Infirmation partielle 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 nov. 2023, n° 23/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 juillet 2023, N° 23/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02761 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN63
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00631
Ordonnance du PRESIDENT DU TJ DE ROUEN du 28 Juillet 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [W] tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [R] épouse [W] tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Marie LEROUX de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François JEGU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MDPH de Seine-Maritime
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 février 2022, M. [U] [W] et Mme [O] [R] épouse [W] ont sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH), le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuelle (AESHI) au profit de leur enfant [L], née le 1er octobre 2015.
Par décision du 23 août 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté leur demande puis a confirmé sa décision, le 28 février 2023, dans le cadre du recours préalable obligatoire.
M. et Mme [W], agissant en leurs noms personnels et en tant que représentants de leur fille, ont saisi le tribunal judiciaire de Rouen en référé.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [W] relatives à la mise en place sous astreinte d’une AESH au bénéfice de leur enfant [L],
— débouté M. et Mme [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné ces derniers aux dépens et à payer à la MDPH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W] ont relevé appel de cette décision le 7 août 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— réformer la décision,
— enjoindre à la MDPH de mettre en place au profit de leur enfant un AESH sur le temps scolaire, sous 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la MDPH aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que [L] présente des difficultés sensorielles, émotionnelles, une crainte de l’abandon, un comportement agressif et hétéro-agressif, une crainte de l’inconnu et du changement ; que depuis sa rentrée dans le milieu scolaire, elle présente des troubles du neuro développement à type de multi-dys ; qu’elle est aujourd’hui en classe de CE2 avec un niveau CP.
Ils soutiennent que leur action au fond a des chances sérieuses de prospérer ; que la décision de la CDAPH du 27 février 2023 est entachée d’irrégularités en ce qu’elle est dénuée de toute motivation réelle, en ce que les modalités de prise de décision n’ont pas été respectées puisque l’équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les besoins de leur fille n’a jamais pris contact avec eux pour un entretien et ne s’est jamais rendue sur son lieu de vie, le plan personnalisé de compensation ne leur a pas été transmis, ils n’ont pas été informés de la possibilité de faire connaître d’éventuelles observations, la commission n’a jamais vérifié la prévalence du handicap de [L] ni les diligences qui ont été mises en place par l’équipe pluridisciplinaire. Ils considèrent que ces irrégularités leur ont causé un grief dès lors qu’ils n’ont pu exposer les motifs qui auraient permis à la MDPH de rendre une décision conforme à la situation de leur enfant, de sorte que la décision est nulle.
Ils soutiennent qu’en raison du défaut de mise en place d’un AESH leur fille sera en souffrance, en décrochage, soumise à un dommage imminent et verra ainsi ses troubles s’aggraver, avec une prescription médicamenteuse accrue entraînant des effets secondaires plus complexes et des difficultés neurologiques cognitives. Ils considèrent que la décision de la MDPH la prive d’une scolarité efficiente, d’une capacité à profiter d’un développement apaisé et d’une relation sociale et scolaire.
Par conclusions remises le 5 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, la MDPH demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— subsidiairement, débouter M. et Mme [W] de leurs demandes,
— en tout état de cause, les débouter de leur demande d’astreinte et de leur demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que [L] n’a jamais bénéficié d’AESH auparavant et qu’il n’y a donc aucune situation acquise que le juge des référés pourrait maintenir dans l’attente de la décision au fond ; que la scolarité de l’enfant n’est aucunement exposée à un dommage imminent qui va se réaliser de façon certaine compte tenu des évaluations effectuées dans le certificat médical joint à la demande et des progrès accomplis par [L] malgré ses difficultés ; que ses déficiences ne perturbent pas sa socialisation ; que ses parents ne démontrent pas que depuis la décision de février 2023, il y aurait eu une dégradation des résultats scolaires, auxquels le juge devrait remédier par des mesures conservatoires ; que le nouveau traitement, débuté pendant les vacances scolaires 2023, produit un effet positif sur [L] et que le médecin ne fait pas le lien entre sa mise en place et l’absence d’AESH.
Elle considère qu’en l’absence de démonstration d’un dommage imminent, le juge des référés était incompétent ; que les demandes portent sur le principal et ne constituent pas une mesure conservatoire ; que si la cour devait se déclarer compétente, elle devrait trancher l’entier litige pour déterminer si l’enfant doit bénéficier ou non d’un AESH, en examinant notamment son dossier médical, alors que ce rôle appartient au médecin intervenant auprès du pôle social du tribunal judiciaire, chargé d’évaluer le retentissement sur la vie quotidienne du handicap. Elle ajoute qu’accessoirement il existe une contestation sérieuse.
Subsidiairement, elle demande le rejet du moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la CDAPH, qui est similaire à celle de toutes les motivations préconisées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle précise qu’à la lecture de la demande très détaillée des parents de [L], l’équipe pluridisciplinaire a considéré être suffisamment informée sur la situation, n’estimant pas nécessaire de les entendre. Elle ajoute que l’audition des parents n’est pas prescrite à peine de nullité.
Sur le fond, elle soutient que l’octroi d’un AESH à titre individuel était trop prématuré au vu des résultats scolaires, des soins mis en place et de l’acquisition des compétences.
Elle fait observer par ailleurs que c’est l’académie qui met en place les AESH, de sorte que la demande d’astreinte n’est pas justifiée puisqu’elle n’a pas la main en cas de retard pour la mise en place effective des aides.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’AESH
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite s’apprécie à la date à laquelle le juge statue. La conséquence d’un défaut de caractérisation d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, est un rejet de la demande de mesure conservatoire et non l’irrecevabilité de la demande.
Les éventuelles irrégularités affectant la décision de la CDAPH ne sauraient avoir pour effet d’octroyer le bénéfice du droit sollicité, sans examen de son bien-fondé par le tribunal saisi du fond de l’affaire. Il est constant que la contestation du refus de la mise en place d’un AESH devait être appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Rouen du 16 octobre 2023.
Il est également constant que [L] n’a jamais bénéficié d’un AESH.
L’équipe pluridisciplinaire, dans une synthèse destinée au tribunal, explique que [L], avec la mise en place des aides de droit commun, est en cours d’acquisition des compétences de cycle 2, des progrès constants étant rapportés par les différents professionnels et le décalage dans les apprentissages étant modéré, sans restriction de participation à la vie sociale.
L’orthophoniste de [L] indique, le 31 août 2023, que la prise en charge et les aménagements pédagogiques mis en place sont à ce jour insuffisants pour faire progresser correctement l’enfant et que l’aide d’un AESH reste une réponse adaptée aux besoins de celle-ci dans le cadre de son parcours scolaire, dès lors qu’elle a besoin d’une tierce personne pour que les informations lui soient reformulées et expliquées, ainsi que pour la guider dans le déroulement des exercices.
L’institutrice de [L] écrit le 27 septembre 2023 que même si l’enfant progresse, avec une prise en charge particulière au sein de la classe, l’évolution pourrait être plus optimale, ce qui nécessiterait une aide individuelle car elle-même doit se consacrer également à ses 26 autres élèves, de sorte que son aide n’est malheureusement que ponctuelle.
Le docteur [H], neuropédiatre, estime également, dans un compte rendu du 1er septembre 2023, que sans AESH il est difficile pour l’enfant de progresser sereinement et qu’il existe un risque de majoration des troubles attentionnels et de concentration, pouvant se répercuter dans tous les champs de sa vie quotidienne. Elle explique cependant que le traitement médicamenteux mis en place au cours de l’été, en remplacement d’un autre qui était mal toléré, est lui bien toléré, que les parents et les rééducateurs ont constaté une diminution de l’intolérance à la frustration, qu’il y a une amélioration des capacités attentionnelles même si cela n’est pas encore parfait, qu’enfin il n’y a pas eu de manifestations anxieuses ou agressives importantes depuis l’introduction du traitement, ni de mouvements anormaux. Un outil permettant d’évaluer l’efficacité du traitement en temps scolaire, d’ici la Toussaint, est par ailleurs proposé.
La directrice de l’école explique, dans un courrier du 3 octobre 2023, que la proposition d’inclusion faite à la famille ne peut se finaliser, dans la mesure où l’enseignant qui a la charge des CE1 accueille depuis la rentrée deux enfants en situation de handicap et qu’il a un effectif de 26 élèves, de sorte qu’il ne pourra prendre en charge [L] (pour deux matières) dans des conditions optimales. Elle conclut que le potentiel cognitif de l’enfant se sature et renforce son mal-être quotidien lors des arrivées le matin à l’école, si bien qu’elle aborde le CE2 avec des difficultés qui s’agglomèrent, aucun renforcement autour des notions de CE1 ne pouvant être apporté sans une aide humaine adaptée.
Cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’un dommage imminent qui résulterait de la violation du droit à l’éducation de l’enfant et qui justifierait l’intervention du juge des référés, alors qu’une décision sur le fond est sur le point d’être rendue par le tribunal judiciaire et qu’il n’est pas établi que [L] nécessitera une augmentation de la posologie de son traitement en l’absence d’aide humaine.
Il n’est pas davantage établi l’existence d’un trouble manifestement illicite.
2. Sur les frais du procès
Les appelants qui succombent en leur appel sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont par ailleurs condamnés à payer à la MDPH la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme l’ordonnance du juge des référés de Rouen du 28 juillet 2023 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [W] relatives à la mise en place sous astreinte d’une AESH au bénéfice de leur enfant [L] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déboute M. et Mme [W] de leur demande de mise en place sous astreinte d’une AESH au bénéfice de leur enfant [L] ;
Les condamne aux dépens d’appel ;
Les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Les condamne à payer à la MDPH la somme de 500 euros sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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