chance de percevoir des salaires : débouter M. [R] [M] de sa demande ;
Sur les frais relatifs aux honoraires d’avocat : débouter M. [R] [M] de sa demande
Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 07 mars 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 282 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 30 novembre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Cependant, il est de jurisprudence constante que si au cours de la période de détention provisoire, le requérant a également exécuté une ou plusieurs peines d’emprisonnement du fait d’autres condamnations pénales prononcées, ces périodes doivent être déduites de la durée de la détention indemnisable.
En l’espèce, il relève de la fiche pénale de M. [M] que ce dernier, à la suite des réductions de peines, a exécuté une peine d’emprisonnement délictuelle d’une durée de 4 mois en application d’un jugement rendu par la 10ème chambre du tribunal correctionnel de Créteil le 18 juin 2019 et ce, du 8 novembre 2019 au 25 janvier 2020. Cette période qui coïncide avec la période de détention provisoire sera déduite de la durée de la détention indemnisable.
Par conséquent, la requête est recevable pour la période du 27 septembre 2019 au 7 novembre 2019 puis du 26 janvier 2020 au 23 septembre 2020, soit pendant 282 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été placé en détention provisoire à l’âge de 28 ans, que sa dernière peine a été exécutée près de 7 ans avant son placement en détention provisoire, que lors de son incarcération il était parfaitement inséré, qu’il a vécu un choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, que lors de son incarcération il n’a pas pu voir ses parents à cause de la maladie de son père, que son père est décédé le [Date décès 3] 2021 et qu’il n’a pas pu se rendre à son enterrement au Mali en raison de son contrôle judiciaire.
M. [M] ajoute que les conditions de détention étaient difficiles car il a été incarcéré au moment de la pandémie de Covid-19 et a subi de nombreuses restrictions. Il fait également état des conditions indignes de détention, notamment en se basant sur les visites des 12 au 15 novembre 2019 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et des rapports issus de ces visites.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que la jurisprudence exige un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient aussi que le décès du père du requérant est intervenu en août 2021, soit 11 mois après la remise en liberté de ce dernier et M. [M] ne produit aucun justificatif sur la maladie de son père.
L’agent judiciaire de l’Etat ajoute que le passé carcéral du requérant constitue un facteur de minoration de l’indemnisation du préjudice moral et que la qualification des faits et les protestations d’innocence ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
Le Ministère public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant, de sorte que le choc carcéral a été amoindri, que le caractère criminel des faits reprochés et l’importance de la peine encourue pourront être retenus comme étant un facteur d’aggravation du préjudice moral subi par M. [M].
Le Ministère Public ajoute que le requérant ne fournit pas de pièces permettant d’établir que son père était effectivement gravement malade lors de sa période de détention provisoire et il convient d’apprécier la situation personnelle et familiale de M. [M] comme n’étant pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Il convient aussi de prendre en considération les conditions de détention particulièrement difficiles subies par M. [M] et attestées par les rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant suite aux visites du centre pénitentiaire de [Localité 6] entre les 12 au 15 novembre 2019, ces rapports étant concomitants à la période de détention provisoire du requérant.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [M] âgé de 28 ans, était célibataire et hébergé chez ses parents. Il ne s’agissait pas d’une première incarcération pour lui, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait déjà trace de 6 condamnations entre septembre 2018 et juin 2019, assorties des peines d’emprisonnement de plus de 2 ans.
Sa dernière peine d’emprisonnement de 4 mois pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire a été exécuté non pas 7 ans avant, mais durant la période de sa détention provisoire.
Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral éprouvé lors du placement en détention provisoire doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement. C’est ainsi que le choc carcéral de M. [M] est très largement atténué.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral. M. [M] a été mis en examen du chef de tentative d’assassinat et encourait une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour ce crime. Il convient ainsi de considérer que cette qualification pénale a accentué son angoisse et donc son choc carcéral.
Concernant l’impossibilité de visites de ses parents lors de la détention provisoire à cause de la maladie du père, il est de jurisprudence constante que le détenu subi un isolement lorsqu’il existe des difficultés voire une impossibilité totale pour ses proches de le visiter dans le lieu où il est incarcéré. Cependant M. [M] ne fournit aucune pièce attestant la maladie de son père. D’après la jurisprudence de la CNRD, le préjudice subi doit être en lien direct avec la détention provisoire. Le père du requérant est décédé lorsque M. [M] avait été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. C’est ainsi que le fait qu’il n’ait pas pu assister à l’enterrement de son père n’a aucun lien avec la détention provisoire mais avec résulte du placement sous contrôle judiciaire. Il e pourra donc pas être retenu.
Concernant les conditions de détention indignes et la détention pendant la période de la pandémie de Covid-19, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce M. [M] cite dans sa requête un extrait du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite de la visite de la maison d’arrêt de Fresne du 12 au 15 novembre 2019. D’après le rapport « les avancées concernant l’état et l’hygiène des locaux d’hébergement, des parloirs, des cours de promenade sont quasi nulles. (') les personnes détenues et le personnel doivent continuer de vivre et de travailler dans des espaces insalubres et inadaptés ». Ces rapports étant concomitants à la période de détention provisoire du requérant les conditions carcérales et les restrictions liées à la pandémie de Covid 19 seront retenus comme critère d’aggravation du choc carcéral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 19 000 euros à M. [M] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant sollicite une réparation à hauteur de 11 297,44 euros, en raison de sa perte de chance de trouver un emploi.
Il fait valoir qu’il a toujours travaillé et qu’il aurait pu facilement trouver un travail durant sa détention provisoire. Il ajoute que sa perte de chance de percevoir des salaires est sérieuse.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public soulignent le fait que M. [M] était sans emploi lors de son incarcération, et n’a commencé à travailler que deux ans plus tard après sa remise en liberté.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que sa demande ne peut prospérer tandis que le ministère public soutient qu’il convient d’apprécier la perte de chance de travailler dans de plus justes proportions, dans la mesure où celui-ci ne travaillait pas au moment de son placement en détention provisoire et n’a recommencé à travailler que deux ans après sa remise en liberté.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au demandeur de prouver son préjudice matériel, et les revenus procurés par une activité professionnelle doivent, en principe, être prouvés par la production de documents officiels, comptables, fiscaux ou sociaux.
En l’espèce M. [M] produit un contrat de travail à durée indéterminée de la société [8] du 21 mars 2017, des bulletins de salaire de la société [8] pour la période du 21 mars 2017 au 31 décembre 2017, un contrat de travail à durée déterminée de la société [7] du 02 janvier 2018, une attestation d’employeur de la société [7],; un certificat de travail de la société [7] du 02 janvier 2018 au 25 mars 2019, un seul bulletin de salaire de la société [7] du 01 février 2018 au 28 février 2018 et enfin un contrat à durée déterminée de la société [5] du 10 octobre 2022.
D’abord, pour la période du 21 mars 2017 au 31 décembre 2017, le requérant a perçu un salaire de 1147,53 euros par mois. Ensuite, au sein de la société [7], il a perçu une rémunération mensuelle brute de 650,65 euros.
Il convient de rappeler que M. [M] a été incarcéré du 27 septembre 2019, soit plus de 5 mois après son dernier emploi qui avait pris fin le 25 mars 2019, jusqu’au 23 septembre 2020, soit plus de deux ans avant son dernier emploi au sein de la société [5], où il a commencé à travailler à partir du 10 octobre 2022.
La perte de chance de trouver un emploi s’apprécie, notamment, à partir d’éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu’il retrouve un emploi dès sa remise en liberté.
Si le requérant n’occupait aucun emploi au moment de son placement en détention, « seule peut être en principe indemnisée la perte de chance sérieuse et réelle de trouver un emploi, mais qui ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée ».
En l’espèce, M. [M] ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire et n’a commencé à retravailler que deux ans après sa remise en liberté. Cependant, M. [M] démontre qu’il a occupé un travail de manière régulière quelques mois avant son incarcération et il peut donc être retenu que le requérant a perdu une chance sérieuse de retrouver du travail durant son placement en détention provisoire. Cette chance peut être évaluée à 50%. Le salaire à prendre en compte est celui qui a été le sien lors de son embauche en janvier 2018, soit une somme de 650,65 x 11 mois et 23 jours = 7655,98 euros / 50 % = 3828 euros qui seront alloués à M. [M] au titre de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle durant son placement en détention provisoire.
Le requérant sollicite la somme de 2 500 euros au titre des frais d’avocats liés à la détention.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent que les frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, aucune facture n’est produite aux débats relative à des frais concernant le contentieux de la détention provisoire. M. [M] sera donc débouté de cette demande.
Au vu de ces éléments il sera alloué à M. [M] une somme de 3 828 euros en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [R] [M] recevable pour une période de 282 jours ;
Lui allons les sommes suivantes :
19 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3 828 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Déboutons M. [R] [M] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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