Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 janv. 2024, n° 23/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 17/01/2024
N° RG 23/00437
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 janvier 2024
ENTRE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
DEMANDERESSE devant le conseil de prud’hommes de Nancy section encadrement (jugement n° 2018/369 rendu le 16 octobre 2018 n°F17/00612)
APPELANTE devant la cour d’appel de Nancy (arrêt n°2020/103 du 16 janvier 2020)
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Reims, cour de renvoi
ET :
La S.C.S. VORWERK FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE devant le conseil de prud’hommes de Nancy section encadrement (jugement n° 2018/369 rendu le 16 octobre 2018 N°F17/00612)
INTIMEE devant la cour d’appel de Nancy (arrêt n°2020/103 du 16 janvier 2020)
DEFENDERESSE devant la cour d’appel de Reims, cour de renvoi
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Y] a été embauchée au sein de la société Vorwerk France à compter du 1 er janvier 2013 en qualité de Responsable de secteur VRP non exclusif.
En dernier lieu, et à compter du 1er janvier 2016, date de prise d’effet du nouveau contrat signé par Mme [R] [Y], cette dernière a occupé les fonctions de Responsable de Secteur VRP Exclusif.
Son contrat était régi par les dispositions de l’Accord National Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
Mme [R] [Y] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 février 2017.
Par courrier du 27 mai 2017, Mme [R] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant une dégradation de ses conditions de travail, préjudiciable selon elle à sa santé.
Le 3 novembre 2017, Mme [R] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy de demandes tendant à faire requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d’indemnités de rupture, outre dommages et intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 16 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté la société Vorwerk France de sa demande de nullité de la requête introductive d’instance;
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [R] [Y] produisait les effets d’une démission;
— débouté Mme [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Mme [R] [Y] à verser la somme de 9.451,21 euros à la société Vorwerk France au titre d’indemnité compensatrice pour le préavis non effectué,
— condamné Mme [R] [Y] à verser la somme de 500 euros à la société Vorwerk France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 octobre 2018, Mme [R] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société Vorwerk France de sa demande de nullité de la requête introductive présentée par Mme [R] [Y] ;
— infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
— dit que la rupture des relations contractuelles entre Mme [R] [Y] et la société Vorwerk France présente la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Vorwerk France à payer à Mme [R] [Y] les sommes de :
9.450 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
945 euros au titre des congés payés afférents,
4.500 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
18.900 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
— condamné la société Vorwerk France aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
— condamné la société Vorwerk France à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vorwerk France à rembourser à Pôle Emploi les sommes correspondant aux indemnités de chômage versées à Mme [R] [Y] dans la limite de trois mois et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Vorwerk France a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre cette décision.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute la société Vorwerk France de sa demande en nullité de la requête introductive d’instance présentée par Mme [R] [Y], l’arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy;
— remis, sauf sur ce point, l’aff aire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Reims.
Le 6 mars 2023, Mme [R] [Y] a donc saisi la cour d’appel de Reims.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 avril 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [R] [Y] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
a dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail produisait les effets d’une démission;
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes;
l’a condamnée au paiement de la somme de 9.451,21euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué;
l’a condamnée au paiement de la somme de 500 euros à la société Vorwerk France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En conséquence, et statuant à nouveau,
— de requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Vorwerk France à lui verser les sommes suivantes :
* 4.500 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 11.000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.100 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 26.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans le statut de VRP exclusif,
* 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
Y ajoutant,
— de condamner la société Vorwerk France à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner la société Vorwerk France aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— de débouter la société Vorwerk France de l’ensemble de ses demandes.
Par des conclusions transmises au greffe par RPVA le 17 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la société Vorwerk France demande à la cour:
— de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation de Mme [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 500 euros l’indemnité au titre de l’article 700 devant être versée par Mme [R] [Y] ;
— de juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Mme [R] [Y] doit s’analyser en une démission ;
— de juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations à l’égard de Mme [R] [Y] et notamment à son obligation de loyauté ;
En conséquence :
— de débouter Mme [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes et subsidiairement, limiter sa demande de dommages- intérêts pour licenciement abusif à 18.902,46 euros (six mois de salaire) et sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à 9.451,21 euros (trois mois de salaire) ;
— de condamner Mme [R] [Y] à lui verser les sommes suivantes :
* 9.451.21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
— de condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La salariée, qui a pris acte de la rupture du contrat de travail, supporte la charge de la preuve des griefs qu’elle oppose à l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail. Ainsi, celle-ci se plaint :
— d’une surcharge de travail,
— de nombreuses missions professionnelles non commissionnés,
— de variations du nombre de conseillers dont elle avait la charge impactant ses conditions de travail et sa rémunération,
— des modifications contractuelles obtenues déloyalement à l’origine d’une baisse de rémunération,
— une nécessité de se procurer elle-même ses outils de travail sans bénéficier de remboursement de frais,
— un management toxique,
— une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.
Il est inopérant de constater comme l’a fait le conseil de prud’hommes que la salariée, au statut de V.R.P. n’était pas soumise à la législation sur le temps de travail légal, dans la mesure où la salariée ne se plaint pas d’un non-respect de son temps de travail mais d’une charge excessive de la quantité de travail. Les agendas versés aux débats ne sont pas suffisants pour rendre compte d’une quantité de travail. Au demeurant, dans son évaluation effectuée en août 2016, quelques mois avant la rupture du contrat de travail, la salariée a indiqué être plutôt satisfaite de sa charge de travail.
Néanmoins, par une motivation pertinente que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a rappelé les missions dévolues par le contrat de travail à la salariée et en a déduit que les missions qu’elle prétendait non commissionnés faisaient bien partie de ses fonctions, étant ajouté que sa rémunération n’était pas calculée à la tâche mais à l’objectif qui lui était soumis, justifiant qu’elle mette tout en 'uvre pour parvenir au résultat attendu.
De même, il n’est pas contesté que l’équipe de conseillers autour de la salariée était fluctuante en 2016. Toutefois, il relevait de la mission de la salariée de maintenir un effectif suffisant de conseillers en assurant au besoin leur recrutement, leur intégration, leur formation et leur suivi. Toujours lors de son évaluation de 2016 la salariée s’est dite satisfaite des moyens tant matériels qu’humains mis à sa disposition.
Par ailleurs, le manque d’information sur les éléments essentiels à la signature du contrat de janvier 2016 n’est pas établi. En effet, l’employeur produit aux débats un document explicatif du nouveau système de commissionnement avec un tableau permettant une projection sur l’année 2016 et une comparaison avec l’ancien commissionnement. À cet égard, la salarié produit dans son dossier la simulation effectuée avant la signature du contrat, preuve qu’elle a été informée du nouveau système de rémunération et qu’elle a pu en simuler l’impact en fonction du budget, lequel, selon les attestations produites par l’employeur, était discuté avec le salarié en fin d’année. Il en ressort que la salariée était en mesure d’apprécier l’impact de la nouvelle grille de commissionnement sur sa rémunération en cas de signature du nouveau contrat qu’elle a accepté. Par ailleurs, si effectivement la salariée a subi une baisse de rémunération en 2016 par rapport à 2015, il apparaît également que les commandes qu’elle a générées était moins importantes, de sorte que le lien entre la baisse de sa rémunération et le nouveau système de commissionnement n’apparaît pas établi.
C’est à tort qu’elle se plaint de déloyauté contractuelle au motif qu’elle n’aurait pas disposé d’outils nécessaires à l’exercice de ses missions en se référant aux pièces 73 (achat d’un ordinateur portable) et 77 (absence de remise d’une facture d’une tablette empêchant réparation), dans la mesure où le contrat de travail prévoyait un remboursement de frais sous la forme d’un avantage en nature. Au demeurant, lors de sa dernière évaluation elle a déclaré être satisfaite des moyens mis à sa disposition pour accomplir ses missions.
En outre, le management toxique dont elle se prévaut n’est pas établi. Elle verse au débat des programmes de conférence sur le bonheur au travail et une attestation d’une collègue qui relate des réunions au cours desquelles la supérieure hiérarchique commençait par prendre la météo du moral des salariés en leur demandant de livrer leurs émotions. Ce témoin indique avoir été affecté par les « manipulations mentales » de la directrice d’agence et de la société employeur. Ces éléments, qui témoignent d’une perception subjective des efforts de l’employeur pour entretenir une bonne ambiance de travail, ne caractérisent pas le management toxique dénoncé. Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a de manière pertinente rappelé que dans l’entretien annuel effectué au mois d’août 2016 la salariée a remercié sa directrice d’agence de son aide et de son soutien en des termes repris au jugement.
La salariée s’est plaint de ses conditions de travail par lettre adressée le 1er mars 2017 au CHSCT qui en a informé l’employeur à une date inconnue, où le contrat de travail était suspendu. Certes, la suspension du contrat de travail n’empêche pas l’employeur de prendre toute mesure curative en prévision de la reprise du travail. Toutefois, la salariée ne peut se plaindre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où l’employeur ne pouvait prendre des mesures sans avoir entendu la salariée qui n’a pas repris ses activités et a rompu le contrat de travail au mois de mai. C’est par une appréciation pertinente que le conseil de prud’hommes a jugé que cette situation n’avait laissé aucune possibilité à l’employeur d’agir sur les reproches formulés par la salariée dans la mesure où celle-ci n’est pas revenue à son poste de travail entre la saisine du CHSCT et la rupture du contrat de travail.
Enfin, la dégradation de l’état de santé de la salariée est un fait incontestable qui ressort effectivement des certificats médicaux produits à son dossier. Toutefois, elle ne peut être imputable aux griefs faits à l’employeur, lesquels ne sont pas établis.
C’est donc par une analyse pertinente des éléments du dossier que le conseil de prud’hommes a considéré que la prise d’acte devait avoir les effets d’une démission, qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, y compris de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail non établie, et l’a condamnée au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la salariée doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera sur ce point infirmé au quantum compte tenu de la complexité du contentieux. La salariée sera condamnée à payer à l’employeur la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme en cause d’appel et par conséquent sera déboutée de ses demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour, sauf concernant l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, dans les limites des chefs d’infirmation, et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [Y] de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [R] [Y] à payer à la S.C.S Vorwerk France, les sommes suivantes :
— 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,
— 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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