Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 23 sept. 2025, n° 22/06334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 août 2022, N° 18/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06334 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQPU
[G]
C/
S.A.R.L. [14]
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 16]
du 16 Août 2022
RG : 18/00174
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[F] [G]
né le 13 Août 1975 à ALGERIE ([Localité 1]
[Adresse 15]'
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/16796 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉES :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER , conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [G] (le salarié) a été engagé par la société [14] (la société, l’employeur) à compter du 2 décembre 2013.
Le 11 mai 2015, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour une intoxication au plomb.
Après instruction complémentaire, la [7], (la caisse, la [8]) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 16 août 2022, le tribunal rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 16 septembre 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL [12] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’arrêt maladie du 14 janvier 2015 relève du caractère professionnel de l’affection supportée par le salarié et de la faute inexcusable commise par la société,
— ordonner, avant dire droit sur l’indemnisation définitive du préjudice du salarié, une expertise médicale du salarié aux frais avancés de la [8], dont la mission est la suivante :
* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation (des conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure, et sa situation actuelle) :
1) à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, la durée exacte d’hospitalisation, et, pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2) recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences,
3) décrire au besoin l’état antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
4) procéder, en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5) à l’issue de cet examen, analyser dans un pré-rapport précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaires,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles ou lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur (perte de lien professionnel actuel),
6) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
7) déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
8) consolidation :
— fixer la date de consolidation, et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
— préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
9) déficit fonctionnel permanent : indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d’activité ou une restriction de la participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur cet état antérieur, et décrire les conséquences,
10) assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne,
11) dépense de santé futures : décrire les soins futurs et les aides et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12) frais de logement ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
13) perte de lien professionnel futur : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou d’en changer,
14) incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future,
15) souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou morales découlant des blessures subies avant la consolidation ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
16) préjudice esthétique temporaire ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire du préjudice définitif ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
17) préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
18) préjudice d’agrément : indiquer notamment au vu des justificatifs produits si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
19) préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,
20) dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou en aggravation, établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
21) indiquer, si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, et évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentale ou psychique, en chiffrant le taux, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanent fixé par la [8],
22) décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
23) donner avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état intérieur inclus, si un barème a été utilisé préciser lequel,
24) dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu, et dans le cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
25) décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
26) dire que l’expert pourra s’adjoindre de l’avis d’un expert d’une autre spécialité si nécessaire,
27) dire que l’expert rédigera aux termes de ses opérations un pré-rapport qui communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— allouer au salarié une provision d’un montant de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— juger que la [8] devra faire l’avance de cette indemnité provisionnelle, à charge pour elle de la recouvrer auprès du liquidateur de la société,
— renvoyer le dossier au salarié à une audience ultérieure après le dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire à venir pour la liquidation de son entier préjudice,
— condamner la société [12], es qualité de liquidateur de l’employeur, aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société représentée par la SELARL [12], son liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 16 août 2022 en ce qu’il a :
* déclaré la présente décision commune et opposable à la [8],
* débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
— constater l’absence de caractère professionnel d’une pathologie subie par le salarié,
— déclarer prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le salarié aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible une faute inexcusable était retenue,
— limiter la mesure d’expertise aux préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que sur des postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sous réserve que ces postes existent en raison du taux d’incapacité, de l’âge du salarié et des faits de l’espèce,
— rejeter la demande provisionnelle du salarié,
— déclarer que la [8] est privée de son action récursoire à l’encontre de la liquidation de l’employeur et qu’aucune charge financière ne peut être mentionnée au passif de ladite société,
— rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de la société, sa liquidation judiciaire et la société [13], prise en la personne de Me [I], es qualité de liquidateur de la société.
Par ses écritures reçues au greffe le 20 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— si la faute inexcusable était reconnue, dire qu’elle fera l’avance des sommes prévues, que le liquidateur judiciaire de l’employeur sera condamné au remboursement de ces sommes auprès d’elle et prononcer l’inscription au passif de la société.
A la demande de la cour, la caisse a précisé ne pas avoir procédé à la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Le salarié soutient qu’il est fondé à établir le caractère professionnel de sa maladie même s’il n’a pas été reconnu par la [8] et prétend rapporter cette preuve. Il indique qu’il a notamment été exposé au plomb à son poste de travail, dans les vestiaires et autres lieux où il devait circuler pendant trois mois, de juin à août 2014, au sein de la société qui n’ignorait rien du danger qu’il encourait mais n’a pris aucune mesure pour l’en protéger. Il souligne que trois mois se sont écoulés sans aucun dépistage, aucune précaution, aucune formation aux risques depuis son embauche, ni aucune protection des salariés et que ce n’est qu’à compter de la fin de l’année 2014 que des mesures de décontamination ont été mises en 'uvre. Il se prévaut de l’avis du médecin du travail et de celui du docteur [M] lequel lui a diagnostiqué en décembre 2014 une maladie rénale chronique de stade 1 sans antécédents médicaux.
En réponse, la société fait valoir que M. [G] n’établit pas l’existence de la maladie professionnelle alléguée ni qu’elle aurait eu connaissance d’un danger sans prendre les mesures nécessaires au regard de son exposition réduite et contenue au plomb, des formations dispensées et des équipements mis à disposition. Elle considère que le refus de prise en charge de la caisse en 2015 est définitif, le salarié ne l’ayant pas contesté et ne justifiant d’aucune pièce médicale ni d’aucun diagnostic précis à l’appui de sa demande.
La société oppose également la prescription de la maladie et de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
En tout état de cause, la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au cas particulier, les parties divergent sur le caractère professionnel de l’affection invoquée par le salarié « intoxication au plomb ».
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. ( 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
De même, le caractère professionnel d’une maladie hors tableau ne peut être reconnu que s’il existe un lien direct et essentiel avec le travail habituel et s’il lui est reconnu une incapacité permanente d’un taux évalué à au moins 25%.
Il en résulte qu’un taux d’incapacité d’au moins 25% est une condition obligatoire de la reconnaissance de maladie professionnelle pour une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles. En l’absence d’un tel taux et en dehors de l’hypothèse d’un décès, il n’y a pas lieu de rechercher si la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Ici, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau déterminant soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La cour ajoute simplement que M. [G] ne précise pas la maladie dont il souhaite voir reconnaitre le caractère professionnel au soutien de sa demande de faute inexcusable. Il ne produit aucun certificat médical, ni aucune constatation médicale à la date du 14 janvier 2015, étant rappelé que le médecin-conseil de la caisse, qui a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée, avait expressément relevé que les caractéristiques du syndrome biologique prévues au tableau n° 1 des maladies professionnelles (affections dues au plomb et à ses composés) n’étaient pas remplies. Or, pas plus qu’en première instance, le salarié n’établit que les conditions d’un tableau de maladie professionnelle sont remplies ou qu’à défaut, un taux d’IPP d’au moins 15% lui a été reconnu afin d’apprécier l’existence éventuelle d’un lien de causalité direct et essentiel avec son activité professionnelle, durant les 3 mois allégués, au sein de la société intimée.
De plus, la néphropathie invoquée n’est pas liée à l’exposition au plomb comme l’ont expressément indiqué le docteur [P] le 1er septembre 2015 et le docteur [M] le 18 février 2015. Enfin, l’inaptitude professionnelle de M. [G] constatée le 30 mai 2017 n’est pas d’origine professionnelle, étant ajouté que le salarié souffrait de plusieurs pathologies sans rapport avec son travail (maladie rénale chronique, depuis au moins 2012, hernie discale lombaire, perte auditive).
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée, les demandes de M. [G] étant subséquemment rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [G], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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