Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 9 avr. 2026, n° 25/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/04035 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJEO
AFFAIRE :
[M], [N] [C] [K]
C/
[S] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mars 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° RG : 2025R00036
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 09.04.2026
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, 643
Me Jennifer MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE, 06
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M], [N] [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Ismaël KONE, avocat au barreau de PARIS.
Subsituté par Me Coomlan BINASSOUA YEHOUESSI, avocat au barreau de PARIS.
APPELANT
****************
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jennifer MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
Plaidant : Me Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, et en présence de Madame [R] [O], Greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCEDURE
La société Ambulances Service Médical est une société fondée par M. [S] [H], qui a été désigné président dans les statuts lors de la constitution.
M. [H] affirme avoir découvert, en mars 2023, que M. [K] [C], salarié de la société Ambulances Service Médical, s’était permis de déposer et de faire enregistrer, sans son autorisation, un acte de cession d’actions et de faire réaliser auprès du greffe du tribunal, les formalités afférentes à cet acte de cession ainsi qu’à sa désignation en qualité de directeur général de la société Ambulances Service Médical.
M. [C] soutient pour sa part que le 13 mai 2022, sur convocation du président à une assemblée générale extraordinaire, il a été nommé en qualité de directeur général de la société Ambulances Service Médical.
Il déclare qu’agissant en qualité d’actionnaire de la société Ambulances Service Médical, il entend obtenir de la part de M. [H] la production, la transmission ou la communication de documents sociaux de la société.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, M. [C] a fait assigner en référé M. [H] aux fins d’obtenir principalement la condamnation de M. [H] à lui produire, transmettre ou communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du sixième jour suivant la notification de la décision ; les comptes annuels approuvés 2022, 2023, et 2024 de la société Ambulances Service Médical avec compte de résultat, les rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires et statuant l’approbation des comptes sur la même période, les documents comptables soumis aux assemblées générales, l’état de répartition des dividendes, les rapports de gestion sur la même période.
Par ordonnance contradictoire, rendue le 12 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— déclaré les demandes de M. [C] irrecevables,
— ordonné au greffier du tribunal de procéder au retrait des actes déposés en date du 7 mars 2023, à savoir le procès-verbal d’assemblée générale du 13 mai 2022, l’acte de cession et les statuts mis à jour au 4 juillet 2022 ainsi qu’à l’annulation des formalités afférentes et notamment à la suppression du nom de M. [C] en tant que directeur général sur l’extrait K-bis à la société Ambulances Service Médical,
— condamné M. [C] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2025, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 228-1, L.227-5, L.227-1 du code de commerce, 872, 873, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable et bien fondé M. [C] en son appel à l’encontre de la décision du tribunal des activités économiques rendue le 12 mars 2025,
y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a,
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— cependant, dès à présent,
— déclaré les demandes de M. [C] irrecevables,
— ordonné au greffier du tribunal de céans de procéder au retrait des actes déposés en date du 7 mars 2023, à savoir le procès-verbal d’assemblée générale du 13 mai 2022, l’acte de cession et les statuts mis à jour au 4 juillet 2022, ainsi qu’à l’annulation des formalités afférentes et notamment à la suppression du nom de M. [C] en tant que directeur général sur l’extrait K-bis de la société ASM,
— condamné M. [C] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et notamment:
— voir déclarer M. [C] irrecevable en son appel pour tardiveté,
— de ses demandes tendant à voir juger M. [C] irrecevable en ses prétentions pour défaut de qualité à agir,
— de ses demandes tendant à voir constater que les demandes de M. [C] seraient devenues sans objet,
— de sa demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— de sa demande de condamnation de M. [C] pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de ses demandes indemnitaires, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que le juge des référés a excédé ses pouvoirs concernant la question de la qualité d’associé de M. [C],
— déclarer que M. [C] apporte la preuve définitive de sa qualité d’associé,
— déclarer que la nomination de M. [C] en qualité de directeur général a été régulièrement décidée et publiée,
— déclarer que la mesure ordonnée par le juge des référés était définitive dans ses effets, disproportionnée et atteignait de manière injustifiée les droits de M. [C],
En conséquence,
— ordonner la réinscription du nom de M. [C] au registre du commerce et des sociétés (K-bis) de la SAS ASM, en qualité d’associé et directeur général, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’art.700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
'à titre principal,
— juger que la déclaration d’appel de M. [C] en date du 27 juin 2025 enregistrée le 3 juillet 2025 irrecevable du fait de sa tardiveté,
— en tout état de cause, juger M. [C] forclos en sa déclaration d’appel en date du 27 juin 2025 enregistrée le 3 juillet 2025,
à titre subsidiaire,
— prendre acte que M. [C] a renoncé à ses demandes, objets de son assignation en référé,
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Versailles en date du 12 mars 2025 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [C] à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] au paiement des entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
M. [H] invoque l’irrecevabilité de l’appel, motif pris de sa tardiveté, compte tenu de l’existence d’une première déclaration d’appel déclarée nulle par la cour.
Il expose que 'si le jugement a été notifié et que le délai d’appel a expiré, la partie sera forclose à faire appel si l’instance d’appel introduite par le précédent acte est éteinte, notamment pour cause d’irrecevabilité ou de nullité de l’appel'.
M. [C] conteste toute irrecevabilité de son appel, faisant valoir que son premier appel a été déposé dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance de référé et que sa deuxième déclaration d’appel date du 27 juin 2025, soit dans le délai d’appel de 15 jours ayant recommencé à courir à compter de l’arrêt de nullité du 26 juin 2025.
Sur ce,
L’article 117 du code de procédure civile dispose que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
L’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 indique que 'par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre'.
La méconnaissance des règles de postulation susmentionnées constitue un défaut de capacité affectant la validité des actes accomplis par l’avocat irrégulièrement investi par son client du pouvoir de le représenter en justice, et, par suite, une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile dont la sanction est la nullité de l’acte irrégulièrement accompli, sans même qu’il soit besoin de rechercher l’existence d’un grief.
En l’espèce, M. [K] [C] a relevé appel par déclaration d’appel du 15 avril 2025 de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles le 12 mars 2025. Cette déclaration d’appel a été réalisée par un avocat inscrit au barreau de Paris.
Par arrêt du 26 juin 2025, la cour a prononcé la nullité de la déclaration d’appel de M. [K] [C] du 15 avril 2025.
M. [K] [C] a déposé une nouvelle déclaration d’appel le 27 juin 2025 par la voie d’un avocat au barreau de Versailles.
L’article 2241, alinéa 2, du code civil, selon lequel l’annulation par l’effet d’un vice de procédure de l’acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion, s’applique à la décision d’annulation d’une déclaration d’appel fondée sur l’article 117 du code de procédure civile.
Dès lors, l’arrêt prononçant la nullité de la déclaration d’appel a fait courir un nouveau délai de 15 jours au profit de M. [C] pour interjeter appel.
La déclaration d’appel du 27 juin 2026 n’est en conséquence pas tardive et il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Le moyen tiré de la 'forclusion’ invoqué par M. [H] est manifestement inopérant, dès lors que, ainsi qu’il l’a été rappelé plus haut, l’instance introduite par M. [C] le 15 avril 2025 s’est éteinte le 26 juin 2025, faisant ainsi courir un nouveau délai pour interjeter appel.
L’appel de M. [C] doit donc être déclaré recevable.
Sur les demandes de communication de pièces
Il convient de constater que M. [C] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables, mais ne forme pas devant la cour les demandes de communication de pièces dont il avait saisi le premier juge.
En conséquence, la cour n’étant saisie d’aucune demande à ce titre, la décision querellée ne peut qu’être confirmée de ce chef.
Sur le retrait des actes déposés au greffe
M. [C] affirme que le litige porte sur sa qualité d’associé au sein de la société ASM, qui relève d’un débat au fond et ne peut être tranché en référé.
Il expose en effet que sa contestation sur ce point doit être qualifiée de sérieuse et que la mesure de retrait des actes qu’il a déposés ainsi que la suppression de son nom comme directeur général sur l’extrait KBis sont des mesures définitives et irréversibles.
L’appelant conteste tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent, indiquant que les actes litigieux déposés au registre du commerce et des sociétés ne font l’objet d’aucune atteinte immédiate ou grave à l’intérêt de la société ASM et qu’aucun fait nouveau ou urgence particulière n’ont été allégués ni constatés par le premier juge.
Affirmant justifier de sa qualité d’associé, M. [C] soutient que, si la qualité d’associé peut s’établir par l’inscription en compte des titres financiers, d’autres documents sociaux et fiscaux peuvent également être probants. Il expose en l’espèce produire un acte de cession d’actions daté du 4 juillet 2022, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2022, la preuve du paiement des actions ainsi qu’une liasse fiscale établissant irréfutablement selon lui sa qualité d’associé et sa détention effective de droits sociaux, opposable à la société et aux tiers.
L’appelant relate que la procédure suivie pour sa nomination en qualité de directeur général répond à l’ensemble des exigences légales et statutaires applicables à la société ASM. Il conteste tout préjudice ou grief dont pourrait se prévaloir M. [H] à ce titre.
M. [H] réplique que les intérêts personnels de M. [C] sont à l’opposé de l’intérêt social de la société ASM.
Il relate notamment que le conseil de prud’hommes de Versailles est saisi par M. [C] à l’encontre de la société ASM aux fins de contester son licenciement pour faute.
M. [H] expose que les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions doivent être inscrites en compte et qu’en cas de cession d’actions, la loi prévoit que le transfert de propriété des actions résulte de leur inscription en compte, de sorte qu’en l’espèce, le registre de mouvements de titres des comptes d’actionnaires de la société ASM ne mentionnant pas le nom de M. [C], celui-ci ne peut se prévaloir de la qualité d’associé.
Il souligne que M. [C] n’a d’ailleurs jamais réglé aucun prix de cession et n’a pas réclamé son inscription sur le registre.
L’intimé fait valoir que la mauvaise foi de M. [C] est d’autant plus établie qu’il n’a jamais rien revendiqué pendant plusieurs années, alors même qu’il n’a jamais été convoqué à une assemblée générale et qu’il n’a jamais exercé réellement les fonctions de directeur général.
M. [H] affirme que M. [C] s’est permis de déposer et faire enregistrer, sans son autorisation, et alors même qu’il n’avait pas payé le prix de cession, un acte de cession d’actions, en abusant d’une fausse qualité de directeur général de la société ASM.
Il précise que les statuts de la société ne prévoient pas la faculté de nommer un directeur général et fait valoir qu’il ne peut laisser perdurer cette situation, puisque M. [C] peut se prévaloir à tout moment de sa qualité de directeur général de la société ASM et souscrire des engagements au nom et pour le compte de la société, ce qui entraînerait des conséquences gravement préjudiciables pour celle-ci.
Il en déduit qu’est caractérisé un trouble manifestement illicite et sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné le retrait des actes litigieux.
Sur ce,
En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu des dispositions de l’article L. 227-5 code de commerce, ' les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée'.
L’article L. 227-6 du même code dispose que 'la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.'
Enfin, aux termes de l’article L. 227-15 : 'toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle'.
M. [C] a, en l’espèce, déposé au greffe du tribunal de commerce :
— un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société ASM daté du 13 mai 2022 le désignant directeur général de la société,
— un acte de cession d’actions du 4 juillet 2022 relatif à la vente de 800 actions de la société ASM, au prix de 800 euros
Or, il apparaît en premier lieu que l’article 23 des statuts indique que 'la société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associé ou non de la société.'
En conséquence, aucune disposition statutaire ne prévoyant la nomination d’un directeur général, le procès-verbal d’assemblée générale litigieux est en violation manifeste avec les statuts.
En second lieu, l’article 16 des statuts de la société ASM stipule que 'la transmission des actions émises par la société s’opère par un virement de compte à compte sur production d’un ordre de mouvement.' et M. [H] verse aux débats le registre légal des actionnaires de la société ASM qui ne fait mention d’aucun autre mouvement de titre que la souscription lors de la constitution de la société le 18 janvier 2022.
Aucune transmission des actions de la société conforme aux statuts n’a donc été réalisée en l’espèce, étant au surplus précisé que le virement dont fait état M. [C] pour justifier du paiement des actions, daté du 26 novembre 2021, est antérieur de plusieurs mois à la prétendue cession et son montant ne correspond pas au prix des actions.
Il convient donc de dire que la violation manifeste des statuts de la société ASM constitue un trouble manifestement illicite, auquel il convient de remédier en ordonnant au greffier du tribunal de procéder au retrait des actes déposés le 7 mars 2023, et l’annulation des formalités afférentes relatives à l’extrait K-bis, l’ordonnance querellée étant confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
M. [H] expose que M. [C] a maintenu son appel alors même qu’il ne forme plus ses demandes originelles devant la cour, soulignant en outre que des documents faux sont produits.
Il sollicite en conséquence le versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [C] conteste tout abus de procédure.
Sur ce,
Il sera rappelé que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui ne sont pas démontrés en l’espèce.
M. [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [C] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [H] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée en ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [H] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne M. [K] [M] [N] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [K] [M] [N] [C] à verser à M. [S] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Fournisseur ·
- Clause pénale ·
- Exception d'inexécution ·
- Résiliation ·
- Maintenance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Situation économique ·
- Article 700 ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Rôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Génie civil ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Médiation ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Clôture ·
- Dépens ·
- Médiateur
- Expertise de gestion ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Comptabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cigarette électronique ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Prix ·
- Biens ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Mesures d'exécution ·
- Extrajudiciaire ·
- Loyer ·
- Dénonciation ·
- Capital ·
- Créance ·
- Mainlevée
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Consorts ·
- Hospitalisation ·
- Horaire ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Cancer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.