Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 27 mars 2025, n° 24/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 juin 2024, N° 23/02715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/229
N° RG 24/03215 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUQ7
Jugement (N° 23/02715) rendu le 20 Juin 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
APPELANTE
SCI La Bassée 18 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles Delemme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2020, la SCI Bassée 18 a consenti à M. [P] [J] et à la société MDMA Capital un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] pour une durée de neuf ans moyennant un loyer trimestriel d’un montant de 5 850 euros outre une provision pour charges.
Par acte du 29 novembre 2022, la société [Localité 8] 18 a fait signifier à M. [J] et à la société MDMA Capital un commandement de payer la somme de 17 773,53 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 13 janvier 2023, la société Bassée 18 a fait assigner M. [J] et la société MDMA Capital devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille qui, par ordonnance du 4 avril 2023, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 12 novembre 2020, portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 29 décembre 2022 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société MDMA Capital et M. [J] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte ;
— fixé, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 décembre 2022 ;
— condamné à titre provisionnel la société MDMA Capital et M. [J] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné la société MDMA Capital et M. [J] à payer à la SCI Bassée 18 la somme provisionnelle de 15 540 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 décembre 2022, terme du quatrième trimestre 2022 inclus ;
— dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer;
— suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société MDMA Capital et M. [J] se libèrent de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes successifs et mensuels d’un montant de 15 540 euros sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 mai 2023, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail;
— dit qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances :
* l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
* les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
* la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
* il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société MDMA Capital et M. [J] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 8] ;
* la société MDMA Capital et M. [J] devront payer mensuellement à la SCI Bassée 18 à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de l’ordonnance ;
* le sort des immeubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes portant sur l’indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues, la majoration des taux d’intérêts, la majoration de l’indemnité d’occupation et la conservation du dépôt de garantie ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société MDMA Capital et M. [J] en condamnation provisionnelle des factures d’électricité de décembre 2022 et janvier 2023 par la SCI Bassée 18 ;
— condamné la société MDMA Capital à payer à la SCI Bassée 18 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] à payer à la SCI Bassée 18 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MDMA Capital et M. [J] aux entiers dépens y incluant les frais de commandement de payer du 29 novembre 2022 ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société [Localité 8] 18 a fait signifier cette ordonnance à M. [J] par acte du 4 mai 2023 et à la société MDMA Capital le 9 mai 2023.
Par acte du 15 juin 2023, la société [Localité 8] 18 a, en vertu de cette ordonnance, fait dénoncer à M. [J] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de deux véhicules lui appartenant, signifié le 8 juin 2023 à la préfecture du Nord, pour paiement de la somme de 32 758,09 euros.
Selon procès-verbal du 8 juin 2023, la SCI Bassée 18 a, en vertu de cette ordonnance, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [J] ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne de Valenciennes, pour une somme de 32 934,35 euros.
Par acte du 15 juin 2023, la société [Localité 8] 18 a fait dénoncer cette mesure d’exécution, fructueuse à hauteur de 23 947,32 euros, à M. [J].
Par acte du 17 juillet 2023, M. [J] a fait assigner la société Bassée 18 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de contester ces mesures d’exécution.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté que les parties s’accordent sur le point que l’ordonnance du 4 avril 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’arithmétiquement, au lieu de lire : '24 mensualités x 15 540 euros = 15 540 euros', il convient de lire : '24 x 647,50 euros = 15 540 euros’ ;
— dit qu’après réouverture des débats sur ce point et correction de cette erreur matérielle, ladite ordonnance vaut titre exécutoire valide pour fonder les deux saisies contestées ;
— déclaré non-exigible la créance réclamée à ce titre par la société [Localité 8] 18 à M. [J] ;
— donné mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 juin 2023 pratiquée sur les comptes bancaires de M. [J] dans les livres de la Caisse d’épargne et sur la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023 ainsi que du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule appartenant à M. [J] daté du 8 juin 2023, avec dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023 ;
— dit qu’il n’est pas besoin de statuer sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires;
— dit que M. [J] est fondé à obtenir la condamnation de la société [Localité 8] 18 à lui payer une indemnité d’un montant de 1 000 euros du chef du préjudice qu’il a subi pour saisies abusives et inutiles ;
— débouté la société [Localité 8] 18 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive à son égard de la part de M. [J] ;
— dit que les entiers dépens de la procédure sont à la charge de la société [Localité 8]
18 ;
— laissé les parties supporter leurs frais irrépétibles ;
— rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 juillet 2024, la société [Localité 8] 18 a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré non-exigible la créance réclamée à ce titre par la société [Localité 8] 18 à M. [J] ;
— donné mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 juin 2023 pratiquée sur les comptes bancaires de M. [J] dans les livres de la Caisse d’épargne et sur la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023, ainsi que du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule appartenant à M. [J] daté du 8 juin 2023, avec dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023 ;
— dit qu’il n’est pas besoin de statuer sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires;
— dit que M. [J] est fondé à obtenir la condamnation de la société [Localité 8] 18 à lui payer une indemnité d’un montant de 1 000 euros du chef de préjudice qu’il a subi pour saisies abusives et inutiles ;
— débouté la société [Localité 8] 18 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive à son égard de la part de M. [J] ;
— dit que les entiers dépens de la procédure sont à la charge de la société [Localité 8]
18 ;
— laissé les parties supporter leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er novembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 489 du code de procédure civile, L. 111-2 et suivants, R.211-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement en ses dispositions frappées d’appel et, en conséquence :
— constater, dire et juger que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 juin 2023 pratiqué sur les comptes bancaires de M. [J] dans les livres de la Caisse d’épargne et la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023, ainsi que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules appartenant à M. [J] daté du 8 juin 2023, avec dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023, sont parfaitement
réguliers ;
En conséquence,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal que subsidiaires, reconventionnelles et infiniment subsidiaires ;
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 6 732 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner M. [J] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2024, M. [J] demande à la cour, au visa des articles L. 211-1, R. 232-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 9 et 1411 du code de procédure civile, de :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement déféré ;
Ainsi, à titre principal,
— déclarer, dire et juger de l’absence d’exigibilité de la créance prétendument réclamée par la société [Localité 8] 18 à son égard ;
— en conséquence, dire et juger nul et de nul effet, le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires dans les livres de la Caisse d’Epargne, et la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin
2023 ;
— dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule et la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023 ;
— ordonner en conséquence et en tout état de cause, la mainlevée des actes de saisie ci-dessus cités et objets du présent litige ;
Subsidiairement,
— déclarer, dire et juger de l’imprécision de la créance prétendument réclamée par la société [Localité 8] 18 à son égard, et partant l’inexistence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— en conséquence, dire et juger nul et de nul effet, le procès-verbal de saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires dans les livres de la Caisse d’Epargne, et la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin
2023 ;
— dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule et la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023 ;
— ordonner en conséquence et en tout état de cause, la mainlevée des actes de saisie ci-dessus cités et objets du présent litige ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le report de la dette à laquelle il est tenu solidairement de la société MDMA Capital à l’égard de la société [Localité 8] 18, à l’issue d’une période de 24 mois;
En tout état de cause,
— constater le caractère abusif et inutile des actes de saisie pratiqués à l’initiative de la société [Localité 8] 18 ;
— condamner la société [Localité 8] 18 au paiement à son profit d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger que les frais engendrés par les mesures d’exécution pratiquées et présentement querellées, seront laissés à la charge de la société [Localité 8] 18 ;
— condamner la société [Localité 8] 18 à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 8] 18 aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Charles Delemme, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’existence d’une créance exigible au jour des mesures d’exécution :
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Il résulte de l’ordonnance du 4 avril 2023 que le juge des référés a suspendu les poursuites et les effets de la clause résolutoire prévue au bail à condition que M. [J] et la société MDMA s’acquittent de leur dette de loyers s’élevant à
15 540 euros en 24 mensualités de 647,50 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 mai 2023, en sus des loyers, charges et accessoires prévus au bail.
Il était en outre prévu clairement qu’à défaut de règlement d’un acompte ou d’un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances, l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible, que les poursuites pour son recouvrement pourraient reprendre aussitôt, que la clause résolutoire reprendrait son plein et entier effet et que la société MDMA et M. [J] devraient payer mensuellement à la SCI Bassée 18 à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation une somme égale au loyer mensuel résultant du bail, outre les charges à compte de la date de prise d’effet de la clause résolutoire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— d’une part le premier acompte de 647,50 euros n’a pas été payé à son échéance puisqu’il a été réglé le 11 mai 2023 et pas le 10 mai 2023;
— d’autre part et surtout M. [J] et la société MDMA n’ont pas réglé le loyer courant : ainsi à la date du 10 mai 2023, ils auraient dû au moins régler le loyer afférent au 1er trimestre 2023 et le loyer afférent au 2ème trimestre 2023, le contrat de bail prévoyant que le preneur s’obligeait à payer le loyer au domicile du bailleur et que les loyers et accessoires étant payables d’avance le premier de chaque trimestre et la société Bassée 18 versant aux débats la copie des factures afférentes à ces deux trimestres qu’elle avait déjà produites devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme prévue à l’ordonnance du 4 avril 2023 a joué, que la SCI Bassée 18 pouvait ainsi reprendre les poursuites pour la totalité de sa créance et qu’elle était ainsi titulaire le 8 juin 2023 à la date à laquelle elle a fait pratiquer les mesures d’exécution litigieuse d’une créance exigible correspondant d’une part au solde de la somme restant due au titre de l’arriéré de loyers (déduction faite de l’acompte de 647,50 euros du 11 mai 2023) et d’autre part, au montant des indemnités d’occupation pour les mois de janvier 2023 à juin 2023.
C’est donc à tort que le premier juge qui n’a visiblement pas lu le dispositif du titre exécutoire a ordonné la mainlevée des mesures d’exécution au motif de l’absence de créance exigible de la société [Localité 8] 18. Au contraire, les mesures d’exécution ne sauraient être annulées et leur mainlevée ordonnée pour absence de créance exigible.
Sur l’imprécision de la créance :
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Le créancier procède à la saisie-attribution par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
(…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation (…).
Selon l’article R. 223-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de signification par laquelle la déclaration valant saisie du véhicule auprès de l’autorité administrative est dénoncée au débiteur, contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Ces dispositions n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé et que la circonstance qu’un poste s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution du 8 juin 2023 comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts échus et frais et mentionne la provision pour intérêts à échoir pour un mois.
De même, l’acte du 15 juin 2023 de dénonciation de la saisie de véhicules par déclaration à l’autorité administrative du 8 juin 2023 contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Ces deux actes mentionnent également le taux d’intérêt, soit un taux de 2,06 % l’an.
Il en résulte que les mesures d’exécution litigieuses ne sauraient être annulées et leur mainlevée ordonnée au motif de l’imprécision du quantum de la créance et en particulier de l’absence de détail des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement de M. [J] :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.
Ainsi, en l’espèce, la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 23 947,32 euros, un délai de grâce ne pourrait en tout état de cause être octroyé à M. [J] que sur le reliquat de sa dette.
M. [J] ne verse par ailleurs aux débats aucun élément pour justifier de sa situation et ne justifie pas qu’à l’issue du report de paiement de deux ans qu’il sollicite, sa situation aura évolué de manière à lui permettre de s’acquitter de la somme due.
Il convient donc de le débouter de sa demande.
Sur la demande indemnitaire de M. [J] :
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que les mesures d’exécution litigieuses, ayant pour cause une créance exigible ne sont ni inutiles ni abusives.
Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [J] débouté de sa demande en dommages et intérêts pour saisies abusives.
Sur la demande indemnitaire de la SCI Bassée 18 pour résistance abusive :
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Dans la mesure où M. [J] a obtenu gain de cause en première instance, sa résistance ne peut, sauf circonstances particulières qui ne sont pas démontrées en l’espèce, être qualifiée d’abusive.
En tout état de cause, la société [Localité 8] 18 ne justifie pas du préjudice qu’elle entend voir évaluer à 6 732 euros 'correspondant au loyer trimestriel initial'.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI Bassée 18 aux dépens et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à régler à la SCI Bassée 18 au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI Bassée 18 de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [P] [J] de ses demandes d’annulation de la saisie-attribution du 8 juin 2023 dénoncée le 15 juin 2023 et de la saisie de véhicules par déclaration à l’autorité administrative du 8 juin 2023 dénoncée le 15 juin 2023 et de mainlevée de ces mesures ;
Déboute M. [P] [J] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute M. [P] [J] de sa demande indemnitaire pour saisies abusives ;
Condamne M. [P] [J] à payer à la SCI Bassée 18 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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