Infirmation 19 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 19 mars 2014, n° 12/04357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 septembre 2012, N° 10/01299 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LACABARATS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2014
R.G. N° 12/04357
AFFAIRE :
Y X
C/
SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : 10/01299
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
le : 20 mars 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0049 – substitué par Maître Akifi Said
APPELANT
****************
SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
XXX
XXX
représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de Chambery, substitué par Maître Bezi Nadia
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (Section Industrie) du 14 septembre 2012 qui a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. X était justifié,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de M. X,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 16 octobre 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. Y X qui demande à la cour de :
à titre principal,
— dire son licenciement nul,
— condamner la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à lui payer les sommes suivantes :
. 91 666,54 euros à titre de salaire du 17 novembre 2009 au 31 janvier 2014, à parfaire jusqu’à la date de sa réintégration,
. 9 166,65 euros à titre de congés payés afférents, à parfaire jusqu’à la date de sa réintégration,
. 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non règlement des salaires à échéance et retard de règlement,
à titre subsidiaire,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à lui payer les sommes suivantes :
. 91 666, 50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 630,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 363,03 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 12 202,06 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— dire que la procédure de licenciement est irrégulière et condamner l’employeur à lui régler une indemnité de 1 815,18 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à lui payer les sommes suivantes :
. 40 000 euros pour préjudice moral, circonstances vexatoires et violation de l’article 1134 du code civil,
. 3 000 euros pour non accomplissement des formalités de visite médicale de reprise,
— ordonner à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE de lui remettre les bulletins de salaire conformes et afférents au préavis, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes,
— condamner la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à lui régler les entiers dépens, y compris ceux de signification et exécution de la décision à intervenir dont recouvrement par Maître Sophie PETROUSSENKO,
— condamner la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à lui payer la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal pour les créances salariales à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et pour les créances indemnitaires à compter du jugement,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la société E.G.L.G qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de la totalité de ses demandes,
— condamner M. X à payer une amende civile,
— condamner M. X à lui payer la somme de un euro en réparation de son préjudice,
— condamner M. X aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que M. X a été engagé par la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LEON GROSSE (société E.G.L.G), à compter du 1er octobre 1985, en qualité de grutier ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment ;
Qu’en dernier lieu, sa rémunération brute mensuelle de base était de 1 815,18 euros ;
Que M. X a bénéficié de congés payés du 30 juin au 2 août 2009 ; qu’au cours de cette période il a été victime d’un accident au Mali et n’est rentré en France que le 21 décembre 2009 ;
Que, le 27 octobre 2009, la société E.G.L.G a adressé à M. X une lettre recommandée dans laquelle elle constatait que, depuis le 5 octobre 2009, il ne s’était pas présenté à son poste de travail sans adresser de justificatif de ses absences, elle le mettait en demeure de lui fournir par retour de courrier un certificat médical ou tout autre justificatif de ses absences et l’avertissait de ce que, si la mise en demeure restait sans effet, il serait considéré en absence injustifiée et qu’elle serait dans l’obligation d’envisager une sanction à son égard ;
Que le courrier est revenu porteur de la mention ' Non réclamé, retour à l’envoyeur’ ;
Que M. X convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2009, retournée avec la mention ' Non réclamé, retour à l’envoyeur’ a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 novembre 2009, puis a été licencié, pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2009, également retournée avec la mention ' Non réclamé, retour à l’envoyeur’ pour ' absence injustifiée depuis le 5 octobre 2009 sur votre chantier d’affectation l’Institut Physique ' ;
Considérant, sur le licenciement, que la société E.G.L.G soutient qu’après avoir reçu le certificat médical du 25 juillet 2009 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 septembre 2009, puis un certificat du 2 septembre prolongeant l’arrêt jusqu’au 2 octobre 2009 elle n’a plus eu aucune nouvelle de M. X ;
Que M. X communique un certificat médical du 25 septembre 2009, signé, comme les deux précédents, du docteur A P. C, médecin du Centre Médical Inter-Entreprises de Kayes, République du Mali, attestant que M. X a été reçu le jour même, que son état de santé s’est dégradé, que son séjour doit être prolongé de quelques semaines et que dès que son état le permettra il lui sera remis un certificat de reprise de travail et un certificat du 24 novembre 2009, du même auteur que les trois premiers, certifiant que M. X reçu ce jour va mieux et qu’une dernière prolongation de six semaines lui est prescrite au terme de laquelle il reprendra son service ;
Qu’il joint, comme il le fait pour les deux certificats médicaux précédents, pour chacun des certificats des 25 septembre et 24 novembre, un récépissé d’envoi en recommandé à la société E.G.L.G, émanant de la poste de Kayes au Mali, portant pour celui du 25 septembre un cachet mentionnant la date du 25 septembre, pour celui du 24 novembre un cachet mentionnant cette date ;
Qu’il justifie aussi d’un envoi par fax le 24 septembre 2009, au même numéro que les fax envoyés les 25 juillet et 7 septembre 2009 que la société E.G.L.G admet avoir reçus, soldé par un RESULT OK et d’un envoi par fax, également réceptionné, le 24 novembre, mais sur lequel ne figure pas le numéro du destinataire ;
Qu’en dépit de la circonstance que le fax date 24 septembre pour un certificat médical du 25 septembre, ce qui peut résulter d’une erreur de manipulation, étant précisé que le courrier de M. X expédié à son employeur à son retour en France le 4 janvier 2010 fait état de l’envoi de ' différents arrêts ' envoyés à l’entreprise par fax et par recommandé, il convient de dire que M. X a transmis à son employeur les justificatifs de ses absences ;
Que la société E.G.L.G était donc mal fondée à le licencier pour absences injustifiées ;
Qu’en revanche, dès lors que M. X ne présente aucun élément de fait, autre que ce licenciement abusif, il n’établit pas l’existence de circonstances laissant supposer qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé ;
Que dans la mesure où il n’avait pas repris son travail son employeur n’avait pas l’obligation d’organiser une visite de reprise ;
Qu’il convient donc, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande de nullité du jugement et de ses demandes subséquentes de paiement de salaire jusqu’à sa réintégration et de dommages et intérêts pour non paiement des salaires à échéances ;
Qu’en revanche, infirmant le jugement, il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur la procédure de licenciement, qu’en expédiant la convocation à l’entretien préalable à l’adresse exacte du salarié, qui ne lui en avait pas expressément communiqué une autre pendant son arrêt de maladie, la société E.G.L.G a respecté les dispositions légales relatives à la procédure de licenciement ;
Qu’il convient de débouter M. X de cette demande nouvelle en cause d’appel ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 54 ans, de son ancienneté d’environ 25 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de la justification de ce qu’à ce jour il n’a pas retrouvé d’emploi, il convient de lui allouer, de ce chef, la somme de 44 000 euros ;
Que la société E.G.L.G sera également condamnée à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ;
Qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Considérant, sur le préjudice moral, les circonstances vexatoires et la violation de l’article 1134 du code civil, que M. X, qui ne se prévaut d’aucun manquement de son employeur à ses obligations avant les circonstances qui ont conduit à son licenciement, n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi qui a été réparé par l’allocation de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, que dès lors qu’il n’a jamais repris son travail après son accident, M. X ne peut faire grief à son employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise ; qu’il convient, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande de ce chef ;
Considérant qu’il convient d’ordonner à la société E.G.L.G de remettre à M. X les bulletins de salaire conformes et afférents au préavis, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
Considérant que, M. X prospérant partiellement en ses demandes, il n’y a pas lieu à prononcer une amende civile à son encontre ;
Que, pour la même raison, la société E.G.L.G sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT partiellement le jugement,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société E.G.L.G à payer à M. Y X les sommes suivantes :
. 44 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
3 630,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 363,03 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 12 202,06 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
ORDONNE à la société E.G.L.G de remettre à M. X les bulletins de salaire conformes et afférents au préavis, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Y AJOUTANT
DEBOUTE M. X de sa demande pour préjudice moral, circonstances vexatoires et violation de l’article 1134 du code civil,
REJETTE la demande d’amende civile,
DEBOUTE la société E.G.L.G de sa demande pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société E.G.L.G à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE-la société E.G.L.G de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société E.G.L.G aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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