Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00339 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXYU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2023 – RG N°21/01595 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 54C – Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. TOIT’ISOL ECO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro750 001 448
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [J] [G]
née le 13 Mars 1958 à [Localité 3], de nationalité Anglaise, retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Mme [J] [G] a confié à la Sàrl Toit’Isol Eco des travaux d’extension des combles de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 4], selon devis n° D-01442 du 3 octobre 2018, accepté le 15 mars 2019 pour la somme de 101 674,45 euros.
Le permis de construire a été accordé le 18 avril 2019, et le 11 juin 2019, un devis complémentaire référencé D-01667 a été établi à hauteur de 5 667,89 euros pour l’isolation des rampants. Ce devis a été accepté le 7 juillet 2019.
La déclaration d’ouverture de chantier a été fixée au 15 juillet 2019 et les travaux ont été engagés.
Suite à des infiltrations survenues au niveau de la toiture, la société Toit’Isol Eco s’est engagée, par lettre du 29 juillet 2019, à démonter et à reprendre la membrane pare-pluie mise en 'uvre par ses soins, ainsi qu’à poser de la volige sur l’auvent de la terrasse, les débords de la toiture et sur l’ensemble de la toiture.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 17 décembre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vesoul saisi à la requête de Mme [G], et l’expert a déposé son rapport le 3 septembre 2021.
Par acte du 1er décembre 2021, Mme [J] [G] a fait assigner la Sàrl Toit’Isol Eco devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de condamnation à des indemnités au titre de travaux de reprises, de trop-percu sur les travaux engagés, de pénalités de retard et de dommages et intérêts pour ses préjudices matériel et moral.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Besançon du 20 avril 2023, la société Toit’Isol Eco a été condamnée à payer à Mme [G] une provision de 60 000 euros.
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal a :
— condamné la Sàrl Toit’Isol Eco à payer à Mme [J] [G] les sommes suivantes :
. 94 588,16 euros au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise, outre capitalisation des intérêts, sur la base de l’évolution de l’indice BT01 pour le seul cas où celui-ci serait à la hausse entre la date du rapport et la date du jugement,
. 7 723,93 euros au titre du trop-percu sur les travaux engagés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, outre capitalisation des intérêts,
. 3 411,54 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise, outre capitalisation des intérêts,
. 4 497 euros au titre du préjudice matériel, outre intérêts au taux légal, outre capitalisation des intérêts, à compter du jugement,
. 5 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêt au taux légal à compter du jugement, outre
capitalisation des intérêts,
— condamné la Sàrl Toit’Isol Eco à payer à Mme [J] [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sàrl Toit’Isol Eco aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d’expertise, avec droit pour la Selarl Durlot-Henry de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la demande au titre des travaux de reprise
— que la prise en compte par l’expert de la solution d’un démontage de l’ouvrage ne résultait pas tant de l’existence du souhait ou non des parties de transiger que de l’impossibilité de procéder aux travaux de reprise sans démontage préalable de la charpente réalisée par la société Toit’Isol Eco,
— que le maître de l’ouvrage ne pouvait se voir imposer ni une réparation en nature des désordres, ni l’exécution des travaux de reprise par le maître d’oeuvre ou l’entreprise se trouvant à l’origine des désordres,
— que la proposition de reprise des désordres telle que formulée par la Sàrl Toit’Isol Eco ne correspondait pas aux indications de l’expert dans sa note aux parties N°4 du 28 janvier 2021,
— que Mme [G] justifiait de la préconisation de procéder à la démolition de la charpente et de la couverture, par le rapport d’expertise privée du 16 septembre 2019 et la lettre du 24 mars 2021 d'[P] [F], architecte, qui avait refusé d’intervenir en qualité de maître d’oeuvre en raison de la nécessité d’une reprise préalable de la structure de l’ouvrage et de l’absence d’étude préalable,
— que Mme [G] justifiait du refus d’intervention de plusieurs entreprises sollicitées pour procéder aux travaux de reprise,
— qu’il apparaissait que l’ouvrage réalisé par la Sàrl Toit’Isol Eco était en équilibre non stabilisé et que sa réparation ne pouvait s’effectuer qu’à des conditions qui justifiaient le refus d’intervention par toute autre entreprise sollicitée pour procéder aux travaux de reprise, à moins d’une démolition préalable de la charpente et de la couverture,
— que la reprise des désordres ne pouvait s’effectuer sans procéder à la démolition préalable de l’ouvrage,
— qu’il y avait lieu d’allouer à Mme [G] la somme de 94 588,16 euros, toutes taxes comprises, correspondant à la reprise de l’ouvrage avec démolition totale de la charpente et de la couverture ;
Sur la demande au titre du trop-perçu sur les travaux engagés
— que l’expert avait évalué le montant des travaux réalisés par la Sàrl Toit’Isol Eco à la somme de 77 411,01 euros compte-tenu de l’état d’achèvement des travaux,
— que la société Toit’Isol Eco ne versait aucun élément de nature à contredire l’expert,
— que les descriptifs des travaux réalisés versés par la société Toit’Isol Eco, non établis contradictoirement ou non approuvés, ne permettaient pas de justifier de l’exécution réelle des prestations facturées,
— que l’évaluation de l’expert devait en conséquence être retenue,
— que Mme [G] avait versé une somme totale de 83 739,04 euros en règlement de quatre factures d’acompte,
— que la somme de 7 723,93 euros, correspondant à la différence entre les travaux réellement exécutés et ceux facturés (6 328,03 euros ) et à la différence de tailles entre les chevrons facturés et les chevrons utilisés (1 395,90 euros), devait en conséquence lui être allouée au titre du trop-perçu ;
Sur les pénalités de retard
— que l’expert avait évalué le montant des pénalites de retard à la somme de 3 411,34 euros, tenant compte de l’absence de réalisation de plusieurs postes de travaux prévus au devis,
— que la société Toit’Isol Eco ne pouvait se retrancher derrière le comportement de Mme [G] pour lui imputer l’interruption des travaux ;
Sur le préjudice matériel
— que les frais de restauration n’étaient pas retenus puisqu’en toute hypothèse ils auraient été supportés par Mme [G] ;
Sur la demande au titre de la prime energie
— que Mme [G] ne justifiait pas qu’elle ne pourrait plus bénéficier de cette prime une fois les travaux exécutés ;
Sur la demande au titre du préjudice moral
— que la réalité du préjudice n’était pas contestable,
— que néanmoins Mme [G] ne justifiait pas de l’existence d’un projet de chambres d’hôtes dont l’abandon aurait aggravé son état de santé.
— oOo-
Par déclaration du 5 mars 2024, la société Toit’Isol Eco a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 28 mai 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 28 novembre 2023,
Statuant à nouveau
— de limiter l’indemnisation accordée à Mme [G] à la somme de 46 092,60 euros, conformément au principe de proportionnalité et du fait que la solution technique à privilégier a été définie comme la reprise partielle des travaux,
— de débouter Mme [G] de sa demande d’indemnisation au montant de 94 588,16 euros,
— de débouter Mme [G] de sa demande de condamnation à hauteur de 6 328,03 euros relative à la surfacturation entre les travaux réellement exécutés et ceux facturés,
— de débouter purement et simplement Mme [G] de sa demande relative aux pénalités de retard,
— de débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts relatifs au préjudice matériel de relogement,
— de débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts relatifs au préjudice moral,
— de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral,
— de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande d’indemnisation au titre de la non obtention de la prime CEE,
— de réduire à de plus justes proportions la condamnation au versement des frais de procédure conformément à l’article 700 du code de procédure civile allouée à Mme [G] par les premiers juges,
— de rejeter toute demande contraire,
Y ajoutant
de dire que chacun conservera à sa charge ses frais et dépens,
— de rejeter toute demande contraire.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 23 août 2024, Mme [J] [G] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul en date du 28 novembre 2023,
Y ajoutant,
— de condamner la société Toit’ Isol Eco à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec faculté pour Maître Caroline Leroux de faire application des dispositions de l’article 699 du même code.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
Elle a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de condamnation à la somme de 94 588,16 euros
Mme [J] [G] fait valoir que la société Toit’Isol Eco est demeurée inerte depuis le début de l’expertise, et que faute pour celle-ci d’avoir proposé une solution technique compatible avec une reprise partielle de l’ouvrage, l’expert n’a pas eu d’autre alternative que de conclure à la démolition et à la reconstruction de la charpente. Elle relève en outre que les entreprises citées par la société Toit’Isol Eco ne sont pas affirmatives quant à leur volonté de reprendre le chantier, et demande en conséquence à être indemnisée à hauteur de la remise en conformité de l’ouvrage.
La société Toit’ Isol Eco conclut au rejet de la demande de démolition de la charpente en faisant valoir que l’expert judiciaire avait d’abord opté pour une reprise des travaux avant de changer d’avis, et que la solution d’une démolition de l’ouvrage se heurte au principe de proportionnalité. Elle demande qu’il soit procédé à la réparation du dommage par équivalent, et accepte à ce titre de verser à Mme [G] la somme de 46 092,60 euros.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’arrticle 1231-1 du code civil : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
A cet égard, est indemnisable le préjudice direct et certain découlant de l’inobservation par le débiteur de ses obligations.
L’article 1231-2 du même code prévoit que : 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.'
Il est jugé que la demande de démolition et de reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de celle-ci au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
En l’espèce, il est observé que la réalité des désordres résultant des travaux effectués par la société Toit’ Isol Eco tels qu’énoncés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 3 septembre 2021 n’est pas contestée.
Ces désordres relèvent soit de défauts d’exécution (descente d’eaux pluviales, platine de support des poteaux de charpente désaxés, différence de sections des chevrons de l’auvent, mur structure bois non achevé avec manque d’étanchéité à l’air, calage de la nouvelle charpente sur l’ancienne, appui de la poutre faîtière, poteaux désaxés par rapport aux chevrons), soit de défauts esthétiques (tuiles de rive non uniformes), soit encore du manquement aux règles de l’art (calage de la nouvelle charpente sur l’ancienne, stabilité de l’ancienne charpente, appui de la poutre faîtière), ou de défauts d’exécution pouvant remettre en cause la solidité de l’ouvrage (renforcement panne faîtière, calage de la poutre faîtière avec des fiches et du bois aggloméré).
L’expert judiciaire a décrit les modalités de reprise de ces travaux en précisant que le système proposé était hybride et que la véritable solution résidait dans le démontage de la toiture, la surélévation de la charpente et la reprise de la couverture.
Il est sur ce point observé que la solution consistant au démontage et à la reconstruction de la toiture ne procède pas de l’échec d’une démarche amiable qui aurait été engagée entre les parties pour solutionner le litige.
En effet, le courrier du 15 mars 2021 de la Sàrl DF Ingenierie, société sollicitée par la Sàrl Toit’Isol Eco pour une mission de maîtrise d’oeuvre, qui est donc antérieur au rapport d’expertise, faisait déjà état de ce que le pré-rapport mentionnait que la véritable solution résidait dans le démontage et la reconstruction de l’ouvrage.
En outre, sur ce point, contrairement à ce qui est soutenu, il est observé que l’expert judiciaire a tenu compte de ce courrier puisqu’il a répondu, en page 22 de son rapport, que le volet 'études à reprendre avant réparation’ n’y était pas traité.
Par ailleurs, la preuve qu’une reprise des désordres serait possible n’est pas rapportée.
En effet :
— M. [F], architecte, mentionne, le 24 mars 2021, que l’ouvrage tel qu’il a été constaté est en équilibre non stabilisé et qu’il ne lui est pas possible d’intervenir dans le cadre d’une mission de maîtrise d’oeuvre sur celui-ci sans étude ni reprise préalable de la structure, ajoutant qu’il est nécessaire de déposer l’ensemble de la charpente et de la couverture avant la reprise totale de l’ouvrage,
— la société CZPP, qui dans un premier temps le 14 janvier 2022 avait indiqué qu’une reprise partielle de l’ouvrage pouvait être envisageable à la condition de l’intervention d’une entreprise de maîtrise d’oeuvre et de la réalisation d’une étude de structure, a pu écrire, le 25 mai 2023, qu’après inspection de la toiture et de la charpente, seule une démolition totale était possible pour un montage de la structure dans les normes,
— la SAS Burghardt Toiture explique, le 18 mai 2023, ne pas pouvoir donner suite à la demande de devis de reprise des travaux compte-tenu des soucis et des anomalies sur la charpente et la couverture,
— la Scierie Gillet écrit, le 22 mai 2023, qu’elle ne peut prendre la responsabilité de retravailler sur des structures qui ont été modifiées et dont elle ne connaît pas la nature,
— la Sàrl Cuney Frères indique, le 20 décembre 2022, que son intervention se limite à un soutien technique, sans d’ailleurs préciser lequel, et elle ne s’engage sur aucun travaux.
Il résulte ainsi de ces éléments, qui ne sont contredits pas aucune pièce, que la reprise des défauts d’exécution et des manquements de la société Toit’Isol Eco aux règles de l’art mettant en cause la solidité de l’ouvrage n’est pas réalisable.
Ainsi, la solution consistant en la démolition-reconstruction de l’ouvrage, qui n’est de ce fait pas manifestement disproportionnée au regard des conséquences dommageables des défauts retenus, est la seule qui en garantisse la réparation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point et en ce qu’il a condamné la société Toit’Isol Eco au règlement de la somme de 94 588,16 euros au titre des travaux de reprise.
La demande de la société Toit’Isol Eco visant à limiter l’indemnisation à la somme de 46 092,60 euros est dès lors mal fondée.
II. Sur la demande de condamnation à la somme de 7 723,93 euros au titre du trop-percu sur les travaux engagés
La société Toit’Isol Eco conteste l’évaluation de l’expert en faisant valoir qu’il n’est donné aucune indication sur le calcul retenu. Elle soutient avoir réalisé l’intégralité des travaux facturés, et que Mme [G] n’a jamais contesté le bien-fondé de ses factures par rapport à l’avancement des travaux.
Mme [J] [G] renvoie au chiffrage retenu par l’expert judiciaire.
Réponse de la cour :
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que les montants encaissés par la société Toit’Isol Eco selon factures et bons d’acomptes émis s’élèvent à un total de 83 739,04 euros TTC, et cette somme est reconnue par la société Toit’Isol Eco.
Il est constaté que l’expert, dans sa vérification des travaux réalisés par rapport au prix versé, a considéré que les éléments de couverture avaient été exécutés à 92 %, que les tuiles de rive étaient exécutées à 77 %, la zinguerie à 83 %, et la transformation de la charpente existante avec murs ou ossature bois à 66 %, le tout pour un total de 77 411,01 euros TTC.
Sur ce point, contrairement à ce que soutient la société Toit’Isol Eco, l’expert a expliqué en page 22 de son rapport les pourcentages qu’il a ainsi appliqués, cette explication ayant été faite en réponse au dire du conseil de l’appelante du 30 novembre 2020.
M. [D] a en effet indiqué que les factures de l’entreprise n’étaient pas détaillées, qu’il s’agissait simplement de demandes d’acomptes, et que l’évaluation qu’il proposait ainsi s’imposerait tant qu’un décompte précis des travaux exécutés ne lui serait pas transmis par la société Toit’Isol Eco.
Si, à présent, il est produit un décompte en pièce N°4 de la Sàrl Toit’Isol Eco, il est constaté qu’il correspond en tous points à celui qui avait été soumis à l’examen de l’expert, constitué de spécimens de devis non signés et annotés manuscritement (devis N° 01442 relatif à la rénovation de la charpente et couverture ; page 1 sur 2 du devis N° 01658 relatif à l’extension de la structure bois ; devis N° 01726 portant sur l’isolation des rampants), et dont il est remarqué que l’exemplaire N° 01726 ne correspond pas à celui signé par Mme [G] au niveau de deux mentions figurant à la rubrique 'désignation’ des prestations.
Ce décompte, qui ne donne aucune précision sur les travaux réalisés, ne justifie donc pas de la réalité des prestations facturées.
Concernant la taille des chevrons qui ont été utilisés sur l’ensemble de la toiture et qui a été modifiée par rapport à celle mentionnée au devis, la société Toit’Isol Eco admet un trop-perçu de 1 395 euros qu’il convient de retrancher du total réglé.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit qu’une somme de 7 723,93 euros TTC sera allouée à Mme [G] au titre du trop-perçu.
III. Sur la demande de condamnation à la somme de 3 411,54 euros au titre des pénalités de retard, et sur les préjudices matériel et moral
Mme [J] [G] renvoie au rapport d’expertise judiciaire pour la fixation des pénalités de retard et de son préjudice matériel, et conclut également à la confirmation du jugement sur le quantum de son préjudice moral.
La société Toit’Isol Eco indique qu’elle n’a jamais abandonné le chantier et que si les travaux ont été interrompus, c’est en raison du comportement fautif de Mme [G] qui n’a pas réglé les factures et qui n’a pas souhaité que le chantier reprenne. Concernant les préjudices mis en compte, elle fait valoir que les travaux n’ont pas empêché Mme [G] de vivre dans sa maison, et qu’il n’est versé aucune pièce de nature à démontrer les démarches qui auraient été effectuées pour la location de chambres d’hôtes, ajoutant que Mme [G] pourra toujours bénéficier de la prime énergie à l’achèvement du chantier.
Réponse de la cour :
Sur les pénalités de retard
Il est constaté que les travaux ont été déclarés par Mme [G] comme ayant débuté le 15 juillet 2019, et le 29 juillet 2019, la société Toit’Isol Eco s’est engagée à démonter et à refaire la membrane pare-pluie, la pose de la volige rabotée sur l’auvent de l’extension de terrasse et les débords de toiture, ainsi que la volige sur l’ensemble de la toiture et ce à la suite de l’apparition d’infiltrations d’eau.
Il ressort par ailleurs du dossier :
— que le 10 septembre 2019, la société Toit’Isol Eco a écrit à Mme [G] en lui rappelant ce qui avait été décidé entre elles la veille à l’occasion d’une réunion, en actant du règlement de la somme de 18 739,34 euros correspondant à ses factures, et en s’engageant à achever les travaux lui incombant,
— que le 16 septembre 2019, Mme [G] a fait répondre par son expert que les travaux commencés en juillet 2019 n’étaient pas achevés, que leur qualité était contestée et qu’elle ne pouvait les réceptionner en l’état,
— que le 23 septembre 2019, la société Toit’Isol Eco a notamment admis que les travaux n’étaient pas terminés, a indiqué qu’ils avaient dans un pemier temps été suspendus en raison de l’absence de règlement de ses factures et qu’elle se trouvait dans l’attente du retour de Mme [G] d’un protocole prévoyant une fin de travaux fixée au plus tard le 27 octobre 2019,
— que le 28 septembre 2019, Mme [G] a informé la société Toit’Isol Eco de ce qu’elle annulait le rendez-vous du 1er octobre et prenait rendez-vous avec un avocat,
— que le 10 octobre 2019, la société Toit’Isol Eco a indiqué à Mme [G] vouloir solutionner au plus vite le dossier pour reprendre les travaux.
Il est ainsi observé que la Sàrl Toit’Isol Eco, qui s’était engagée depuis le 29 juillet 2019 à achever les travaux, ne s’est pas exécutée alors que ses factures ont été honorées immédiatement après leur envoi, et que le courrier du 10 septembre 2019, qu’elle présente comme un protocole d’accord, ne contient qu’une énumération de prestations qu’elle s’engage à effectuer sans indiquer de date de fin de travaux.
Or, il a été jugé supra que l’ouvrage présente des désordres tels que sa démolition s’impose, et les éléments ainsi retracés établissent que c’est la société Toit’Isol Eco qui a manqué à ses engagements.
Aucun comportement fautif n’est donc à reprocher à Mme [G], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de pénalités de retard, la société Toit’Isol Eco ne discutant ni le fondement, ni le principe du calcul opéré par l’expert.
Sur le préjudice matériel
Les préjudices matériels évalués par l’expert judiciaire se rapportent à :
— des travaux de peinture à hauteur de 2 400 euros,
— des interventions de l’entreprise Chipeaux les 23 mars, 29 juin et 7 juillet 2023 pour la somme de 297 euros,
— des frais de relogement ( 1 800 euros) et de restauration (2 292 euros) durant les travaux pour un total de 4 092 euros.
La société Toit’Isol Eco ne constestant que le préjudice attaché aux frais de relogement et de restauration et, ainsi que pertinemment jugé par les premiers juges, l’appelante ne démontrant pas qu’il serait possible pour Mme [G] de demeurer dans les lieux au moins pour partie lors des travaux de démolition-reconstruction, la somme de 1 800 euros, calculée par l’expert sur une durée d’inhabitabilité de 30 jours, sera retenue.
Les frais de restauration durant cette période seront rejetés puisqu’ils auraient dans tous les cas été supportés par Mme [G].
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la condamnation au titre du préjudice matériel fixé à la somme de 4 497 euros.
Sur le préjudice moral
Si Mme [G] présente un certificat médical aux termes duquel il est relaté qu’elle exprime beaucoup d’angoisse par rapport aux problèmes liés aux malfaçons en cause, ce document fait aussi ressortir qu’elle présente des antécédants d’une hospitalisation pour un état de dépression dont le lien avec le litige n’est pas démontré.
Compte-tenu de cet élément, le préjudice moral de Mme [G] sera fixé à la somme de 500 euros, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
IV. Sur la prime énergie
Mme [G] concluant à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet de sa demande portant sur la prime énergie est donc définitif.
V. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et infirmé sur le quantum des frais irrépétibles qui sera ramené à la somme de 3 000 euros.
La Sàrl Toit’Isol Eco sera condamnée aux dépens d’appel d’appel, avec faculté pour Maître Caroline Leroux de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [J] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 28 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la Sàrl Toit’Isol Eco à payer à Mme [J] [G] les sommes de :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la Sàrl Toit’Isol Eco à payer à Mme [J] [G] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la Sàrl Toit’Isol Eco à payer à Mme [J] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sàrl Toit’Isol Eco aux dépens d’appel d’appel, avec faculté pour Maître Caroline Leroux de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sàrl Toit’Isol Eco à payer à Mme [J] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabbienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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