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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 31 mai 2018, n° 2017009859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017009859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
{
Î
JUGEMENT DU 31 MAI 2018
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Paul Z, Juge faisant fonction de Président, MM Isabelle MOTTE et Rémi BUREAU, Juges, Mme A Commis-Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : Monsieur Jean-Paul Z, Juge faisant fonction de Président, MM Isabelle MOTTE et Rémi BUREAU), Juges, Mme A Commis-Greffier,
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. Z Juge faisant fonction de Président, MM. STERNHEIM & MOREL Juges, Mme A Commis Greffier,
2017009859 – ENTRE – La SA CREDIT DU NORD, dont le siège social est à Lille ([…], Immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le […], Demanderesse, comparaissant et plaidant par Maître Chambaert, Avocat à Lille (59),
Î – Et- | Monsieur B X, demeurant à […], Précédemment immatriculé au RCS de Lillé Métropole sous le […], Défenderesse, comparaissant et plaidant par Maître Machez, Avocat à Lille (59)
FAITS ET PROCEDURE
Pour les besoins de son activité, Monsieur X a ouvert un compte bancaire professionnel auprès du Crédit du Nord en date du 02 avril 2010, et souscrit un emprunt d’un montant de 22.000 € en date du 28 mai 2010, remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 3.95% L’an.
Le compte courant est devenu débiteur et le 08 août 2012 le Crédit du Nord a adressé une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à Monsieur X l’informant de la dénonciation avec préavis des concours à durée indéterminée consentis ainsi que de la convention de compte courant.
Le 11 octobre 2012 le Crédit du Nord, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception a mis en
demeure Monsieur X de lui faire parvenir la somme de 2.325,58 € au titre du solde
débiteur du compte courant arrêté au 11 octobre 2012, et la somme de 19.537,91 € au titre de son
crédit Modulinvest, soit :
— 12.271,47 € au titre du capital devenu exigible
— 6.898,30 € d’impayés
— 368,14 € au titre de l’indemnité de 3% des sommes devenues exigibles, prévues au contrat de prêt.
Le 16 novembre 2012 le Crédit du Nord réitérait sa mise en demeure lui rappelant devoir à payer la somme totale de 21.863,49 €.
Le 24 novembre 2012 Monsieur X, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, proposait au Crédit du Nord de rembourser 200€ par mois au titre du prêt et 50€ par mois pour le
[…]
|
Î
Affaire : CREDIT DU NORD / M. X
compte courant, et, une fois le compte courant remboursé, de verser 250€ par mois pour le remboursement du prêt.
Un nouveau Recommandé avec Accusé de Réception adressée par la banque le 06 décembre 2012 ne sera pas réclamé et reviendra au Crédit du Nord.
Le 30 Septembre 2016 et le 16 Février 2017, le Crédit du Nord adressait à Monsieur X deux nouvelles LRAR lui rappelant sa proposition du 24 novembre 2012 restée sans effet, et le mettait en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes dues.
Ces Recommandés n’ont pas été réclamés.
C’est dans ces conditions, qu’à la demande du CREDIT DU NORD, Maître C D, huissier de justice à Pont à Marcq, a délivré le 14 juin 2017 une assignation à Monsieur B X devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
| Dans ses dernières conclusions, le CREDIT DU NORD demande au Tribunal de : Vu les éléments de fait ci-dessus exposés et les pièces visées selon bordereau annexé,
Vu les dispositions des articles 1154, 2231, 2240 et suivants du Code civil Vu les dispositions de l’article 122 et suivants, 700 du Code de procédure civile
— À titre principal, dire et juger irrecevable les demandes de Monsieur X comme
prescrites ; – À titre subsidiaire, dire et juger mal fondées les demandes de Monsieur X et le
débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions – Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2 333,48 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 16 novembre 2012 jusqu’à parfait
paiement. – Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 19 337,91 € augmentée des
intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,95% l’an à compter du 16 novembre 2012 jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière.
Condamner Monsieur X aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
: Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur B X demande au Tribunal de : Vu les dispositions précitées, A TITRE PRINCIPAL
— Dire que les créances du Crédit du Nord au titre du capital restant dû et de l’indemnité pour exigibilité anticipée ne sont pas exigibles,
— Débouter le Crédit du Nord de ses demandes en paiement au titre du capital restant dû et de l’indemnité pour exigibilité anticipée,
[…]
— Dire que le Crédit du Nord se trouve déchue du droit aux pénalités et intérêts depuis la souscription par Monsieur X du contrat de prêt,
[…]
Affaire : CREDIT DU NORD / M. X
— Dire que dans les rapports du Crédit du Nord avec Monsieur X, les sommes qui ont été versées par Monsieur X au titre des frais et intérêts doivent être affectés au
remboursement du principal – Constater que le Crédit du Nord ne justifie pas du quantum du taux effectif global, prononcer la nullité et enjoindre au Crédit du Nord à produire un décompte actualisé avec mention de
l’intérêt au taux légal – Condamner le Crédit du Nord à verser à Monsieur X la somme de 5.000 euros au
titre du manquement au devoir de mise en garde
— Ordonner la compensation des sommes à intervenir
— Accorder des délais de paiement à Monsieur X EN TOUT ETAT DE CAUSE
L Condamner la SA CREDIT DU NORD à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— La condamner aux entiers frais et dépens
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 04 juillet 2017. À la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 29 mars 2018 et mise en délibéré au 17 mai 2018 et les délibérations ont été prorogées jusqu’au 31 mai 2018.
MOYENS DES PARTIES
Pour le CREDIT DU NORD :
— La dénonciation de la convention de compte courant et la déchéance du terme du prêt ont été régulièrement prononcées par le CREDIT DU NORD, conformément aux articles de la convention et du contrat de prêt ;
— Le TEG ne peut être remis en question, d’une part parce que l’action est prescrite et d’autre
ï part parce que Monsieur X ne rapporte pas la démonstration du caractère | prétendument erroné du TEG ; i – Le CREDIT DU NORD n’a pas manqué à son devoir de mise en garde : o L’action est prescrite o Et Monsieur X était un emprunteur averti et expérimenté.
Pour Monsieur B X : – La déchéance du terme du contrat de prêt ne respecte pas les articles du contrat de prêt ; – Le calcul du TEG n’est pas justifié par le CREDIT DU NORD, et sa nullité doit être prononcée ; – Cette demande n’est pas prescrite ; – Le CREDIT DU NORD a manqué à son devoir de conseil, de mise en garde ou de
vigilance ; – Monsieur X doit bénéficier de délais de paiement. MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers.
| e Surle TEG :
[…]
Affaire : CREDIT DU NORD / M. X
Le contrat de prêt du 28/05/2010 mentionne un TEG de 5,5450%.
Monsieur X prétend que l’absence de justification du détail du calcul l’empêche d’en déterminer le montant exact, et que ce défaut entraîne la nullité du TEG, qui devra être remplacé par le taux d’intérêt légal.
Le Crédit du Nord soutient prescrite l’action à ce titre.
Au visa de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription de 5 ans court à compter « du jour
pu le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer » ; au cas d’espèce à compter e la date de la signature du contrat, soit le 28 mai 2010.
La contestation du calcul du TEG est intervenue en Novembre 2017, soit au-delà de la période pendant laquelle elle était recevable.
Le Tribunal déclarera prescrite l’action en nullité du TEG, et déboutera Monsieur X de ce chef.
e Sur le devoir de mise en garde :
Monsieur X soutient que le Crédit du Nord a manqué à son obligation de mise en garde des risques consécutifs au prêt accordé.
Au surplus, le prêt souscrit était excessif au regard de ses ressources personnelles.
Le Crédit du Nord soutient prescrite l’action à ce titre au visa de la jurisprudence, qui consacre que le délai de « la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits ». (Cass. Com., 26 janvier 2010, n°08-18.354)
Le délai de prescription de 5 ans court à compter de la date de la signature du contrat, soit le 28 mai 2010.
Monsieur X est censé avoir été informé de cet éventuel manquement dès la signature du contrat et ne s’en est pas prévalu avant l’assignation du Crédit du Nord en date 14 juin 2017.
Le Tribunal déclarera prescrite la demande de manquement à l’obligation de mise en garde, et déboutera Monsieur X de ce chef.
e Sur la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité du remboursement du compte courant débiteur :
a) Le 08 août 2012, par lettre recommandée avec avis de réception, le Crédit du Nord avertissait Monsieur X de sa volonté de dénoncer la convention de compte courant avec un préavis de
60 jours, et de prononcer la déchéance du terme de l’emprunt.
Qu’à cette date, au titre du contrat de prêt les mensualités impayées échues s’élevaient à la somme de 6.008,90 €, et que le contrat de prêt signé le 28 mai 2010 entre le Crédit du Nord et Monsieur
[…]
Affaire : CREDIT DU NORD / M. X
X prévoit les conditions dans lesquelles les sommes prêtées deviendront exigibles par anticipation.
C’est l’article 10, alinéas 2 et 3 de ce contrat de prêt qui stipule : « 10-2 : Ces sommes seront en outre exigibles si bon semble au Prêteur dans un des cas suivants : – à défaut d’inexécution d’une des obligations d’information prévues aux conditions générales à l’article « Déclarations et garanties » et, le cas échéant, aux conditions particulières, ou d’exécution d’un seul des engagements pris au présent acte par | l''Emprunteur et notamment en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible, ou en cas de cessation des paiements ; = » « 10-3 : Dans l’un quelconque des cas ci-dessus et de ceux, le cas échéant prévus aux conditions particulières, le Prêteur informera l''Emprunteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il prononce l’exigibilité du prêt. Le Prêteur mentionnera dans cet avis son intention de se prévaloir de la présente clause. Il n’aura à remplir aucune autre formalité ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou les régularisations postérieurs à cet avis ne feront pas obstacle à cette exigibilité. »
l
Le Tribunal dira que la déchéance du terme du contrat de prêt a été régulièrement prononcée et condamnera Monsieur X au paiement des sommes dues.
b) Dans sa Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 08 août 2012 le Crédit du Nord avertissait Monsieur X de sa décision de dénoncer la convention de compte courant à
l’expiration d’un délai de 60 jours.
ne L’article L 313-12 du Code monétaire et financier dispose que «fout concours à durée
ndéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. ».
Ce qu’à respecter le Crédit du Nord.
Le Tribunal dira que la dénonciation de la convention de compte courant a été régulièrement prononcée et condamnera Monsieur X au paiement des sommes dues.
c) Monsieur X demande à bénéficier de délais de paiement, et, par la production de ses dernières déclarations d’impôts relatives aux années 2012 à 2017, et de sa fiche de paie du mois de
Septembre 2017, rapporte la preuve de la précarité de sa situation financière.
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances ner porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements
'imputeront d’abord sur le capital. ».
!
En considération de ce qui précède et des besoins de la banque, il y a lieu d’ordonner l’échelonnement des paiements sur deux années.
Page 5 sur 7 F
Affaire : CREDIT DU NORD / M. X
Le Tribunal condamnera Monsieur X à payer au Crédit du Nord :
— autitre du compte courant débiteur la somme de 2 333,48 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 16 novembre 2012 ; FL au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt la somme de 19 337,91 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,95% l’an à compter du 16 novembre 2012.
Le Tribunal ordonnera l’échelonnement des paiements, à compter du 1% mois suivant la signification du présent jugement en 23 échéances mensuelles de 1.000 € et le solde à la 24° échéance mensuelle, et dira qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule des mensualités, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
°e Sur les autres demandes : Monsieur X demande que le Crédit du Nord soit déchu du droit aux pénalités et intérêts depuis la souscription de l’emprunt, et que les sommes versées par lui au titre des frais et intérêts soient affectées au remboursement du principal.
Le Tribunal déboutera Monsieur X de ces demandes en raison de ce qui précède.
Le Crédit du Nord demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir, mais n’en justifie pas les motifs,
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire.
serait inéquitable de laisser le Crédit du Nord supporter seule les frais irrépétibles qu’il a dû éngager pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal condamnera Monsieur X à verser au Crédit du Nord la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur X, qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur X à payer au Crédit du Nord : © au titre du compte courant débiteur la somme de 2 333,48 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 16 novembre 2012 ; © au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt la somme de 19 337,91 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,95% l’an à compter du 16 novembre 2012. | Ordonne l’échelonnement des paiements, à compter du 1° mois suivant la signification du présent jugement en 23 échéances mensuelles de 1.000 € et le solde à la 24° échéance mensuelle ;
Dit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule des mensualités, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
[…]
Affaire : CREDIT DU NORD / M. X
Condamne Monsieur X à verser au Crédit du Nord la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur X aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 77.08 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Jugement signé par M. Z et Mme A
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