Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
AF/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03771 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFVC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 18 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de commerce de Compiègne a principalement condamné M. [X] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la CRCAM) la somme de 800 000 euros avec intérêts légaux à compter du 2 juin 2010, au titre des cautionnements solidaires qu’il avait consentis aux sociétés qu’il dirigeait, placées en redressement judiciaire par jugements du 2 juin 2010, puis en liquidation judiciaire par jugements du 30 novembre 2011.
Par acte authentique du 2 février 2013, M. [K] a vendu sa résidence principale pour un prix de 590 000 euros, lequel a été intégralement absorbé par les frais d’actes et le remboursement d’une partie de ses dettes, comprenant celle de la CRCAM à hauteur de 320 006,61 euros.
Par arrêt du 27 novembre 2014, la cour d’appel d’Amiens a ramené le montant dû par M. [K] à la CRCAM à la somme de 606 293,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010. Cette décision a été signifiée à M. [K] le 5 octobre 2020.
La CRCAM a vainement tenté de recouvrer sa créance par des saisies-attributions auprès des différentes banques dans les livres desquelles M. [K] avait ouvert des comptes, les 9 novembre 2022 (CIC Nord-Ouest), 23 novembre 2022 (Caisse d’épargne Hauts-de-France), 9 décembre 2022 (Société générale) et 21 février 2023 (Banque populaire).
Par requête du 10 mars 2023, la CRCAM a sollicité la saisie des rémunérations de M. [K] à hauteur de 729 945,86 euros.
Par jugement rendu le 19 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a :
— rejeté la contestation de M. [K] ;
— fixé la créance de la CRCAM sur M. [K] à 378 060,82 euros au 27 février 2024, composés par :
— la somme de 606 293,11 euros,
— article 700 : 1 200 euros,
— intérêts au taux légal majoré de 5 points : 89 076,52 euros,
— frais de procédure : 1 497,80 euros,
— versements de 320 006,61 euros intervenus le 7 février 2013,
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [K] à hauteur de ces sommes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 août 2024, M. [K] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui relatif aux frais irrépétibles.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
Rejeter la requête de la CRCAM tendant à voir saisir, auprès de la Carsat Hauts-de-France, la somme de 606 293,11 euros en principal, outre 1 165,95 au titre des frais de procédure et 122 486,80 euros au titre des intérêts échus, actualisés à 89 076,52 euros ;
Constater que les comptes entre les parties sont définitivement soldés du fait de l’accord intervenu entre elles ;
A titre subsidiaire
Fixer la créance de la CRCAM à :
— la somme de 606 293,11 euros
— intérêts au taux légal : 40 346,49 euros
— versements de 320 006,61 euros intervenus le 7 février 2013
Total 326 632,99 euros au 27 février 2024
Autoriser la saisie de ses rémunérations à hauteur de ces sommes ;
En toute hypothèse
Débouter la CRCAM de toutes ses prétentions,
Condamner la CRCAM aux dépens et à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la CRCAM demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclarer irrecevable la demande d’exonération de la majoration d’intérêts présentée par M. [K], et subsidiairement l’en débouter ;
En tout état de cause,
Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur l’existence de la créance
M. [K] plaide que la CRCAM n’a plus lieu de saisir ses rémunérations, puisqu’elle a accepté de ramener sa créance à la somme de 290 000 euros. Or elle a perçu la somme de 320 006,67 euros sur le prix de vente de sa résidence principale. Il affirme qu’il a « levé la condition posée » par la banque pour l’acceptation de sa proposition, à savoir lui indiquer les modalités de paiement proposées, et que son absence de réponse à son courriel corrobore tacitement l’accord entre les parties.
La CRCAM répond que contrairement à ce que soutient M. [K], elle n’a jamais accepté de réduire sa créance à la somme de 290 000 euros. Elle s’est contentée de demander des explications sur les modalités de remboursement et sur la motivation du montant proposé.
Sur ce,
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, M. [K] se prévaut de ses échanges avec le commissaire de justice mandaté par la CRCAM pour le recouvrement de ses créances, pour prétendre avoir soldé sa dette.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 21 mars 2023, il lui a demandé si la CRCAM accepterait de ramener sa créance, telle qu’arrêtée au 23 février 2023 à 728 115,28 euros selon le décompte qui lui avait été transmis, à la somme de 290 000 euros.
Le 18 mai 2023, le commissaire de justice lui a répondu : « la banque ne refuse pas votre proposition mais souhaite connaître les modalités éventuelles du remboursement et des éléments motivant le montant de 290 000 euros ».
Le 8 juin 2023, M. [K] lui adressé le courriel suivant :
« Maître, je fais suite à votre mail en date du 2.06.2013 au terme duquel vous faites état de 3 points lesquels sont repris précisément ci-après :
1. « la banque ne refuse pas votre proposition »
je me réjouis de la position de la banque qui accepte donc de ramener sa créance à la somme de 290000 €
2.« souhaite connaitre les modalités »
La banque veut donc savoir comment elle va percevoir les 290.000 €
Et bien la réponse est simple, la banque a reçu la somme de 320.000 € le 07-02-2023 tiré sur le compte de Maître [C] [U] notaire au titre de la vente d’une maison que j’ai cédé et dont elle a été la bénéficiaire.
Cette somme de 320.000 € n’a pas été prise en compte par la banque, laquelle faisait état d’une créance en capital de 606K€, correspondant au montant fixé par l’Arrêt de la Cour d’Appel, et le paiement par le notaire est postérieur audit arrêt.
Je vous joins le justificatif de ce paiement
Ainsi la banque a reçu la somme de 320.000 € alors qu’elle accepte de « se contenter » de 290.000 €, nos comptes sont en conséquence soldés.
3. "les éléments motivant ce montant de 290.000 €"
Je pensais que c’est une somme de 290.000 € que devait lui transmettre le notaire, mais après l’avoir interrogé j’ai constaté que :
— il s’agit de 320.000 € et non 290.000 €
C’est donc encore mieux pour le Crédit Agricole
Je suis à la disposition de la banque si elle souhaite formaliser cet accord par un protocole, à moins que l’échange de courrier que nous avons eu soit suffisant. (ce que pour ma part je pense) ».
Le 15 novembre 2023, le commissaire de justice lui a indiqué que la banque avait retrouvé la trace du règlement allégué et l’avait imputé sur sa dette, précisant : « En revanche, comme indiqué dans mon courriel du 18 mai 2023 en PJ, la banque ne refuse par votre proposition mais cela ne veut pas dire qu’elle l’accepte. »
Contrairement à ce que soutient M. [K], il ne résulte pas de ces échanges une acceptation de la banque de réduire sa créance à 290 000 euros, mais seulement d’examiner les conditions de son offre, qui peut tout au plus s’analyser en une proposition d’entrer en négociation.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2. Sur le montant de la créance
M. [K] demande la rectification du décompte des intérêts signifié par la banque et son exonération de la majoration des intérêts légaux de cinq points, conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il fait valoir que la cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 27 novembre 2014, l’a condamné à régler 606 293,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010. Or il avait réglé 320 006,61 euros le 7 février 2013. Il lui restait donc 286 286,50 euros de capital à régler. Il convient de rectifier cette somme et de reprendre le calcul sur cette base.
Il reproche à la banque d’avoir mis plus de sept ans à lui signifier l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens et expose qu’il ne perçoit pas d’autres revenus que sa retraite.
La CRCAM répond qu’elle a signifié l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens à M. [K] le 5 octobre 2020. La créance telle que fixée a donc autorité de chose jugée.
Au 27 février 2024, elle s’élevait à la somme de 378 060,82 euros, due en principal, intérêts et accessoires, et ce, sous réserve des intérêts postérieurs, décomposée ainsi :
— principal : 606 293,11 euros,
— article 700 (1ère instance) : 1 200 euros,
— intérêts au taux légal majorés de 5 points : 89 076,52 euros,
— frais de procédure : 1 497,80 euros,
— versements : -320 006,61 euros.
M. [K] omet que par application de l’article 1343-1 du code civil, le paiement partiel s’impute par priorité sur les intérêts et les frais. Ainsi, suite au règlement perçu le 7 février 2013, l’imputation a été la suivante :
— principal : 606 293,11 euros,
— intérêts au 6 février 2013 : 8 944,72 euros,
— frais au 6 février 2013 : 93,85 euros,
— imputation du règlement de 320 006,61 euros :
— 9 038,57 euros au titre des intérêts et frais au 6 février 2013,
— 310 968,04 euros au titre du capital,
— capital restant dû au 7 février 2013 : 295 325,07 euros.
Le décompte produit est donc correct.
La banque ajoute que la demande de M. [K] d’exonération de la majoration des intérêts légaux, nouvelle en appel, est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle ajoute que seul son comportement justifie la durée de la procédure et l’a contrainte à diligenter des mesures d’exécution pour obtenir le paiement de sa créance. Au demeurant, M. [K] n’apporte strictement aucun élément sur sa situation personnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1254 ancien, devenu 1343-1, du code civil, le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, en première instance, M. [K] avait contesté l’existence de sa dette suite à l’accord qu’il alléguait avoir trouvé avec la CRCAM pour voir réduire sa créance à 290 000 euros et au versement de la somme de 320 006,61 euros. A titre subsidiaire, il avait fait valoir que le créancier ne pouvait solliciter que le règlement d’une créance en principal de 286 286,50 euros et demandé à voir rejeter le décompte des intérêts qu’il estimait erroné.
Sa prétention, présentée pour la première fois à hauteur d’appel, d’être exonéré de la majoration de cinq points des intérêts légaux prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier tend aux mêmes fins de minoration de sa dette que celle présentée à titre subsidiaire en première instance. Elle est donc déclarée recevable.
Il demeure que M. [K] ne justifie par aucune pièce de sa situation familiale, patrimoniale et financière. Il ne peut donc qu’en être débouté.
La créance de la CRCAM est parfaitement établie par les décomptes fournis, qui justifie tant de la somme restant due en principal, que du coût des dépens, frais et actes d’exécution, et des intérêts, qui ont bien couru sur la somme de 606 293,11 euros à compter du 2 juin 2010, puis sur celle de 295 325,07 euros, compte tenu de l’imputation des paiements en priorité sur les intérêts, à compter du 7 février 2013, à la suite du paiement de la somme de 320 006,61 euros à cette date.
M. [K] est débouté de sa demande de voir fixer la créance de la CRCAM à son encontre à 326 632,99 euros au 27 février 2024 et la décision entreprise confirmée en ce qu’elle a autorisé la saisie de ses rémunérations à hauteur de 378 060,82 euros au 27 février 2024.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [K] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [K] sera par ailleurs condamné à payer à la CRCAM la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Par dispositions nouvelles,
Déclare recevable mais mal fondée la prétention de M. [X] [K] d’être exonéré de la majoration de cinq points des intérêts légaux prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier, et en conséquence, l’en déboute ;
Déboute M. [X] [K] de sa demande de voir fixer la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à son encontre à 326 632,99 euros au 27 février 2024 ;
En conséquence,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [K] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Le déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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