Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 sept. 2025, n° 24/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 5 décembre 2024, N° R24/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 24/09/2025
N° RG 24/01942
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 septembre 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° R 24/00025)
L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES ARDENNES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [L] [V] est salariée de l’association Familles Rurales Fédération départementale des Ardennes (ci-après l’association) depuis le 1er octobre 2003.
Les parties ont signé plusieurs avenants au contrat de travail.
Le 15 mai 2024, Madame [L] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement au titre de rappels de salaire, de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour préjudice financier et d’indemnité de procédure.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, a :
— déclaré Madame [L] [V] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
— pris acte que l’association a procédé au règlement, le 7 juin 2024, du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
— condamné l’association à verser à Madame [L] [V] la somme de 5156,16 euros à titre de rappel de salaire sur forfait jours,
— condamné l’association à verser à Madame [L] [V] la somme de 515,61 euros à titre des congés payés sur rappel de salaire sur forfait jours,
— condamné l’association à verser à Madame [L] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— condamné l’association à verser à Madame [L] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association sur l’ensemble des demandes au paiement des intérêts au taux légal,
— débouté Madame [L] [V] du surplus de ses autres demandes,
— débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de l’association.
Le 20 décembre 2024, l’association a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 10 mars 2025, l’association demande à la cour d’infirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a pris acte du règlement et sauf en ce qu’elle a débouté Madame [L] [V] du surplus de ses autres demandes, et, statuant à nouveau, de :
— débouter Madame [L] [V] de ses demandes,
— condamner Madame [L] [V] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
y ajoutant,
— condamner Madame [L] [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Madame [L] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en date du 29 avril 2025, Madame [L] [V] demande à la cour de confirmer l’ordonnance du chef de la condamnation de l’association au titre du rappel de salaire sur forfait jours, des congés payés y afférents, de l’article 700 du code de procédure civile, des intérêts, en ce qu’il a débouté l’association de sa demande d’indemnité de procédure et en ce qu’il a mis les dépens à sa charge de cette dernière et de l’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’association à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— condamner l’association à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner l’association aux dépens.
Motifs :
L’association conclut à l’infirmation de la décision, motif pris de l’existence d’une contestation sérieuse.
Madame [L] [V] demande la confirmation de l’ordonnance du chef de la condamnation de l’association au rappel de salaire correspondant à 22 jours supplémentaires au titre du forfait jours non payés. Elle soutient qu’elle exerce selon une convention de forfait jours, même si aucune convention individuelle de forfait n’a été signée entre les parties, que d’ailleurs les jours travaillés en sus du forfait sont repris sur les bulletins de paie, et que dès lors l’association ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et soutenir qu’en l’absence de convention de forfait régularisée, aucune condamnation ne pourrait intervenir.
Aux termes de l’article R.1455-7 du code du travail 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Dès lors que Madame [L] [V] soutient qu’aucune convention de forfait n’a été régularisée entre les parties mais que sa demande porte sur le paiement de 12 jours en sus du forfait, dont 9 en 2022 et 3 en 2023 et de 10 jours de repos non pris au titre du forfait jours en 2023, l’obligation est sérieusement contestable, peu important à cet effet que l’employeur ait fait figurer sur les bulletins de paie le nombre de jours travaillés en sus.
C’est dès lors à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame [L] [V], sans préciser au demeurant qu’il ne s’agissait tout au plus que d’une provision.
Pas davantage la demande de Madame [L] [V], au titre d’une provision à valoir sur un préjudice financier, ne saurait prospérer, alors même que dans ses écritures elle ne caractérise aucun préjudice en lien avec les manquements imputés à son employeur.
L’ordonnance doit donc être infirmée de ces chefs et il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Partie succombante, Madame [L] [V] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances.
Il y a lieu en équité de laisser à l’association la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté l’association de sa demande d’indemnité de procédure ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déboute l’association de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne Madame [L] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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