Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 mars 2026, n° 25/03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 juillet 2025, N° 2025004582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 MARS 2026
N° RG 25/03963 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL7Y
Monsieur, [N], [R]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 30 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2025 (R.G. 2025004582) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULÊME suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2025
APPELANT :
Monsieur, [N], [R], né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1] (17), de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître, [F], [H], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [N], [R], domicilié en cette qualité, [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
1. M., [R] exerce une activité de peintre en bâtiment à, [Localité 2] (Charente) sous la forme d’une entreprise individuelle.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M., [R] et a désigné la Selarl Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce d’Angoulême a arrêté le plan de redressement de M., [R] selon les modalités suivantes :
— règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan ;
— règlement dès l’homologation du plan des créances inférieures à 500 euros,
— règlement des créances définitivement admises sur une période de neuf ans par pactes progressifs comme suit :
' 10% les sept premières années,
' 15% les deux dernières années,
la Selarl Ekip’ ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
2. Par requête déposée au greffe le 16 juin 2025, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité du tribunal de commerce d’Angoulême qu’il prononce la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M., [R], au motif que ce dernier ne respectait pas les obligations découlant du plan.
3. Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2025, M., [R] n’ayant pas comparu, le tribunal de commerce d’Angoulême a, pour l’essentiel :
— constaté, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de M., [R], [N] et l’impossibilité manifeste de son redressement,
— constaté également, en considération de son patrimoine personnel, l’éligibilité de M., [R], [N] au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement,
— prononcé la résolution du plan de redressement de M., [R], [N] adopté par le tribunal de céans le 15/12/2016 et mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan,
— ouvert à son encontre et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-1 de la loi n°2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3 al. 2 du même code,
— dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M., [R], [N],
— fixé provisoirement au 15/12/2024 la date de cessation des paiements,
— désigné le Selarl Ekip', en la personne de Me, [F], [H], liquidateur,
— conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, fixé à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— dit que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 09/07/2026 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure; dit que la notification, ou, le cas échéant, la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture,
— dit et jugé que les dépens du jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 31 juillet 2025, M., [R] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la Selarl Ekip', en sa qualité de liquidateur.
M., [R] a déposé une déclaration d’appel rectificative le 1er août 2025.
Par avis du 08 août 2025, il a été procédé à la jonction de l’affaire numéro RG 25/03998 au dossier numéro RG 25/03963 par mention au dossier.
Par avis du 05 septembre 2025, le président de chambre a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 15 décembre 2025.
5. Par actes de commissaire de justice du 18 août 2025, M., [R] a fait assigner la Selarl Ekip', ès qualités, ainsi que le procureur de la République d’Angoulême en référé devant la juridiction du premier président pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 juillet 2025.
6. Par ordonnance de référé du 18 septembre 2025, la première présidente de chambre délégataire de la première présidente a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal de commerce d’Angoulême.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M., [R] demande à la cour de
— révoquer l’ordonnance de clôture et la fixer au jour des plaidoiries,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
' constaté au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de M., [R] et l’impossibilité manifeste de son redressement ;
' constaté également, en considération de son patrimoine personnel, l’éligibilité de M., [R] au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
' prononcé la résolution du plan de redressement de M., [R] adopté par le tribunal de céans le 15 décembre 2016 et mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
' ouvert à son encontre et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-1 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3, alinéa 2 du même code ;
' dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M., [R] ;
' fixé provisoirement au 15 décembre 2024 la date de cessation des paiements ;
' désigné Anick Bunel, juge commissaire ;
' désigné Jocelyn Bellet, juge commissaire suppléant ;
' désigné le Selarl Ekip', en la personne de Me, [F], [H] ', [Adresse 2]
,
[Adresse 2], liquidateur ;
' conformément aux dispositions des articles L. 641-1, L. 622-6, R. 641-14 et R. 622-4 du code de commerce, chargé la Scp Vincent Gerard-Tasset, commissaire de justice,, [Adresse 3], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le greffier lui communique avec le présent jugement :
— Un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que le cas échéant la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L. 526-1 du code de commerce
— Les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
' dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble (s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente ;
' rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement, son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au tribunal de statuer sur l’opportunité de décider de l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ;
' dit et jugé que M., [R], [Adresse 1] devra remettre au liquidateur la liste des créances et des dettes, dans les 8 jours du présent jugement ;
' dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L. 641-4 du code de commerce d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;
' dit et jugé que le liquidateur devra déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément à l’article L. 641-14 renvoyant à L. 624-1 du code de commerce. Qu’ainsi, selon les dispositions de l’article R. 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire ;
' invité, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut le représentant du personnel, à désigner un représentant des salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du code de commerce « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légale de la personne morale débitrice ['] réunit le comité social et économique ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 621-4 est immédiatement déposé au greffe du tribunal. » ;
' ordonné à M., [R] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
' conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, fixé à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
' dit que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 09 juillet 2026 à 9h30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant, la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Statuant à nouveau, et sauf à ouvrir elle-même d’office une procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l’article R. 631-6 du code de commerce :
— renvoyer l’affaire par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour qu’il statue sur la procédure à ouvrir, et qu’il nomme les organes de la procédure,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
8. La Selarl Ekip', désignée comme liquidateur judiciaire de M., [R], ne s’est pas constituée.
M., [R] lui a fait signifier à personne la déclaration d’appel le 16 septembre 2025, ainsi que les conclusions et ses pièces le 07 octobre 2025.
9. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 26 novembre 2025, déclare s’en rapporter à la décision de la cour pour apprécier, au regard des éléments financiers et comptables qui seront produits à l’audience, s’il y a lieu de confirmer la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle de M., [R], le jugement ne précisant pas en quoi le défaut de paiement d’une échéance du plan suffit à caractériser la cessation de paiement.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
10. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er décembre 2025, puis reportée au jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION:
11. A l’appui de son appel, M., [R] fait valoir que la requête du commissaire à l’exécution du plan ne comportait rien sur une éventuelle cessation des paiements intervenue au cours de l’exécution du plan, ni sur le montant du pacte non réglé'; que le tribunal devait nécessairement caractériser l’état de cessation des paiements, alors qu’il s’est contenté d’affirmer que l’entrepreneur ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont il dispose'; que le jugement n’explique absolument pas en quoi le redressement judiciaire était impossible.
Il ajoute qu’il dispose des fonds pour régler les deux échéances du plan exigibles au 15 décembre 2024 et 15 décembre 2025.
12. Le mandataire liquidateur, non constitué, et qui était à l’origine du jugement attaqué en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, n’apporte pas d’éléments contraires à la cour d’appel.
Réponse de la cour:
13. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Ces dispositions s’appliquent à la lumière de celles des articles L. 681-1 et L. 681-2 du même code, relatifs à la situation des entrepreneurs individuels.
14. En l’espèce, le tribunal, s’il a estimé que M., [R] était en situation de cessation des paiements, il s’est borné pour cela à constater le défaut de paiement de l’échéance du plan du 15 décembre 2024.
Or, le défaut de respect du plan n’établit pas, à lui seul, la cessation des paiements et, en l’absence de toute analyse, même sommaire, de l’actif disponible à la date de sa décision, la cessation des paiements ne résulte pas non plus du non-paiement d’une seule créance inscrite au plan.
15. Ainsi, l’état de cessation des paiements de M., [R] au cours de l’exécution du plan n’est pas constatée.
16. De même, le tribunal de commerce a omis de dire en quoi le redressement de M., [R] aurait été impossible, condition pourtant exigée par l’article L. 626-27 ci-dessus pour pouvoir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
De manière surabondante, M., [R] établit qu’il dispose des liquidités nécessaires pour faire face au paiement des pacte de décembre 2024 et de décembre 2025.
17. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement qui a prononcé la résolution du plan de redressement de M., [R] et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
18. Le dossier sera retourné au tribunal de commerce pour qu’il soit statué de nouveau sur la situation du débiteur.
19. Les dépens de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M., [R].
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de redressement de M., [R] et ouvert sa liquidation judiciaire,
Dit que le dossier sera retourné devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour qu’il soit de nouveau statué sur la situation de M., [R],
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M., [R].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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