Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2024, n° 23/13103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juillet 2023, N° 23/13103;23/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° 134 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13103 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBWO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 juillet 2023 – président du TJ de MEAUX – RG n°23/00228
APPELANTE
S.A.S. SAS KUEHNE + NAGEL, RCS de Meaux n°333583466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, substitué à l’audience par Me Arnaud SIRVEN, de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque : C1532
INTIMEE
S.A.S.U. GXO LOGISTICS FRANCE, RCS de Toulouse n°378992895, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2024, après qu’un rapport ait été fait par Valérie GEORGET, conseillère, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société GXO logistics France a notamment pour activités principales les transports routiers et services de transports publics de marchandises.
M. [H] a conclu, le 21 novembre 2013, avec la société ND Logistics aux droits de laquelle est venue la société XPO Supply Chain France puis la société GXO logistics France un contrat de travail pour l’exercice des fonctions d’ingénieur commercial, dans lequel était insérée une clause de non-concurrence.
Un avenant à ce contrat a été signé le 1er septembre 2017, M. [H] exerçant, à compter du 1er septembre 2017, les fonctions de directeur du tender management. Une clause de non-concurrence et de non démarchage était également insérée dans ce contrat. Cette clause lui interdisait notamment l’activité de transport et de la logistique, sur les territoires français métropolitain et suisse pendant une durée d’une année et comportait une contrepartie financière équivalente à 30 % du salaire mensuel.
Le 9 septembre 2021, M. [H] a remis sa démission à la société GXO logistics France qui a pris effet trois mois plus tard.
M. [H] a été embauché par la société Kuehne & Nagel.
Suspectant M. [H] de ne pas respecter la clause de non-concurrence, la société GXO logistics France a, par requête du 9 novembre 2022, demandé au président du tribunal judiciaire de Meaux de désigner un huissier de justice, afin qu’il se rende au siège social de la société Kuehne & Nagel, [Adresse 4], et se fasse remettre les pièces suivantes : le contrat de travail de M. [H] au sein de la société Kuehne & Nagel ; la fiche de poste de M. [H] au sein de la société Kuehne & Nagel ; les bulletins de paie de M. [H] depuis sa date d’embauche par Kuehne & Nagel ; les notes de frais de M. [H] et relevés de cartes affaires Kuehne & Nagel ; le calendrier Outlook 2022 de M. [H] ; l’organigramme de la société Kuehne & Nagel et le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Kuehne & Nagel et qu’il interroge toute personne aux fins de déterminer la nature des activités de M. [H] au sein de la société Kuehne & Nagel.
Par ordonnance sur requête du 16 décembre 2022 le président du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
désigné la Selarl Evidence, huissier de justice, avec pour mission de se rendre au sein du siège social de la société Kuehne & Nagel, [Adresse 4] ;
se faire communiquer et remettre les documents suivants :
— les notes de frais de M. [H] et relevés de cartes affaires Kuehne & Nagel ;
— le calendrier Outlook 2022 de M. [H] ;
— l’organigramme de la société Kuehne & Nagel ;
— le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Kuehne & Nagel.
ou prendre une copie informatique des fichiers informatiques constituant ces documents ;
Par acte extrajudicaire du 23 février 2023, la société Kuehne & Nagel a fait assigner la société GXO logistics France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de :
juger que l’ordonnance du 16 décembre 2022 est nulle ;
juger que cette ordonnance a statué ultra petita ;
juger nulles les mesures d’instruction effectuées en exécution de cette ordonnance ;
écarter des débats les pièces produites par la société GXO logistics France au soutien de la requête ;
rétracter l’ordonnance du 16 décembre 2022.
Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
dit qu’il avait pas lieu de joindre la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/347 ;
rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société Kuehne & Nagel ;
rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 16 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Meaux (RG 22/734) ;
modifié l’ordonnance rendue sur requête le 16 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Meaux en ce que les documents que le commissaire de justice sera autorisé à se faire communiquer et remettre la copie ou dont il sera autorisé à prendre une copie informatique des fichiers informatiques les constituants sont :
— le contrat de travail de M. [T] [H] au sein de la SAS Kuehne & Nagel ;
— la fiche de poste initiale de M. [H] au sein de la SAS Kuehne & Nagel ;
— les notes de frais 2022 de M. [H] et les relevés de cartes affaires 2022 de celui-ci
au sein de la SAS Kuehne &Nagel ;
— le calendrier professionnel Outlook 2022 de M. [H] pour le même motif que s’agissant de ses notes de frais ;
— l’organigramme de la société Kuehne & Nagel aux 1er janvier 2022, 1er juillet 2022 et 1er décembre 2022 ;
— le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Kuehne & Nagel couvrant la période du 1er décembre 2021 au 21 février 2022.
dit que la mesure devra être exécutée dans un délai de 45 jours courant à compter de la présente décision ;
dit que le commissaire de justice désigné dressera un procès-verbal de constat de ses nouvelles opérations, qu’il transmettra à la partie requérante et à la partie requise ;
condamné la société Kuehne & Nagel aux dépens ;
condamné la société Kuehne & Nagel à payer à la société GXO logistics France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes des parties ;
rappelé que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Kuehne & Nagel a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Kuehne & Nagel demande à la cour de :
En tout état de cause :
infirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à joindre la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/347.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
juger que l’ordonnance du 16 décembre 2022 signifiée le 25 janvier 2023 est entachée de nullité ;
juger que l’ordonnance du 16 décembre 2022 a statué extra petita ;
juger irrecevables les demandes reconventionnelles de la société GXO logistics France.
A titre subsidiaire :
juger que la requête du 9 novembre 2022 doit être rejetée ;
juger que l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 doit être rétractée.
En tout état de cause :
juger nulles les mesures d’instruction effectuées en exécution de l’ordonnance du 16 décembre 2022 ;
juger nul le procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice le 25 janvier 2023 ;
débouter la société GXO logistics France de toutes ses demandes ;
condamner la société GXO logistics France aux entiers dépens ;
condamner la société GXO logistics France à 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société GXO logistics France demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 16 décembre 2022;
débouter la SAS Kuehne & Nagel de sa demande de rétractation de cette ordonnance ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 5 juillet 2023 en assortissant la décision à intervenir d’une extension de son délai d’exécution de 45 jours à compter de la signification de la décision à intervenir de la cour s’agissant des notes de frais 2022, des relevés de cartes affaires et du calendrier Outlook 2022 de M. [H] ;
donner acte à la SAS Kuehne & Nagel de ce qu’elle a remis le 11 août 2023 au commissaire de justice dûment mandaté :
— le contrat de travail de M. [H] au sein de la SAS Kuehne & Nagel ;
— la fiche de poste initiale de M. [H] au sein de la SAS Kuehne & Nagel ;
— l’organigramme de la SAS Kuehne & Nagel aux 1er janvier 2022, 1er juillet 2022 et 1er décembre 2022 ;
— le registre d’entrée et de sortie du personnel de la SAS Kuehne & Nagel couvrant la période du 1er décembre 2021 au 21 février 2022,
A titre reconventionnel :
ordonner à la Kuehne & Nagel de remettre à la société GXO logistics France sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision d’appel à intervenir :
— les notes de frais 2022 de M. [H] et relevés de carte affaires 2022 de M. [H] au sein de la SAS Kuehne & Nagel ;
— le calendrier professionnel Outlook 2022 de M. [H].
débouter la société Kuehne & Nagel de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Kuehne & Nagel à verser à la société GXO logistics France la somme de 3 000 euros au titre des frais d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Kuehne & Nagel aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Sur ce,
Sur la nullité de l’ordonnance sur requête du 16 décembre 2022
Il résulte de l’article 454 du code de procédure civile que le nom du juge qui prononce une ordonnance sur requête doit figurer sur l’ordonnance.
Au cas présent, la société Kuehne & Nagel soutient qu’il se déduit de l’ordonnance du 16 décembre 2022 que le pouvoir de statuer sur les ordonnances sur requête a été délégué à Mme [Y] [K], vice-présidente du tribunal judiciaire de Meaux, et que cette magistrate a rédigé l’ordonnance mais que celle-ci a été signée par une personne se présentant en qualité de présidente de la juridiction mais non en qualité de vice-présidente. Elle en déduit l’existence d’une confusion affectant l’ordonnance en cause quant à l’identité du magistrat qui l’a signée.
Ce moyen manque en fait. La mention 'p/' figurant devant 'la présidente’ signifie à l’évidence 'pour la présidente’ et renvoie à la délégation de pouvoirs accordée à Mme [K]. L’ordonnance du 16 décembre 2022 a été signée, sans ambiguïté, par Mme [Y] [K] vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux.
L’ordonnance, en ce qu’elle a rejeté cette exception de nullité, sera confirmée.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, la société Kuehne & Nagel demande à la cour de 'juger que l’ordonnance du 16 décembre 2022 a statué extra petita’ sans toutefois en tirer de conséquence.
La société Kuehne & Nagel soutient que le magistrat a, sur l’ordonnance du 16 décembre 2022, ajouté de façon manuscrite que l’huissier de justice pourrait obtenir la communication des documents par voie informatique ou qu’il pourrait se faire assister d’un expert informatique de son choix, ce qui ne lui était pas demandé par la société GXO logistics France.
Mais, ce faisant, le juge a précisé les conditions d’exécution de la mission confiée à l’huissier de justice désigné sans modifier l’objet du litige, et mis en oeuvre le pouvoir qu’il tient de l’article 236 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise, en ce qu’elle écarte ce moyen, sera confirmée.
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 16 décembre 2022
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête.
L’article 493 du même code dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent donc être ordonnées sur requête qu’à la condition, pour le requérant, de justifier, par des circonstances concrètes, de la nécessité de déroger au principe de la contradiction.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie et doit, après débat contradictoire , statuer sur les mérites de la requête.
Au cas présent, au soutien de sa demande de rétractation, l’appelante fait valoir que la société GXO logistics France n’a pas caractérisé les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction et que la requête et l’ordonnance font état de pétitions de principe. Elle expose que la procédure sur requête est une voie d’exception qui suppose des raisons fortes et concrètes pour déroger au principe fondamental que forme la voie contradictoire. Elle soutient n’avoir jamais caché l’embauche de M. [H] à la société GXO logistics France, lui avoir indiqué que le périmètre de ses fonctions était l’Europe hors France et hors Suisse et ajoute que M. [H] a indiqué sur son profil Linkedln qu’il était salarié de la société Kuehne & Nagel.
Pour s’opposer à cette demande, la société GXO logistics France explique envisager la saisine du conseil de prud’hommes compétent afin de voir condamner M. [H] à lui rembourser les indemnités de non-concurrence perçues et à lui verser des dommages et intérêts. Elle ajoute que la société Kuehne & Nagel et M. [H] lui ont affirmé que ce dernier travaillait hors périmètre France et Suisse mais qu’elle a, ensuite, été destinataire d’informations établissant le contraire, ce qui justifiait le recours à une procédure non-contradictoire. Elle soutient que M. [H] et son employeur se sont refusés, à de nombreuses reprises et se refusent encore pour certaines, à verser les pièces exigées y compris dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance rendue le 5 juillet 2023. Elle affirme avoir démontré l’existence de circonstances rendant nécessaire de déroger au principe du contradictoire.
Tout d’abord, dans sa requête du 9 novembre 2022, la société GXO logistics France identifie précisément les documents sollicités, soit le contrat de travail de M. [H] au sein de la société Kuehne & Nagel, sa fiche de poste, ses bulletins de paie depuis sa date d’embauche par Kuehne & Nagel, ses notes de frais et relevés de cartes affaires, le calendrier Outlook 2022 de M. [H], l’organigramme de la société Kuehne & Nagel et le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Kuehne & Nagel.
Or, pour démontrer la nécessaire dérogation au principe de la contradiction pour obtenir les documents susvisés, la requête se borne à indiquer que 'l’information préalable de la société Kuehne & Nagel et de M. [H] risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée. Il est, en effet, justifié que la société sollicite la communication de ces pièces hors débat contradictoire dans la mesure où Monsieur [H] pourrait refuser de verser de telles pièces dans le cadre d’un contentieux devant le conseil de prud’hommes. Monsieur [H] ne se montrera sans doute pas coopératif et ne produira pas les documents précités, lesquels démontrent la violation de son obligation de non-concurrence. Il sera, en outre, impossible de contraindre la société Kuehne & Nagel à communiquer lesdits documents dans le cadre d’un contentieux prud’homal auquel elle ne sera pas partie. La société n’a donc aucune garantie quant aux documents qui pourraient lui être transmis par Monsieur [T] [H], notamment quant à la date effective d’embauche au sein de la société Kuehne & Nagel, ou quant à son périmètre d’intervention français.'
Ces motifs d’ordre général font, ainsi que le soutient l’appelante, état de pétitions de principe quant à la nécessité de procéder par voie de requête en invoquant le refus supposé de M. [H] et/ou de la société Kuehne & Nagel de remettre les documents requis dans le cadre d’une procédure contradictoire. En tout état de cause, un tel refus ne justifie pas, à lui seul, une dérogation au principe de la contradiction. Surtout, la requête n’évoque aucune circonstance établissant que la société GXO logistique France ne pouvait obtenir les pièces sollicitées par des voies procédurales contradictoires et contraignantes, en référé, par application de l’article 145 du code de procédure civile ou, devant le conseil de prud’hommes.
Il sera rappelé, s’agissant de M. [H], que, par application de l’article 142 du code de procédure civile, la production de pièces par une partie peut être ordonnée, le cas échéant sous astreinte. Concernant la société Kuehne & Nagel, le moyen selon lequel il était impossible de la contraindre à communiquer les documents requis dans le cadre d’un contentieux devant le conseil de prud’hommes, auquel elle ne serait pas partie, manque en droit dès lors que les articles 138 à 141 du code de procédure civile, relatifs à l’obtention de pièces par un tiers, autorisent la délivrance ou la production de pièces, dans les conditions et sous les garanties fixées par le juge, au besoin à peine d’astreinte.
L’ordonnance sur requête du 16 décembre 2022, qui vise la requête précitée, se limite, quant à elle, à énoncer que la mesure 'pour être efficace, devra s’exercer sans avertir l’intéressé de façon contradictoire.' sans justifier, par des motifs propres à la situation en cause, la dérogation au principe de la contradiction.
En outre, les conditions d’exécution de l’ordonnance sur requête sont des éléments inopérants pour apprécier la pertinence du recours à une mesure non contradictoire.
En conclusion, la requête et l’ordonnance sur requête n’établissent pas que la mesure d’instruction ne pouvait être sollicitée puis obtenue dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Ainsi, ce défaut de justification de la dérogation au principe de la contradiction doit conduire à la rétractation de l’ordonnance du 16 décembre 2022 et à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Du fait de la perte de fondement juridique de cette mesure et des actes d’instruction consécutifs, il sera fait droit à la demande de la société Kuehne & Nagel tendant à voir constater la nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution de l’ordonnance du 16 décembre 2022 dont le procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice le 25 janvier 2023.
— Sur les demandes reconventionnelles de la société GXO logistics France
La société GXO logistics France demande d’ordonner à la société Kuehne & Nagel de lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision d’appel à intervenir, les notes de frais 2022 de M. [H] et relevés de carte affaires 2022 au sein de la société Kuehne & Nagel et son calendrier professionnel Outlook 2022.
Cependant, la société GXO logistics France n’a pas interjeté appel de l’ordonnance qui a rejeté cette même demande.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Par ailleurs, la société GXO logistics France demande d’assortir la décision à intervenir d’une extension de son délai d’exécution de 45 jours à compter de la signification de l’arrêt s’agissant des notes de frais 2022, des relevés de cartes affaires et du calendrier Outlook 2022 de M. [H].
Cette demande, outre qu’elle excède les pouvoirs du juge de la rétractation, est sans objet dès lors que l’ordonnance sur requête du 16 décembre 2022 est rétractée.
Sur les frais et dépens
Le sens de l’arrêt commande d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne la société Kuehne & Nagel aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société GXO logistics France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GXO logistics France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la société Kuehne & Nagel la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette les exceptions de nullité soulevées par la société Kuehne & Nagel et les demandes reconventionnelles de la société GXO logistics France ;
L’infirme du surplus des chefs soumis à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance sur requête en date du 16 décembre 2022 ;
Constate la nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution de l’ordonnance du 16 décembre 2022 dont le procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice le 25 janvier 2023 ;
Dit sans objet la demande de la société GXO logistics France tendant à voir assortir la décision à intervenir d’un délai d’exécution de 45 jours à compter de la signification de l’arrêt s’agissant des notes de frais, des relevés de carte d’affaire et du calendrier outlook 2022 de M. [H] ;
Condamne la société GXO logistics France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société GXO logistics France à payer à la société Kuehne & Nagel la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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