Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 22/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 3 mars 2022, N° f21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
21 JANVIER 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00646 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZAN
S.E.L.A.R.L. MJ [Localité 7] LIQUIDATEUR DE LA SARL [Adresse 8] représentée par Me [E], S.A.R.L. LE CLOS DES VIGNES
/
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 9], [Y] [Z]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de vichy, décision attaquée en date du 03 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00038
Arrêt rendu ce VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [Adresse 8]
Représentant : M. [B] (GERANT)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me David BREUIL de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY – et par Me Remi MASSET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY -
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
INTERVENANTS FORCES
Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MJ [Localité 7] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL [Adresse 8] représentée par Me [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 12 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL LE CLOS DES VIGNES (RCS CUSSET 532 454 774) exploite l’hôtel restaurant 'LE CHÊNE VERT’ sis à [Localité 11] (03). À l’époque considérée, son gérant était Monsieur [I] [B].
Madame [Y] [Z], né le 9 mai 1963, a été embauchée par la SARL [Adresse 8].
Les bulletins de paie produits mentionnent que Madame [Y] [Z] est salariée de l’entreprise depuis le 11 juillet 2011 avec une ancienneté au 26 octobre 2006, que la salariée occupait un poste de femme toutes mains (niveau I, échelon 2, convention collective nationale HCR).
Le 1er avril 2023, les parties ont signé un 'avenant au contrat de travail à durée déterminée de temps partiel en temps complet pour remplacement simple', qui prévoit une durée de travail de 35 heures par semaine en moyenne annuelle, soit un temps complet, pour la période du 1er au 14 avril 2013.
Le 13 juin 2016, les parties ont signé un 'avenant au contrat de travail à durée déterminée de temps partiel en temps complet pour remplacement simple', qui prévoit une durée de travail de 35 heures par semaine en moyenne annuelle, soit un temps complet, pour la période du 13 juin 2016 au 3 juillet 2016.
A compter du 27 février 2017, Madame [Y] [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 11 juillet 2017, à la suite dune visite médicale, le médecin du travail (Docteur [V]) a déclaré Madame [Y] [Z] apte à la reprise du travail avec aménagement du poste de femme toutes mains, à savoir la mise à disposition d’une aide systématique lors du rangement en hauteur des casseroles en plonge pendant six mois.
Le 14 novembre 2017, à la suite dune visite médicale, le médecin du travail (Docteur [V]) a déclaré Madame [Y] [Z] inapte à son poste, avec la précision 'inapte à tout poste en une seule visite médicale et sans obligation de reclassement', en cochant la case 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Madame [Y] [Z] a saisi d’une contestation de cet avis d’inaptitude le conseil de prud’hommes de VICHY qui a désigné, avant dire droit, un médecin expert.
Par décision rendue contradictoirement le 15 mai 2018, le conseil de prud’hommes de VICHY, statuant en la forme des référés, a :
— constaté que le médecin expert désigné a rempli la mission telle que définie par l’ordonnance de référé du 2 janvier 2018 ;
— constaté que Madame [Y] [Z] est inapte définitivement à son poste actuel et à tout poste au sein de son entreprise actuelle, la SARL LE CLOS DES VIGNES ;
— dit ne pas faire droit à la demande de Madame [Y] [Z] de statuer sur un reclassement ;
— débouté la SARL [Adresse 8] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté Maître [U] de sa demande au titre de l’aticle 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné la SARL LE CLOS DES VIGNES aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par courrier daté du 3 juillet 2018, la SARL [Adresse 8] a indiqué à Madame [Y] [Z] qu’elle ne pouvait procéder à son reclassement.
Par courrier daté du 25 juillet 2018, la SARL LE CLOS DES VIGNES a licencié Madame [Y] [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement.
L’expert dont les conclusions ont été reprises par le juge prud’homal a conclu : 'Mme [Z] est inapte définitivement à son poste actuel et à tout poste au sein de son entreprise actuelle, [Adresse 8]
Il a formulé les conclusions suivantes :
'Une activité de ménage simple, par exemple, sans mouvement répété des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules n’est pas contre-indiquée. D’autres activités pourraient lui être proposées après discussion voire formation à son état de santé actuel.
Nous avons interrogé le médecin du travail pour qu’il nous indique au regard de ces préconisations quelles seraient les tâches existantes au sein de l’entreprise auxquelles vous pourriez être affectée de même qu’en ce qui concerne les aménagements de poste auxquels il pourrait être recouru pour permettre votre reclassement.
Celui-ci, par courrier du 03 juillet 2018, a conclu au regard de votre état de santé actuel à l’absence de toute possibilité de reclassement considérant que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cette situation ne permettait aucun reclassement, elle nous a donc conduit à vous faire connaître par courrier du 3 juillet 2018 les raisons qui nous conduisaient à ne pouvoir vous reclasser.
Faute de solution de reclassement permettant de préserver votre emploi, nous avons dû nous résoudre à engager la présente procédure.
Votre licenciement prendra effet dès envoi du présent courrier.
M. [B] – Gérant'
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l’employeur, Madame [Y] [Z] a été employée par la SARL LE CLOS DES VIGNES du 11 juillet 2011 au 25 juillet 2018, la salariée a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 1.670,47 euros et une indemnité de licenciement de 3.139,13 euros.
Le 25 avril 2019, Madame [Y] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur, la SARL [Adresse 8], juger que celle-ci a contrevenu à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, ordonner la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein à compter du mois de juillet 2016 et obtenir le rappel de salaire afférent, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 23 mai 2019 (convocation notifiée au défendeur le 29 avril 2019) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 19/00057) rendu contradictoirement le 25 juin 2020, le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Ordonné le sursis à statuer ;
— Dit que l’affaire sera retirée du rang des dossiers en cours et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Cette affaire a ensuite été réinscrite le 17 juin 2021 sur demande de Madame [Y] [Z].
Par jugement de départage (RG 21/00038) rendu contradictoirement le 3 mars 2022 (audience du 9 septembre 2019), le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Ordonné la requalification en temps complet du contrat de travail conclu entre Mme [Y] [Z] et la SAR LE CLOS DES VIGNES à compter du 4 juillet 2016 ;
— Condamné en conséquence la SARL [Adresse 8] à payer à Madame [Y] [Z] les sommes suivantes :
* 10.931,45 euros bruts de rappel de salaire, outre 1.093,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.443,83 euros bruts au titre du complément d’indemnité de licenciement ;
— Dit que la procédure de licenciement a été respectée par l’employeur ;
— Dit que la SARL LE CLOS DES VIGNES a respecté les préconisations du médecin du travail ;
— Dit que le harcèlement moral invoqué par Madame [Y] [Z] n’est pas suffisamment caractérisé ;
— Débouté Madame [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat en raison du harcèlement moral ;
— Ordonné la remise sous astreinte de 10 euros net par jour de retard, passé 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir, d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire comportant la date d’entrée de Madame [Y] [Z] au sein de la structure soit le 26 octobre 2016, et comportant les mentions correspondant au rappel de salaire prononcé ;
— Dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;
— Dit que les sommes nettes s’entendent – net- de toutes cotisations et contributions sociales ;
— Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jour du jugement pour les dommages et intérêts et qu’ils pourront être capitalisés ;
— Rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, le présent jugement ordonné le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 est exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— Ordonné l’exécution provisoire pour le surplus ;
— Condamné la SARL [Adresse 8] à payer à Maître [U] la somme de 800 euros nets au titre des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour Maître [H] [U] de renoncer à la part contributive de l’Etat à ce titre ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamné la SARL LE CLOS DES VIGNES aux dépens.
Le 30 mars 2022, la SARL [Adresse 8] (avocat : Maître David BREUIL, SELAS FIDAL, barreau de VICHY) a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/00646.
Le 12 avril 2022, Madame [Y] [Z] a constitué avocat (Maître Anicet LECATRE du barreau de MOULINS).
Le 27 juin 2022, la SARL [Adresse 8], appelante, a notifié ses premières conclusions en appel afin de réformation du jugement déféré.
Le 20 juillet 2022, l’intimée a notifié des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état radier l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Finalement, il était indiqué que la société LE CLOS DES VIGNES avait réglé les sommes relevant de l’exécution provisoire de droit.
Le 26 septembre 2022, l’intimée a notifié ses premières conclusions au fond en formant un appel incident.
Le 5 septembre 2024, les parties étaient informées que l’affaire était fixée à l’audience du 12 novembre 2024 à 13h45 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom pour plaidoirie et que l’ordonnance de clôture interviendra le 14 octobre 2024.
Le 7 octobre 2024, l’avocat de l’intimée informait la cour que la SARL [Adresse 8] avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CUSSET du 4 avril 2023, qu’il était procédé en conséquence à l’appel en la cause du liquidateur judiciaire de cette société (SELARL MJ DE L'[Localité 7]) et de la délégation AGS compétente.
Le 7 octobre 2024, l’intimée a notifié de nouvelles conclusions au fond en demandant à la cour de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 8].
Le 8 octobre 2024, par acte d’huissier de justice (assignation en intervention forcée délivrée à personne), l’intimée a appelé en la cause et notifié ses dernières conclusions, ainsi que ses pièces et le calendrier de procédure, à la SELARL MJ DE L'[Localité 7], représentée par Maître [K] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 8].
Le 8 octobre 2024, par acte d’huissier de justice (assignation en intervention forcée délivrée à personne), l’intimée a appelé en la cause et notifié ses dernières conclusions, ainsi que ses pièces et le calendrier de procédure, à l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 9].
Par courrier daté du 9 octobre 2024, la SELARL MJ DE L'[Localité 7] a indiqué à la cour que la SARL [Adresse 8] avait été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CUSSET du 4 avril 2023, qu’elle avait été désignée en qualité de mandataire liquidateur de cette société, qu’elle avait pris connaissance de la procédure d’appel, qu’elle n’interviendrait pas dans le cadre de cette instance faute de fonds permettant d’honorer un avocat, qu’elle adressait copie de son courrier à Maître [H] [U] et à la délégation AGS CGEA d’ORLÉANS.
Par courrier daté du 9 octobre 2024 et courriel du 21 octobre 2024, le CGEA d'[Localité 9], en tant que délégation AGS, a indiqué à la cour qu’il n’interviendrait pas dans le cadre de cette instance et ne constituerait pas avocat dans les dossiers concernant la SARL [Adresse 8].
Le 21 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2024 en maintenant la fixation de l’affaire à l’audience du 12 novembre 202 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 22 octobre 2024, par message électronique, l’avocat constitué de l’appelante informait la cour qu’il n’intervenait plus dans cette instance au soutien des intérêts de la SARL LE CLOS DES VIGNES.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 octobre 2024 par Madame [Y] [Z],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [Z] demande à la cour de :
— Juger recevable mais mal fondé l’appel de la SARL [Adresse 8] ;
— Juger recevable et bien fondé son appel incident ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le rappel de salaire et les congés payés correspondants au titre de la requalification en temps plein à la somme de 10.931,45 euros et 1.093,15 euros brut au titre des congés payés correspondants ;
— Statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES les sommes suivantes :
* 14.166,89 euros brut,
* 1.416,69 euros brut de congés payés correspondants ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral ou à tout le moins de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 8] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations médicales, manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi et harcèlement moral ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Statuant à nouveau, juger son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES les sommes suivantes :
A titre subsidiaire :
* 30.000 euros de dommages et intérêts ;
* 2.972,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter :
* de la convocation de l’employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial ;
* du jugement à intervenir pour les sommes allouées par les premiers juges à caractère indemnitaire ;
* de l’arrêt à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire en plus de celles du jugement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière;
— Juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL MJ DE L'[Localité 7], représentée par Maître [K] [E], ainsi qu’à l’AGS-CGEA ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ainsi que tous les dépens.
Madame [Y] [Z] soutient qu’elle effectuait, jusqu’au mois de mai 2016, 91 heures de travail mensuelles, que par avenant au contrat de travail à temps partiel en date du 13 juin 2016, son temps de travail a été porté à temps plein pour la période du 13 juin au 03 juillet 2016. Madame [Y] [Z] fait valoir que la réalisation d’heures complémentaires de travail ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau d’un temps plein, de même que la signature d’un avenant temporaire au contrat de travail pour augmenter le temps de travail partiel en temps plein est également exclue. Madame [Y] [Z] en déduit qu’elle ne pouvait se voir opposer un retour à temps partiel à la fin de la période prévue à temps plein, en sorte qu’elle bénéficie depuis le 03 juillet 2016 d’un contrat de travail à temps complet. Madame [Y] [Z] sollicite en conséquence la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet à compter de cette date, outre le rappel de salaire afférent.
Madame [Y] [Z] expose que le médecin du travail, aux termes d’une visite médicale en date du 11 juillet 2017, a prescrit une aptitude au travail avec aménagements de poste, mais que l’employeur ne les a jamais mis en place, étant précisé qu’elle n’a jamais bénéficié de la moindre aide pour ranger les casseroles. Madame [Y] [Z] fait valoir que l’employeur, en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté, ce qui a induit une dégradation de son état de santé et subséquemment son inaptitude.
Madame [Y] [Z] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part des époux [B] qui n’avaient de cesse de la rabaisser et de l’humilier. Elle précise également que le fils des gérants a fait l’objet d’une condamnation pénale pour harcèlement moral. Madame [Y] [Z], au regard de l’atteinte à sa dignité qui en résulte, sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Concernant la rupture du contrat de travail, Madame [Y] [Z] rappelle avoir été déclarée inapte par le médecin du travail à son poste de travail ainsi qu’à tous postes le 14 novembre 2017, avec dispense de reclassement au motif que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle indique avoir contesté les termes de la déclaration d’inaptitude ainsi que ladite mention de dispense de reclassement et que si la déclaration d’inaptitude a finalement été confirmée aux termes de l’expertise réalisée par le Docteur [T], entérinée par le conseil de prud’hommes en la forme des référés, la dispense de reclassement n’a toutefois pas été reprise. Madame [Y] [Z] estime donc que cette dispense de reclassement n’existait plus au jour de l’engagement de la procédure de licenciement.
Madame [Y] [Z] relève qu’en dépit de cette circonstance, le courrier de licenciement du 03 juillet 2018 fait état d’une telle dispense de reclassement en sorte qu’il comporte un motif erroné de licenciement, son licenciement étant en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, l’intimée relève que la SARL LE CLOS DES VIGNES ne justifie pas avoir effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement, pas plus que d’une consultation régulière des délégués du personnel, l’employeur ayant au contraire adopté un comportement harcelant à son encontre, de telles circonstances privant de cause réelle et sérieuse son licenciement.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
À l’audience du 12 novembre 2024 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, seul l’avocat de Madame [Y] [Z] s’est présenté et a déposé un dossier contenant ses pièces ainsi que ses dernières écritures.
Il apparaît, selon les informations concordantes données par les parties, que par jugement du 4 avril 2023 le tribunal de commerce de CUSSET a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 8] et a désigné la SELARL MJ DE L'[Localité 7] en qualité de mandataire liquidateur de cette société. Il n’est pas soutenu, ni même allégué, que ce jugement aurait fait l’objet d’un recours ou qu’à ce jour la procédure de liquidation judiciaire aurait été clôturée.
Régulièrement appelées en la cause dans le cadre de cette instance d’appel, la SELARL MJ DE L'[Localité 7], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8], et l’UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, ont indiqué à la cour qu’elles n’interviendraient pas dans cette procédure d’appel et ne constitueraient pas avocat dans les dossiers concernant la SARL [Adresse 8] qui sont pendants devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
La SELAS FIDAL, société inter-barreaux, intervenant par MAITRE [X] [P], du barreau de vichy, avocat constitué de la SARL [Adresse 8] dans le cadre de cette procédure d’appel, a informé récemment la cour qu’elle n’intervenait plus dans cette instance au soutien des intérêts de la société LE CLOS DES VIGNES. Reste que selon l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.'
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine engagé par l’activité professionnelle sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Dès l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Le débiteur ne peut donc plus représenter l’entreprise sous procédure collective dans le cadre d’une procédure judiciaire à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, et notamment l’employeur (personne physique ou morale) dans le cadre d’un contentieux prud’homal. Une procédure engagée par le débiteur seul, et qui ne ressort pas de la gestion courante (action à titre conservatoire), peut toutefois être régularisée par l’intervention du liquidateur judiciaire. Ainsi, le liquidateur judiciaire, en tant qu’organe de la procédure collective, représente l’employeur débiteur dessaisi tout au long de la procédure prud’homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Les actes juridiques accomplis par le débiteur seul au mépris de ce dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, voire nuls.
Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c’est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. Le débiteur a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l’ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d’argent, pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d’une liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 8] est intervenue le 4 avril 2023, soit après le prononcé du jugement déféré et la déclaration d’appel.
Depuis le 4 avril 2023, s’agissant des droits et actions concernant le patrimoine du débiteur employeur engagé par l’activité professionnelle, seule la SELARL MJ DE L'[Localité 7], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 8], peut représenter l’employeur débiteur dans le cadre de la présente procédure prud’homale d’appel.
Depuis le 7 octobre 2024, par voie d’appel incident, Madame [Y] [Z] ne demande plus la condamnation de la SARL LE CLOS DES VIGNES mais la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société [Adresse 8].
Il échet de constater que la SELARL MJ DE L'[Localité 7], régulièrement appelée en la cause en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 8], n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance d’appel et n’a pas notifié de conclusions.
L’association UNEDIC, CGEA d'[Localité 9], en tant que délégation AGS, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel, et n’a donc pas notifié de conclusions.
Les conclusions de la SARL [Adresse 8] ne peuvent plus être prises en compte vu les principes et observations qui précèdent. L’avocat de l’appelante a d’ailleurs envoyé un message à la cour en ce sens.
Aucun moyen n’étant plus développé au soutien de l’appel principal, il ne sera statué que sur les demandes incidemment formées par Madame [Y] [Z] (appel incident).
S’agissant des dispositions non contestées du jugement du conseil de prud’hommes, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [Z] afin de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CLOS DES VIGNES.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification en contrat de travail à temps complet -
À la lecture des bulletins de paie et avenants produits, il échet de constater que la société [Adresse 8] a rémunéré Madame [Y] [Z] pour 91 heures de travail par mois (salaire mensuel brut de base de 879,97 euros) jusqu’en mai 2016, puis l’employeur a rémunéré la salariée pour un temps complet (35 heures par semaine) du 13 juin au 3 juillet 2016, avant de la rémunérer à nouveau à temps partiel à compter du 4 juillet 2016 et jusqu’à la rupture du contrat de travail (salaire mensuel brut de base de 900,90 euros pour 91 heures de travail par mois en 2018 / taux horaire de 9,67 euros en juin et juillet
2016, de 9,80 euros de août 2016 à décembre 2017, puis de 9,90 euros à compter de janvier 2018).
Le jugement n’est pas contesté en ce que le conseil de prud’hommes a ordonné la requalification en temps complet, à compter du 4 juillet 2016, du contrat de travail conclu entre Madame [Y] [Z] et la SARL LE CLOS DES VIGNES. L’appel incident porte sur le montant de la condamnation à rappel de salaire.
En tenant compte des variations de taux horaire sur la période considérée et des sommes déjà versées par la SARL [Adresse 8] à ce titre, la cour relève qu’au moment de la rupture du contrat de travail l’employeur restait devoir à la salariée une somme de 14.193,59 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur une requalification à temps complet du contrat de travail à compter du 4 juillet 2016.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [Y] [Z] de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES la somme de 14.166,89 euros (brut) à ce titre, outre la somme de 1.416,69 euros (brut) au titre des congés payés afférents, comme créance d’exécution du contrat de travail. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur le harcèlement moral et les obligations de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail -
Madame [Y] [Z] demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 8] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations médicales, manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi et harcèlement moral.
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral suppose l’existence d’agissements répétés, peu importe que les agissements soient ou non de même nature, qu’ils se répètent sur une brève période ou soient espacés dans le temps. Le harcèlement moral se caractérise donc par la conjonction et la répétition de certains faits laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond. Un acte isolé ne répond pas à la définition du harcèlement moral. L’auteur du harcèlement peut être l’employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné ou un tiers à l’entreprise. Le harcèlement peut être constitué même si son auteur n’avait pas d’intention de nuire. Il faut que le salarié qui se plaint de harcèlement moral ait personnellement été victime des agissements dénoncés. Le salarié qui n’a pas été personnellement victime d’une dégradation de ses conditions de travail à la suite des agissements de l’employeur ou d’un supérieur hiérarchique vis-à-vis de certains salariés n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’employeur à ses obligations à son égard. L’employeur est responsable des faits de harcèlement commis sur ses salariés par un autre salarié ou par un tiers exerçant une autorité de fait ou de droit sur ceux-ci. En matière de preuve, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Conformément à l’article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié et l’employeur ont la même obligation : exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié, et la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l’employeur.
L’employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés d’une obligation de sécurité dans le cadre ou à l’occasion du travail. Le salarié peut solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. S’agissant de la charge de la preuve, selon une jurisprudence désormais constante, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La Cour de cassation juge qu’il résulte de l’article 1353 du code civil et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] invoque, d’une part, un manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de loyauté en ce que l’employeur n’a jamais respecté les préconisations du médecin du travail mentionnées dans l’avis d’aptitude du 11 juillet 2017, d’autre part, un harcèlement moral en ce que les époux [B] et leurs fils [G] l’ont rabaissée et humiliée.
En 2016-2017, plusieurs salariés de l’entreprise ([M] [I], [J] [R], [N] [C], [OI] [C], [FZ] [W], [L] [S], [F] [D], [A] [O]…) se plaignaient d’une dégradation de leurs conditions de travail et de harcèlement en raison du management et du comportement des époux [B] et de leur fils [G] [B].
Une enquête pénale était diligentée par la compagnie de gendarmerie de [Localité 12] qui recueillait de nombreux témoignages concordants sur le comportement totalement inadapté des époux [B] et de leur fils [G] [B] vis-à-vis des salariés de l’entreprise, relevait que le médecin du travail confirmait que de nombreux employés de la société LE CLOS DES VIGNES s’étaient plaints auprès de lui du comportement des consorts [B] et qu’il y avait un turn over important du personnel, constatait que l’inspection du travail avait été destinataire de neuf courriers de plaintes en février 2017 de la part de salariés ou anciens salariés de l’entreprise.
Des poursuites pénales étaient même engagées contre Monsieur [G] [B]. Par jugement rendu le 28 juin 2018, le tribunal correctionnel de CUSSET a relaxé Monsieur [G] [B] des faits de harcèlement moral concernant Monsieur [O] et l’a déclaré coupable des faits de harcèlement moral commis à l’encontre de Monsieur [N] [C] et de Madame [F] [D]. Par arrêt rendu le 24 janvier 2019, la cour d’appel de RIOM a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de CUSSET le 28 juin 2018, à l’exception du chef de dispositif relatif à la peine, Monsieur [G] [B] ayant été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux mois.
S’agissant de la situation de Madame [Y] [Z], il n’est produit aucune pièce médicale ni aucun témoignage. Il est seulement fait référence à l’audition de l’intimée par les gendarmes le 30 mai 2017, soit aux seuls dires de Madame [Y] [Z].
Le 11 juillet 2017, à la suite dune visite médicale, le médecin du travail (Docteur [V]) a déclaré Madame [Y] [Z] apte à la reprise du travail avec aménagement du poste de femme toutes mains, à savoir la mise à disposition d’une aide systématique lors du rangement en hauteur des casseroles en plonge pendant six mois.
Le 14 novembre 2017, à la suite dune visite médicale, le médecin du travail (Docteur [V]) a déclaré Madame [Y] [Z] inapte à son poste, avec la précision 'inapte à tout poste en une seule visite médicale et sans obligation de reclassement', en cochant la case 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il est vrai que l’employeur, qui n’est plus représenté dans le cadre de cette procédure d’appel, ne démontre pas avoir respecté les préconisation du médecin du travail formulées dans l’avis du 11 juillet 2017, à savoir la mise à disposition d’une aide systématique lors du rangement en hauteur des casseroles en plonge pendant six mois. Toutefois, le médecin du travail n’a apparemment pas relevé de carence de l’employeur en la matière ni fait aucun lien entre l’inaptitude constatée le 14 novembre 2017 et le respect ou non par la société [Adresse 8] des préconisations formulées le 11 juillet 2017. Il n’apparaît pas que Madame [Y] [Z] ait été soumis à un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou à son obligation de loyauté.
La cour relève que Madame [Y] [Z] ne présente pas de faits matériellement établis laissant présumer que la salariée aurait subi, personnellement et directement, des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La cour relève que Madame [Y] [Z] ne caractérise aucun préjudice subi du fait d’un manquement de l’employeur à ses obligations, ni aucun lien entre un manquement de l’employeur et le constat de son inaptitude ayant conduit à son licenciement.
Madame [Y] [Z] sera déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail, du non-respect des préconisations médicales, ou d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Sur le licenciement -
Le 14 novembre 2017, à la suite dune visite médicale, le médecin du travail (Docteur [V]) a déclaré Madame [Y] [Z] inapte à son poste, avec la précision 'inapte à tout poste en une seule visite médicale et sans obligation de reclassement', en cochant la case 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Madame [Y] [Z] a saisi d’une contestation de cet avis d’inaptitude le conseil de prud’hommes de VICHY, mais celui-ci a seulement constaté que Madame [Y] [Z] est inapte définitivement à son poste actuel et à tout poste au sein de son entreprise actuelle, la SARL LE CLOS DES VIGNES, et a dit ne pas faire droit à la demande de Madame [Y] [Z] de statuer sur un reclassement. Le conseil de prud’hommes n’a donc pas substitué un quelconque avis à celui du médecin du travail qui a déclaré, le 14 novembre 2017, Madame [Y] [Z] définitivement inapte à occuper son poste avec impossibilité de reclassement, pas plus qu’il n’a modifié ou restreint la portée de la déclaration d’inaptitude avec impossibilité de reclassement du 14 novembre 2017. Il n’est pas justifié, ni même allégué, qu’un recours ait été exercé contre cette décision judiciaire du 15 mai 2018 qui est donc désormais définitive.
En conséquence, et peu important les conclusions ou observations du médecin expert [T] désigné avant dire droit par le conseil de prud’hommes, l’avis d’inaptitude du 14 novembre 2017, qui dispense l’employeur de son obligation de reclassement, s’impose aux parties comme au juge prud’homal.
Madame [Y] [Z] relève que, sur interrogation de l’employeur, le médecin du travail a, le 3 juillet 2018, émis un avis d’inaptitude concernant Madame [Y] [Z] avec la mention 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Confirmation de l’avis du 14 novembre 2017 et de l’expertise du 13 mars 2018", mais que cet avis ne lui a pas été formellement communiqué par le médecin du travail.
Il échet de constater que cet avis d’inaptitude du 3 juillet 2018 n’est pas versé aux débats. En tout état de cause, vu les mentions qu’il contiendrait, de document du 3 juillet 2018 ne constituerait qu’une confirmation par le médecin du travail de sa déclaration d’inaptitude avec dispense de reclassement du 14 novembre 2017 qui, sauf avis contraire qui aurait été notifié par le médecin du travail avant le licenciement, liait les parties, salariée et employeur.
L’inaptitude du salarié à occuper son emploi est de nature à justifier son licenciement (cause réelle et sérieuse) en l’absence de solution de reclassement ou en cas de dispense d’obligation de reclassement.
La lettre notifiant le licenciement de Madame [Y] [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement fait référence à un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement délivré par le médecin du travail. Le courrier de notification du licenciement est donc suffisamment motivé, peu important que l’employeur ait jugé utile de citer l’avis ou le courrier faisant état d’une inaptitude avec dispense de reclassement confirmée ou réaffirmée par le médecin du travail le 3 juillet 2018, et ce après une déclaration d’avis d’inaptitude avec dispense de reclassement du 14 novembre 2017 non modifiée ni réformée par le conseil de prud’hommes sur recours de la salariée, ainsi que les conclusions du médecin expert [T] qui sont indifférentes.
La société [Adresse 8] étant dispensée de reclassement, elle n’avait pas à justifier d’une recherche de reclassement ou d’une consultation des représentants du personnel sur le reclassement de Madame [Y] [Z].
Il n’est caractérisé aucun lien entre l’inaptitude de Madame [Y] [Z] et un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations vis-à-vis de la salariée.
En conséquence, Madame [Y] [Z] sera déboutée de toutes ses demandes concernant la rupture du contrat de travail, à l’exception de celle concernant l’indemnité de licenciement (cf infra).
— Sur l’indemnité de licenciement -
À la lecture des bulletins de paie, il apparaît que la SARL LE CLOS DES VIGNES a repris le contrat de travail de Madame [Y] [Z] le 11 juillet 2011 mais lui a reconnu une ancienneté contractuelle au 26 octobre 2006.
À la date de la rupture du contrat de travail (25 juillet 2018), Madame [Y] [Z] peut donc se prévaloir d’une ancienneté contractuelle de 11 ans et 9 mois, ce qui est d’ailleurs mentionné par la société [Adresse 8] sur le bulletin de paie de juillet 2018.
Sur la base d’un taux salarial horaire brut de 9,80 euros, Madame [Y] [Z] revendique un salaire mensuel brut de 1.486,37 euros, ce qui correspond à un indemnité de licenciement de 4.582,96 euros alors que la salariée a reçu de l’employeur une somme de 3.139,13 euros.
Il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [Z] de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES la somme de 1.443,83 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l’espèce aux sommes allouées à titre de solde de l’indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur requalification du contrat de travail à temps complet et congés payés afférents qui produisent intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019.
Ces intérêts sont eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir en l’espèce à compter de la date du 4 avril 2023.
— Sur les documents à remettre -
La SELARL MJ DE L'[Localité 7], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 8], devra remettre à Madame [Y] [Z] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt. Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt au liquidateur judiciaire. Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte s’agissant d’un mandataire de justice. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur la garantie de l’AGS -
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 9], en qualité de gestionnaire de l’AGS, et à la SELARL MJ DE L'[Localité 7], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 8].
Les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Les dépens comme les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas dues au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail et ne peuvent donc être garanties par l’AGS.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La SELARL MJ DE L'[Localité 7], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 8], sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamner le liquidateur judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et Madame [Y] [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Madame [Y] [Z] et de la SARL [Adresse 8], par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la SELARL MJ DE L'[Localité 7] et du CGEA d'[Localité 9], après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, fixe la créance de Madame [Y] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 8] aux sommes suivantes :
* 14.166,89 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur requalification du contrat de travail à temps complet à compter du 4 juillet 2016, outre 1.416,69 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 1.443,83 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement ;
— Dit que les intérêts sur ces sommes seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Réformant le jugement déféré, dit que la SELARL MJ DE L'[Localité 7], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 8], devra remettre à Madame [Y] [Z] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt, et que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt au liquidateur judiciaire, sans qu’il y ait lieu à condamnation sous astreinte en l’état ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que les intérêts de retard sur les sommes allouées ne pourront courir à compter de la date du 4 avril 2023 ;
— Dit le présent arrêt commun et opposable à l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 9], en qualité de gestionnaire de l’AGS, et à la SELARL MJ DE L'[Localité 7], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 8] ;
— Dit que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;
— Condamne la SELARL MJ DE L'[Localité 7], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 8], aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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