Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 21 janv. 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
EXPÉDITION à :
[P] [W]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
Minute n°23/2025
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G673
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 8 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [W] a été salarié de la SCP [5] (anciennement [Y]), Huissiers de justice, entre le 1er janvier 1978 et le 5 mars 2018.
Désirant bénéficier de ses droits à retraite, ce dernier a formulé une demande auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Val de Loire.
Par courrier recommandé du 18 mai 2021, et après qu’il ait contesté les reports de salaire remontés sur 1978, M. [W] a été informé d’une remise en cause, par la CARSAT, du calcul de ses prestations, motif pris d’éléments 'contradictoires’ et notamment du fait qu’il n’était pas en mesure de produire les bulletins de salaire originaux ainsi que l’avis d’imposition ou tout autre justificatif pour l’année 1978.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [W] a contesté le courrier recommandé du 18 mai 2021 devant la commission de recours amiable.
Le 7 avril 2022, la CARSAT accusait réception du recours amiable mais précisait l’impossibilité d’une étude, au motif qu’aucune notification ne lui avait été adressée.
Parallèlement, la CARSAT a adressé à M. [W] un nouveau courrier, en date du 1er avril 2022, reçu le 7 avril 2022, indiquant à ce dernier qu’il ne pouvait obtenir sa retraite anticipée notamment en ce que sa durée d’assurance cotisée était de 165 trimestres.
Cette notification a fait l’objet d’un nouveau recours devant la commission de recours amiable adressée le 1er juin 2022, qui n’a fait l’objet d’aucune réponse.
M. [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans par requête déposée au greffe le 7 juin 2022 aux fins de contester le courrier du 18 mai 2021 envoyé par la CARSAT Centre Val de Loire et de voir condamner cette dernière à lui liquider sa retraite à compter du 1er janvier 2020.
Le 29 septembre 2022, il a saisi ce même tribunal aux fins de contester la décision rendue par la CARSAT Centre Val de Loire le 1er avril 2022 et de voir condamner cette dernière à lui liquider sa retraite à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la jonction des deux procédures et s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourges.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— déclaré recevable le recours de M. [W] tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2021 rendue par la CARSAT Centre Val de Loire,
— annulé la décision de la CARSAT Centre Val de Loire du 18 mai 2021 avec toutes conséquences de droit,
— annulé la décision de la CARSAT Centre Val de Loire du 1er avril 2022 avec toutes conséquences de droit,
— condamné la CARSAT Centre Val de Loire à liquider la retraite de M. [W] à compter du 1er janvier 2020 sur la base de 168 trimestres cotisés,
— condamné la CARSAT Centre Val de Loire à payer à M. [W] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [W] de sa demande au titre du préjudice financier,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la CARSAT Centre Val de Loire à payer à M. [W] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la CARSAT Centre Val de Loire aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 février 2024, la CARSAT Centre Val de Loire en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2024, la CARSAT Centre Val de Loire demande de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande au titre du préjudice financier,
— débouter M. [W] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 29 octobre 2024, M. [W] demande de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 8 février 2024 en ce qu’il a :
* déclaré recevable son recours tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2021 rendue par la CARSAT Centre Val de Loire,
* annulé les décisions de la CARSAT Centre Val de Loire des 18 mai 2021 et 1er avril 2022 avec toutes les conséquences de droit,
* condamné la CARSAT Centre Val de Loire à liquider sa retraite à compter du 1er janvier 2020 sur la base de 168 trimestres cotisés,
* condamné la CARSAT Centre Val de Loire à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* condamné la CARSAT Centre Val de Loire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
— infirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant,
— condamner la CARSAT Centre Val de Loire au paiement d’une somme 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner la CARSAT Centre Val de Loire au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Berger Tardivon Girault Saint-Hilaire conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La recevabilité du recours de M. [W]
La CARSAT poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable le recours de M. [W]. À l’appui, elle fait valoir que le courrier du 18 mai 2021est un simple courrier explicatif administratif et non une décision administrative susceptible de recours.
M. [W] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il estime que le courrier de la CARSAT du 18 mai 2021 constituait bien une décision susceptible de recours puisqu’il mentionnait une sanction, à savoir la suspension des prestations versées ou le recouvrement de l’indu, dans l’hypothèse d’une absence de réponse dans une délai de 15 jours.
Appréciation de la Cour
C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour, et en faisant une exacte appréciation des faits soumis à son examen et des textes applicables que le premier juge a déclaré le recours à l’encontre de la décision de la CARSAT du 18 mai 2021 recevable, celle-ci étant susceptible de faire grief à l’assuré dès lors qu’elle mentionnait la possibilité d’une sanction dans l’hypothèse d’une absence de réponse de la part de M. [W]. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
La liquidation de la retraite de M. [W] à compter du 1er janvier 2020 sur la base de 168 trimestres
La CARSAT Centre Val de Loire poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé ses décisions du 18 mai 2021 et 1er avril 2022 et l’a condamnée à liquider la retraite de M. [W] à compter du 1er janvier 2020 sur la base de 168 trimestres. À l’appui, elle fait valoir que si les documents produits par M. [W] permettent d’établir qu’il a certes travaillé au sein de l’étude d’huissier de justice à compter du 1er janvier 1978 mais pas qu’il a bien cotisé au titre de l’assurance vieillesse ; d’autant que le salaire de 1890 francs perçu au titre de l’année 1978 est inférieur au minimum requis (2012 francs) pour valider un trimestre. En outre, l’attestation employeur produite par M. [W] pour justifier de son activité en 1978 s’est avérée être un faux puisque cet employeur a indiqué ne pas avoir complété, daté et signé cette attestation. La CARSAT indique qu’au surplus, elle ne peut mettre en 'uvre le jugement entrepris puisqu’il ne précise pas le montant des salaires à reporter au titre de l’année 1978.
S’agissant de la liquidation de la retraite anticipée à compter du 1er janvier 2020, la CARSAT considère qu’au 1er janvier 2022, M. [W] n’a cotisé que durant 165 trimestres alors que l’ouverture du droit à retraite anticipée en nécessite 168. En conséquence, et a fortiori au 1er janvier 2020, il ne disposait pas de la durée de trimestres cotisés nécessaires et ce, indépendamment des quatre trimestres de l’année 1978.
M. [W] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose qu’il a produit des éléments constituant un faisceau d’indices permettant de justifier son embauche au 1er janvier 1978 et démontré son impossibilité de produire d’autres documents.
Il estime également remplir la condition de 168 trimestres lui permettant de bénéficier d’une retraite anticipée au 1er janvier 2020 puisqu’il a cotisé 176 trimestres au 31 décembre 2021.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit 'taux plein', en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée tant dans son régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
L’article L. 351-2 alinéa 1 de ce même code précise que les périodes d’assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations. En cas de force majeure d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application des dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
En l’espèce, M. [W] justifie par les pièces produites aux débats :
— qu’il figurait sur le registre des salariés de l’étude [Y] en qualité de clair principal à compter du 1er janvier 1978,
— qu’il a été embauché dans cette étude au 1er janvier 1978 comme le montrent son bulletin de salaire du mois de janvier 1993, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bourges du 16 mars 1993 le nommant en qualité de clerc habilité et l’attestation employeur à l’attention de Pôle emploi rédigée par la SCP Richard Coudray Gerault Hoyau.
Pour autant, il n’existe aucune présomption précise ou concordante de ce qu’il ait cotisé quatre trimestres au cours de l’année 1978. En effet, si figure au dossier attestation du 10 août 2020 renseignant des salaires et des cotisations sur les quatre trimestres de l’année 1978 qui porte une signature manuscrite et les nom et prénom de M. [P] [Y], se trouve également au dossier un courrier du 7 mars 2020 adressé à la CARSAT, également de M. [P] [Y], indiquant qu’il est en retraite depuis neuf ans, n’a pas en sa possession les éléments lui permettant de remplir l’attestation, toutes les archives concernant la comptabilité, le personnel de son étude en 1978 étant en la possession de ses successeurs, dont il donne par ailleurs les coordonnées.
Enfin, figure également parmi les pièces produites aux débats un courrier du 9 novembre 2020 adressé à la CARSAT, toujours par M. [Y], répétant qu’il a vendu son étude en 2010, qu’il est en retraite et qu’à son départ tous les documents comptables et de personnel sont restés normalement et légalement entre les mains de ses successeurs. En outre, M. [Y] ajoute : 'quant à la copie de l’attestation que vous m’avez transmise, elle n’a jamais été remplie complétée, datée ni signée par mes soins ! ! ! Puisque comme je vous l’ai dit je n’ai plus aucun document en ma possession et la certification comptable que vous me demandez ne peut être faits qu’au vu des documents que je ne possède plus'.
La contradiction des différentes pièces produites aux débats est de nature à priver de tout caractère probant l’attestation renseignant les salaires qui auraient été versés à M. [W] ainsi que les cotisations correspondantes, ceci d’autant plus que la CARSAT a effectué une recherche (sa pièce n° 24) dont il résulte que : 'la ligne déclarative du salarié est barrée. Départ définitif. Veuillez trouver ci-joint copie de la dads. ident. et nir OK. MT TOTALITE = 1890 et MT PLAFOND =1890', en regard d’une ligne mentionnant également des salaires d’un montant de 1890 Fr. au titre de l’année 1978.
Par ailleurs, si, pour justifier qu’il n’est pas en mesure de produire d’avis d’imposition pour l’année 1978 M. [W] fait valoir qu’il était rattaché au foyer fiscal de ses parents, rien ne l’empêchait d’initier une démarche auprès de ses parents, voire de l’administration fiscale elle-même, pour tenter de retrouver l’avis d’imposition de l’année 1978 de ses parents, lequel devait nécessairement indiquer les revenus de l’enfant mineur fiscalement rattaché au foyer parental.
Par conséquent, en l’absence de tout élément de preuve de ce que des cotisations sociales aient effectivement été acquittées au titre de l’année 1978, c’est à tort que le premier juge a cru pouvoir retenir que M. [W] avait bien cotisé quatre trimestres supplémentaires rattachés à l’année 1978. Il n’y avait donc pas lieu de retenir en sa faveur 176 trimestres au 31 décembre 2021, soit 168 trimestres au 1er janvier 2020.
En outre, l’article L. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chaque régime.
Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 prévoit qu’une seule durée d’assurance cotisée est exigée pour bénéficier du dispositif et étend les possibilités de départ à compter de 60 ans aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans.
Selon les articles L. 161-22-1 A et D. 351-1-3 du Code de la sécurité sociale, pour un début d’activité avant son vingtième anniversaire, l’assuré, né en 1961, doit justifier d’au moins cinq trimestres d’assurance à la fin de l’année civile de son vingtième anniversaire. Il n’est pas contesté que M. [W] valide bien les trimestres requis à la fin de l’année civile de son vingtième anniversaire. Cependant, il résulte de ce qui précède qu’à la date du 1er janvier 2020 de demande de liquidation de la retraite anticipée, M. [W] ne totalisait que 160 trimestres cotisés (pièce n° 14 de la CARSAT) alors que selon les dispositions de l’article D. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAV n° 2014-20 du 27 février 2014 un assuré, né en 1961, pour pouvoir prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue doit justifier d’une durée cotisée de 168 trimestres de durée d’assurance.
En conséquence de quoi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a annulé les décisions de la CARSAT centre Val de Loire des 18 mai 2021 et 1er avril 2022 et condamné la CARSAT Centre Val de Loire à liquider la retraite de M. [W] à compter du 1er janvier 2020 sur la base de 168 trimestres cotisés.
— La demande de dommages et intérêts de M. [W]
De ce qui précède il résulte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’encontre de la CARSAT Centre Val de Loire de sorte que le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a condamné celle-ci à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Les dispositions accessoires
En sa qualité de partie perdante, M. [W] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il sera condamné à payer à la CARSAT Centre Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours à l’encontre de la décision du 18 mai 2021 et débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande d’annulation des décisions de la CARSAT Centre Val de Loire des 18 mai 2021 et 1er avril 2022 ;
Déboute M. [W] de sa demande de voir la CARSAT Centre Val de Loire condamnée à liquider sa retraite à compter du 1er janvier 2020 sur la base de 168 trimestres cotisés ;
Déboute M. [W] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [W] de ses demandes, formées tant en première instance qu’en appel, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne à payer à ce titre à la CARSAT Centre Val de Loire la somme de 1 500 euros ;
Condamne M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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