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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 février 2025, N° 2024005578 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2PV
SM CG
Décision déférée du 03 Février 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024005578)
M. DAGORNO
S.A.S.U. MAYAR PLATRERIE
C/
MINISTERE PUBLIC
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 12]
SELARL [G] [L]
ANNULATION
Grosse délivrée
le
à Me Gilles SOREL
Me Frederic SIMONIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. MAYAR PLATRERIE
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
PARTIE JOINTE
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 16]
[Localité 6]
INTIMES
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
SELARL [G] [L] prise en la personne de Me [G] [L] en qualité de liquidateur de la SASU MAYAR PLATRERIE
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sasu Mayar Plâtrerie exerce l’activité de travaux de plâtrerie, de peinture, de menuiserie et de carrelage.
Elle est redevable auprès du SIE de [Localité 12] d’une créance fiscale s’élevant à la somme de 30 612,08 euros qui a conduit à 12 saisies-attributions, restées par ailleurs infructueuses.
Le 1er mars 2023, une mention d’office de cessation d’activité a été portée sur le Kbis de la société.
Le 5 juin 2023 la mention de radiation d’office a été portée sur son Kbis.
Par acte du 12 décembre 2024 le SIE de Balma a assigné la Sasu Mayar Plâtrerie devant le tribunal de commerce de Toulouse à des fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses la société Mayar plâtrerie n’a pas comparu.
Par jugement du 3 février 2025 le tribunal de commerce de Toulouse a notamment constaté l’état de cessation des paiements, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 avril 2024, ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sasu Mayar Plâtrerie et désigné en qualité de liquidateur la Selarl [G] [L] prise en la personne de Me [G] [L].
Par déclaration en date du 13 février 2025 la Sasu Mayar Plâtrerie a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble du dispositif du jugement que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Le 9 mai 2025 la Sasu Mayar Plâtrerie a saisi la Première Présidente de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Elle s’est finalement désistée de sa demande le 4 juillet 2025.
La clôture est intervenue le 18 aout 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 17 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sasu Mayar Plâtrerie demandant, au visa des articles L640-1 du code de commerce ; 478, 503, 651 et 659 du code de procédure civile de :
— A titre principal :
— juger l’appel de la société Mayar Plâtrerie recevable.
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance,
— prononcer la nullité du jugement d’ouverture,
— renvoyer les parties à saisir de nouveau le juge de première instance,
— ordonner la publication du jugement au registre du commerce ainsi que la réinscription de situation active de l’entreprise,
— débouter le Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) [Localité 12] de l’intégralité de ses demandes,
— A titre subsidiaire :
— réformer le jugement dans son intégralité
— juger que les conditions de l’article L640-1 du code de commerce n’étaient pas exposées dans la décision et n’étaient pas par ailleurs remplies,
— mettre fin à la procédure collective,
— renvoyer les parties à saisir le juge de première instance,
— ordonner la publication du jugement au registre du commerce ainsi que la réinscription de situation active de l’entreprise,
— débouter le Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) [Localité 12] de l’intégralité de ses demandes,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens,
La société Mayar plâtrerie soutient la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance et celle du jugement, en invoquant l’absence de diligence de l’huissier pour lui signifier l’acte à une adresse qui était connue du Sie de [Localité 12] et qui pouvait être trouvée par une simple recherche sur internet.
Subsidiairement elle fait valoir que le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation à son encontre ne démontre pas l’impossibilité de la société à faire face au passif avec l’actif disponible.
Vu les conclusions d’intimée n°1 notifiées par RPVA le 4 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, du Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 12] demandant, au visa des articles L640-1, L640-2, L640-5, R631-2 et R640-1 du code de commerce de :
— A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 03/02/2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions.
— fixer la créance du comptable du SIE de [Localité 12] à la somme de 30 612,08 € sur la Sasu Mayar Plâtrerie
— constater que la Sasu Mayar Plâtrerie ne possède pas d’actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible ;
— juger, en conséquence, que la Sasu Mayar Plâtrerie se trouve en état de cessation des paiements ;
— juger que le redressement de la Sasu Mayar Plâtrerie apparait manifestement impossible ;
— prononcer en conséquence, la liquidation judiciaire de la Sasu Mayar Plâtrerie inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n° 841 645 005 ;
— A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement dont appel :
— prononcer le redressement judiciaire de la Sasu Mayar Plâtrerie ;
— En tout état de cause :
— débouter la société Mayar Plâtrerie de sa demande tendant à l’annulation de l’assignation introductive d’instance et des actes subséquents dont le jugement rendu le 03/02/2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse.
— dire que les dépens seront classés en frais privilégiés de la procédure
Le comptable du SIE de [Localité 12] soutient que l’acte introductif d’instance et les actes subséquents sont valables. Il indique que l’assignation a été délivrée au siège social conformément aux exigences légales et dans un second temps au domicile du gérant.
Il soutient ensuite que l’état de cessation des paiements de la société Mayar Plâtrerie est caractérisé et que son redressement est manifestement impossible, cette dernière n’apportant par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu’elle est en mesure de faire face à son passif.
Par avis du 7 juillet 2025, le Ministère Public sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sasu Mayar Plâtrerie.
Il soutient que l’assignation est régulière en ce que le commissaire de justice s’est conformé aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile et qu’ainsi il n’y a pas lieu d’annuler le jugement.
Le ministère public fait valoir que le redressement de la société est manifestement impossible en l’absence de preuve d’une quelconque activité.
La Selarl [G] [L] prise en la personne de Me [G] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Mayar Plâtrerie, à qui la déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions d’appelant ont été signifiés le 7 mai 2025 à personne habilitée au siège du destinataire, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de l’assignation
La société Mayar Plâtrerie reproche au Comptable du service des impôts des entreprises de Balma de ne pas lui avoir fait signifier l’assignation devant le tribunal de commerce à sa bonne adresse ; elle sollicite ainsi à titre principal que soit prononcée la nullité de l’assignation.
Il ressort des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le commissaire de justice ne peut donc renoncer à une signification à personne que s’il relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l’en ont empêché.
Afin de s’assurer du respect du droit à un procès équitable, la jurisprudence est exigeante quant aux diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher l’intéressé.
Il doit mentionner dans l’acte le détail de ses investigations, qui doivent être concrètes, précises et effectives.
S’agissant des personnes morales, le code de procédure civile prévoit des dispositions spécifiques :
— d’une part, le second alinéa de son article 654 prévoit que « La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »,
— d’autre part, son article 690 dispose que : « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. »
En l’espèce, l’assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée à la « Sasu Mayar Plâtrerie, immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 841 645 005, et ayant son siège social [Adresse 13], prise en la personne de son dirigeant M. [H] [C] né le 24/02/1981 à Tunisie et domicilié [Adresse 3] ».
L’huissier des finances publiques a procédé le 12 décembre 2024 à une signification « Adresse Inconnue (art 659 du code de procédure civile) », indiquant dans un acte distinct de la même date : « à l’adresse indiquée, le dirigeant ne figure ni sur l’interphone, ni sur aucune boîte aux lettres, et je n’ai obtenu aucun renseignement du voisinage : la tentative de remise entre les mains du dirigeant est infructueuse ».
Dans un autre document daté également du 12 décembre 2024, adressé par la Direction générale des Finances Publiques à la Sasu Mayar Plâtrerie, il est précisé que le commissaire de justice a procédé à un passage au [Adresse 2], où le nom de la société ne figurait pas sur la boite aux lettres, le nouvel occupant déclarant être dans les lieux depuis plus d’un an, rendant la signification au siège social impossible.
Il est ensuite fait état d’un passage au domicile du dirigeant, au [Adresse 4], mais qu’à cet adresse le nom de Monsieur [C] ne figurait ni sur l’interphone ni sur aucune boite aux lettres, et qu’aucun renseignement n’avait pu être obtenu auprès du voisinage.
En l’espèce, la Sasu Mayar Platrerie n’invoque pas un défaut de diligence du commissaire de justice, mais bien une carence du demandeur à l’instance, qui a fait délivrer une assignation sans donner au commissaire de justice l’adresse complète du dirigeant de la société.
S’il n’est pas exigé du commissaire de justice qu’il poursuive la signification de l’assignation au domicile du représentant légal de la personne morale, dès lors qu’il a tenté la signification au siège social de la société, il a été jugé que s’il s’avère qu’aucune activité n’est exercée au siège social, il appartient au commissaire de justice de procéder à des recherches afin de déterminer le lieu du nouvel établissement de la société.
Dans le cadre de la présente procédure, le commissaire de justice, après avoir constaté que la Sasu Mayar Plâtrerie n’exerçait plus aucune activité à son siège social connu, a tenté de procéder à la signification entre les mains du dirigeant, à l’adresse communiquée par son mandant.
Il n’a donc pas manqué de diligences.
Il est toutefois constant que la nullité de l’acte de signification ne résulte pas nécessairement de négligence du commissaire de justice. Sont également sanctionnées les démarches frauduleuses de son mandant, comme la signification faite à une adresse que le requérant savait fausse.
Il est notamment jugé avec constance que la signification dans un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
Or, il ressort des pièces produites par la société appelante, que Monsieur [C] avait été sollicité par courrier électronique par un inspecteur des Finances Publiques, afin d’obtenir son adresse personnelle.
Le 20 septembre 2023, Monsieur [C] a communiqué l’adresse suivante « [Adresse 5] ».
Le 5 octobre 2023, la Direction Régionale des Finances Publiques lui a adressé une proposition de rectification à cette adresse précise.
Elle était donc informée de l’adresse exacte du dirigeant de la société Mayar Plâtrerie, et a pourtant donné une adresse incomplète dans le cadre de l’assignation, en se limitant au « [Adresse 3] ».
En se rendant au n°21, et non au n°21 ter de la rue désignée, et sans disposer du numéro de bâtiment et d’appartement, le commissaire de justice ne pouvait pas procéder aux recherches nécessaires à la signification à la personne morale.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Cette situation fait nécessairement grief à la société Mayar Plâtrerie, qui a fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire, sans qu’elle soit mise en mesure de présenter ses observations ou des pièces justificatives de sa situation.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité de l’assignation du 12 décembre 2024, et en conséquence la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce le 3 février 2025.
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile qu’en cas d’annulation du jugement découlant de la nullité de l’acte introductif d’instance, la dévolution ne s’opère pas pour le tout. En l’espèce, les conclusions au fond présentées par l’appelant sont dépourvues d’effet dévolutif en ce qu’elles sont présentées à titre subsidiaire.
Il appartiendra aux parties de saisir à nouveau la juridiction de première instance.
Sur les dépens
Le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 12], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononce l’annulation de l’assignation délivrée le 12 décembre 2024, et par voie de conséquence l’annulation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 3 février 2025 ;
Ordonne au Greffe de la cour de transmettre, dans les huit jours du prononcé du présent arrêt, la copie de l’arrêt au greffier en chef du tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’effectuer les publicités au BODACC ;
Condamne le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 12] ' SIE de [Localité 12] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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