Infirmation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 13 sept. 2022, n° 21/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 octobre 2021, N° 18/283;19/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02738 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E352
Pole social du TJ d’EPINAL
18/283
20 octobre 2021
Pole social du TJ d’EPINAL
19/00008
20 octobre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Elisabeth LASSERONT, avocate au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Septembre 2022 ;
Le 13 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [G] [V] exerce une activité d’infirmière libérale.
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4], ci-après dénommée la caisse, a contrôlé ses facturations pour la période du 1er au 21 mars 2017 et du 1er janvier 2018 au 28 février 2018.
Par courrier du 23 avril 2018, elle lui a notifié un indu d’un montant de 25 852,37 € correspondant à des anomalies de facturations concernant la patiente [M] [S].
Madame [G] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de cette notification.
Par décision du 6 août 2018, ladite commission a rejeté son recours.
Par courrier du 28 septembre 2018, la caisse lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 25 852,37 euros.
Par requête du 2 octobre 2018, madame [G] [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale [Localité 4] d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l’affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d’Epinal.
Par jugement RG n°18/283 du 20 octobre 2021, ledit tribunal a :
— déclaré madame [G] [V] recevable en son recours mais l’en a débouté,
— confirmé la notification d’indu de la CPAM du 23 avril 2018,
— condamné madame [G] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] la somme de 25 852,37 €,
— condamné madame [G] [V] à supporter les entiers dépens de l’instance,
— condamné madame [G] [V] à payer à la CPAM [Localité 4] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 novembre 2021, madame [G] [V] a interjeté appel à l’encontre du jugement. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 21/2742.
Parallèlement, par courrier du 16 août 2018, la caisse a informé madame [G] [V] de l’engagement de la procédure de sanction de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 2 octobre 2018, elle l’a informée de la saisine de la commission des pénalités financières.
Par courrier du 10 octobre 2018, madame [G] [V] a sollicité son audition par la commission.
Par courrier du 20 novembre 2018, le directeur de la caisse lui a notifié un avertissement.
Le 14 janvier 2019, madame [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d’Epinal aux fins d’annulation de cet avertissement.
Par jugement RG 19/8 du 20 octobre 2021, ledit tribunal a :
— reçu madame [G] [V] en son recours mais l’en a débouté,
— confirmé l’avertissement adressé à madame [G] [V] par le directeur de la CPAM [Localité 4] le 20 novembre 2018,
— condamné madame [G] [V] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné madame [G] [V] à payer à la CPAM [Localité 4] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 novembre 2021, madame [G] [V] a interjeté appel à l’encontre du jugement. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 21/2738.
Les affaires ont été plaidées à l’audience du 29 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans l’instance RG 21/2742, madame [G] [V], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :
— déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre du jugement rendu par tribunal judiciaire pôle social d’EPINAL le 20 octobre 2021,
Y faisant droit,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable son recours,
En infirmer les dispositions ayant :
débouté madame [G] [V] de son recours
confirmé la notification d’indu de la CPAM du 23 avril 2018,
condamné madame [G] [V] à payer à la CPAM [Localité 4] la somme de 25 852,37 €,
condamné madame [G] [V] à supporter les entiers dépens de l’instance,
condamné madame [G] [V] à payer à la CPAM [Localité 4] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande formée par la CPAM [Localité 4] en méconnaissance des prescriptions des articles R. 114-11 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale
— débouter la CPAM [Localité 4] de sa demande en paiement d’indu
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise confié à tel expert il plaira avec pour mission de :
' Se faire remettre les facturations établies par madame [G] [V] ainsi que toutes les pièces remises à la CPAM,
' examiner chacune des irrégularités signalées par la CPAM et fondant la demande de remboursement d’indu,
' dire pour chaque irrégularité si la facturation de madame [G] [V] est ou non conforme,
' dans la négative, fixer le montant de la somme indûment perçue,
A titre infiniment subsidiaire,
En l’état du seul tableau produit par la CPAM [Localité 4],
— débouter la CPAM [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
— condamner la CPAM [Localité 4] à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
Dans l’instance RG 21/2738, elle a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :
— déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre du jugement rendu par tribunal judiciaire Pôle Social d’EPINAL le 20 octobre 2021
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ayant :
Reçu madame [V] en son recours mais l’en a débouté
Confirmé l’avertissement adressé à madame [V] par le Directeur de la CPAM [Localité 4] le 20 novembre 2018
Condamné madame [V] aux entiers dépens de l’instance
Condamné madame [V] à payer à la CPAM [Localité 4] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
A titre tant principal que subsidiaire,
— annuler l’avertissement notifié à madame [G] [V] le 20 novembre 2018
En tout état de cause ,
— condamner la CPAM [Localité 4] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
— condamner la CPAM [Localité 4] aux dépens.
Dans l’instance RG 21/2742, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 20 octobre 2021,
— débouter madame [V] de son recours et de ses demandes,
— condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] au paiement des entiers dépens.
Dans l’instance RG 21/2738, elle a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
— débouter Madame [G] [V] de son recours et de ses demandes,
— condamner Madame [G] [V] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [V] au paiement des entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Les affaires ont été mises en délibéré au 13 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la jonction :
L’instance n° RG 21/2738 concernant une procédure de sanction mise en 'uvre suite à la notification d’un indu, contesté dans l’instance n° RG 21/2742, il est d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances et de dire qu’elles se poursuivront sous le n° RG 21/2738.
Sur l’indu :
Aux termes de l’article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Aux termes de l’article R133-9-2 du même code, dans sa version applicable au litige, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Aux termes de l’article R142-1 du même code, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
— oo0oo-
En l’espèce, madame [G] [V] fait valoir que la notification d’indu ne comporte ni la cause, ni la nature des sommes réclamées, ni la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, puisque la caisse s’est contentée de lui indiquer dans la notification que le tableau récapitulatif pouvait lui être envoyé par mail à condition qu’elle confirme son adresse mail, de telle sorte que le tableau n’était pas joint à la notification. Elle ajoute que ce tableau n’a pas été remis par l’agent assermenté et s’il avait été communiqué par mail, la caisse produirait ce mail.
La caisse fait valoir que la notification précise la cause de l’indu, le contrôle effectué et la période concernée, la patiente concernée, la nature de l’indu, à savoir des anomalies sur facturation, le montant de l’indu et la date du ou des versements indus. Elle ajoute qu’un exemplaire du tableau récapitulatif des anomalies relevées a été communiqué à madame [V] au moment de la remise en main propre du courrier notifiant l’indu le 23 avril 2018. Elle précise que cette dernière n’a jamais porté de réclamation à la caisse à ce sujet. Elle indique qu’elle a dès le 14 mai 2018, à l’appui de son recours auprès de la commission de recours amiable, transmis l’ensemble des pièces dont elle entendait se prévaloir pour contester l’indu et qu’elle n’aurait jamais été en mesure d’apporter les éléments produits auprès de la commission de recours amiable si elle n’avait pas eu connaissance du tableau.
— oo0oo-
Il résulte des pièces versées aux débats que le courrier de notification d’indu du 23 avril 2018 a été remis en mains propres le même jour à madame [G] [V] par un agent enquêteur assermenté de la caisse.
Ce courrier mentionne le montant de l’indu (25 852,37 €), la période de facturation contrôlée (du 1er janvier au 31 mars 2017 et du 1er janvier au 28 février 2018) pour une patiente (madame [M] [S]). Il précise : « le tableau récapitulatif, trop volumineux, peut vous être envoyé par mail si vous nous confirmez votre adresse : [Courriel 5]. Ce dernier indique pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total » ». Il rappelle également le délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre, pour procéder au règlement de la somme réclamée ou pour contester la décision.
Il résulte clairement de ce courrier et de l’attestation de l’agent qui lui a remis que le tableau récapitulatif n’était pas annexé audit courrier. En outre, contrairement à ce qu’elle prétend, la caisse ne justifie pas avoir adressé ledit tableau par mail à madame [V].
Il résulte de ce qui précède que le courrier de notification de l’indu n’était pas accompagné du tableau récapitulant les indus réclamés et ne permettait dès lors pas à madame [V] d’avoir une connaissance exacte et exhaustive de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
S’il est avéré que le tableau récapitulatif d’indu est volumineux, rien n’empêchait cependant la caisse d’inclure ce tableau dans la notification, que ce soit sur support papier ou sur support numérique par remise concomitante d’un CD-ROM. En outre, rien ne s’oppose à ce que la caisse mette en place avec les professionnels un système de messagerie sécurisée permettant des notifications dématérialisées et incluant une preuve de la date de réception des messages.
Enfin, un éventuel envoi du tableau récapitulatif par mail postérieurement à la notification d’indu, et la mention dans la notification de la possibilité de l’envoi du tableau par mail, sont d’autant moins de nature à régulariser la notification d’indu que les délais de paiement et de recours courent à compter de la notification d’indu, en l’espèce à compter du 23 avril 2018.
Au vu de ce qui précède, le jugement RG n° 18/283 sera infirmé, la notification d’indu du 23 avril 2018 sera annulée et la caisse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, la procédure de sanction initiée suite à la notification d’indu est mal fondée, l’avertissement notifié le 20 novembre 2018 sera annulé et le jugement RG n° 19/8 sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de madame [V] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les jugements seront infirmés en ce qu’ils ont condamné madame [V] aux dépens des instances et l’ont condamnée à verser à la caisse les sommes de 500 € et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des instances n° RG 21/2738 et 21/2742 et DIT que l’instance se poursuivra sous le n° RG 21/2738,
INFIRME le jugement RG 18/283 du 20 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
INFIRME le jugement RG 19/8 du 20 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ANNULE la notification d’indu adressée par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] à madame [G] [V] le 23 avril 2018,
ANNULE l’avertissement notifié le 20 novembre 2018 à madame [G] [V] par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4],
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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