Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 mai 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°378
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSFB
Recours c/ déci TJ Nîmes
30 avril 2025
[A] SE DISANT [C] [I]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 Juillet 2003 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 Avril 2025, notifiée le même jour à 14 heures 00 concernant :
M. [O] [A] SE DISANT [C] [I]
né le 09 Août 1997 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête présentée par Monsieur [A] SE DISANT [C] [I] [O] le 29 Avril 2025 à 11 heures 28 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise en son égard le 26 Avril 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 Avril 2025 à 10 heures 47, enregistrée sous le N°RG 25/02171 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 15 heures 36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonstion des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requêt en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [A] SE DISANT [C] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 Avril 2025 ,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [A] SE DISANT [C] [I] le 01 Mai 2025 à 12 heures 13 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [A] SE DISANT [C] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [O] [A] SE DISANT [C] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [I] a reçu notification le 25 juillet 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [C] [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 25 avril 2025 à [Localité 6].
Par arrêté préfectoral en date du 26 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 29 avril 2025 à 11h28 et à 10h47, Monsieur [C] [I] et le Préfet de l’Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 avril 2025 à 15h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [C] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er avril 2025 à 12h13. Sa déclaration d’appel relève':
l’exception de procédure tenant à l’irrégularité des conditions d’interpellation de M. [C] [I], dans la mesure où aucune infraction n’est susceptible de lui être reprochée,
l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention entaché d’une erreur de fait dans la mesure où M. [C] [I] a accompli des diligences après la clôture de son dossier sur l’ANEF et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. [C] [I] est père d’un enfant français, qu’il a déposé un dossier afin de régulariser sa situation, que sa belle-mère produit une attestation d’hébergement et que cette décision est en contradiction avec les dispositions de l’article 8 de la CESDH et de la Convention internationale des droits de l’enfant.'Elle relève également le défaut de perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
A l’audience, Monsieur [C] [I] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il a perdu son passeport et est donc actuellement dépourvu de passeport et de carte d’identité, qu’il réside chez sa belle-mère à [Localité 6], qu’il travaille dans le bâtiment, qu’il a une compagne et un fils, âgé d’un an et demi, né en France, qu’il a fait des démarches pour obtenir un titre de séjour et est opposé à un éloignement vers l’Algérie car il veut rester auprès de sa famille,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient les moyens développés aux termes de la déclaration d’appel.
M. [C] [I] produit la confirmation du dépôt d’une pré-demande de titre de séjour datée du 24 juin 2024, la convocation de la préfecture de l’Hérault à un rendez-vous le 1er avril 2025, l’acte de naissance de son fils, [F] [Y] le 12 décembre 2023, reconnu par ses soins, ainsi que sa carte d’identité française, une attestation de sa compagne Mme [Y] [L] mentionnant son implication dans l’éducation de son fils, une attestation de domicile au CCAS de [Localité 6], une attestation d’hébergement chez Mme [S] [V], sa belle-mère, au [Adresse 3] à [Localité 6] depuis le 25 mars 2025, ainsi qu’un justificatif de domicile et la copie de sa carte d’identité.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] [I] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur l’exception de procédure tenant à l’irrégularité des conditions d’interpellation de M. [C] [I]':
M. [C] [I] soutient que les conditions de son interpellation sont irrégulières, dans la mesure où aucune infraction n’est susceptible de lui être reprochée.
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose': «'les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux’articles 20'et'21-1°'peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (')».
En l’espèce, M. [C] [I] a été interpellé en sortant du [Adresse 5] après que les services de police ont été requis pour un cambriolage commis au [Adresse 4] à [Localité 6]. Le procès-verbal relève que le signalement et la tenue vestimentaire du suspect communiqués aux policiers pouvaient correspondre à ceux de M. [C] [I], ce qui a justifié son contrôle. Il est dès lors indifférent que M. [C] [I] ait ensuite été placé en garde à vue pour des faits distincts. Le contrôle d’identité initial a été motivé par sa présence à proximité du lieu où un cambriolage a été dénoncé et par la possible concordance de son apparence avec la description du suspect donnée aux policiers. Il existait donc à son encontre des raisons plausibles de souçonner qu’il avait pu commettre le délit de vol dénoncé ou qu’il était susceptible de fournir des renseignements utiles à cette enquête.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les quatre jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur de fait et sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
M. [C] [I] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où il ne mentionne pas les démarches accomplies par M. [C] [I] après la clôture de son dossier auprès de l’ANEF, M. [C] [I] ayant notamment communiqué son adresse. Il relève l’erreur manifeste d’appréciation dont l’arrêté est entaché dans la mesure où il ne tient pas compte de ses démarches pour obtenir un titre de séjour et de la naissance de son enfant en France, à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève à juste titre que M. [C] [I] a déposé une demande de titre de séjour «'parent d’enfant français'» le 24 juin 2024 et que cette demande a été clôturée le 20 février 2025 faute d’adresse postale «'et mise en attente de biométrie impossible'», qu’aucune autre demande de titre de séjour n’a été déposée ultérieurement et que M. [C] [I] fait donc toujours l’objet d’une obligation de quitter le territoire exécutoire datant de 2023. L’arrêté relève que M. [C] [I] est dépourvu de passeport et de carte d’identité, qu’il déclare, sans en justifier être hébergé au [Adresse 5] à [Localité 6] et exercer une surveillance de ces locaux pour le compte du propriétaire tout faisant valoir une adresse postale auprès du CCAS de [Localité 6]. M. [C] [I] produit également à l’audience une attestation d’hébergement chez sa belle-mère, Mme [S], à [Localité 6] datée du 25 mars 2025. La préfecture indique à juste titre qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures de rétention en décembre 2022 et en juillet 2023, à l’issue desquelles il s’est maintenu sur le territoire national. La préfecture relève enfin que M. [C] [I] est le père d’un enfant français né le 12 décembre 2023 mais qu’il ne justifie pas de l’ancienneté d’une communauté de vie avec sa compagne, ni sa participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Si M. [C] [I] produit à l’audience, c’est-à-dire après l’arrêté de placement en rétention, une attestation de sa compagne établissant son implication dans l’éducation de leur enfant, il n’en demeure pas moins qu’il ne conteste pas l’absence de vie commune antérieure, M. [C] [I] résidant au [Adresse 5] et Mme [Y] résidant chez sa mère.
M. [C] [I] ne justifie pas des démarches qu’il aurait accomplies après la clôture de son dossier par l’ANEF, notamment pour transmettre son adresse, comme cela est allégué. La seule production d’un rendez-vous prévu le 1er avril 2025 à la préfecture ne saurait attester de démarches supposément accomplies par M. [C] [I] dont l’omission dans l’arrêté de placement en rétention constituerait une erreur de fait.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [C] [I], qui n’avait justifié ni d’un document d’identité en cours de validité, ni d’un domicile stable, aucun élément ne justifiant la stabilité de sa domiciliation au [Adresse 1] à [Localité 6]. Il ne disposait alors pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. Il avait précédemment fait l’objet de deux mesures de rétention au terme desquelles il s’est maintenu sur le territoire français. Il s’est déclaré opposé à un éloignement vers l’Algérie.
L’arrêté de placement en rétention caractérise donc l’insuffisance des garanties de représentation de M. [C] [I] et la persistance du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [C] [I] ne procède ainsi d’aucune erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH et de la Convention internationale des droits de l’enfant':
En l’espèce, M. [C] [I] justifie être le père d’un enfant d’un et demi, né en France. Il produit également une attestation d’hébergement chez sa belle-mère tout en indiquant ne pas avoir résidé jusqu’à maintenant à la même adresse que sa compagne et son enfant.
S’agissant d’une audience de contestation du placement en rétention de M. [C] [I], ces moyens sont inopérants dans la mesure où ils visent à contester l’incompatibilité de la mesure d’éloignement en elle-même avec la rétention, dont le contrôle de la légalité échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire.
S’agissant d’un placement en rétention, mesure dont la durée est limitée, M. [C] [I] n’établit, en justifiant de la naissance de son fils en France et de ses liens avec lui, sans communauté de vie antérieure, aucune violation de l’article 8 de la CESDH et de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Ce moyen doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [I] fait valoir que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [C] [I] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [C] [I] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 28 avril 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé, une copie du passeport algérien de M. [C] [I] ayant été transmise aux autorités algériennes.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse. Il n’est nullement exigé à ce stade que la préfecture établisse des perspectives d’éloignement à bref délai.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [A] SE DISANT [C] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [O] [A] SE DISANT [C] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [O] [A] SE DISANT [C] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 7],
— Me Maud HAMZA, avocat
,
— Le Préfet de l’Hérault
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 7],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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