Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 22/06460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PEGASE c/ S.A.S. PEGASE Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de, Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST C AGS/CGEA IDF |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°321/2025
N° RG 22/06460 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TH6X
S.A.S. PEGASE
C/
M. [T] [U]
S.E.L.A.R.L. FHB
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. AXYME
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST C AGS/CGEA IDF
RG CPH : F 21/00025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-MALO
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à : Me SOURBE, Me MURGIER, Me BOMMELAER et Me COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025
En présence de Madame [J], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. PEGASE Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 883 628 877dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me NICOLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [T] [U]
né le 02 Décembre 1973 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, Postulant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me NOVALIC, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. FHB et en son sein Me [A] [B], es qualité d¿administrateur judiciaire de la Société LA HALLE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me CHAUMIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituant Me Natalie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJRS et en son sein Me [P] [Y], es qualité d¿administrateur judiciaire de la Société LA HALLE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me CHAUMIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituant Me Natalie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG et en son sein Me [K] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société LA HALLE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me CHAUMIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituant Me Natalie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME et en son sein Me [H] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société LA HALLE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me CHAUMIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituant Me Natalie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST C AGS/CGEA IDF
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] a été recruté à compter du 7 janvier 2003 par la société Compagnie européenne de la Chaussure (CEC) exploitant sous l’enseigne commerciale La Halle, en qualité de gérant d’un magasin à [Localité 21] (69) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Parallèlement à ses fonctions, M.[U] a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel depuis 2014.
Par avenant du 15 novembre 2017, les parties ont régularisé une convention de mise à disposition entre l’organisation syndicale FO et la société CEC aux termes de laquelle M.[U] devenait permanent syndical durant 3 ans au sein de l’organisation syndicale FO.
Fin novembre 2018, la SAS La Halle et la société CEC ont fusionné entraînant le transfert du contrat de travail de plein droit des salariés dont M.[U] au sein de la SAS La Halle.
Le 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS La Halle et désigné :
— la Selarl AJRS et la Selarl FHB en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission de surveillance,
— la SCP BTSG et la Selarl Axyme en qualité de co-mandataires judiciaires.
Le 2 juin 2020, la procédure de sauvegarde de la SAS la Halle a été convertie en procédure de redressement judiciaire.
Le 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession partielle d’actifs de la société La Halle au profit de plusieurs repreneurs,
>PEGASE SAS, spécialisée dans le secteur d’activité de commerce de gros d’habillement et de chaussures,
>Beaumanoir Blue Sark,
>SUPER CHAUSS'34,
>CHAUSSEA,
>VIVARTE SERVICES.
Ce même jugement a prévu le transfert de 3 116 contrats de travail aux cessionnaires et a autorisé les administrateurs judiciaires au licenciement économique de 1 938 salariés de la Société LA HALLE non repris.
Dans ce cadre, les administrateurs judiciaires de la SELARL AJRS et la SELARL FHB, sur autorisation du tribunal de commerce, ont été amenés à engager une procédure de licenciement économique des salariés non repris, notamment de 24 salariés protégés du siège.
Ainsi, le 15 juillet 2020, les administrateurs judiciaires de la SAS la Halle ont informé M.[U] de ce que son contrat de travail ne serait pas transféré à la société Pegase et l’ont avisé de son éventuel licenciement pour motif économique.
La SAS La Halle a finalement été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2020 avec désignation de la SCP BTSG et la Selarl Axyme en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Le 9 novembre 2020, l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de M.[U], salarié protégé.
Le 30 novembre 2020, les administrateurs judiciaires de la SAS la Halle ont informé le salarié du transfert automatique de son contrat de travail au sein de la SAS Pegase.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2020, la société Pegase a confirmé à M.[U] la poursuite de plein droit de son contrat de travail au sein de son entreprise et lui a indiqué qu’il était affecté dans le magasin de [Localité 24] (69).
Parallèlement, la société Pegase a contesté la décision de refus de l’inspection du travail d’autoriser le licenciement de M.[U], confirmée ultérieurement par le Ministre du travail le 4 août 2021 puis par le tribunal administratif le 15 février 2022 ; pour statuer ainsi, la juridiction a retenu que :
« Il est constant que M. [U] a été recruté en 2003 en CDI en qualité de gérant du point de vente de la Halle aux chaussures situé à [Localité 22], puis a, par un avenant du 30 octobre 2017, été nommé responsable du magasin La Halle aux chaussures de [Localité 24], dans la zone d’emploi de [Localité 17]. L’avenant du contrat de travail du 15 novembre 2017 relatif à la mise à disposition de M. [U] comme permanent syndical au siège du Syndicat Force Ouvrière pour une durée de trois ans, conformément à l’article L2135-7 du code du travail, et dans le cadre de la convention de mise à disposition signée le même jour par la société La Halle et ce syndicat, n’a ni pour objet, ni pour effet de rattacher l’intéressé au siège parisien de l’entreprise La Halle. Cet avenant précise d’ailleurs que le contrat de travail continue à être exécuté, que la rémunération comporte une part variable calculée sur le montant moyen attribué aux responsables de magasins et qu’au terme de la mise à disposition, l’intéressé réintégrera son poste de travail, ou, à défaut, un poste similaire.
Ainsi M. [U] continuait-il d’être rattaché comme directeur au magasin La Halle de [Localité 24]. Dès lors, la société Pégase n’est pas fondée à soutenir que M. [U] aurait dû être licencié pour motif économique en invoquant la suppression de son poste au siège. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le magasin La Halle de [Localité 24] a été entièrement cédé à l’entreprise requérante.
Ainsi, la ministre du travail n’a commis aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation en refusant d’autoriser la société Pégase à licencier M. [U]. »
***
Contestant les conditions du transfert de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo par requête en date du 24 mars et 17 mai 2021 afin de voir :
— Ordonner la jonction de la présente affaire et de celle enregistrée près le conseil de prud’hommes de Saint-Malo sous le numéro RG F 21/00025 ;
— Juger recevable et bien fondé M. [U] en l’ensemble de ses demandes;
— Fixer le salaire mensuel moyen de référence de M. [U] à la somme de 4.500,00 euros
— ordonner à la SAS Pégase le versement à M. [U] de son salaire sur une base de 4.500 euros bruts,
— Ordonner à la SAS Pégase la production des bulletins de salaire des mois de décembre 2021 et mai 2022 de l’ensemble de ses salariés ayant le statut cadre et occupant la même fonction que M. [U] et ayant la même ancienneté que ce dernier,
— Constater que M. [U] avait la qualité de salarié protégé à la date du transfert de son contrat de travail au sein de la SAS Pégase;
— Constater que la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, n’ont pas sollicité l’autorisation préalable de l’inspection du travail quant au transfert du contrat de M. [U] ;
— Constater que M. [U] n’a pas été rémunéré selon les dernières modalités contractuelles convenues à la date du transfert effectif de son contrat de travail;
— Constater la déduction injustifiée d’une partie de la rémunération à revenir à M. [U] à compter du mois de décembre 2020;
— Constater l’absence de régularisation de 77 jours de congés payés acquis par M. [U] ;
— Constater que la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, n’ont pas respecté, ni les modalités, ni la procédure inhérente au transfert partiel des contrats de travail des salariés protégés;
— En conséquence, constater l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [U].
En conséquence,
— Condamner solidairement la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 64 672,65 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2020 à avril 2021, outre la somme de 6 467,26 euros au titre des congés payés afférents;
— 844,84 euros à titre de régularisation de ses RTT pris en décembre 2020 et indûment défalqués de son salaire du mois de décembre 2020, outre la somme de 84,48 euros au titre des congés payés afférents;
— 15 992,13 euros au titre de la régularisation de 77 jours de congés payés acquis et non régularisés;
— 162 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [U].
En tout état de cause,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Halle les sommes suivantes, sauf à parfaire à la date
— 64 672,65 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2020 à avril 2021, outre la somme de 6 467,26 euros au titre des congés payés afférents :
— 844,84 euros à titre de régularisation de ses RTT pris en décembre 2020 et indûment défalqués de son salaire du mois de décembre 2020, outre la somme de 84,48 euros au titre des congés payés afférents:
— 15 992,13 euros au titre de la régularisation de 77 jours de congés payés acquis et non régularisés
— 162 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [U] ;
— Dire et juger que ces sommes seront garanties par l’AGS CGEA
— Débouter la SAS Pégase, la SELARI FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARI AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre de la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, des intérêts de droit à compter du jour
— Dire commune et opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France ouest la décision à intervenir:
— Condamner solidairement la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, à verser à M. [U] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, aux entiers dépens.
La SAS Pégase a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Juger que la SAS Pégase n’a pas commis de faute en acceptant la poursuite du contrat de travail de M. [U]
— Constater que la rémunération fixe mensuelle de M. [U] s’élève à la somme de 2 619 euros bruts;
— Débouter M. [U] de sa demande au titre des congés payés et RTT
— - Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
— Condamner M. [U] à verser à la SAS Pégase la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens
La SELARL FHB, SELARL AJRS, SAS BTSG, SELARL Axyme a demandé au conseil de prud’hommes de :
— In limite litis : dire et juger que seront mises hors de cause la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [P] [Y] et la SELARL FHB prise en la personne de Maître [A] [B] en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d’assistance;
A titre principal :
— Dire et juger qu’aucune autorisation de transfert n’était requise;
En conséquence:
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SAS La Halle et des co-liquidateurs judiciaires de la Société.
— Sur les dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice subi du fait de l’absence d’autorisation de transfert : constater qu’en application du jugement qui arrête le plan de cession en date du 8 juillet 2020, seul le cessionnaire est tenu par les obligations découlant du transfert des contrats de travail des salariés protégés dont le licenciement n’a pas été autorisé.
— En conséquence : débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SAS La Halle et des co-liquidateurs judiciaires de la Société
— Sur la régularisation des congés payés : constater que la SAS La Halle n’est redevable de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis antérieurement à la date d’ouverture du jugement de sauvegarde.
— En conséquence: débouter M. [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés acquis postérieurement à la date d’ouverture du jugement de sauvegarde.
— Limiter le quantum sollicité au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 6 949,45 euros
— Sur les rappels de salaires pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 et les congés payés afférents, la régularisation de ses RTT prise en décembre 2020 et les congés payés afférents : constater que la Société La Halle n’est pas redevable de ces sommes, n’étant plus l’employeur de M. [U] depuis le 10 novembre 2020
— En conséquence : débouter M. [U] de sa demande.
En tout état de cause :
— Condamner M. [U] à verser à la Société, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Débouter M. [U] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile
L’Unédic AGS CGEA d’Ile de France ouest a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes;
En tout état de cause:
— Déclarer que l’AGS ne saurait garantir les dommages et intérêts sollicités au titre du transfert du contrat, le rappel de salaires pour la période de décembre 2020 à avril 2021, les congés payés acquis postérieurement au 21 avril 2020;
Subsidiairement :
— Débouter M. [U] de toute demande excessive et injustifiée:
En toute hypothèse
— Débouter de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale,
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
Par jugement en date du 14 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [U] à 4 500 euros, soit 2.619 euros de base fixe et 1.881 euros de part variable ;
— Constaté que M. [U] avait la qualité de salarié protégé à la date du transfert de son contrat de travail au sein de la SAS Pégase,
— Constaté que M. [U] était rattaché au magasin de [Localité 24],
— Constaté que la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle
— n’ont pas sollicité l’autorisation préalable de l’Inspection du travail quant au transfert du contrat de M. [U];
— n’ont pas respecté, ni les modalités, ni la procédure inhérente dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise au transfert du contrat de travail de M. [U] salarié protégé;
En conséquence,
— Condamné la SAS Pégase à régler à M. [U] au titre de rappel de salaire de décembre 2020 au 20 juillet 2021 la somme de 14 421 euros bruts ;
— Ordonné à la SAS Pégase de délivrer les bulletins de salaires rectifiés de décembre 2020 à juillet 2021;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Halle la somme de 8.625 euros au titre de la régularisation de 57,5 jours de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 ;
— Dit et jugé que la somme de 8 625 euros de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 sera garantie par l’ AGS CGEA;
— Dit et jugé que les congés acquis par M. [U] à compter du 21 avril 2020 restent dus par la SAS Pégase sur la base d’un salaire brut mensuel de 4500 euros;
— Condamné solidairement la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS La Halle outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle , à verser à M. [U]:
— au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme totale de 36 000 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 2 400 euros
— Dit et jugé que la solidarité est fixée ainsi :
— 1/3 pour la SAS Pégase
— 1/6 pour chacun des administrateurs judiciaires : la SELARL FHB et la SELARL AJRS,
— 1/6 pour chacun des mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle : la SCP BTSG et la SELARL Axyme
— Dit et jugé que la présente décision n’est pas opposable à l’AGS CGEA, à l’exclusion de la somme de 8 625 euros de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 qui sera garantie par l’AGS CGEA ;
— Rappelé que l''exécution provisoire de la présente décision est de droit dans les limites prévues par l’article R.1424-28 du code du travail;
— Rappelé que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de réception de la convocation du défendeur pour les créances de nature salariale, et de la date de la décision pour les créances de nature indemnitaire:
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— Condamné solidairement la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS La Halle outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle au titre des entiers dépens
***
La SAS Pégase a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 8 novembre 2022, procédure enregistrée sous le numéro RG n° 22/06460.
Les co-liquidateurs judiciaires de la société La Halle et les co-administrateurs judiciaires de la société La Halle ont interjeté appel le 10 novembre 2022, procédure enregistrée sous le n° RG 22/06484.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les numéros N° RG 22/06484 et 22/06460 sont connexes, ordonné leur jonction sous le numéro N° RG 22/06460.
Le 6 février 2023, la société Pégase et M. [U] ont signé un formulaire de rupture conventionnelle, validé par la Dreets.
Ultérieurement, la société Pégase et M. [U] ont signé un protocole d’accord transactionnel et la société Pégase s’est engagée à verser à M. [U] la somme de 100.000 euros nets de cotisations sociales hors congés payés composée de l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant brut de 79.846,95 euros et de l’indemnité transactionnelle d’un montant net de 30.000 euros, cette indemnité recouvrant :
— la fraction des condamnations (dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et article 700 du CPC) mise à la charge des organes de la procédure collective de la SAS La Halle et de la société Pégase par le jugement, à hauteur d’un tiers pour la société Pégase, soit 12.800 euros ;
— la réparation des préjudices spécifiques (exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale),
M. [U] renonçant parallèlement à toute action et à toute exécution du jugement rendu le 14 octobre 2022 et se désistant de son action en discrimination syndicale engagée devant le CPH de [Localité 23] le 27 octobre 2022.
La société Pégase a conclu sur le fond le 31 juillet 2023 aux fins de se désister de l’instance en raison d’un accord intervenu avec le salarié et de constater l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de M. [U].
M. [U] a pris des conclusions sur le fond le 1er août 2023 en acceptant le désistement d’instance de la société Pégase en raison de l’accord intervenu entre eux, M. [U] ayant renoncé au jugement du 14 octobre 2022 et à son exécution à l’encontre de la société Pégase.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2024 , les co-liquidateurs judiciaires de la société La Halle et les co-administrateurs judiciaires de la société La Halle ont demandé au CME de :
— avant dire droit et avant tout débat au fond, faire injonction à M. [U] de communiquer le protocole transactionnel intervenu entre lui et la société Pégase dans les 8 jours de la décision à intervenir et, à défaut prononcer la radiation de l’instance.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
— Enjoint à M. [U] de communiquer aux conseils des autres parties le protocole transactionnel conclu entre lui-même et la SAS Pegase, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
— Dit que le conseil de M. [U] devra justifier dans les meilleurs délais auprès du greffe de la cour de ses diligences ( transmission bordereau).
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2025, la SAS Pégase demande à la cour d’appel de :
— Donner acte à la SAS Pégase de son désistement de l’instance portant le numéro RG n° 22/06460 devant la cour d’appel de Rennes ;
— Prendre acte de ce que M. [U] renonce au jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo en date du 14 octobre 2022 (RG n° 21/00025) et à son exécution, à l’encontre de la SAS Pégase ;
— Prendre acte de l’accord de M. [U] quant au désistement de la SAS Pégase ;
En conséquence :
— Constater l’extinction de l’instance engagée par la SAS Pégase à l’encontre de M. [U]
— Ordonner le dessaisissement de la cour dans les rapports entre M. [U] et la SAS Pégase
— Déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
En tout état de cause :
— Rejeter toute demande qui serait formulée à l’égard de la SAS Pégase ; – Exclure toute condamnation de la SAS Pégase, en ce compris à titre solidaire, in solidum ou au titre d’un prétendu recours en garantie qui constituerait une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 octobre 2024, M. [U] demande à la cour d’appel de :
In limine litis
— Débouter la SELARL FHB et la SELARL AJRS, co-administrateurs judiciaires de leur demande de mise hors de cause.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo en ce qu’il a:
— Fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [U] à 4 500 euros, soit 2619 euros de base fixe et l 881 euros de part variable ;
— Constaté que M. [U] avait la qualité de salarié protégé à la date du transfert de son contrat de travail au sein de la SAS Pégase,
— Constaté que M. [U] était rattaché au magasin de [Localité 24],
— Constaté que la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la société La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle
— n’ont pas sollicité l’autorisation préalable de l’Inspection du travail quant au transfert du contrat de M. [U] ;
— n’ont pas respecté, ni les modalités, ni la procédure inhérente dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise au transfert du contrat de travail de M. [U] salarié protégé;
En conséquence,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société La Halle la somme de 8 625 euros au titre de régularisation de 57,5 jours de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 ;
— Dit et jugé que la somme de 8 625 euros de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 sera garantie par l’ AGS CGEA;
— Condamné solidairement, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la Société La Halle outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle, à verser à M. [U] :
— au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme totale de 36 000 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 2 400 euros
— Dit et jugé que la solidarité est fixée ainsi :
— 1/6 pour chacun des administrateurs judiciaires : la SELARL FHB et la SELARL AJRS,
— 1/6 pour chacun des mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle : la SCP BTSG et la SELARL Axyme
— Dit et jugé que la présente décision n’est pas opposable à l’AGS CGEA, à l’exclusion de la somme de 8 625 euros de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 qui sera garantie par l’AGS CGEA ;
— Rappelé que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de réception de la convocation du défendeur pour les créances de nature salariale, et de la date de la décision pour les créances de nature indemnitaire:
— Condamné solidairement, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la société La Halle outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle au titre des entiers dépens»
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre subsidiaire,
— Fixer au passif de liquidation judiciaire de la société La Halle la somme de 36.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [U].
En tout état de cause
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Halle la somme de 844,84 euros à titre de régularisation de ses RTT pris en décembre 2020 et indûment défalqués de son salaire du mois de décembre 2020, outre la somme de 84,48 euros au titre des congés payés afférents ;
— Dire et juger que ces sommes seront garanties par l’AGS CGEA ;
— Dire commune et opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France ouest la décision à intervenir ;
— Débouter la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la société La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner solidairement la société, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la société La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle, à verser à M. [U] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la société La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle, aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 octobre 2024, la SAS La Halle en liquidation judiciaire la SCP BTSG, la SELARL Axyme, la SELARL AJRS, la SELARL FHB demandent à la cour d’appel de :
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires
— In limine litis, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a refusé la mise hors de cause de la SELARL FHB et la SELARL AJRS, co-administrateurs judiciaires et les a condamnés solidairement à 1/6 e au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Prononcer la mise hors de cause des Administrateurs Judiciaires ;
Sur la mise en cause de la SAS Pégase
— In limine litis, prononcer la mise en cause de la SAS Pégase et le refus de son désistement ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné solidairement la société La Halle, la SAS Pégase, la SELARL FHB, la SELARL AJRS, ainsi que la SCP BTSG et la SELARL Axyme à la somme totale de 36 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau,
— Juger qu’aucune demande d’autorisation de transfert n’aurait dû être sollicitée, la procédure étant parfaitement valable de sorte qu’aucune indemnisation ne saurait être versée à M. [U] ;
Sur les demandes de rappels de salaire et de régularisation des JRTT
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté toute condamnation de la société La Halle, la SELARL FHB, la SELARL AJRS, ainsi que la SCP BTSG et la SELARL Axyme pour les demandes de rappels de salaire et de régularisation des JRTT, les créances étant postérieures au transfert ;
Sur la fixation du salaire moyen de M. [U] et des sommes dues au titre des congés payés
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé le salaire moyen de M. [U] à 4 500 euros et inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société La Halle la somme de 8 625 euros au titre de la régularisation de 57,5 jours de congés payés acquis avant le 21 avril 2020;
Et statuant à nouveau,
— Fixer le salaire moyen de M. [U] à 2 619 euros brut ;
— Juger que la société La Halle ne sera redevable que d’une somme égale à 6.949,45 euros brut pour 57,50 jours de congés payés, laquelle sera opposable à l’AGS CGEA ;
Sur l’opposabilité du jugement à l’AGS CGEA
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré la décision inopposable à l’AGS CGEA ;
Et statuant à nouveau,
— Juger opposable dans toutes ses dispositions le jugement à intervenir à l’AGS CGEA ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné solidairement la société La Halle, la SAS Pégase, la SELARL FHB, la SELARL AJRS, ainsi que la SCP BTSG et la SELARL Axyme à la somme totale de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [U] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, le CGEA demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société LA HALLE la somme de 8.625€ au titre des congés payés et dit que cette somme est garantie par l’AGS.
Fixer la somme due au titre des congés payés et garantie par l’AGS à 6.949,45€
DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, DECLARER que l’AGS ne saurait garantir les dommages et intérêts sollicités au titre du transfert du contrat, le rappel de salaires pour la période de décembre 2020 à avril 2021, les congés payés et RTT acquis postérieurement au 21 avril 2020 ;
Subsidiairement, DEBOUTER Monsieur [U] de toute demande excessive et injustifiée ;
En toute hypothèse :
Débouter de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale.
Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
Dépens comme de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 7 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur le désistement de la SAS Pégase :
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d’appel n’a qu’un effet relatif et ne concerne, en cas de pluralité d’appelants, que la partie qui s’est désistée. (Cass. 1re civ., 14 mars 2012, no 10-10.006, Bull. civ. I, no 58).
La société Pégase a conclu sur le fond le 31 juillet 2023 aux fins de se désister de l’instance à l’égard de M. [U] en raison d’un accord intervenu avec le salarié et de constater l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de M. [U].
M. [U] a pris des conclusions sur le fond le 1er août 2023 en acceptant le désistement d’instance de la société Pégase en raison de l’accord intervenu entre eux, M. [U] ayant renoncé au jugement du 14 octobre 2022 et à son exécution à l’encontre de la société Pégase. Dans ses dernières conclusions n°3 du 21 octobre 2024, M. [U] a abandonné toutes demandes à l’encontre de la société Pégase.
Pour s’opposer au désistement de la société Pégase à l’égard de M. [U], les SELARL FHB, AJRS, Axyme et BTSG, font valoir que seul le Groupe Beaumanoir, cessionnaire, est tenu des obligations découlant du transfert des contrats de travail des salariés protégés, de sorte que la demande de M. [U] à l’égard de la Société La Halle, des Administrateurs Judiciaires ainsi que des Liquidateurs Judiciaires est infondée.
Il est acquis aux débats que la société Pégase et M. [U] ont signé un protocole d’accord transactionnel à une date non précisée, aux termes duquel la société Pégase s’est engagée à verser à M. [U] la somme de 100.000 euros nets de cotisations sociales hors congés payés composée de l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant brut de 79.846,95 euros et de l’indemnité transactionnelle d’un montant net de 30.000 euros, M. [U] renonçant en contrepartie à toute action et à toute exécution du jugement rendu le 14 octobre 2022 et se désistant de son action en discrimination syndicale engagée devant le CPH de [Localité 23] le 27 octobre 2022.
La cour constate, que les SELARL FHB, AJRS, Axyme et BTSG (qui ont sollicité dans leur dispositif de leurs conclusions « in limine litis, prononcer la mise en cause de la Société PEGASE et le refus de son désistement »), contre lesquelles la société Pégase n’a formé aucune demande, ne justifient d’aucun motif légitime pour s’opposer au désistement d’instance de celle-ci à l’égard de M. [U].
Le désistement d’instance de la société Pégase à l’égard de M. [U] est parfait dès lors que ce dernier l’a accepté. L’instance est désormais éteinte entre la société Pégase et M. [U].
2.Sur la mise hors de cause de la SELARL FHB et de la SELARL AJRS, administrateurs judiciaires de la société La Halle :
Pour infirmation, les sociétés FHB et AJRS, administrateurs judiciaires, font valoir que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Société LA HALLE par jugement en date du 30 octobre 2020 et a nommé la SCP BTSG prise en la personne de Maître [K] [C] et la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [H] [M] en qualité de Liquidateurs Judiciaires et, conformément à l’article L631-15-II du code de commerce («lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur »), a mis fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [P] [Y], et de la SELARL FHB en la personne de Me [A] [B], en qualité d’administrateurs à l’issue de la signature des actes de cession ; dès lors, seuls les Liquidateurs Judiciaires ont la qualité pour poursuivre la présente instance.
M. [U] objecte que les faits qu’il reproche aux administrateurs judiciaires, à savoir le non-respect de la procédure d’autorisation de transfert, sont antérieurs au jugement de liquidation judiciaire du 30 octobre 2020.
En l’espèce, la demande de mise hors de cause constitue, non une fin de non-recevoir ou une exception de procédure, mais un moyen de défense au fond, qu’il convient d’examiner comme tel.
Dès lors que M. [U] invoque des manquements commis par les administrateurs judiciaires antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société La Halle, il convient, sans préjudicier à ce stade du bien fondé de la demande du salarié qui nécessite un examen au fond, de rejeter par voie de confirmation du jugement entrepris, la demande de mise hors de cause formée par les sociétés FHB et AJRS ès-qualités d’administrateurs judiciaires à la procédure collective de la société La Halle.
3.Sur la demande indemnitaire de M. [U] pour exécution déloyale du contrat de travail (« non-respect de la procédure d’autorisation de transfert ») :
Pour infirmation du jugement, les co-administrateurs (SELARL FHB et AJRS) et co-liquidateurs judiciaires soutiennent que :
— Le jugement qui arrête le plan de cession peut être frappé d’appel, dans les conditions visées à l’article L. 661-6, III, du Code de commerce et les représentants du personnel ne peuvent former qu’un appel-nullité ; en tout état de cause, le jugement de cession du 8 juillet 2020 n’a fait l’objet d’aucun appel et est passé en force de chose jugée ; or c’est ce jugement qui a autorisé les administrateurs judiciaires « à procéder au licenciement pour motif économique de 1.938 salariés occupant des postes en contrats à durée indéterminée non repris dans les catégories professionnelles et zones d’emplois indiquées en annexe, annexe qui fait partie du présent jugement » laquelle mentionne en page 113 un responsable de magasin qui ne peut être que M. [U] ;
— le jugement du 8 juillet 2020 a prévu expressément que « les cessionnaires seront tenus de supporter les salaires des salariés protégés dont l’autorisation de licenciement aura été refusée par l’Inspection du travail, et ceci à compter de la décision de l’autorité administrative. » Il en découle que seul le groupe Beaumanoir, qui comprend la société Pégase, cessionnaire, est tenu par les obligations découlant du transfert des contrats de travail des salariés protégés, de sorte que la demande de M. [U] à l’égard de la société La Halle, des Administrateurs Judiciaires ainsi que des Liquidateurs Judiciaires est infondée ;
— en application de l’article L1224-1 du code du travail, en cas de refus d’autorisation de licenciement pour motif économique intervenant dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec plan de cession d’activité, totale ou partielle, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit avec la société cessionnaire, dès lors que son poste relève de l’entité économique cédée et il n’est prévu aucune demande d’autorisation de transfert après le refus d’autorisation de licenciement par l’Inspecteur du Travail, lequel se déclare même matériellement incompétent pour accorder une telle autorisation de transfert dans ce cas de figure ;
— l’article 5 de l’avenant de mise à disposition de M. [U] (du 1er décembre 2017 au 8 novembre 2020, donc toujours en cours à la date du prononcé du jugement de cession) auprès de l’organisation syndicale Force Ouvrière, indique que le lieu d’exécution du travail est situé au [Adresse 9] à [Localité 19], de sorte que, pour l’application des critères d’ordre, le salarié a été rattaché au siège de la société La Halle, dans la zone d’emploi de [Localité 18] sans aucune intention de fraude ; ne faisant pas partie des postes repris, il a donc fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique, laquelle a été refusée par décision de l’Inspection du travail le 10 novembre 2020, qui a considéré que, bien qu’il ait été « rattaché au siège en raison de son activité de permanent syndical pour une raison comptable », il devait être rattaché à la zone d’emploi de [Localité 17] puisqu’il exerçait en pratique son activité de permanent syndical dans les locaux de l’union départementale Force Ouvrière de [Localité 17] ; et le contrat a, in fine, été transféré de plein droit à la société Pégase, cessionnaire, sans qu’il soit besoin d’obtenir une autorisation de transfert, si bien que M. [U] n’a subi aucune perte d’emploi ; la demande indemnitaire de M. [U] pour exécution déloyale du contrat de travail (162.000 euros) ne peut qu’être rejetée, d’autant plus qu’en application du jugement qui arrête le plan de cession, seul le cessionnaire est tenu par les obligations découlant du transfert des contrats de travail des salariés protégés à compter de la décision de l’autorité administrative ; les administrateurs et liquidateurs judiciaires ne doivent donc pas assumer les conséquences postérieures à la décision de l’inspecteur du travail du 10 novembre 2020 ; en tout état de cause, M. [U], qui a par ailleurs été indemnisé dans le cadre du protocole transactionnel conclu avec la société Pégase, ne justifie d’aucun préjudice.
M. [U] objecte que :
— le transfert opéré par la société La Halle étant un transfert partiel, nécessitait l’autorisation de l’inspection du travail pour le transfert du contrat de M. [U], salarié protégé, et ce dès le jugement de cession du 8 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris, le magasin de Saint Priest où il était affecté étant repris par la société Pégase ;
— bien qu’il ait rappelé expressément à l’administrateur judiciaire FHB de la société La Halle, par courrier recommandé du 21 juillet 2020 [sa pièce n°2.6.], qu’il n’était pas rattaché au siège de la société La Halle mais à l’établissement de [Localité 24] dont il était le gérant salarié, les administrateurs judiciaires et la société Pégase n’en ont pas moins décidé d’imposer à M. [U] une procédure de licenciement qui a duré presque 18 mois plutôt que se soumettre à une procédure de transfert de son contrat de travail obligatoire au regard de la reprise par PEGASE du magasin de [Localité 24], procédure qui avait d’ailleurs été utilisée pour une quarantaine d’autres salariés protégés ; par ailleurs, les administrateurs ont attendu deux mois (le 10 septembre 2020) pour solliciter une autorisation de licenciement et, en dépit du refus d’autorisation de licenciement de l’inspection du travail, la société Pégase a joué un double-jeu consistant à former un recours devant le Ministre du travail, puis devant le tribunal administratif, tout en indiquant à M. [U] qu’il serait réintégré au magasin de Saint Priest ;
*c’est d’ailleurs ce que lui a dit l’administrateur, la SELARL FHB le 30 novembre 2020 : « Il s’avère que vous étiez affecté au magasin de [Localité 17] [Localité 27] précédemment à la signature de la convention de mise à disposition signée le 15 novembre 2017. En application du jugement de cession rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 08 juillet 2020, ce magasin a été repris par la société PEGASE du Groupe BEAUMANOIR. Ainsi, au vu de ce qui précède, votre contrat de travail et différents avenants ont donc été automatiquement transférés auprès de la société PEGASE, et elle devient votre nouvel employeur et au sein de laquelle vous exercerez les mêmes fonctions et bénéficierez des avantages prévus par votre contrat de travail, notamment votre rémunération et votre ancienneté.
*puis la RRH de Pégase par LRAR du 17 décembre 2020 Nous faisons suite à notre échange téléphonique le 16 décembre 2020 et vous confirmons avoir été informés par Maître [F], Administrateur Judiciaire de LA HALLE SAS, que la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique vous concernant a été refusée par l’Inspection du Travail. Compte tenu de ce refus, votre contrat de travail se poursuit de plein droit, avec notre société.
* Son avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2017 prévoit pour sa part une affectation en qualité de Responsable de magasin à [Localité 27], dans le Département du Rhône. Or, l’argument selon lequel le lieu de travail de Monsieur [U] serait situé à [Localité 18] dans la mesure où la convention de mise à disposition prévoit que Monsieur [U] exerce l’ensemble de son activité au sein de l’organisation syndicale Force Ouvrière à [Localité 18] est totalement fallacieux.
En effet, pour apprécier une zone d’emplois, il convient de vérifier la zone d’exercice de l’activité du salarié en lien avec son contrat de travail au sein de la société, en l’occurrence, [Localité 24] ; en outre il a toujours été domicilié à [Localité 17] ; il n’a jamais signé un avenant le rattachant au siège de la société La Halle à [Localité 18] ; pour la société La Halle, il a toujours été considéré sur ses bulletins de salaire comme Responsable de magasin rattaché au magasin de [Localité 28] ; du reste, l’inspecteur du travail, comme le Ministre du travail, puis le tribunal administratif, ont toujours considéré qu’il ne pouvait être rattaché au bassin d’emploi de Paris mais au bassin d’emploi de Lyon, seul ce dernier étant repris ;
* le magasin de [Localité 24] où il devait être prétendument en qualité de responsable de magasin, était déjà pourvu d’une directrice de magasin en la personne de Madame [L], laquelle refusait d’être mutée sur un autre magasin.
M. [U] en déduit que la mauvaise foi des administrateurs judiciaires est caractérisée.
M. [U] invoque un préjudice important : il n’aurait pas dû être soumis à une procédure d’autorisation de licenciement mais à une procédure d’autorisation de transfert ; il a été confronté à une tentative illégale de licenciement ; la société Pegase a refusé de reprendre le salaire contractuel de M. [U] tel que fixé par la société La Halle par avenant ; il a été déstabilisé psychologiquement (il justifie de plusieurs arrêts de travail du 21 juillet au 21 décembre 2021 et fournit un certificat de son médecin traitant du 8 juin 2022 indiquant qu’il présente un « syndrome anxiodépressif et un diabète non insulinodépendant qui semblent en relation avec les problématiques professionnelles qui durent depuis un an et demi ») et financièrement.
Il est de principe que :
>L’autorisation préalable de l’inspecteur du travail est requise pour le transfert des salariés protégés lorsqu’il est compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, soit par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, soit, par défaut, en application de dispositions conventionnelles (C. trav., art. L. 2414-1). (Cass. soc., 15 juin 2016, n°15-13.232). La demande d’autorisation de transfert doit être adressée à l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert (C. trav., art. R. 2421-17). En l’absence d’autorisation préalable, le transfert est nul et le salarié protégé peut demander sa réintégration dans son entreprise d’origine (Cass. soc., 28 mai 2003, n° 01-40.512).
>Est soumise aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, dès lors qu’il y a effectivement transfert d’une entité économique (Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 08-43.092), la cession partielle de l’entreprise, prévue par l’article L. 631-13 du code de commerce, pendant la période de redressement judiciaire ;
>la condition d’affectation sur le marché faisant l’objet de la reprise n’est pas subordonnée à une présence effective du salarié (cas d’un salarié en arrêt maladie, Cass. soc. 17 avril 2019, n° 17-31.339, publié au Bulletin) ; est admise la prise en compte de l’affectation de l’intéressé à la structure où il occupait un emploi, bien que « délaissé au profit de ses mandats professionnels » (CAA de [Localité 20] avril 2019, n°[Numéro identifiant 6]), et le salarié en position de détachement demeure salarié de la société cédante, de sorte que son contrat de travail se poursuit avec l’entreprise cessionnaire (Cass. soc. 14 mai 1997 n° 94-41814).
>En cas de refus d’autorisation de licenciement pour motif économique intervenant dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec plan de cession d’activité, totale ou partielle, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit avec la société cessionnaire, dès lors que son poste relève de l’entité économique cédée (Cass. soc., 14 mars 2007, n° 05-45.458, Bull. civ. V, n° 48). En revanche, le contrat ne se poursuit pas de plein droit avec le repreneur si le salarié n’exerçait pas son activité dans l’une des branches cédées de l’entreprise ayant fait l’objet d’un plan de cession partielle d’activité (Cass. soc., 23 févr. 1994, n° 92-40.613, Bull. civ. V, n° 64).
En définitive, si, à la lumière des décisions rendues successivement par l’inspecteur du travail (saisi d’une demande d’autorisation de licenciement par la SELARL FHB), le Ministre du travail (saisi d’un recours hiérarchique par la société Pegase) et le tribunal administratif de Paris (saisi par la société Pegase), ne peut être remis en question le fait que « l’avenant au contrat de travail du 15 novembre 2017 relatif à la mise à disposition de M. [U] comme permanent syndical au siège du Syndicat Force Ouvrière pour une durée de trois ans, n’avait ni pour objet, ni pour effet de rattacher l’intéressé au siège parisien de l’entreprise La Halle », de sorte qu’il n’est plus possible de soutenir que M. [U] aurait dû être licencié pour motif économique en invoquant la suppression de son poste au siège, il n’en reste pas moins que, dès le refus d’autorisation de licenciement notifié par l’inspecteur du travail le 9 novembre 2020, le contrat de travail de M. [U] a été automatiquement transféré à la société Pégase dans le cadre de la reprise partielle, sans qu’il puisse être reproché aux co-liquidateurs judiciaires, désignés comme tels le 30 octobre 2020, de n’avoir pas ultérieurement sollicité une autorisation de transfert auprès de l’inspection du travail.
Ainsi, M. [U] échoue à caractériser la mauvaise foi des co-administrateurs et co-liquidateurs judiciaires et encore moins la volonté de lui nuire,
>quand bien même M. [U] avait informé les co-administrateurs judiciaires par courrier du 21 juillet 2020 qu’il s’estimait rattaché au magasin de [Localité 24] (69) et non au siège de La Halle ;
>et quand bien même l’analyse faite par les coadministrateurs judiciaires, les SELARL FHB et AJRS (lesquels avaient informé M. [U] dès le 15 juillet 2020 que « les activités et actifs du siège social de la Halle SAS auquel vous êtes affectés sont partiellement intégrés au plan de cession (') votre contrat de travail ne sera pas transféré à la société Pégase »), qui avaient sollicité une autorisation de licenciement économique pour M. [U] le 10 septembre 2020, a été ensuite invalidée par l’inspecteur du travail.
Au reste, l’inspecteur du travail a lui-même considéré que « M. [U] avait probablement été rattaché au siège en raison de son activité de permanent syndical pour une raison comptable » et « qu’aucun caractère intentionnel n’est établi » [courrier de l’inspecteur du travail à la SELARL FHB du 26 octobre 2020, l’invitant à faire valoir ses observations, après avoir auditionné M. [U], pièce n°9 appelants].
En tout état de cause, au-delà de l’inquiétude légitime éprouvée par le salarié du fait des recours exercés exclusivement par la société Pégase, à qui le contrat de M. [U] avait été transféré de plein droit, devant le Ministre du travail d’abord, devant le tribunal administratif ensuite, et qui n’ont connu leur épilogue que le 15 février 2022, date du jugement désormais passé en force de chose jugée, le salarié ne démontre pas le préjudice qui en a résulté en lien avec le seul comportement des co-administrateurs, dès lors qu’il n’a subi aucune perte de salaire et que les justificatifs d’une altération de son état de santé concernent une période bien postérieure, à savoir le 2ème semestre 2021. En outre, si l’absence de demande d’autorisation de transfert est la conséquence de la position des co-administrateurs ayant retenu à tort que M. [U] ne relevait pas du secteur géographique cédé, il reste que d’une part, l’inspection du travail a joué son rôle de protection d’une part, et qu’aucune demande d’autorisation de transfert ne pouvait être sollicitée après le refus d’autorisation de licenciement d’autre part, comme il a été rappelé ci-dessus.
Au résultat de ces éléments, M. [U] est débouté de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre des sociétés BTSG, AXYME, AJRS et FHB es-qualités, par voie d’infirmation du jugement.
4. Sur les demandes de régularisation des jours de réduction du temps de travail et de rappels de congés payés :
M. [U] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 844,84 euros à titre de régularisation de ses RTT pris en décembre 2020 et indûment défalqués de son salaire du mois de décembre 2020, outre la somme de 84,48 euros au titre des congés payés afférents. Il soutient que la société Pegase lui a décompté des jours RTT précédemment acquis qu’il a posés au mois de décembre 2020.
Pour confirmation du jugement, les co-administrateurs et co-liquidateurs judiciaires objectent que les demandes de M. [U] sont postérieures au transfert de son contrat de travail, celles-ci datant de décembre 2020, de sorte que la société La Halle, qui n’est plus l’employeur de M. [U] depuis le 10 novembre 2020 n’en est plus redevable.
L’AGS-CGEA expose qu’au regard des stipulations de l’offre de reprise, elle ne saurait garantir des sommes dues au titre du mois de décembre 2020, alors que M. [U] était salarié de la société Pégase.
L’offre de reprise de la société Pegase [pièce n°8 des appelantes] stipule en son § VI.1. A, page 16 « L’offrant ne supportera en aucun cas les charges sociales et toutes les charges salariales notamment indemnités, heures supplémentaires, RTT etc', acquis par les salariés repris ou ceux en cours d’acquisition à la date d’entrée en jouissance, relatives à l’activité exercée antérieurement à son entrée en jouissance, et ce même si leur date d’exigibilité est postérieure à la date d’entrée en jouissance fixée par le Tribunal. »
Dans ces conditions, M. [U], qui forme une demande au titre du mois de décembre 2020, date à laquelle son contrat avait déjà été transféré à la société Pegase ne peut qu’être débouté de sa demande de rappel de RTT à l’encontre de la société La Halle en liquidation judiciaire.
Pour infirmation du jugement qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société La Halle la somme de 8.625 euros au titre de la régularisation de 57,5 jours de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 et a condamné l’AGS-CGEA à garantir cette somme, les co-administrateurs et co-liquidateurs judiciaires de la société La Halle font valoir une contestation uniquement sur le quantum et le salaire retenu par le CPH. Elles soutiennent qu’avant sa mise à disposition auprès du syndicat Force Ouvrière, la rémunération annuelle brute de M. [U] s’élevait à 2.619 euros bruts pour un forfait annuel de 213 jours et que si la rémunération a été portée à 4.500 euros bruts, cela ne valait que pendant la durée de l’avenant de mise à disposition. Elles en déduisent que M. [U] ne peut prétendre à plus de 6.949,45 euros au titre des congés payés (2.619 euros / 21,67 jours de travail par mois = 120,86 euros par journée de travail x 57,5 jours de congés payés = 6.949,45 euros).
L’AGS-CGEA soutient quant à elle que la liquidation judiciaire de la société La Halle est effectivement redevable d’un rappel de congés payés correspondant à 57,5 jours acquis tels que figurant sur le bulletin de paie du mois d’avril 2020, étant rappelé que la procédure de sauvegarde a été ouverte le 21 avril 2020. Elle considère que le montant dû s’élève à 6.949,45 euros pour un salaire de base de 2.619 euros par mois.
Dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société LA HALLE la somme de 8 625 euros au titre de la régularisation de 57,5 jours de congés payés acquis avant le 21 avril 2020. Il ne reprend à aucun moment une demande portant sur 77 jours de congés payés comme développée dans le corps de ses conclusions.
L’offre de reprise de la société Pegase [pièce n°8 des appelantes] stipule en son § VI.1. A, page 16 que « L’Offrant prendra à sa charge uniquement les congés payés des salariés occupant les postes repris qui auront été acquis depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde. »
Il est acquis aux débats que M. [U] avait acquis 57,5 jours de congés payés à la date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 21 avril 2020.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société La Halle le rappel de congés payés pour la période antérieure au 21 avril 2020 à 57,5 jours.
C’est par ailleurs par une juste analyse des pièces qui leur étaient soumises et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, pour fixer le salaire brut moyen de M. [U] à la somme de 4.500 euros bruts (soit 2.619 euros de base fixe et 1.881 euros de par variable) que :
>L’avenant au contrat de travail de Monsieur [T] [U] régularisé par la Compagnie Européenne de la Chaussure en date du 15 novembre 2017 prévoyait:« Article 7 : Rémunération : Pendant la période de mise à disposition, M. [U] continue d’être rémunéré par la société La Compagnie Européenne de la Chaussure (CEC) pour l’ensemble de son activité, aux conditions habituelles, à savoir :
— un salaire fixe mensuel d’un montant de 4.500 € bruts,
— une rémunération variable à calculer sur la base du montant moyen attribué au responsable de magasin de la CEC. »
>Par ailleurs, l’article 9 du même avenant précisait : « Situation aux termes de la mise à disposition :
Aux termes de la mise à disposition, M. [U] réintègrera son poste de travail au sein de la CEC, ou, à défaut, un poste similaire assorti d’une rémunération équivalente ».
L’avenant en date du 15 novembre 2017 indique donc explicitement que le contrat de travail continue à être exécuté, et que la rémunération de M. [U] comporte une part variable calculée sur le montant moyen attribué aux responsables de magasin et qu’au terme de la mise à disposition l’intéressé réintégra son poste de travail ou à défaut un poste similaire.
Dans ces conditions, et par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Halle, la somme de 8 625 euros au titre de régularisation de 57,5 jours de congés payés acquis au 21 avril 2020 et de dire que cette somme sera garantie par l’AGS CGEA.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés AJRS, FHB, BTSG et AXYME à payer à M. [U] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à M. [U] et aux autres parties à la cause la charge de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La SCP BTSG et la SELARL AXYME es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société La Halle sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Malo du 14 octobre 2022 sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société La Halle, la somme de 8 625 euros au titre de régularisation de 57,5 jours de congés payés acquis au 21 avril 2020 et de dire que cette somme sera garantie par l’AGS CGEA ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Constate le désistement d’instance de la société Pégase à l’égard de M. [U] ;
— Dit que l’instance entre la société Pégase et M. [U] est éteinte ;
— Rejette la demande des SELARL AJRS et FHB agissant en qualité de co-administrateurs de la société La Halle tendant à leur mise hors de cause ;
— Déboute M. [U] de sa demande en dommages et intérêts ainsi qu’au titre des RTT à l’encontre des SELARL Axyme et BTSG ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société La Halle, des SELARL AJRS et FHB, es-qualités de co-administrateurs judiciaires de la société La Halle;
— Déboute les sociétés La Halle, Axyme et BTSG ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société La Halle, AJRS et FHB, ès-qualités de co-administrateurs judiciaires de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCP BTSG et la SELARL AXYME ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société La Halle aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Ordonnance ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Exécution provisoire ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Paye ·
- Demande de radiation ·
- Employeur ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Poisson ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Réassurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Successions ·
- Partage ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit public ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Droit privé ·
- Harcèlement moral ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Privé ·
- Transfert ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Handicap ·
- Mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Aide ·
- Juge des référés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vigne ·
- Reclassement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Ressources humaines ·
- Contrat de travail ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.