Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 22/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02618 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCSR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 12 Septembre 2022
RG n° 19/00229
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
APPELANT :
Maître [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Christophe VALERY, substitué par Me BOURREL, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
assistée de Me MANDIN, avocat au barreau de PARIS
G.I.E. [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
assistée de Me SENESI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 18 mars 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Juin 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 10 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de prêt finançant des besoins professionnels souscrit le 13 mai 2010 et enregistré le 16 février 2011, la société [3] a emprunté auprès de la société [4] la somme de 120 000 euros remboursable en soixante mensualités de 2 257,40 euros.
Afin de garantir ce prêt, un privilège de nantissement de fonds de commerce sur l’établissement exploité [Adresse 4], à [Localité 5], a été inscrit le 28 février 2011 au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, volume 2011, numéro 55.
Par acte reçu le 28 février 2014 par Me [G] [A], notaire associé à [Localité 2] (Calvados), la société [3] a cédé à la société [5] son droit au bail concernant le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Calvados), moyennant la somme de 60 000 euros.
La société [3] a été placée en liquidation judiciaire le 16 novembre 2016 et la SELARL [6] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Reprochant à Me [A] d’avoir mentionné dans l’acte du 28 février 2014 que le bail cédé n’était grevé d’aucune inscription de privilège ou de nantissement et d’avoir ainsi libéré l’intégralité du prix de vente au profit du cédant, ce qui lui a causé un préjudice lié à la perte de son droit à paiement préférentiel sur le prix de cession du droit au bail de la société [3], la société [4] a, par acte en date du 27 février 2019, fait assigner le notaire devant le tribunal de grande instance de Lisieux, afin de le voir condamné à lui payer la somme de 49 700 euros correspondant au montant de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société [3].
Par actes des 27 novembre 2019 et 26 janvier 2021, Me [A] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [1], ès-qualités de greffier du tribunal de commerce de Lisieux, et le GIE [2], aux fins d’obtenir leur garantie pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du [4].
Ces procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du 8 janvier 2020 et du 17 février 2021.
Par jugement du 12 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
débouté Me [A] de sa demande de limitation du montant du préjudice subi par la société [4],
condamné Me [A] à payer à la société [4] la somme de 28 789,61 euros arrêté au 26 juillet 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 4,10000% du 26 juillet 2019 à la date du présent jugement,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
débouté Me [A] de ses demandes en garantie dirigées contre la SELARL [1] et le GIE [2],
condamné Me [A] à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
1 500 euros à la société [4],
1 500 euros à la SELARL [1],
1 500 euros au GIE [2],
débouté Me [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Me [A] aux dépens,
autorisé la SCP Interbarreaux Calex Avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 octobre 2022, Maître [A] a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions, sauf les condamnations prononcées à son encontre au profit du [4], qui n’a pas été intimé à l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 février 2025, Me [A] demande à la cour de :
débouter le GIE [2] et la SELARL [1] de toutes leurs demandes à son encontre,
infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lisieux le 12 septembre 2022 en ce qu’il :
l’a débouté de ses demandes en garantie dirigées contre la SELARL [1] et le GIE [2],
l’a condamné à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
1 500 euros à la SELARL [1]
1 500 euros au GIE [2]
l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens,
confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
condamner in solidum la SELARL [1] et le GIE [2] à lui payer la somme de 34 299,82 euros,
condamner in solidum la SELARL [1] et le GIE [2] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner in solidum la SELARL [1] et le GIE [2] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 février 2025, le GIE [2] demande à la cour de :
Concernant l’appel interjeté par Me [A] à son encontre au titre du jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 12 septembre 2022 :
débouter Me [A] de son appel et de ses demandes à son encontre,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner Me [A] à lui verser une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Concernant l’appel en garantie formée par la SELARL [1] à son encontre,
rejeter toutes les demandes formées par la SELARL [1] à son encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 mars 2025, la SELARL [1] demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Me [A] de ses demandes en garantie dirigées contre elle en le condamnant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
A défaut,
condamner le GIE [2] à la relever et la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
condamner Me [A] à lui verser une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par la SCP Interbarreaux Calex Avocats en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les appels en garantie dirigés contre la SELARL [1] et le GIE [2] :
Maître [A] forme appel du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les appels en garantie formés par lui à l’encontre du greffier du tribunal de commerce de Lisieux et le GIE [2].
Il précise que, s’il n’a pas fait appel de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société [4], il n’en demeure pas moins recevable à rechercher la garantie des deux intimés dont il estime qu’ils ont commis une faute ayant concouru au dommage de la banque.
Me [A] fait valoir qu’à l’occasion de l’acte de cession de bail qu’il a établi le 28 février 2014, il a rempli les démarches utiles pour s’enquérir des éventuelles inscriptions grevant le fonds de commerce, en commandant un état d’endettement complet de la société [3] auprès du site [2].
Il souligne qu’il a reçu en réponse un état d’endettement portant la mention « état complet », qui ne formulait aucune réserve quant au fait que la réponse se limitait à un fonds de commerce situé à l’adresse du siège social. Me [A] rappelle que le fonds de commerce situé à Touques dépendait également du tribunal de commerce de Lisieux.
Me [A] relève en outre que le formulaire à renseigner sur le site [2] ne précise nullement que tous les établissements de la société ne sont pas pris en compte dans la demande, alors que la demande passe par la sélection de l’entreprise par mention de son numéro SIREN, sans aucune précision de l’adresse, et qu’il n’est pas possible de procéder à une recherche par établissement.
Il indique à ce titre que l’adresse du siège social de l’entreprise est renseignée automatiquement sur le formulaire de demande, et qu’il n’a lui-même jamais rempli cette information pour limiter sa recherche.
Il relève d’ailleurs que cette adresse ne correspond à aucun établissement ou fonds de commerce, de sorte que cette demande n’aurait pas eu de sens.
Il estime que l’état d’endettement qui lui a été transmis aurait dû nécessairement mentionner l’ensemble des établissements de la société [3], sans qu’il ait à procéder à une manipulation complexe qui ne lui a pas été indiquée.
Dès lors, Me [A] soutient que la SELARL [1] a commis une faute par l’omission de l’inscription d’un nantissement sur l’état d’endettement diffusé.
A tout le moins, il soutient que, dès lors qu’il avait adressé une demande de renseignement visant le numéro SIREN de l’entreprise, et non le numéro SIRET de l’établissement, la SELARL [1] aurait dû lui transmettre un état d’endettement portant sur l’ensemble des établissements de la société, lesquels se situaient tous dans son ressort.
Me [A] argue du caractère confus et ambigu du portail du site [2] qui ne fait figurer aucune mise en garde quant à la nécessité de libeller les demandes pour chaque établissement, laissant au contraire penser qu’une demande formulée pour une société au travers du numéro SIREN permettra d’obtenir des renseignements exhaustifs.
A ce titre, il considère que la responsabilité du GIE [2] peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, dans la mesure où les informations mentionnées sur le portail [2] sont erronées en ce qu’il n’est pas indiqué que les demandes de renseignement doivent être faites par établissement mais au contraire qu’il est stipulé que l’état d’endettement porte sur toute l’entreprise.
En outre, Me [A] met en cause la réquisition transmise par [2] à la SELARL [1] qui visiblement était limitée au seul siège social et ne correspondait pas à la requête formulée par lui.
Dès lors, Me [A] s’estime bien fondé à solliciter la condamnation de la SELARL [1] et du GIE [2] in solidum à lui payer la somme de 34 299,82 euros qu’il a versée à la société [4] en exécution de la condamnation prononcée à son encontre.
En défense, la SELARL [1] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle relève tout d’abord que Me [A] ne remet pas en cause en appel la condamnation qui a été prononcée à son encontre dans ses rapports avec la société [4], et de ce fait ne conteste pas avoir commis une faute à l’égard de la banque, que les juges de première instance ont caractérisée par le fait que l’absence de renseignement dans l’acte de cession du véritable état de nantissement de la société [3] relevait de la seule négligence du notaire, lequel n’avait pas formulé sur [2] des réquisitions complètes visant chacun des établissements de la société débitrice.
Aussi, la SELARL [1] considère que l’acquiescement au jugement de Me [A] prive de toute base légale son recours en garantie, son argumentation visant à établir qu’il n’aurait pas commis de faute dans sa réquisition de renseignement étant inopposable.
Elle soutient que, à défaut pour Me [A] d’avoir fait appel des dispositions du jugement qui ont prononcé sa responsabilité exclusive à l’égard de la société [4], il ne peut plus soumettre à la cour la question d’une éventuelle faute de la SELARL [1] envers la banque, les premiers juges ayant prononcé sa mise hors de cause.
La SELARL [1] relève en outre que les critiques formulées par Me [A] portent essentiellement sur le site du GIE [2], et qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans la délivrance d’un état d’endettement qui correspond à la réquisition qui lui a été transmise.
Elle soutient que l’absence de mention du nantissement résulte uniquement de l’insuffisance de la réquisition établie par Me [A], qui n’a pas visé tous les établissements de la société [3].
A ce titre, la SELARL [1] affirme qu’il était parfaitement possible pour Me [A] de préciser, sur le formulaire du site [2], l’établissement sur lequel portait sa demande, par une manipulation simple.
Le GIE [2] conclut lui aussi à la confirmation du jugement déféré.
Comme la SELARL [1], le GIE [2] se prévaut de l’acquiescement par Me [A] à la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société [4] et en déduit qu’il ne serait plus fondé à rechercher la garantie du greffe ou du GIE.
Le GIE [2] expose que la reconnaissance de la faute commise par Me [A], en ce que les premiers juges l’ont qualifiée d’exclusive, fait obstacle aux demandes qu’il développe en appel.
Par ailleurs, le GIE [2] rappelle que le notaire a établi sa réquisition en renseignant exclusivement l’adresse du siège social, et non pour l’établissement objet de la cession.
Le GIE affirme cependant que Me [A] avait la faculté, dans le processus de commande, de préciser l’établissement sur lequel il souhaitait être renseigné, et souligne d’ailleurs que dans le cadre la première instance la société [4] a produit un tel relevé, ce qui démontre la possibilité de la man’uvre.
Le GIE [2] conteste donc les allégations de Me [A] selon lesquelles son portail de recherche serait confus ou incomplet, et n’aurait pas permis d’accéder aux informations relatives à chaque établissement.
Il rappelle aussi que les nantissements de fonds de commerce sont rattachés au lieu d’exploitation, ce qui implique que les renseignements soient distingués pour chaque établissement.
Le GIE conteste donc qu’une quelconque faute puisse lui être imputée.
Au surplus, il relève que, quand bien même Me [A] aurait reçu une information ne correspondant pas à sa réquisition, il lui appartenait de faire une nouvelle démarche pour obtenir un état d’endettement correspondant à l’adresse du fonds dont la cession devait être opérée, le notaire pouvant alors constater que l’adresse mentionnée sur l’état reçu ne correspondait pas au fonds en cours de cession.
Ainsi, le GIE [2] soutient qu’aucun lien de causalité ne peut être fait entre son intervention et la faute commise par le notaire, qui a passé l’acte malgré tout.
Pour rejeter le recours en garantie formé par Me [A] contre la SELARL [1] et le GIE [2], le tribunal judiciaire a considéré qu’aucune faute ne pouvait être imputée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux (qui a répondu précisément à la réquisition du notaire en lui communiquant l’état des inscriptions de nantissement concernant l’établissement de [Localité 6]), et aucune faute du GIE [2] n’est non plus caractérisée, ce dernier ayant a priori servi uniquement de support dans la formalisation électronique de la réquisition.
Le tribunal avait précédemment estimé que le notaire avait la faculté, sinon l’obligation, de renseigner dans la commande faite par [2], si sa réquisition tendait effectivement à obtenir l’intégralité de l’état des inscriptions de nantissement, les différents établissements de la société [3]. En ne renseignant pas l’ensemble des établissements, dont celui de [Localité 5] grevé de l’inscription de nantissement dont se prévalait le [4], Maître [A] ne peut reprocher au greffe de lui avoir communiqué une réponse visant spécifiquement l’établissement mentionné dans sa commande.
Il en a déduit que le non-renseignement dans l’acte de cession du véritable état de nantissement de la société [3] relève de la seule négligence du notaire, lequel n’a pas formulé sur [2] des réquisitions complètes visant chacun des établissements de la société débitrice.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article L142-3 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent litige, que le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit par le seul fait de l’inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
L’article R143-17 du même code prévoit qu’il est interdit aux greffiers de refuser ou de retarder les inscriptions ou la délivrance des états ou certificats requis.
Ils sont responsables de l’omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d’une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
En premier lieu, il convient d’indiquer, quant à la portée de l’acquiescement opposé par la SELARL [1] et le GIE [2] aux demandes de Me [A], que l’appel en garantie est l’action, incidente le plus fréquemment, par laquelle une partie assignée en justice recherche la condamnation d’une autre qu’elle considère comme étant tenue de répondre des condamnations prononcées à son encontre. En matière de responsabilité, l’appel en garantie permet ainsi de mettre en cause la responsabilité d’un tiers à l’instance principale dont on considère qu’il aurait pu, par son action, concourir à la survenance du dommage.
La jurisprudence a rappelé que l’appel en garantie ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant.
Dans le cas présent, Maître [A] ne remet pas en cause la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges au profit de la société [4], reconnaissant de fait avoir commis une faute à l’égard de cette dernière dans l’accomplissement des formalités auxquelles il était tenu.
L’absence d’appel de ces dispositions du premier jugement vaut effectivement acquiescement.
Me [A] sollicite en revanche l’infirmation du jugement de première instance qui a rejeté ses appels en garantie, se prévalant de fautes commises par le greffe du tribunal de commerce et par le GIE [2] à son égard qui auraient conduit à ce qu’il ne puisse remplir ses obligations. Il n’invoque nullement une faute directe de ces derniers envers la banque.
Le principe d’autonomie de l’appel en garantie rend ainsi possible l’appel formé contre les seules dispositions du jugement qui touchent cette demande, indépendamment de celles relatives à l’action principale en responsabilité.
Dès lors, la SELARL [1] et le GIE [2] ne peuvent valablement opposer à Me [A] son acquiescement partiel au jugement déféré pour soutenir que ses demandes seraient mal fondées.
Sur le fond, il est de droit constant que le nantissement, sûreté réelle, attachée donc au bien, est un privilège dont l’inscription et la publicité sont établis par référence à la localisation du bien nanti, et non par référence à la situation de la personne qui consent la sûreté.
Il est donc incontestable que le notaire, pour obtenir les informations utiles relatives à un éventuel nantissement affectant un fonds de commerce, doit adresser sa demande au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation dudit fonds.
Il a en outre l’obligation de s’assurer que sa demande renseigne précisément l’adresse du bien potentiellement nanti, afin d’obtenir les informations pertinentes à l’établissement de son acte.
Il est constant que l’état des inscriptions annexé par Me [A] à l’acte de vente du fonds de commerce régularisé le 28 février 2014 est établi au nom de la société [3] mais est libellé à l’adresse de son siège social à [Localité 6].
Il n’est pas contesté que cet état est conforme à la réquisition passée par Me [A], qui ne mentionnait pas d’autre adresse que celle du siège social de la société.
Me [A] argue de ce que le portail de demande du GIE [2] n’aurait pas permis de renseigner l’adresse du site pour lequel il recherchait une information, mais aussi de ce que la transmission d’un état d’endettement « complet » l’a trompé en lui laissant croire que l’ensemble des établissements de la société étaient visés.
Toutefois, les documents versés aux débats par les intimés, et notamment les captures d’écran produites (réalisées en mai 2021 et mars 2023), permettent de constater que, une fois l’accès obtenu à la page d’information relative à la société [3], plusieurs onglets sont disponibles parmi lesquels un onglet « Etablissements », permettant ainsi de visualiser l’ensemble des établissements rattachés à la société et au numéro de SIREN renseigné.
De même, la capture d’écran de la page « Etat d’endettement » relative à la société [3] fait apparaître l’accès à deux localisations pour la société, l’une correspondant au siège social et l’autre au fonds de commerce exploité.
Il n’est pas contesté que dans le cadre de la première instance, la société [4] a pu produire un état d’endettement, en date du 26 février 2019, spécifiquement rattaché à l’adresse du fonds de commerce sur lequel son nantissement était enregistré, ce qui démontre que cette information était rendue disponible par les accès [2].
Il est donc indéniable que Me [A] aurait été en capacité d’obtenir, avant la rédaction de son acte, un état des inscriptions affectant le fonds de commerce par une demande adressée via [2].
Me [A] ne saurait arguer de l’ambiguïté des mentions du site [2] pour justifier le fait qu’il ait reçu un état de l’endettement de la société [3] relatif à l’adresse de son siège social.
En effet, si le site [2] propose l’accès à un état de l’endettement complet de l’entreprise, il doit être constaté que cet état liste plusieurs catégories d’informations telles que les privilèges consentis par la société, les nantissements, les locations ou encore les warrants ou les prêts souscrits, ce pour la même société.
Toutefois, la particularité du nantissement, qui est rattaché à la localisation du bien nanti, implique de procéder à une réquisition ciblée sur le lieu de l’établissement, et non à une réquisition générale à l’égard de la société.
Il n’est en aucun cas démontré par Me [A] qu’il aurait été dans l’impossibilité de réaliser une telle recherche sur la plateforme d’Infogreffe, et ce au regard des captures d’écran produites, qui permettaient d’interroger l’état d’endettement pour toutes les adresses déclarées au titre de la société [3].
En sa qualité de professionnel du droit, Me [A] ne pouvait ignorer que la recherche d’un nantissement devait se faire par référence au lieu de situation de l’établissement.
Pourtant, il apparaît qu’il a présenté à [2] et au greffe du tribunal de commerce de Lisieux une réquisition portant sur l’état d’endettement de la société [3] qui ne mentionnait que l’adresse du siège social, et sans jamais faire référence à l’adresse du fonds de commerce en cause.
Il n’est pas démontré que la transmission d’une telle demande aurait été rendue impossible par le formulaire mis à disposition sur le site d’Infogreffe, pas plus qu’il n’est fait la preuve de la prétendue complexité de la man’uvre qui aurait été nécessaire.
Les mentions portées sur le site [2], et les modes opératoires décrits ne sauraient pas plus être qualifiés de confus ou d’ambigus.
Il s’en déduit que c’est du fait de la seule négligence du notaire, qui a adressé une réquisition incomplète, que les informations qui lui ont été transmises n’ont pas porté sur le nantissement dont était grevé le fonds de commerce dont la cession devait intervenir.
Aucune faute ne peut ainsi être imputée à la SELARL [1], qui a répondu à la réquisition qui lui était adressée, ni au GIE [2], qui a mis à disposition du notaire les outils et informations utiles.
Au surplus, il peut être souligné que, à supposer que Me [A] n’ait pas reçu l’intégralité des informations qu’il avait sollicitées, il lui appartenait d’adresser une nouvelle demande visant spécifiquement l’adresse du fonds de commerce, dès lors qu’il pouvait constater que les renseignements transmis ne portaient pas sur cette adresse.
En conséquence, la responsabilité du GIE [2] et de la SELARL [1] ne saurait être retenue à l’égard de Me [A].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les appels en garantie formés par Me [A].
Le recours en garantie formulé par la SELARL [1] à l’encontre du GIE [2] est dès lors sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré étant confirmé au principal, il le sera également s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
L’équité justifie que Maître [A], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par les parties adverses.
Une somme de 3 000 euros chacun sera allouée à ce titre à la SELARL [1] d’une part et au GIE [2] d’autre part.
Au surplus, Maître [A] est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux,
Y ajoutant,
Condamne Maître [G] [A] à payer à la SELARL [1] et au GIE [2] une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne Maître [G] [A] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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