Désistement 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 27 nov. 2025, n° 24/08237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 mai 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COFFEE SUN, S.C.I. SILVERBACK, S.A.S. c/ LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de la société COFFEE SUN désigné par le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 8 février 2024, S.A. ORGATEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 3-4
N° RG 24/08237 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJUL
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [J] [S]
représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elias EL HAFED, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COFFEE SUN
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elias EL HAFED, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. SILVERBACK
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elias EL HAFED, avocat au barreau de PARIS
Appelants
S.A.S. LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de la société COFFEE SUN désigné par le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 8 février 2024, mission conduite par Maitre [T] [U].
défaillante
S.A. ORGATEC
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jahed MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 8 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ayant entre autres dispositions :
— autorisé la société Orgatec à se faire remettre par la CARPA de [Localité 1] la somme de 2500 euros séquestrée sur présentation d’une expédition du présent jugement passé en force de chose jugée,
— condamné la société Coffee Sun à payer à la société Orgatec la somme de 13184,80 euros TTC au titre des honoraires impayés avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à titre de pénalité de retard à compter de la date d’échéance des factures ainsi que la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné conjointement la société Coffee Sun, la société Silverback et M. [J] [L] [S] à payer à la société Orgatec la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
— condamné conjointement la société Coffee Sun, la société Silverback et M. [J] [L] [S] aux dépens toutes taxes comprises de l’instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la juridiction sont liquidés à la somme de 110,71 euros TTC,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2024 par la société Coffee Sun, la société Silverback et M. [J] [S] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 7 octobre 2025 par la société Ama-Orgatec aux fins d’entendre :
— donner acte à la société Orgatec de ce qu’elle se désiste partiellement de sa demande de radiation de l’affaire seulement à l’encontre de la société Coffee Sun,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire dont a été saisie la cour d’appel d’Aix-en-Provence suivant déclaration d’appel n°24/07174 et n°24/07176 en date du 28 juin 2024, faute de règlement par M. [J] [L] [S] et la SCI Silverback des sommes auxquelles ils ont été condamnés suivant jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille revêtu de l’exécution provisoire de droit,
— condamner solidairement M. [J] [L] [S] et la SCI Silverback au paiement de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
— condamner solidairement M. [J] [L] [S] et la SCI Silverback aux entiers dépens,
— dire que la société Coffee Sun conservera la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 8 octobre 2025 par la SAS Coffee Sun, M. [J] [S] et la SCI Silverback aux fins d’entendre :
— débouter le cabinet Orgatec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable la demande du cabinet Orgatec tendant au paiement de la somme de 2500 euros par le prélèvement sur la CARPA de [Localité 1] et à la condamnation de la société Coffee Sun à lui payer la somme de 13184,80 euros TTC au titre des honoraires impayés dus en vertu de la lettre de mission du 14 novembre 2016, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à titre de pénalité de retard à compter de la date d’échéance des factures ainsi que la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la société Orgatec au paiement de la somme de 1500 euros au profit des intimés (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
MOTIFS
Sur la demande de radiation pour inexécution :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le prononcé de la radiation n’est qu’une faculté pour le conseiller de la mise en état et ne doit pas constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et a été signifiée aux appelants par actes des 13 juin et 17 juillet 2024, mentionnant la signification préalable à leur avocat le 6 juin 2024.
Le défaut d’exécution allégué n’est pas contesté par les appelants.
L’intimée s’est désistée de sa demande de radiation à l’encontre de la société Coffee Sun, dont la procédure collective ouverte le 8 février 2024 interdit le paiement des causes du jugement dont appel.
Elle maintient sa demande de radiation à l’égard de M. [S] et la société Silverback, condamnés conjointement avec la société Coffee Sun à payer à la société Orgatec la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Ainsi que le font valoir les appelants, la condamnation conjointe se divise entre eux de sorte que M. [S] et la société Silverback sont tenus chacun au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles et d’un tiers des dépens soit 217,46 euros, selon le décompte établi par le commissaire de justice.
Ils n’établissent pas être dans l’incapacité de s’acquitter de cette somme.
Cependant, la radiation prononcée du fait de cette inexécution constituerait une sanction injustifiée à l’égard de la société Coffee Sun également partie à l’instance et dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En effet, la nécessité de juger l’affaire au fond, difficilement divisible, dans le cadre d’une même instance entre toutes les parties pour une bonne administration de la justice, ne permet pas d’envisager une disjonction d’instance entre les différents appelants.
La radiation de l’affaire ne sera en conséquence pas prononcée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelants :
L’appel introduit le 28 juin 2024 est soumis aux dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
L’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, créant un nouvel article 789 du code de procédure civile, a donné compétence au juge de la mise en état et au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fin de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021).
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur l’appel du jugement rendu en première instance, cette compétence relevant de la cour conformément à l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022).
La demande présentée par les appelants aux fins d’entendre déclarer irrecevable la demande du cabinet Orgatec tendant au paiement de la somme de 2500 euros par le prélèvement sur la CARPA de [Localité 1] et à la condamnation de la société Coffee Sun à lui payer la somme de 13184,80 euros TTC outre pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement, relève du seul pouvoir de la cour, en ce qu’elle aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Donnons acte à la société Orgatec de ce qu’elle se désiste partiellement de sa demande de radiation de l’affaire seulement à l’encontre de la société Coffee Sun,
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
Disons que la fin de non-recevoir soulevée par les appelants relève du seul pouvoir de la cour,
Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Ferme ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Bonne foi ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite anticipée ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Défaut de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Psychiatrie ·
- Siège ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Fait
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Consortium ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Entretien ·
- Preuve ·
- Pièces
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Liste ·
- Livret de famille ·
- Carte grise ·
- Noms et adresses ·
- Revenus fonciers ·
- Indivision ·
- Contrat de mariage ·
- Tableau d'amortissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Appel ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vanne ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Fiduciaire ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ministère public
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Droite ·
- Intervention ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scanner ·
- Préjudice ·
- Irradiation ·
- Examen ·
- Indemnisation ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.