Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 31 janv. 2025, n° 21/09817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 juin 2021, N° 21/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/24
Rôle N° RG 21/09817 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXFC
S.A.S. MACON CONSEILS
C/
[F] [O]
[I] [J]
CGEA DE [Localité 5] (Délégation Régionale AGS du SUD/EST)
Copie exécutoire délivrée le :
31 JANVIER 2025
à :
Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 08 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00194.
APPELANTE
S.A.S.U MACON CONSEILS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009374 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENENANTES
Maître Me [I] [J] en qualité de Mandataire Liquidateur de la SASU MACON CONSEILS, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CGEA DE [Localité 5] (Délégation Régionale AGS du SUD/EST), demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Soutenant avoir commencé à travailler pour la société Mâcon Conseils en qualité d’ouvrier d’exécution à compter du 2 décembre 2020, s’être vu remettre quinze jours plus tard un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 104 heures à compter du 14 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 mais avoir en réalité travaillé 40 heures par semaine minimum sur le chantier de rénovation d’une villa situé à Saint Marcel Cavaillon dans le 11ème arrondissement de Marseille, n’avoir reçu aucun bulletin de salaire ni de documents de fin de contrat et seulement deux paiement par chèque, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 5 février 2021 d’une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, de demandes salariales et indemnitaires relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du conseil de prud’hommes de Marseille du 08 juin 2021 la juridiction prud’homale a:
— prononcé la requalification à temps partiel par un contrat à temps complet,
— condamné la SAS Macon Conseils à verser à M. [F] [O] la somme de 573,35 € au titre des rappels de salaire du mois de décembre 2020 et 117,35 € de congés payés afférents,
— prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné la SAS Macon Conseils à verser à M. [F] [O] les sommes suivantes:
— 1.550 € net à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1.000 € au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— 105 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 10 € de congés payés afférents,
— 750 € au titre de l’irrégularité du licenciement,
— 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991,
— ordonné à la SAS Macon Conseils de transmettre à 'M. [C] [T]' (sic) les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés selon jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification,
— débouté M. [O] de toutes autres demandes,
— condamné la SAS Macon Conseils aux entiers dépens.
La société Mâcon Conseils a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique 'Appel limité aux chefs de jugement critiqués en ce que le jugement a prononcé la requalification du CDD en CDI et la requalification du contrat à temps partiel en temps complet; est également sollicité la réformation du jugement en ce que la société a été condamné au paiement des sommes suivantes:
— 1.550 € net à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1.000 € au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— 105 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 10 € de congés payés afférents,
— 750 € au titre de l’irrégularité du licenciement,
— 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Est également sollicité la réformation en ce qu’il a été ordonné de transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés '.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Mâcon Conseils demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé.
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnités de petits déplacement, de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
— dire qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 233,34 € à titre de trop perçu ;
— condamner M. [O] aux dépens et à payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [F] [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 8 juin 2021 en ce qu’il a :
— prononcé la requalification à temps partiel par un contrat à temps complet,
— condamné la SAS Macon Conseils à verser à M. [F] [O] la somme de 573,35 euros au titre des rappels de salaire du mois de décembre 2020 et 117,35 € de congés payés afférents,
— prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné la SAS Macon Conseils à verser à M. [F] [O] les sommes suivantes:
— 1.550 € net à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1.000 € au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— 105 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 10 € de congés payés afférents,
— 750 € au titre de l’irrégularité du licenciement,
— 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991,
— ordonné à la SAS Macon Conseils de transmettre à 'M. [C] [T]' (sic) les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés selon jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification;
— débouté la SAS Mâcon Conseils de ses demandes;
— condamné la SAS Macon Conseils aux entiers dépens.
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2022 le tribunal de commerce de Marseille a placé la société Macon Conseils en liquidation judiciaire et désigné la SAS Les Mandataires judiciaires en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de M. [O] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société Mâcon Conseils pour défaut de représentation obligatoire de celle-ci ;
— enjoint à M. [O] de justifier auprès de la cour de la mise en cause des organes de la procédure collective par la remise au greffe des assignations en intervention forcée délivrées au mandataire liquidateur de la société Mâcon Conseils et à l’Unedic Ags-Cgea ;
— condamné M. [O] aux dépens de l’incident.
Par actes des 20 et 21 décembre 2023, remis à personne morales, M. [F] [O] a fait assigner Maître [I] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Macon Conseils et l’Unedic Délégation AGS CGEA de Marseille en intervention forcée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et leur a fait notifier la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelant et de l’intimé.
Par ordonnance du 05 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de M. [O] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société Mâcon Conseil pour défaut de représentation obligatoire,
— condamné M. [O] aux dépens de l’incident recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Constitué pour la société Mâcon Conseils, la SCP d’avocats E.[K], J. [Y], A. Clerc et J.Augier n’a déposé aucun dossier de plaidoirie.
Les organes de la procédure collective de la SAS Mâcon Conseil n’ont pas constitué d’avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 novembre 2024.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur, en présence d’un liquidateur judiciaire n’ayant pas constitué avocat, a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation, la cour étant tenue de statuer sur les moyens d’infirmation du jugement entrepris dont elle est saisie par la société Mâcon Conseil dans ses conclusions notifiées le 15/09/2021(c.cass 1er juillet 2020 – n°1911134).
Au surplus, bien que saisie à tort par le salarié de demandes de condamnation en paiement de la société Mâcon Conseils au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, il appartient à la cour de restituer aux prétentions du salarié leur véritable portée juridique en les requalifiant en demande de fixation de ces sommes au passif de la liquidation avec bénéfice de la garantie AGS, même sans sollicitation expresse de celui-ci.
Enfin, elle relève qu’elle n’est saisie d’aucune critique à l’encontre des chefs du jugement entrepris ayant débouté M. [O] de ses demandes au titre des indemnités de petits déplacements et d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
1 – Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L1242-12 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.'
L’article L1242-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu''Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'
L’article L1242-2 du code du travail précise que:
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) d’absence ;
b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) de suspension de son contrat de travail ;
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplace;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise……..(…)'.
Ainsi le contrat de travail est ainsi réputé à durée indéterminée s’il a été conclu pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise ou encore en cas de non-respect des règles légales ou conventionnelles sur le délai de carence entre deux contrats successifs.
La société Mâcon Conseils soutient que la juridiction prud’homale a retenu des faits et motifs non contradictoirement débattus, les moyens soutenus ne figurant pas dans la requête introductive d’instance.
M. [O] réplique que le contrat de travail à durée déterminée du 14 décembre 2020 ne précisant pas le motif du recours alors que la société Mâcon Conseils n’apporte aucun éclaircissement dans ses dernières écritures, le jugement entrepris ayant fait droit à sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée doit être confirmé.
Il résulte de la lecture du contrat de travail à durée déterminée produit aux débats par M. [O] que celui-ci a été engagé à durée déterminée à compter du 14 décembre jusqu’au 31 décembre 2020 en qualité d’ouvrier d’exécution selon la convention collective BTP PACA – moins de 10 salariés (IDCC 1779) pour une durée mensuelle de travail de 104 heures moyennant une rémunération de 1.066 euros brut outre les indemnités conventionnelles auxquelles il pourrait prétendre, que toutefois aucun motif de recours à ce contrat précaire n’étant énoncé, et la société Mâcon Conseil ne justifiant pas de celui-ci, elle ne peut valablement soutenir que la juridiction prud’homale a retenu des faits et des motifs non contradictoirement débattus alors que ceux-ci venaient à l’appui des demandes et pièces de M. [O] figurant dans sa requête introductive d’instance qui lui avaient été régulièrement communiqués; c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a requalifié ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée
2 – sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
L’article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est nécessairement écrit, qu’il mentionne la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit.
A défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail est présumé à temps complet, s’agissant d’une présomption simple que l’employeur peut combattre en rapportant la preuve de la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue et en établissant que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu’il n’a pas à se tenir constamment à sa disposition.
La société Mâcon Conseils soutient que la juridiction prud’homale a retenu non contradictoirement que le contrat de travail à durée déterminée ne précisait pas les horaires de travail ainsi que les jours travaillés pour faire droit à la demande de requalification.
M. [O] fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte du travail convenue avec le salarié ainsi que le fait que celui-ci n’était ni placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail ni contraint de se tenir constamment à sa disposition alors que son contrat de travail mentionne uniquement une durée mensuelle de travail de 104 heures sans prévoir aucune répartition du temps de travail et il ajoute qu’aucun planning de travail ne lui a été communiqué, qu’il recevait ses heures à l’oral chaque jour devant ainsi se tenir à la disposition permanente de son employeur et qu’il exerçait ses missions tous les matins de 8h à 12h et chaque après-midi de 13h00 à 17 ou 18h , effectuant jusqu’à 40 ou 45 heures dans la semaine.
De fait, alors que ce moyen figurait dans la requête introductive d’instance, le contrat de travail à durée déterminée litigieux mentionne uniquement une durée mensuelle de travail de 104 heures sans préciser la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, de sorte qu’il est présumé à temps complet, or la société Mâcon Conseils, qui ne produit aucun élément, ne justifie ni de la durée exacte du travail de M. [O] ni de ce que celui-ci ne se tenait pas constamment à sa disposition pendant la période concernée.
C’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a requalifié le contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
3 – Sur le rappel de salaire et l’indemnité de requalification
La société Mâcon Conseils fait valoir qu’en la condamnant au paiement d’une somme de 573,35 euros au titre des rappels de salaire du mois de décembre 2020 outre 117,35 € de congés payés afférents, le conseil de prud’hommes a statué ultra petita alors qu’en son absence il était tenu par les termes de la requête introductive d’instance de M. [O], lequel sollicitait la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 500 euros outre 50 euros de congés payés afférents.
M. [O] sollicite quant à lui la confirmation du jugement entrepris ayant fait droit à ses demandes.
Il apparaît à la lecture de la requête introductive d’instance du 5 février 2021, seule communiquée à la société Mâcon Conseils, que M. [O] sollicitait effectivement un rappel de salaire à temps complet limité à la somme de 500 € outre 50 € de congés payés afférents, sommes qui, par infirmation du jugement entrepris seront fixées au passif de la procédure collective de la société Mâcon Conseil.
Par ailleurs, alors qu’aux termes du contrat de travail à durée déterminée pour 104 heures mensuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1066 euros, eu égard à la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et par application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de fixer au passif de la procédure collective de la société Macon Conseils une indemnité de requalification de 1.550 euros net.
3 – sur l’exécution fautive du contrat de travail
Par application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La société Mâcon Conseils reproche à la juridiction prud’homale une absence suffisante de motivation sans pour autant développer aucun moyen en réponse aux moyens développés par le salarié.
M. [O] sollicite la condamnationde l’employeur au paiement d’une somme de 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en faisant valoir qu’il avait informé l’employeur des contre-indications médicales le concernant, qu’il devait réaliser des tâches légères de nettoyage alors que les missions qui lui ont été confiées ont exigé le maniement d’outils lourds tels que le marteau-piqueur et une masse qu’il a dû réaliser en l’absence d’équipement de sécurité hormis une paire de gants remis sur le chantier alors que l’employeur ne lui a pas fourni de contrat de travail valable, ne lui a pas remis de bulletin de salaire, n’a pas établi de solde de tout compte ni de certificat de travail.
De fait, M. [O] justifie avoir présenté courant 2019 une pathologie maligne avec une récidive en mai 2020 et des soins en ambulatoire courant septembre et le 09 novembre 2020 peu de temps avant la signature de son contrat de travail à durée déterminée, que s’il n’établit pas avoir informé l’employeur de sa fragilité pour autant alors qu’il effectuait des missions nécessitant des équipements de protection dont il prétend avoir été privé, l’employeur ne justifie pas lui avoir fourni l’équipement nécessaire alors que le salarié justifie d’une exécution fautive de son contrat de travail n’étant entré en possession de ses documents de fin de contrat que lors de l’audience du 4 mars 2021 de sorte que par infirmation du jugement entrepris il convient de fixer au passif de la procédure collective une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice moral résultant de l’exécution fautive du contrat de travail.
4 – Sur le licenciement
La rupture de la relation de travail requalifiée à durée indéterminée en l’absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse permettant au salarié de prétendre outre l’indemnité de requalification aux indemnités de rupture découlant de ce licenciement et au versement de dommages-intérêts.
La société Mâcon Conseils soutient que l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée le 30 décembre 2020 étant valable, le salarié doit être débouté de ses demandes et rappelle à titre subsidiaire que par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, les dommages-intérêts alloués ne peuvent être supérieurs à un mois de salaire correspondant en l’espèce à la somme de 468,93 €.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant condamné la SAS Mâcon Conseils au paiement des sommes suivantes :
— 105 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 10 € de congés payés afférents ;
— 750 € au titre de l’irrégularité du licenciement.
Cependant, l’article L 1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit dans son alinéa 4 qu’en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément à l’article L1235-3.
Or, en l’espèce, M. [O] sollicite la condamnation en paiement non pas de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation de travail mais de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure alors que l’article L.1235-2 ne s’applique pas dans cette hypothèse.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective la somme de 105 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 10€ de congés payés afférents mais de débouter M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 750 € au titre de l’irrégularité du licenciement, ce dernier n’ayant formé aucune demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail.
5 – le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris ayant ordonné à la SAS Macon Conseils de transmettre au salarié sous astreinte de 30 € par jour de retard les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de celui-ci, d’ordonner la remise par le liquidateur judiciaire des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt et de rejeter l’astreinte assortissant cette remise, le salarié ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de l’employeur.
5 – sur la demande reconventionnelle de la SAS Macon Conseils
La société Mâcon Conseils sollicite le remboursement par M. [O] d’une somme de 233,34 euros correspondant à un reliquat restant dû à la suite de la demande d’avance sur salaire formée par le salarié au cours du mois de décembre 2020 ayant donné lieu à la remise à ce dernier d’un chèque de 600 € avant l’édition du bulletin de salaire dont le montant s’est avéré inférieur à cette somme.
M. [O] s’y oppose en rappelant que le contrat de travail conclu mentionne une durée de travail mensuelle inférieure à celle effectivement réalisée alors qu’il a exercé ses missions professionnelles du 2 au 31 décembre 2020 tous les matins de 8h à 12h et chaque après midi de 13h à 17 ou 18h, que s’il avait réellement exercé sa mission seulement du 14 au 30 décembre 2020 il aurait dû percevoir la moitié du salaire brut mentionné au contrat soit la somme de 366,06€ alors qu’il a encaissé un chèque de 600 € net.
Alors que la société Mâcon Conseils ne verse aux débats aucun des documents de fin de contrat (bulletin de salaire du mois de décembre 2020, solde de tout compte et attestation Pôle emploi), qu’il a été fait droit aux demandes de M. [O] de requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, de paiement d’un rappel de salaire, l’appelante ne justifie pas que le salarié lui soit effectivement redevable du reliquat sollicité.
Il convient de débouter la SAS Mâcon Conseils de cette demande nouvelle en cause d’appel.
6 – Sur la garantie de l’Unedic Ags Cgea de [Localité 5]
Il résulte des dispositions de l’article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l’espèce, il est constant que les sommes dues à M. [E] au titre des rappels de salaires et indemnités sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l’inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d’en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu’elles entrent dans le champs de la garantie de l’AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Mâcon Conseils aux entiers dépens et à payer à M. [O] une somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et une somme de 2.000 € est fixée au passif de la procédure collective sur le fondement de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991.
Sur la demande au titre des frais futurs d’exécution:
M. [O] est débouté de sa demande relative au frais d’huissier relevant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui n’est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l’article A 444-32 du code de commerce lequel ne s’applique pas aux créances nées de l’exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mâcon Conseils les sommes suivantes :
— 1.550 € net au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— 500 € brut à titre de rappels de salaire pour travail à temps complet outre 50 € brut de congés payés afférents ;
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 105 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 10 € de congés payés afférents ;
— 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991.
Déboute M. [F] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité du licenciement.
Déboute la société Mâcon Conseils de sa demande de condamnation de M. [F] [O] au paiement d’une somme de de 233,34 €.
Ordonne la communication par le liquidateur judiciaire de la SAS Mâcon Conseils à M. [O] des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent arrêt.
Déboute M. [O] de sa demande d’astreinte.
Rappelle que par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Déboute M. [O] de sa demande relative au frais d’huissier relevant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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