Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 mars 2025, n° 24/11177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2024, N° 23/58890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° 113 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11177 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT4B
Décision déférée à la cour : prdonnance du 05 juin 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/58890
APPELANTE
Mme [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yaël TRABELSI de la SELARLU YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, RCS de Paris n°552062663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [S] a déclaré le 23 septembre 2020 un dégât des eaux affectant le bien dont elle est propriétaire situé [Adresse 4] à [Localité 5] et qui était alors en cours de rénovation.
La cause du sinistre a été localisée au niveau du ballon d’eau chaude de l’appartement de Mme [N], assurée auprès de la société Generali IARD.
Les dommages matériels ont été indemnisés.
Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2023, Mme [S] a assigné la société Generali IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins:
d’obtenir sa condamnation au paiement de 134 400 euros et 10 445,84 euros au titre de la perte d’usage et des frais d’expertise du cabinet Oudinex ;
d’ obtenir sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 5 juin 2024, le juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Mme [S] ;
condamné Mme [S] à payer à la société Generali IARD la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [S] aux dépens de l’instance ;
autorisé la SELAS Chevalier-Marty-Pruvost à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration du 18 juin 2024, Mme [S] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2024, elle demande à la cour de :
déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en son action, ses fins et prétentions ;
infirmer l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 (RG 23/58890) en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Mme [S] ;
condamné Mme [S] à payer à la société Generali IARD la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [S] aux dépens de l’instance,
autorisé la SELAS Chevalier-Marty-Pruvost à recouvrer d’avance ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
juger que l’argumentation de la compagnie Generali IARD est dépourvue de toute base légale ;
et statuant à nouveau, de :
condamner la société Generali IARD à régler à Mme [S] la provision de 147 840 euros au titre de la perte d’usage ;
condamner la société Generali IARD à régler à Mme [S] la somme de 11 252,24 euros au titre des honoraires d’expert au barème ;
rejeter toutes les prétentions et demandes de la société Generali IARD ;
enfin, condamner la société Generali IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Generali IARD au paiement de l’ensemble des dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 juillet 2024, la société Generali IARD demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 juin 2024 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a jugé qu’il existe des contestations sérieuses quant au principe de la perte d’usage alléguée et quant à la demande de remboursement des honoraires d’expert ;
rejeter l’ensemble des demandes de Mme [S] ;
à titre subsidiaire,
rejeter les demandes de Mme [S] au titre du trouble de jouissance ;
juger que les demandes de Mme [S] ne peuvent relever que de pertes locatives éventuelles pour lesquelles s’applique la notion de perte de chance qui exclut que l’indemnité allouée puisse correspondre à la totalité de l’avantage attendu ;
limiter les pertes locatives à la somme de 5 532 euros ;
juger la compagnie Generali IARD recevable et bien fondée à opposer ses limites de garanties et franchises ;
en tout état de cause, confirmer la condamnation mise à la charge de Mme [S] par le juge des référés à hauteur de 2 000 euros pour les frais irrépétibles, outre les dépens de référé ;
condamner Mme [S] à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
condamner Mme [S] à supporter les dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELAS Chevalier Marty Pruvost, société d’avocats représentée par Maître Claire Pruvost, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, selon les termes de l’article L.124-3 du code des assurances : 'Le tiers lésé dispose d’un droit à action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
En l’espèce, Mme [N], responsable du sinistre ayant causé des dommages dans l’appartement de Mme [S], était assurée par la police n°10486887 auprès de la société Generali IARD.
Mme [S] démontre, par la production d’une demande de non-intervention du 14 novembre 2023, ne pas avoir sollicité d’indemnisation auprès de son propre assureur.
Sur la perte d’usage du bien
Pour conclure à l’infirmation de la décision en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande au titre de l’indemnisation de la perte d’usage de son bien, Mme [S] fait valoir que les travaux de rénovation qui étaient en cours ont été retardés du fait du sinistre, du délai d’expertise, de la durée d’indemnisation et des nouveaux travaux de remise en état.
Elle soutient à cet égard que, lors de la survenue du dégât des eaux, le 23 septembre 2020, la phase de finition des travaux était en cours, le programme de rénovation des lieux, commencé le 7 juillet 2019, étant sur le point d’être terminé. Elle souligne que les opérations de remise en état post-sinistre n’ont été terminées que le 29 juillet 2021, soit 11 mois après le sinistre.
Cependant, comme le soutient l’intimée et l’a pertinemment retenu le premier juge, le principe même de l’indemnisation d’un prétendu retard dans l’exécution des travaux se heurte à une contestation sérieuse.
En effet, si Mme [S] établit que, en cours d’expertise, il a été indiqué que, lors de la survenue du sinistre, les travaux étaient 'en cours de finition', cette affirmation n’est pas corroborée par d’autres éléments et manque de précision. Or, la société intimée établit pour sa part qu’il a également été indiqué lors des opérations d’expertise que les travaux de rénovation devaient s’achever fin juillet 2021 et ce alors que les travaux de reprise des désordres consécutifs au sinistre se sont achevés le 29 juillet de cette même année.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la perte d’usage.
Sur les frais d’expertise
Comme le soutient l’intimée, c’est par des motifs dont les débats devant la cour n’altèrent pas la pertinence, que le premier juge a considéré que l’appelante ne démontrait pas, par la seule production d’une facture du cabinet Oudinex, avoir réglé les frais afférents à l’expertise et que sa demande de paiement provisionnel à ce titre était dès lors sérieusement contestable.
La décision sera également confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à la confirmation de la décision sur les frais et dépens.
Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens de l’appel avec possibilité pour Maître Pruvost, d’obtenir le recouvrement direct de ceux dont elle a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [S] sera également condamnée à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] aux dépens de la procédure d’appel avec possibilité pour Maître Pruvost d’obtenir le recouvrement direct de ceux dont elle a fait l’avance ;
Condamne Mme [S] à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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