Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/14385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 24/4058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/72
Rôle N° RG 24/14385 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5C
[8]
C/
[H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2026
à :
— [7]
— Me Catherine MEYER- ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 17 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/4058.
APPELANTE
[8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [V] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant
ayant pour avocat Me Catherine MEYER- ROYERE de la AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
dispensée en application des dispositions del’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le directeur de l'[Adresse 5] ([6]) a délivré à l’encontre de M. [H] [U] une contrainte du 11 décembre 2017 d’un montant de 5 393 euros, dont 5 107 euros en principal et 286 euros de majorations de retard, au titre des cotisations du 2ème trimestre 2017.
La contrainte a été signifiée à M. [H] [U] le 5 janvier 2018.
Le 15 janvier 2018, M. [H] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l’opposition à la contrainte ;
annulé ladite contrainte ;
condamné l’URSSAF aux dépens et aux frais de signification.
Les premiers juges ont estimé que la preuve de l’envoi de la mise en demeure n’était pas rapportée.
Par déclaration au greffe du 28 novembre 2024, reçue le 29 novembre 2024, l’URSSAF [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 30 septembre 2025 dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’elle a rempli les obligations qui lui incombe dès lors qu’elle apporte la preuve de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée, sans pouvoir être tenue responsable des éventuelles défaillances des services postaux.
Par conclusions du 5 septembre 2025 dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles il s’est expressément référé, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner l’appelante à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
la mise en demeure préalable n’est pas parvenue à M. [U], ce qui en affecte la régularité ;
la contrainte du 11 décembre 207 ne permet pas d’expliciter les montants réclamés.
MOTIVATION
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon ce texte, il est constant que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable (civ. 2e, 21 févr. 2008, n° 07-11.963).
Il en résulte que la mise en demeure préalable, délivrée par l’URSSAF, n’est pas de nature contentieuse et de ce fait, n’emporte pas application des dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile.
Ainsi, le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de la transmission de la mise en demeure à M. [U] via lettre recommandée avec accusé réception. A ce titre, elle produit l’enveloppe retournée par la poste avec le tampon dateur apposé lors du traitement du courrier.
Aussi, l’adresse du destinataire ne fait l’objet d’aucune contestation.
Dans ces conditions, la cour constate que l’URSSAF a effectivement transmis par lettre recommandée la mise en demeure à l’attention de M. [U], conformément à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Le fait que M. [U], n’ait, selon ses dires, pas signé l’accusé de réception de cette lettre, est sans incidence, au vu des principes sus rappelés, sur la validité de la mise en demeure et des actes de poursuite subséquents.
Sur la validité de la contrainte
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle ces dernières se rapportent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte de l’étude de la contrainte qu’elle indique :
le numéro de la contrainte et le numéro du cotisant ;
la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités ;
la période concernée : 2e trimestre 2017
le montant des sommes dues soit 5 107 € de cotisations et 286 € de majorations de retard
Les délais et voies de recours ;
La contrainte est indubitablement motivée par référence à la mise en demeure qui fait état de cotisations et contributions appelées au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires outre les majorations de retard.
Il en résulte que la contrainte permettait au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
M.[U] n’apporte aucun débat aucun élément de nature à démontrer le caractère erroné ou excessif des sommes qui lui sont réclamées.
A défaut pour M. [U] de justifier du paiement des cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse, celui-ci demeure tenu à leur paiement.
Il convient, par infirmation du jugement, de condamner M.[U] à payer à l’URSSAF la somme 5 393 euros soit 5 107 euros de cotisations et 286 euros de majorations de retard.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[U] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [U] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte du 11 décembre 2017 en son entier montant, soit 5 393 euros,
Condamne M. [H] [U] à verser à l’URSSAF [3] la somme de 5 393 euros soit 5 107 euros de cotisations et 286 euros de majorations de retard ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens,
Condamne M. [H] [U], à payer à la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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