Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 22 oct. 2024, n° 23/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 octobre 2024
N° RG 23/01461 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMKC
[H]
[Y]
c/
[K]
[K]
[Z]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame [F] [H] épouse [Y]
née le 10 mai 1962 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [V] [Y]
né le 31 décembre 1958 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [B] [K]
né le 11 août 1972 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [D] [K]
né le 10 avril 1950 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représenté par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
Madame [W] [Z] épouse [K]
née le 14 juillet 1951 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors du débat
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [W] [K] née [Z] a acquis la propriété de parcelles situées sur la commune de [Localité 15] (Marne), figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] le 24 juin 1977.
Elle a acquis la propriété des parcelles figurant au cadastre de la même commune sous les références AC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10], par donation que ses parents lui ont consentie le 1er février 1980.
Mme [K], son époux, M. [D] [K] et leur fils, M. [B] [E] sont associés et/ou gérants de plusieurs sociétés ayant une activité viticole et de vente de champagne sur la parcelle AC n°[Cadastre 8].
Mme [F] [Y] née [H] est propriétaire des parcelles contiguës, cadastrées AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6], qui supportent une servitude de passage au profit d’une partie au moins des fonds précités.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, saisi par MM. et Mme [K], a ordonné le retrait pas Mme [Y] et son époux, M. [V] [Y], d’éléments installés sur les parcelles AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] et réduisant la largeur du passage, ainsi que d’un panneau de signalisation interdisant le passage des camions de plus de 6 tonnes implanté à l’entrée du passage.
Par une nouvelle ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des référés a ordonné à M. et Mme [Y] de retirer des grilles installées sur la parcelle AC n°[Cadastre 6] et du panneau déjà cité.
Par acte du 2 décembre 2022, M. [V] [Y] et Mme [F] [H] épouse [Y] ont fait assigner M. [B] [K], son épouse, Mme [W] [Z] et leur fils, M. [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin de contester le maintien de la servitude de passage, sinon ses conditions d’utilisation et son assiette d’exercice, demander l’enlèvement d’un panneau installé sur le passage et la condamnation des défendeurs à contribuer aux frais d’entretien de celui-ci.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal a :
Déclaré l’exception d’incompétence irrecevable,
Déclaré le tribunal compétent pour statuer sur le litige,
Débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes relatives à l’extinction de la servitude de passage et à l’assiette et l’étendue de ladite servitude,
Dit que la servitude conventionnelle instituée par l’acte notarié du 23 avril 1969 dressé par Me [P] sur les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6], fonds servant, bénéficient aux parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], fonds dominant, selon les modalités prévues dans ledit acte, pour être exercée suivant les lettres ABCD figurant sur le plan annexé à l’acte, au profit des propriétaires du fonds dominant, ainsi qu’aux membres de leurs familles, domestiques et employés, tant pour les besoins personnels que pour les besoins professionnels,
Condamné in solidum MM. [K] et Mme [K] à procéder à l’enlèvement du panneau publicitaire installé sur la propriété de Mme [F] [H] épouse [Y] ainsi qu’à celui du système d’alimentation électrique équipant ledit panneau, et le cas échéant, à remettre le terrain en l’état d’usage à la suite de ce retrait, à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
Débouté M. et Mme [Y] de leur demande en paiement de la somme de 3 896.10 euros au titre des frais de réfection des parcelles AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6],
Débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages intérêts à hauteur de 5 000 euros,
Débouté MM. et Mme [K] de leurs demandes de dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros chacun,
Condamné M. et Mme [Y] à payer à MM. et Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. et Mme [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. et Mme [Y] aux dépens de l’instance,
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2024, M. et Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
Juger que les consorts [K]-[Z] disposent désormais de toute faculté d’accès direct à leurs propriétés sans avoir à user du droit de passage dont ils bénéficient sur la propriété de Mme [F] [Y] née [H] cadastrées section AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], fonds servant, au titre des parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
Juger que les consorts [K]-[Z] ont commis et commettent toujours à ce jour un abus d’exercice de la servitude conventionnelle précitée eu égard aux modalités et circonstances dans lesquelles ils l’exercent et des conséquences morales et matérielles en résultant pour les concluants
Juger que cet abus de droit justifie de la suppression du droit de l’exercer,
Ordonner à titre de sanction de cet abus, la suppression du droit d’exercer le droit à servitude dont ils disposent sur les parcelles appartenant à Mme [F] [Y] née [H] cadastrées section AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
Juger que les consorts [K]-[Z] ne pourront plus en avant revendiquer l’usage de la servitude litigieuse sur les parcelles appartenant à Mme [F] [Y] née [H] sises sur la Commune de [Localité 15] (Marne), section AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
Juger que les époux [Y]-[H] pourront seuls user désormais du chemin cadastré section AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] dénommé « [Adresse 16] », les consorts [K] ne pouvant désormais y accéder ou disposer de droits le concernant,
A tout le moins,
Juger que la servitude concernée est inutile en ce qui concerne la parcelle AC n° [Cadastre 8],
Juger que les modalités et circonstances d’utilisation de la servitude par les propriétaires et occupants de la parcelle AC n° [Cadastre 8] est abusive,
Juger que M. [B] [K] et ses sociétés, à savoir l’EARL [K] [B], la SCEV [K] [D] et [W] et la société [Localité 12] [K]-[Z], ne pourront plus désormais accéder ou disposer de droits concernant les parcelles appartenant à Mme [F] [Y] née [H] sises sur la Commune de [Localité 15] (Marne), section AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
A titre subsidiaire,
Juger que l’assiette de la servitude revendiquée par les intimés ne concerne que les consorts [D] [K] et [W] [Z] épouse [K], propriétaires et occupants de la parcelle AC n° [Cadastre 9], unique fonds dominant,
Juger que ladite servitude doit être uniquement exercée à des fins personnelles, faute d’activité professionnelle développée par les intéressés,
Enjoindre aux intéressés de respecter les obligations à leur charge à savoir:
' l’absence de tout usage de cette servitude par Monsieur [B] [K] tant à titre personnel que pour les besoins de ses activités professionnelles, faute par lui de disposer de tout droit pour ce faire
' l’usage par les époux [K]-[Z] de la servitude de passage concernée à des fins personnelles via l’utilisation de leurs seuls véhicules personnels, faute d’activité professionnelle exercée par eux au sein de la propriété cadastrée section AC n° [Cadastre 9], cet usage devant avoir lieu via le cheminement suivant les lettres BCD figurant à l’acte constitutif à l’exception de tout autre passage,
Condamner in solidum les intimés au versement d’une somme de 1.000 euros au profit des concluants par infraction constatée à l’exercice de ce droit,
A tout le moins,
Juger que le bénéficiaire de la servitude en cause se doit d’exercer celle-ci à l’endroit le moins dommageable pour le fonds appartenant à la concluante,
Juger en conséquence que les consorts [K]-[Z] ne pourront désormais plus faire circuler sur les parcelles AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] des tracteurs, engins lourds, camions de livraison et autres bus de tourisme lesquels peuvent se rendre sur l’exploitation concernée via la [Adresse 17],
Vu l’article 544 du Code Civil,
Juger que le comportement tenu par les intimés dans le cadre de l’usage de la servitude en cause procède d’un trouble anormal de voisinage qu’il convient de voir cesser conformément aux dispositions de l’article 544 du Code Civil et de la jurisprudence y attachée,
Ordonner en conséquence toutes solutions utiles afin de voir cesser ledit trouble,
Ce faisant,
Juger que les consorts [K]-[Z] ne pourront plus en avant revendiquer l’usage de la servitude litigieuse sur les parcelles appartenant à Madame [F] [Y] née [H] sises sur la Commune de [Localité 15] (Marne), section AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
Juger que les époux [Y]-[H] pourront seuls user du chemin cadastré section AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] dénommé « [Adresse 16] », les consorts [K] ne pouvant désormais y accéder ou disposer de droits le concernant.
A tout le moins,
Juger en conséquence que les consorts [K]-[Z] ne pourront désormais plus faire circuler sur les parcelles AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] des tracteurs, engins lourds, camions de livraison et autres bus de tourisme lesquels peuvent se rendre sur l’exploitation concernée via la [Adresse 17],
En tout état de cause,
— Juger les consorts [K]-[Z] tant irrecevables que mal fondés en leur appel incident et en leurs demandes reconventionnelles, les en débouter intégralement,
— Condamner au contraire in solidum les intimés à régler aux concluants la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables ayant résulté de leur comportement fautif et de l’abus de droit,
— Condamner in solidum M. [D] [K], Mme [W] [Z] épouse [K] et M. [B] [K] à régler aux concluants la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [D] [K], Mme [W] [Z] épouse [K] et M. [B] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des PV de constat dressés par la SCP Masson-Foltz-Galand, Commissaire de Justice à Epernay, les 31 mai 2021, 22 juin 2022, 22 septembre 2022 et 9 juin 2023, dont distraction au profit de Maître Arnaud Gervais, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, MM et Mme [K] demandent à la cour de :
— Confirmer les dispositions du Jugement qui ont :
— Débouté les époux [Y]-[H] de l’ensemble de leur demande relative à l’extinction de la servitude de passage et à l’assiette et l’étendue de ladite servitude,
— Dit que la servitude conventionnelle instituée par l’acte notarié du 23 avril 1969 dressé par Me [P] sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6], fonds servant bénéficie aux parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], fonds dominant, selon les modalités prévues dans ledit acte, pour être exercé suivant les lettres A, B, C et D figurant sur le plan annexé à l’acte au profit des propriétaires du fonds dominant ainsi qu’aux membres de leur famille, domestiques et employés tant pour les besoins personnels que pour les besoins professionnels,
— Débouté les époux [Y]-[H] de leur demande en paiement de la somme de 3 896,10 euros au titre des frais de réfection des parcelles AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6],
Sur l’implantation du panneau indicateur publicitaire situé à l’entrée de l'[Adresse 16],
— Constater que les concluants ont procédé à l’enlèvement dudit panneau et à la remise en état des lieux, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ce différend,
Sur l’appel incident formé par les consorts [K] [Z]
— Recevoir les concluants en leur appel incident et infirmer, en conséquence, la seule disposition du jugement qui a débouté les concluants de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Et statuant à nouveau, compte tenu de la persistance de l’obstruction du passage,
— Condamner les époux [H]-[Y] à payer à chacun des concluants une indemnité de 15 000 euros, soit au total 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et préjudice de jouissance à la suite de l’interdiction d’utiliser ledit chemin et des man’uvres d’obstruction qu’ils ont subi durant plus de deux années et encore à ce jour,
— Débouter les époux [H]-[Y] de toutes leurs demandes,
— Condamner solidairement les époux [H]-[Y] au paiement d’une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
L’article 184 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, en tout matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
Selon l’article 186, lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu’elle aura lieu devant l’un de ses membres.
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli leur accord, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il est nécessaire d’ordonner la comparution personnelle des parties afin notamment d’envisager une médiation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, contradictoirement, avant dire-droit,
Ordonne la comparution personnelle des parties devant Mme Christina Dias Da Silva, présidente de chambre, à la cour d’appel de Reims [Adresse 2] (Salle civile 2 – Rez de chaussée), le 3 décembre 2024 à 10h00.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson spiritueuse ·
- Rhum ·
- Marque ·
- Cognac ·
- Directeur général ·
- Alcool ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- International
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Allocation ·
- Garantie ·
- Restitution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Charges ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Intérimaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Secteur d'activité ·
- Entreprise ·
- Résultat d'exploitation ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Liberté ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Situation financière ·
- Bien immobilier ·
- Risque ·
- Demande ·
- Obligation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Garantie ·
- Pierre ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Vietnam ·
- Ambassade ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Échange ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Appel ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Renvoi
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Enseignement privé ·
- Associations ·
- Établissement d'enseignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cultes ·
- Assurances ·
- Dommage corporel ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.