Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 févr. 2025, n° 23/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières, 22 novembre 2023, N° 51-21-000017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 12/02/2025
N° RG 23/01999
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 février 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES (n° 51-21-000017)
Madame [C], [S], [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [L], [B] [O] décédé le 28 mai 2024 à [Localité 11] (51)
INTIMÉ :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
PARTIES INTERVENANTES :
1) Monsieur [Z] [O]
en qualité d’héritier de Monsieur [L] [O]
[Adresse 6]
[Localité 11]
2) Madame [Y] [O]
en qualité d’héritière de Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un acte authentique du 19 septembre 1995, M. [L] [O] et Mme [C] [J] ont donné à bail à M. [U] [M] des parcelles ZA n° [Cadastre 5] et ZC n° [Cadastre 8] situées à [Localité 12], pour une durée de 19 années ayant commencé à courir le 1er janvier 1995 et se terminant le 31 décembre 2013.
Mme [C] [J] et M. [L] [O] ont fait délivrer, le 26 mai 2021, un acte de congé pour reprise, par leur fils M. [Z] [O], à M. [U] [M] concernant ces parcelles situées ZA n° [Cadastre 5] et ZC n° [Cadastre 8]. Le congé vise un bail consenti par un acte authentique du 19 septembre 1994 pour une durée de dix-neuf années à compter du 1er janvier 1995 pour venir s’achever au plus tard le 31 décembre 2013 et indique que faute de congé, ce bail s’est renouvelé le 31 décembre 2013 pour s’achever le 31 décembre 2022.
M. [U] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières d’une demande de nullité du congé.
Par un jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a :
— annulé le congé délivré par Mme [C] [J] M. [L] [O] à M. [U] [M] le 26 mai 2021 ;
— dit que M. [U] [M] bénéficiera d’un bail renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 31 décembre 2022,
— rejeté les demandes de Mme [C] [J] et M. [L] [O] ;
— condamné Mme [C] [J] et M. [L] [O] in solidum à payer à M. [U] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [J] et M. [L] [O] aux entiers dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [L] [O] et Mme [C] [J] ont formé appel.
M. [L] [O] étant décédé le 28 mai 2024, M. [Z] [O] et Mme [Y] [O], ses ayants-droits, sont intervenus volontairement.
Par des conclusions remises au greffe le 11 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] [O], Mme [Y] [O] et Mme [C] [J] demandent à la cour de :
— Débouter M. [U] [M] de sa demande en annulation du congé.
En conséquence,
— Valider le congé délivré en date du 26 mai 2021, portant sur les parcelles sises :
[Localité 10] commune associée de [Localité 12]
Section ZC n°[Cadastre 8] [Localité 9] 7ha 71a 50a
Section ZA n°[Cadastre 5] [Localité 9] 4ha 11a 50ca
Soit une contenance totale de 11ha 83a 00ca.
— Ordonner l’expulsion à compter du 31 décembre 2022 de M. [U] [M] ainsi que de tout occupant de son chef de cette parcelle et ce, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir par les services du greffe
— Condamner Monsieur [U] [M] à payer à Madame [C] [J] et à Monsieur [L] [B] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 21 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [M] demande à la cour de :
— Juger autant irrecevables que mal fondés M. [Z] [O], Mme [Y] [O] et Mme [C] [J] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et donc en leur appel ;
— Confirmer le jugement, par substitution de motifs si besoin était ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [Z] [O], Mme [Y] [O] et Mme [C] [J] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la nullité du congé
Mme [C] [J] et M. [L] [O] ont fait délivrer, le 26 mai 2021, un acte de congé pour reprise, par leur fils M. [Z] [O], à M. [U] [M] concernant ces parcelles situées ZA n° [Cadastre 5] et ZC n° [Cadastre 8]. Le congé vise un bail consenti par un acte authentique du 19 septembre 1994 pour une durée de dix-neuf années à compter du 1er janvier 1995 pour venir s’achever au plus tard le 31 décembre 2013 et indique que faute de congé, ce bail s’est renouvelé le 31 décembre 2013 pour s’achever le 31 décembre 2022.
Le jugement a retenu que l’erreur commise sur la date du bail, consenti le 19 septembre 1995, dans l’acte de congé, qui vise un bail du 19 septembre 1994 n’a pas causé de grief au preneur, ce que celui-ci ne conteste pas, puisqu’il demande la confirmation du jugement.
Le jugement a néanmoins annulé le congé pour reprise au bénéfice du fils, M. [Z] [O], des bailleurs, pour les motifs suivants :
— L’article L 411-58, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé ;
— L’article L 411-59 ajoute que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ;
— Le congé indique que M. [Z] [O] exploitera le bien repris à titre individuel mais est silencieux sur l’activité projetée par M. [Z] [O], alors qu’une étude technique réalisée en 2012 et relatée par un arrêt de cette cour du 12 mars 2014 faisait état de la poursuite des cultures sur les parcelles reprises et de l’exploitation d’un troupeau de vaches allaitantes ;
— Les pièces soumises aux débats datent pour partie de 2011 et 2013 ;
— Le tribunal n’a donc pas pu apprécier si le repreneur dispose du matériel et des moyens de l’acquérir ;
— Les bailleurs n’ont pas actualisé ces éléments ;
— Les pièces produites sont insuffisantes à établir la fiabilité de l’opération de reprise à la date d’effet du congé.
Devant la cour, les bailleurs demandent l’infirmation du jugement et font valoir que M. [Z] [O] remplit les conditions légales de la reprise, à la date d’effet du congé, soit au 31 décembre 2021, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur eux.
Ils indiquent ainsi en premier lieu que M. [Z] [O] remplit la condition, prévue par l’article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime, d’expérience professionnelle de cinq ans minimum acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne. Ils font valoir que ses déclarations PAC pour les années 2017 à 2021 établissent qu’il exploite une superficie de 28 hectares et 32 centiares, ce qui correspond à une surface de plus du tiers de la surface agricole utile régionale moyenne fixée à 79 hectares par le schéma régional, du 22 décembre 2015, des structures agricoles pour la Champagne-Ardenne.
Toutefois, comme l’indique M. [U] [M] à juste titre, les appelants ne justifient pas en réalité du respect de cette première condition.
Certes, les déclarations effectuées pour le Dossier PAC mentionnent une surface de 28 hectares et 32 centiares de 2017 à 2020 et de 28 hectares et 4 centiares en 2021 (pièces 6 à 10).
Néanmoins, les appelants produisent par ailleurs les relevés d’exploitation établis par la Mutualité Sociale Agricole (pièces 2 à 5) qui mentionnent les superficies suivantes :
— 12 ha, 60 a, 44 ca. au 1er janvier 2018
— 26 ha, 79 a, 28 ca, au 1er janvier 2019
— 26 ha, 79 a, 28 ca, au 1er janvier 2020
— 26 ha, 79 a, 28 ca, au 1er janvier 2021.
Or, les surfaces indiquées sont différentes dans les deux séries de documents.
Surtout, le relevé d’exploitation de la Mutualité Sociale Agricole mentionne une superficie de 12 hectares, 60 ares et 44 centiares, qui est donc inférieure au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne de 78 hectares.
Bien que M. [U] [M] ait soulevé cette difficulté dans ses conclusions, les appelants ne fournissent aucun autre élément établissant de manière certaine que M. [Z] [O] a une expérience professionnelle de cinq ans minimum acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne.
La cour retient en conséquence qu’ils n’établissent pas que M. [Z] [O] remplit la condition d’expérience professionnelle.
Par substitution de motifs, le jugement est dès lors confirmé, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres conditions du congé pour reprise, en ce qu’il a :
— annulé le congé délivré par Mme [C] [J] M. [L] [O] à M. [U] [M] le 26 mai 2021 ;
— dit que M. [U] [M] bénéficiera d’un bail renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 31 décembre 2022,
— rejeté les demandes de Mme [C] [J] et M. [L] [O].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] [J] et M. [L] [O] in solidum à payer à M. [U] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Devant la cour, les appelants sont condamnés à payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Leur demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] [J] et M. [L] [O] aux entiers dépens.
A hauteur d’appel, les appelants sont condamnés, in solidum, aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [O], Mme [Y] [O] et Mme [C] [J] à payer à M. [U] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [Z] [O], Mme [Y] [O] et Mme [C] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [O], Mme [Y] [O] et Mme [C] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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